R.G. : 06/04459
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VAUCLUSE
28 septembre 2006
STE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Mr LE DIRECTEUR DRASS MARSEILLE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2008
APPELANTE :
STE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
BP 40
84131 LE PONTET CEDEX
représentée par la SCP LSK & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant par Maître MARCIANO, avocat
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
7 Rue François 1er
84043 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Madame Denise ASTAUD dûment munie d'un pouvoir régulier
APPELE EN CAUSE :
DRASS MARSEILLE
23,25 Rue Borde
13285 MARSEILLE CEDEX
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 08 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2008
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 05 Mars 2008, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SEPR exerce une activité de fabrication de produits réfractaires et a un effectif actuel de 1.239 salariés.
Monsieur A... a travaillé de 1959 à 1967 dans cette usine où il a occupé le poste d'abord d'ouvrier affecté à la fabrication des réfractaires électro fondus, ensuite celui de mécanicien d'entretien dans différents secteurs.
Une demande de maladie professionnelle était établie par Monsieur André A... le 16 novembre 1990, accompagnée d'un certificat médical initial du 16 novembre 1990 délivré par le médecin du travail de la SEPR.
Ce certificat était rédigé ainsi : "Monsieur A..., âgé de 54 ans, présente sur sa radiographie pulmonaire systématique un aspect réticulo-micro-nodulaire diffus en particulier dans les régions sous claviculaires bilatérales. Cet aspect évoque une silicose débutante. Monsieur A..., embauché à l'usine SEPR en 1959 a été exposé dans sa vie professionnelle aux poussières de silice. Aussi, je demande qu'il soit soumis à une expertise pour confirmer ou infirmer ce diagnostic."
Le 11 décembre 1990, conformément à l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse adressait à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle et diligentait une enquête administrative.
Elle sollicitait aussi de la société SEPR la communication d'informations afférentes aux postes de travail occupés par ce salarié, laquelle lui répondait 17 décembre 1990 en fournissant un récapitulatif des postes de travail occupés par Monsieur A....
En application de l'article D 461-8 du Code de la sécurité sociale, le médecin conseil demandait l'avis d'un médecin compétent en pneumologie, le docteur Pierre B..., pneumo- phtisiologue qui après examen du 13 mars 1991 concluait :
"Monsieur A... André est atteint de maladie professionnelle no 25 nettement caractérisée. En conséquence, il doit bénéficier d'un taux d'invalidité permanente partielle de 15 %. Ce taux partira du certificat de déclaration initial en date du 16 novembre 1990."
Estimant qu'étaient réunies les conditions administratives prévues au tableau 25 à savoir :
- l'exposition aux risques (exposé d'une manière habituelle aux poussières de silice de 1959 à 1967.)
- la nature des activités et des mouvements contenus au tableau (travaux de fusion,
la Caisse notifiait le 3 juillet 1991 une décision de prise en charge de la maladie professionnelle à la victime et à la S E P R.
Le 1er août 2002 la société SEPR demandait à la Caisse communication du dossier,
Finalement le 27 janvier 2003 elle formait un recours infructueux devant la Commission de recours amiable, et saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse exposant que qu'était inopposable à l'égard de l'employeur la décision de la caisse
Par jugement du 28 septembre 2006 le tribunal rejetait la demande, ce dont la société SEPR a régulièrement relevé appel.
Elle soutient essentiellement que :
- postérieurement au premier échange de courrier, elle n'a plus jamais reçu d'information de la CPAM, et elle a été surprise en recevant le 3 juillet 1991, pour information, la décision attributive de la rente allouée à Monsieur A...,
- elle n'a été destinataire d'aucun élément recueilli par la caisse dans ce dossier, n'a pas été informée de la date de clôture de l'instruction et n'a pas été invitée à consulter les pièces préalablement à toute décision sur le caractère professionnel de la maladie invoquée.
- elle en déduit que la CPAM avait méconnu les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, car n'a pas pu être mis en oeuvre un débat contradictoire, préalablement à la décision de la Caisse, en permettant à l'employeur de faire connaître ses observations sur les conditions de prise en charge et sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié,
- ensuite la Caisse devait informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision et lui communiquer les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief,
- et ce d'autant que le simple fait d'adresser un questionnaire à l'employeur ne dispense pas la caisse primaire de ses obligations.
Elle demande don l'infirmation du jugement déféré et de déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie avec toutes conséquences de droit.
Selon la Caisse qui demande la confirmation du jugement l'employeur ne peut pas objecter qu'elle n'a pas respecté la procédure contradictoire préalable.
Les délais ont bien été respectés et l'obligation d'information accomplie par les services par application des articles R 441-10 et R 441-11 tels qu'ils étaient rédigés avant la modification par décret du 27 avril 1999.
MOTIFS
Attendu que l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, issu de l'article 68-2 du décret 46-2959 du 31 décembre 1948 , était libellé dans sa rédaction alors applicable en 1990 de la manière suivante :
Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L 442-1, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Le double de la déclaration de maladie professionnelle adressée par l'assuré à la caisse est envoyé à l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident de travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.
Attendu que selon les pièces produites, la Caisse a :
- envoyé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle,
- diligenté une enquête,
- expédié un questionnaire à l'employeur, ce qu'il a rempli le 17 décembre 1990 sans
élever aucune contestation ni émettre des doutes,
- recueilli l'avis d'un spécialiste,
- respecté les instructions de la lettre ministérielle 86-467 du 7 novembre 1986 ;
Attendu que l'employeur n'a pas sollicité la communication du dossier, ce qu'autorisait la jurisprudence de l'époque, et a été ensuite avisé de la décision de prise en charge de la Caisse; qu'il reconnaît d'ailleurs lui-même dans ses écritures qu'il a été informé le 3 juillet 1991 de l'attribution de la rente allouée, et de l'imputation de cette somme sur son relevé de compte ;
Attendu que la société appelante ne saurait donc prétendre que la Caisse n'a pas appliqué en 1990 la procédure telle que dégagée à ce moment là par la jurisprudence ;
Attendu qu'en outre il appartenait à l'employeur, en dernier lieu au mois de juillet 1991 date du premier acte d'exécution où il affirme en avoir eu connaissance, de contester cette décision selon les voies de droit ouvertes sans attendre un délai de douze ans, une telle durée compromettant les droits de la Caisse qui ne peut pas rassembler l'ensemble des éléments de cette affaire pour se défendre utilement ;
Attendu que dès lors le jugement doit être confirmé ;
1Vu l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dispense l'appelante qui succombe au paiement du droit prévu par l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale,
Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, président, et par Madame SIOURILAS, greffier, présente lors du prononcé.