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12/03/2008 | FRANCE | N°07/02505

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2008, 07/02505


R.G : 07/02505



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE GARD
10 avril 2007

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
DRASS (34)

C/

SOCIÉTÉ UGINE ET ALZ USINE DE L'ARDOISE

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 12 MARS 2008



APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
14 Rue du Cirque Romain
30921 NÎMES

Représentée par Monsieur Thierry BARDI, dûment muni d'un pouvoir



APPELÉE EN CAUSE :

DRASS (34)
615 Boulevard d'Antigone
34064

MONTPELLIER CEDEX

non comparante, ni représentée,

INTIMÉE :

SOCIETE UGINE ET ALZ USINE DE L'ARDOISE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS No 3...

R.G : 07/02505

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE GARD
10 avril 2007

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
DRASS (34)

C/

SOCIÉTÉ UGINE ET ALZ USINE DE L'ARDOISE

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 MARS 2008

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
14 Rue du Cirque Romain
30921 NÎMES

Représentée par Monsieur Thierry BARDI, dûment muni d'un pouvoir

APPELÉE EN CAUSE :

DRASS (34)
615 Boulevard d'Antigone
34064 MONTPELLIER CEDEX

non comparante, ni représentée,

INTIMÉE :

SOCIETE UGINE ET ALZ USINE DE L'ARDOISE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS No 383719085
1 à 5, rue Luigi France Chérubini
93200 SAINT-DENIS

représentée par la SCP A. VIDAL - NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller

GREFFIER :

Madame Anne GIARD, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé.

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2008.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 12 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Guy Y... était engagé le 14 septembre 1964 en qualité de manoeuvre aciérie et en dernier lieu à compter de l'année 1993 de meuleur par la société UGINE ET ALZ dans son usine de L'Ardoise, 30.

Le 12 décembre 2005 il effectuait une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 30 bis, s'agissant d'un cancer à la plèvre.

Cette maladie était prise en charge le 10 mars 2006 au titre de la maladie professionnelle.

Son employeur formait un recours contre cette décision de prise en charge qui était rejeté le 30 août 2006 par la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Gard avec notification le 15 septembre 2006.

Contestant cette décision à son égard il saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 17 octobre 2006 lequel, par jugement contradictoire du 10 avril 2007, déclarait inopposable la décision au motif que celle-ci était intervenue sans que la société UGINE ET ALZ ait eu connaissance des pièces constitutives du dossier de la caisse.

Par acte du 30 mai 2007 la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la cour l'infirmation de la décision déférée.

Elle soutient essentiellement que :

Elle a reçu le 20 janvier 2006 la déclaration de maladie professionnelle formulée par Monsieur Guy Y... et l'a transmise le 25 janvier 2006, soit cinq jours après, à l'employeur.

L'avis du médecin conseil ne pouvait être transmis que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'assuré.

Elle a transmis durant la procédure d'instruction du dossier différents courriers à l'employeur dont le 24 février 2006 une lettre l'avisant de la clôture de l'instruction en lui indiquant que la décision à venir de la Caisse serait prise le 10 mars 2006 et qu'il avait la faculté de venir consulter le dossier, ce qu'il n'a pas justifié avoir fait dans le délai imparti.

Il ne peut être invoqué le grief de l'absence de communication de l'examen tomodensitométrique de l'assuré, le tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles n'imposant pas que l'affection présentée par celui-ci doive être confirmée par un tel examen.

L'avis en la matière de l'inspecteur du travail n'étant pas obligatoire, il ne peut lui être reproché l'absence de communication de cet avis.

La société UGINE ET ALZ, reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement.

Elle fait valoir que :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Gard n'a pas respecté l'obligation d'information de l'employeur énoncé par l'article R.441–11 du code de la sécurité sociale en ne lui ayant pas donné connaissance des pièces constitutives de son dossier d'instruction susceptibles de lui faire grief, ne la laissant disposer que d'un délai effectif et insuffisant de consultation de six jours, étant exclu le jour de réception, le jour de prise de décision, comme les jours fériés.

Ni l'avis d'un inspecteur du travail ni celui du médecin-conseil n'étaient offerts à la consultation alors que l'article R. 441 – 13 du code de la sécurité sociale énonce que ces documents doivent obligatoirement figurer parmi les pièces dont l'employeur doit avoir connaissance, de même que les comptes-rendus d'examen mentionnés dans le tableau numéro 30 des maladies professionnelles et qui ont abouti à la prise en charge.

MOTIFS

Attendu que l'article R. 441 – 11 du Code de la sécurité sociale énonce que "la caisse primaire doit assurer l'information des parties préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief " ;

Attendu qu'il en résulte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Gard, après avoir reçu le 20 juin 2006 la déclaration de maladie professionnelle établie le 12 décembre 2005 par Monsieur Y..., a adressé le double de cette déclaration à l'employeur le 25 janvier 2006, soit cinq jours plus tard ; que le 24 février 2006 elle a adressé à celui-ci un courrier l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la date de prise de décision devant intervenir le 10 mars 2006 ; qu'elle ne peut pas plus lui faire grief de lui avoir adressé le 10 mars 2006, en réponse à sa demande de communication du 3 mars 2006, copie des pièces du dossier alors que la décision de prise en charge lui était notifiée le même jour, la délivrance d'une copie du dossier par la caisse ne répondant pas à une obligation et la consultation sur place de celui-ci satisfaisant à son obligation d'information ; qu' ayant été avisée le 24 février 2006 de la possibilité de consulter dans le délai imparti le dossier mis à sa disposition, la société UGINE ET ALZ, qui ne justifie pas s'être déplacée à cet effet et qui, par ailleurs, a été invitée par la caisse à participer à l'enquête administrative en adressant un rapport décrivant les postes de travail successifs tenus par le salarié, a été mise en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief ;

Attendu, sur le grief de non transmission de l'avis du médecin conseil de la caisse, que la société UGINE ET ALZ a sollicité le 3 mars 2006 la transmission de l'ensemble des éléments constituant le dossier de son salarié, ce à quoi a satisfait la caisse en lui adressant copie des pièces détenues par elle, en l'espèce la copie de la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire de l'assuré, l'attestation et le rapport de l'employeur et l'audition de l'assuré ; que l'envoi par elle le 24 février 2006 à l'employeur de la lettre de clôture de l'instruction a mis celui-ci en mesure de pouvoir consulter le dossier dans son ensemble ; que l'avis du médecin conseil, couvert par le secret médical, ne pouvait être transmis à l'employeur que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'assuré, lequel n'a pas procédé à cette désignation ; qu' il s'ensuit que le grief n'est pas fondé ;

Attendu qu'il convient de rejeter pour le même motif le grief tiré de la non transmission des comptes-rendus d'examens, et notamment l'examen tomodensitométrique, pratiqués et exigés par le tableau numéro 30 des maladies professionnelles, s'agissant de pièces médicales et la référence à ce tableau étant par ailleurs erronée, l'assuré ayant été pris en charge au titre du tableau numéro 30 bis ;

Attendu, sur le grief tiré de la non communication de l'avis de l'inspecteur du travail, que la caisse n'ayant pas obligation de recueillir cet avis, il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir transmis à l'employeur ;

Attendu que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Gard a en conséquence respecté l'obligation d'information qui lui était impartie et qu'il y a lieu dès lors d'infirmer la décision des premiers juges et de déclarer opposable à la société UGINE ET ALZ la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur Guy Y... ;

Attendu qu'il y a lieu de dispenser la société UGINE ET ALZ du droit prévu à l'article R. 144 – 10 du Code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la société UGINE ET ALZ la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Gard de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur Guy Y...,

Dispense la société UGINE ET ALZ du paiement du droit prévu à l'article R.144 – 10 du Code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/02505
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-12;07.02505 ?
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