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08/04/2008 | FRANCE | N°04/02190

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 08 avril 2008, 04/02190


ARRÊT N° 206

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
10 juin 2003


X...


C /


X...

SCP GASSENDI

B...


CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A

APPELANTS :

Monsieur Henri X...

né le 18 Mars 1938 à MARSEILLE (13)

...

13012 MARSEILLE

représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Nicole BONVINO, avocate au barreau de TOULON

Monsieur Etienne X...

né le 25 Juin 1936 à MARSEILLE (13)

...

13004 MARSEILLE 04

représen

té par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Monsieur Louis X...

né le 20 Septembre 1933 à MARSEILLE (13)

...

ARRÊT N° 206

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
10 juin 2003

X...

C /

X...

SCP GASSENDI

B...

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A

APPELANTS :

Monsieur Henri X...

né le 18 Mars 1938 à MARSEILLE (13)

...

13012 MARSEILLE

représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Nicole BONVINO, avocate au barreau de TOULON

Monsieur Etienne X...

né le 25 Juin 1936 à MARSEILLE (13)

...

13004 MARSEILLE 04

représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Monsieur Louis X...

né le 20 Septembre 1933 à MARSEILLE (13)

...

13001 MARSEILLE 01

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Société Civile Particulière GASSENDI,
venant aux droits de la SCI GASSENDI, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
48, Boulevard Gassendi
13012 MARSEILLE

représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Monsieur Denis X...

...

13006 MARSEILLE

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Monsieur Michel X...

né le 11 Mai 1951 à MARSEILLE (13)

...

58400 CHAULGNES

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP SARLIN CHABAUD, avocats au barreau de NÎMES

Mme Marguerite B... veuve X...

née le 05 Mars 1913 à ARLES (13200)

...

...

13012 MARSEILLE 12

représentée par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Paule PERALDI, avocate au barreau de TOULON

Monsieur Jacques X...

...

...

13013 MARSEILLE

n'ayant pas constitué avoué,
assigné à personne habilitée,

Monsieur André X..., décédé en cours d'instance

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur Pierre X...

pris en sa qualité d'héritier de M. X... André
né le 25 Février 1982 à MARSEILLE (13)

...

75015 PARIS

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NIMES

Mlle Anne X...

prise en sa qualité d'héritière de M. X... André

...

58000 NEVERS

représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NIMES

Mlle Lucie X...

prise en sa qualité d'héritière de M. X... André décédé en cours d'instance
née le 24 Avril 1985 à

...

18000 BOURGES

représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NIMES

Monsieur Frédéric X...

pris en sa qualité d'héritier de M. X... André décédé en cours d'instance

...

58000 NEVERS

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors du prononcé.

DÉBATS :

à l'audience publique du 6 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 Avril 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 8 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Le 10 janvier 1969 a été constituée entre M. Joseph X..., son épouse Marguerite B... et l'un de ses fils, M. Henri X..., la SCI GASSENDI, à laquelle il a été fait apport de divers biens immobiliers sis à Marseille, boulevard Gassendi et rue du Poste. Afin d'assurer un partage égal de leurs biens, les époux X...
B... ont fait donation à leurs sept enfants de l'ensemble de leurs parts, moins dix, avec modification des statuts initiaux.

Monsieur Joseph X... est décédé à MARSEILLE le 15 janvier 2000, laissant pour lui succéder son épouse et leurs sept enfants. Le règlement de sa succession a donné lieu à une quantité considérable de procédures dont plusieurs sont encore en cours.

Entre autres, M. Michel X..., M. Louis X..., M. André X... et la Société Civile Particulière GASSENDI ont fait assigner Mme Marguerite B... veuve X..., M. Etienne X..., M. Denis X... (lequel s'est associé aux demandeurs) et M. Jacques X... devant le juge des référés au Tribunal de grande instance de TOULON qui, par ordonnance du 10 juin 2003, a désigné un mandataire pour représenter tous les copropriétaires indivis des parts de la société civile particulière GASSENDI qui appartenaient à feu Joseph X....

Monsieur Henri X... et M. Etienne X... ont relevé appel de cette ordonnance et par arrêt du 6 mai 2004, la Cour d'appel d'AIX- EN- PROVENCE a décidé le renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de céans en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile en raison de la qualité d'avocat de M. Henri X... et M. Etienne X....

Par conclusions du 1er février 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, M. Henri X... et M. Etienne X... demandent à la Cour de :

Statuant sur l'appel interjeté par MM. Etienne et Henri X... à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 10 juin 2003 par M. Le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon,

DIRE cet appel recevable en la forme et régulier quant au fond

En conséquence, réformant dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 mai 2003 :

METTRE hors de cause la SCI GASSENDI du fait qu'elle n'a plus de représentant légal et que sa présence n'est pas indispensable aux débats,

METTRE hors de cause M. Denis X... du fait qu'il n'est plus associé de la SCI GASSENDI ensuite de la vente de ses parts à la SMH le 21 juin 1993

DIRE ET JUGER que l'appel en cause dans la présente procédure de MM. Pierre et Frédéric X... et de Mlles Lucie et Anne X... est rendu nécessaire du fait qu'ils sont les héritiers de M. André X..., décédé le 23 septembre 2004, qui était demandeur sur l'assignation introductive d'instance du 9 mai 2003.

Au fond :

Vu l'article 12, § III des statuts du 10 janvier 1969 de la SCI GASSENDI (al. 1 & 2), ainsi que les articles 1870-1 et 1843-4 du Code Civil et la jurisprudence y afférente,

CONSTATER que Mme Vve Joseph X... est titulaire de 5 parts en pleine propriété sur les 10 parts, numérotées de 3991 à 4000, ayant appartenu aux époux X...- B... jusqu'au 15 janvier 2000

CONSTATER que les 5 autres parts doivent être annulées en contrepartie d'une indemnisation de l'indivision successorale équivalente à la valeur de leur nue- propriété et d'une indemnisation de Mme Vve Joseph X... équivalente à la valeur de l'usufruit, le tout apprécié au 15 janvier 2000

CONSTATER qu'il en résulte que les héritiers du Dr Joseph X... demeurent, ès qualités, étrangers à la SCI GASSENDI vis- à- vis de laquelle ils n'ont que la qualité de créanciers et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à désignation d'un représentant des parts 3991 à 4000.

CONDAMNER MM. Louis, Michel, Pierre et Frédéric X... et Mlles Lucie et Anne X... aux entiers dépens, tant ceux de première instance que ceux d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP GUIZARD & SERVAIS, Avoués, sur son affirmation de droit d'en avoir fait l'avance.

Par conclusions du 5 février 2008, ils demandent le rejet de l'incident opposé par M. Denis X..., tendant à ce que soient écartées leurs dernières écritures et pièces.

Par conclusions du 1er février 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, M. Denis X... demande à la Cour de :

Statuant sur l'appel régularisé par M. Henri X... et M. Etienne X... à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 10 juin 2003,

Vu la tardiveté

Rejeter les conclusions et pièces de MM. Henri et Etienne X... et de Mme B... veuve X....

Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Condamner tous succombants aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, Avoués soussignés.

Par conclusions du 22 janvier 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la SCP GASSENDI et Monsieur Louis X... demandent à la Cour de :

Vu les articles 808 et 809 du N. C. P. C.
Vu les articles 1134 et 1844 du Code Civil

DEBOUTER les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Confirmer l'ordonnance de référé rendue par M. le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON le 10 juin 2003.

Condamner les appelants in solidum à payer à M. Louis X... et la SCP GASSENDI la somme de 5. 000 € pour procédure abusive et injustifiée et 3. 000 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, Avoués soussignés.

Par conclusions du 14 janvier 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, M. Michel X... ainsi que M. Pierre X..., Mlle Anne X..., Mlle Lucie X... et M. Frédéric X..., en leur qualité d'héritiers de M. André X... décédé le 23 septembre 2004, demandent à la Cour de :

Vu l'ordonnance de référé prononcée par M. le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon le 10 janvier 2003.

Vu l'appel relevé par MM. Henri et Etienne X... de cette ordonnance.

Vu l'arrêt prononcé par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 6 mai 2004, renvoyant au visa des dispositions de l'article 47 du code de Procédure Civile, invoqué par les appelants, devant la Cour d'appel de NÎMES.

Constatant que les appelants n'ont déposé aucune écriture.

Confirmer purement et simplement la décision dont appel, et tenant l'appel dilatoire et abusif de MM. Etienne et Henri X..., les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions l'art. 1382 du Code Civil outre celle de 1000 € sur le fondement de l'art. 700 du Code de Procédure Civile au profit des concluants.

Les condamner sous la même solidarité au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP CURAT JARRICOT Avoués aux offres de droit.

Par conclusions du 29 janvier 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Mme Marguerite B... veuve X... demande à la Cour de :

Recevant Mme Vve X... née Marguerite B... en son appel incident,

Réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 10 juin 2003 par M. le Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de TOULON.

Constater qu'en vertu de l'arrêt du 11 mai 2004 ayant annulé les " statuts mis à jour et refondus au 30 septembre 1993 " de la SCI GASSENDI, ce sont les statuts initiaux du 10 janvier 1969 qui règlent les modalités de transmission des parts par décès.

Constater en conséquence que, sur les 10 parts ayant fait partie de la communauté des époux X...- B... au 15 janvier 2000, il n'y a pas lieu à désignation d'un mandataire des 5 parts qui n'ont plus d'existence légale depuis la disparition de cette communauté à pareille date.

Constater qu'au niveau des 5 autres parts, elles appartiennent en pleine propriété à Mme Vve X..., ayant été individualisées ensuite du décès du Dr Joseph X... qui a mis un terme à la communauté existant entre les deux époux depuis le 8 juillet 1932.

Dire et juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un mandataire commun de l'indivision successorale pour les 10 parts visées qui ne font pas partie de la succession du Dr Joseph X....

Constater que la SCI GASSENDI n'est plus représentée en justice par M. Louis X... depuis le 11 mai 2004 et qu'en conséquence elle doit être mise hors de cause, sa présence n'étant pas utile aux débats, dans lesquels elle n'a par ailleurs pas la possibilité de s'exprimer.

Constater encore que ni M. Denis X..., ni les 4 enfants de M. Michel X... ne font partie de la SCI GASSENDI à ce jour, et qu'ils interviennent abusivement dans un débat qui ne les concerne pas.

Condamner conjointement et solidairement MM. Michel, Pierre, Frédéric X..., Mlles Lucie et Anne X..., MM. Louis, et Denis X... à payer à Mme Vve X... une somme de 15. 000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en réparation du préjudice par elle subi.

Les condamner, sous la même solidarité, à lui payer une somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les condamner aux entiers dépens, tant ceux de première instance que ceux d'appel.

M. Jacques X..., assigné par acte de la SCP FONTANI DELPIAZZO REBUFFAT GIRARDOT, huissiers de justice associés à MARSEILLE, du 18 janvier 2008 déposé à l'étude où il a été retiré le 21 janvier 2008 par le destinataire, n'a pas constitué avoué.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu'à l'audience de plaidoiries du 6 février 2008, le report de cette affaire à une audience ultérieure était demandé par M. Denis X..., par M. Louis X... et la SCP GASSENDI, et par Michel X..., M. Pierre X..., Mlle Anne X..., Mlle Lucie X... et M. Frédéric X... ; qu'en l'état de l'opposition de Mme Marguerite B... veuve X... et de MM. Henri et Etienne X..., de l'ancienneté de l'appel et de l'absence de difficulté réelle pour tirer les conséquences des derniers errements de la procédure, l'affaire a été retenue en l'état, et les mêmes ont demandé que soient écartées des débats les écritures et les pièces des appelants et de Mme veuve X... .

Attendu que les appelants ont conclu le 11 janvier 2008 ; que leur moyen principal est un jugement du tribunal de grande instance de TOULON du 11 janvier 2007 tirant les conséquences d'un arrêt de la cour d'appel d'AIX- en- PROVENCE du 11 mai 2004 qui sera évoqué ci- après ; que s'agissant non de la liquidation de la succession appelée à mobiliser encore longuement les plaideurs concernés mais d'argumenter sur les effets de ce jugement sur l'ordonnance de référé désignant un administrateur ad hoc pour représenter des parts sociales indivises, le délai dont les intimés ont disposé était largement suffisant, alors, d'une part, que les parties ont déjà disposé de près de quatre ans pour se préparer aux conséquences de l'arrêt susvisé du 11 mai 2004, d'autre part, que le jugement susvisé du 11 janvier 2007 a été prononcé au contradictoire de toutes les parties aux actuels débats, de sorte que l'erreur matérielle qui, au bordereau du 11 janvier 2008, le datait du 2 novembre 2006, qui était en fait la date des débats et qui a été corrigée par un nouveau bordereau du 1er février 2008 emportant communication du même document sous le même numéro 10, n'a pu causer aucun grief ; qu'il n'y pas lieu de rejeter les conclusions et les pièces communiquées par les appelants et dont plus récemment Mme veuve X... n'a fait que reprendre la même analyse.

Attendu qu'il convient d'observer que s'agissant d'un litige entre associés, la personne morale SCP GASSENDI ou SCI GASSENDI n'a pas vocation à prendre parti.

Attendu que par jugement du 17 janvier 2002, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a notamment prononcé la nullité des délibérations des assemblées générales des 21 juin, 28 août et 30 septembre 1993 ; que de ce chef, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'AIX- en- PROVENCE du 11 mai 2004.

Attendu que l'annulation des délibérations portant modification des statuts de la SCI GASSENDI, notamment celle du 30 septembre 1993 modifiant les modalités de transmission des parts par décès, a pour effet de replacer la personne morale sous l'empire de ses statuts d'origine, à savoir ceux du 10 janvier 1969 dont l'article 12- III TRANSMISSION PAR DÉCÈS dispose que :

La Société ne sera pas dissoute par le décès de l'un des associés. Elle continuera avec les associés survivants. La Société sera redevable aux héritiers de l'associé décédé de la valeur de ses droits sociaux, qui sera évaluée conformément aux dispositions de l'article 1868 du Code Civil.

Attendu qu'en application de cette clause contractuelle, les coïndivisaires des cinq parts de société revenant à la succession de Monsieur Joseph X... ne deviennent pas associés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'assurer la représentation de ces parts par un mandataire ad hoc ; que l'ordonnance entreprise doit être infirmée et la demande de désignation d'un mandataire ad hoc rejetée.

Attendu que faute de pouvoir attribuer actuellement aux revendications excessives de tel héritier ou à la résistance abusive de tel autre la curée procédurière dans laquelle la famille X... s'est engagée, Mme veuve X... ne caractérise pas le lien de causalité entre le préjudice allégué et une faute des autres intimés ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Attendu que M. Denis X..., M. Louis X..., M. Michel X..., M. Pierre X..., Mlle Anne X..., Mlle Lucie X... et M. Frédéric X..., qui succombent, doivent supporter les dépens ; que pour faire valoir ses droits devant la cour, Mme veuve X... a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 10. 000 €.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit M. Henri X... et M. Etienne X... en leur appel et le dit bien fondé.

Infirme l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à désignation d'un représentant des parts de la SCI GASSENDI n° 3991 à 4000.

Déboute Mme Marguerite B... veuve X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne M. Denis X..., M. Louis X..., M. Michel X..., M. Pierre X..., Mlle Anne X..., Mlle Lucie X... et M. Frédéric X... à payer à Mme Marguerite B... veuve X... la somme de dix mille euros (10. 000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. Denis X..., M. Louis X..., M. Michel X..., M. Pierre X..., Mlle Anne X..., Mlle Lucie X... et M. Frédéric X... aux dépens et alloue à la SCP GUIZARD- SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Mme VILLALBA, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/02190
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-08;04.02190 ?
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