ARRÊT N° 229
RG : 05 / 00191
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
25 novembre 2004
Y...
Y...
C /
SCEA Y...-
X...
X...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 08 AVRIL 2008
APPELANTS :
Madame Nicole Y... épouse X...
née le 02 Août 1956 à VILLENEUVE LES AVIGNON (30400)
...
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Maurice Y...
né le 27 Février 1917 à ST HIPPOLYTE DU FORT (30170)
...
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
SCEA Y...- X...
prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège
...
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NÎMES
Monsieur Dominique X...
...
représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NIMES
INTERVENANT FORCÉ :
Maître Frédéric A...
mandataire judiciaire
pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCEA Y...
X...
...
représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle THERY, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 08 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
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FAITS et PROCÉDURE, MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2005 par Madame Nicole Y... épouse X... et M. Maurice Y... à l'encontre du jugement prononcé le 25 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Nîmes.
Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état :
- avant la clôture, le 21 janvier 2008 par les consorts Y..., appelants, et le 22 janvier 2008 par la SCEA Y...
X..., M. Dominique X... et Maître Frédéric A..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCEA Y...
X..., intimés,
- après la clôture le 13 février 2008, par les consorts Y... dont il est sollicité le rejet par les intimés selon conclusions du même jour,
auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 25 janvier 2008.
* * *
Madame Nicole Y... a contracté mariage avec M. Dominique X... le 17 janvier 1997 sous le régime de la séparation de biens.
Par acte du 13 mars 1999, la SCEA Y...
X... a été constituée pour l'exploitation du domaine viticole appartenant à Madame Jeanne B... épouse Y... entre celle-ci et sa fille, Madame Nicole Y... épouse X..., le capital étant détenu à concurrence de la moitié par chacune.
Suite au décès de Madame B... au mois de juin 1999, son époux M. Maurice Y... a hérité des parts sociales et les a cédées par acte du 5 juin 2000 à M. Dominique X....
Par acte du 2 août 2000, Nicole Y... a cédé à son mari une part, ce dernier devenant gérant majoritaire.
Par acte du 30 août 2002, Madame Y... a cédé avec l'accord de son mari intervenu à l'acte l'intégralité de ses parts à son père Maurice Y....
La séparation des époux Y...
X... est intervenue au cours du mois de mai 2003 et leur divorce a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 juin 2007.
* * *
Par acte du 20 mars 2004, Madame Nicole Y... et son père M. Maurice Y... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nîmes la SCEA Y...
X... et M. Dominique X... aux fins de voir condamner :
- la SCEA à payer à Madame Y... au titre de son compte courant de tiers la somme de 197 471 € et à M. Maurice Y... au titre de son compte courant d'associé la somme de 49 100 €, outre intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles,
- M. X... solidairement au paiement de ces sommes au prorata de ses parts sociales.
* * *
Par jugement du 25 novembre 2004, le tribunal a débouté les consorts Y... de l'intégralité de leurs demandes, a rejeté la demande reconventionnelle des défendeurs et a laissé les dépens à la charge des consorts Y... .
* * *
Les consorts Y... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation.
Au cours de l'instance d'appel, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 27 juin 2005 du tribunal de grande instance de Nîmes au profit de la SCEA Y...
X... et un plan de continuation a été arrêté par jugement du 12 janvier 2007.
Dans leurs dernières écritures avant clôture, les consorts Y... entendent voir, " en prononçant au besoin l'illégalité manifeste des assemblées générales qui se sont succédé à compter de l'année 2004 " :
- fixer la créance au passif de la procédure collective de la SCEA Y...
X... en ce qui concerne M. Maurice Y... à la somme de 49 100 € en principal, et en ce qui concerne Madame Nicole Y... à la somme de 197 471 € en principal, outre intérêts à compter de la demande en justice,
- condamner solidairement M. Dominique X... au règlement des sommes susvisés au prorata de ses parts sociales,
- déclarer irrecevable au visa de l'article 564 du nouveau code de procédure civile la demande de condamnation de M. Maurice Y... au paiement de la somme de 154 302, 57 €,
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner la SCEA à leur verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils font valoir en substance que le bilan de l'exercice 2002 approuvé par tous les associés lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 18 août 2003 fait état d'un compte tiers au profit de Madame Nicole Y... d'un montant de 197 471 € et d'un compte courant au profit de M. Maurice Y... de 49 100 €, que tout associé peut demander à tout moment le remboursement des sommes figurant sur le compte courant.
Ils considèrent que la prise en charge de la quote-part de pertes par l'affectation au compte courant de manière rétroactive en revenant sur les exercices précédemment approuvés à l'unanimité est illégale à défaut d'accord exprès de l'associé.
Ils estiment que M. X... a délibérément fait toutes les démarches pour faire péricliter la SCEA et le domaine agricole qu'il exploite, propriété des appelants dans le seul but de leur nuire.
Ils critiquent le jugement en ce qu'il s'est fondé sur un procès-verbal d'assemblée générale du 18 août 2003 que Madame Y... n'a jamais signé et sur une assemblée générale du 14 novembre 2003 où n'était présent que le gérant majoritaire.
Ils considèrent encore que les demandes incidentes sont irrecevables, les demandes reconventionnelles étant soumises au régime général de recevabilité des demandes nouvelles en appel.
Aux termes de leurs conclusions signifiées après la clôture, se prévalant d'une cause grave, ils concluent au rabat de l'ordonnance de clôture et demandent à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'assignation délivrée à l'encontre de la SCEA Y...
X..., de M. Dominique X... et de Maître A... ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d'annulation de toutes les résolutions des assemblées générales des 24 novembre 2004, 13 mai 2005, 12 mai 2006 et 27 octobre 2007 ayant statué sur les décisions d'affectation des résultats de la SCEA tendant à obtenir la révocation du gérant, la nomination en remplacement d'un administrateur ainsi que la dissolution judiciaire pour mésentente entre associés de ladite société.
À titre subsidiaire, ils réitèrent leurs demandes initiales.
* * *
La SCEA Y...
X..., M. Dominique X... et Maître A..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCEA, formant appel incident reconventionnel, demandent à la cour de :
- juger que la créance éventuelle de Madame Nicole Y... à l'égard de la SCEA ne saurait excéder la somme de 60 434, 34 € et de la fixer au passif de la SCEA,
- débouter M. Maurice Y... de sa demande de condamnation,
- condamner M. Maurice Y... à payer à la SCEA la somme de 154 302, 57 €,
- rejeter les demandes dirigées contre M. Dominique X....
Ils concluent encore au rejet de la demande de révocation de clôture et à l'irrecevabilité des pièces et conclusions postérieures, observant que la partie adverse a fait délivrer l'assignation après la clôture alors qu'elle connaissait les moyens de défense des intimés depuis 2006.
Ils répliquent :
- qu'à l'issue des assemblées générales des associés de la SCEA des 24 novembre 2004, 13 mai 2005 et 12 juin 2006, la créance de Nicole Y... n'est pas de 197 471 € mais de 60 434, 34 €,
- que M. Y... n'est pas créancier mais débiteur de 154 302, 57 € au 31 décembre 2006 après imputation de sa contribution aux pertes pour l'exercice 2006,
- que ce n'est pas le gérant qui a pris la décision de l'affectation des pertes au compte de Nicole Y... et de Maurice Y... mais l'assemblée générale des associés par application de l'article 16 des statuts,
- qu'aucun intérêt ne peut être admis au vu de la prohibition de l'article L. 621-48 ancien du code de commerce et à défaut de déclaration au passif.
Ils soulignent que les écritures comptables sont la transcription des décisions valablement prises par l'assemblée générale des associés.
Ils ajoutent que les associés d'une société civile ne peuvent être assignés en paiement des dettes sociales si la société exécute son plan de continuation de sorte que M. X... ne peut être recherché en paiement en sa qualité d'associé de la SCEA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la procédure :
Il est rappelé que l'article 784 du nouveau code de procédure civile subordonne la révocation de l'ordonnance de clôture à la démonstration d'une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'affaire a été fixée à la demande des parties le 23 novembre 2006 à l'audience du 22 novembre 2007 avec une clôture le 26 octobre 2007.
Les consorts X... ayant déposé des conclusions le 19 octobre 2007, il a été sollicité le renvoi de l'affaire par les intimés pour y répliquer, renvoi accordé pour l'audience du 22 novembre 2007 puis du 18 février 2008.
Les consorts X... ont à nouveau conclu le 21 janvier 2008 et les intimés ont répliqué le 22 janvier 2008.
L'assignation délivrée les 5 et 7 février 2008 à la requête des consorts X... après clôture a pour objet notamment de voir prononcer l'annulation de toutes les décisions d'affectation des résultats des exercices de 1999 à 2006 résultant des assemblées générales des 24 novembre 2004, 13 mai 2005, 12 mai 2006 et 27 octobre 2007 et de voir prononcer la dissolution de la société.
Cependant, il n'existe aucun élément nouveau permettant de justifier la révocation de la clôture alors que les éléments de fait et de droit à l'appui de cette nouvelle action étaient dans le débat dans le cadre de la présente instance.
Au regard des dates ci-dessus rappelées et à défaut de justifier d'une cause grave, il ne peut être fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
- Sur le fond :
La situation des consorts Y... doit être distinguée dans la mesure où Madame Nicole Y... n'est plus associée depuis le 30 août 2002 et qu'elle se prévaut d'une créance qu'elle détient en qualité de tiers à l'égard de la société.
- Sur la créance de Nicole Y... :
Il est observé au vu de l'argumentation développée par les intimés qu'en aucun cas les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci (article 1836 du Code civil).
N'ayant plus la qualité d'associée depuis le 30 août 2002, les décisions de l'assemblée générale de la société postérieures à cette date sont inopposables à Madame Y....
En particulier, il ne peut lui être opposé la décision de l'assemblée générale du 18 août 2003 alors que celle-ci représentait son père et ne pouvait intervenir qu'en cette qualité de sorte que les moyens soulevés par les intimés doivent être écartés.
En conséquence, il y a lieu pour chiffrer le montant de sa créance postérieurement à son départ de la société de se référer au seul bilan de l'exercice de l'année 2002 sur lequel figure le montant du solde créditeur de son compte transformé en compte de tiers depuis son départ de la société, soit 197 470, 58 €.
Il n'est pas contesté qu'elle a régulièrement déclaré sa créance pour un montant supérieur de sorte que celle-ci peut être fixée à la somme réclamée, soit 197 471 €.
Les intérêts de cette somme, à défaut de figurer dans la déclaration de créance, ne peuvent être réclamés au regard des dispositions des articles L. 621-44 et L. 621-48 du code de commerce.
Madame Y... sollicite la condamnation de M. X... en sa qualité d'associé au prorata de ses parts sociales.
Néanmoins, les intimés se prévalent à bon droit des dispositions de l'article L. 621-65 du code de commerce qui énoncent que le jugement qui arrête le plan de continuation en rend les dispositions opposables à tous.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société qui a donné lieu à l'exécution d'un plan de continuation ne permet pas de justifier de vaines poursuites à l'égard de celle-ci. Il s'ensuit que les demandes dirigées contre M. X... doivent être rejetées.
- Sur la créance de Maurice Y... :
Tout associé qui a consenti une avance en compte courant peut demander, sauf stipulations contractuelles contraires à tout moment, le remboursement des sommes figurant sur le compte courant.
La demande de M. Y..., associé de la société, doit être examinée au regard des stipulations contractuelles et des dispositions légales.
Si les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci (article 1836 du Code civil), l'article 16 des statuts prévoit en ce qui concerne l'affectation et la répartition des résultats que :
« les bénéfices ou pertes dégagés au cours de l'exercice sont répartis entre les associés suivant les modalités adoptées lors d'une assemblée générale ordinaire précédant la clôture de l'exercice.
S'il n'est pas statué sur cette répartition, la part de chaque associé dans les résultats - lequel aura pris en compte de charge la rémunération du travail de la gérance - se détermine à proportion de sa part dans le capital social. »
Le montant de la créance est contesté par les intimés qui considèrent que le compte courant de M. Y... est débiteur à concurrence de la somme de 154 302, 57 € et formulent une demande en paiement de cette somme.
En premier lieu, il est vainement opposé par les appelants l'irrecevabilité de cette demande alors qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant puisqu'il s'agit précisément de fixer la créance de M. Y... .
La contribution aux pertes n'intervient en principe qu'au moment de la liquidation de la société.
Alors que l'obligation aux dettes des associés fait naître une créance au profit des tiers, la contribution aux pertes de la part des associés engendre une créance de la société aux dépens de ces derniers.
En l'espèce, les statuts ayant prévu expressément la possibilité de répartir les pertes dégagées au cours de l'exercice entre les associés suivant les modalités adoptées lors de l'assemblée générale précédant la clôture de l'exercice, la SCEA est fondée sur le principe de sa demande en remboursement dirigée contre M. Y... .
Il est opposé à titre de moyen de défense l'illégalité des procès-verbaux d'assemblées générales sans que les appelants n'explicitent en droit ce moyen se contentant d'alléguer " les manœuvres frauduleuses " du gérant consistant à imputer les pertes depuis l'exercice 2002 par l'affectation au compte courant des associés alors que les statuts prévoient expressément cette possibilité.
Madame Y... soutient n'avoir jamais signé le procès-verbal du 18 août 2003 tout en ne contestant pas sa validité de sorte que l'argument est inopérant, étant surabondamment observé que les décisions ont été prises à l'unanimité.
Force est de constater que lors de cette assemblée générale, le déficit de 46 601 € a fait l'objet d'un report à nouveau, ce qui ne permet pas à la SCEA de l'imputer au débit du compte courant de M. Y... . De même, l'examen détaillé du grand livre comptable pour l'exercice 2003 révèle l'affectation des pertes des exercices 1999, 2000, 2002 au débit du compte courant de M. Y... en l'absence de décision d'assemblée générale alors que M. Y... n'était plus associé entre le 5 juin 2000 et le 30 août 2002 et que si l'article 16 permet d'affecter les pertes, il s'agit des seules pertes dégagées au cours de l'exercice.
Il en résulte qu'en l'état des affectations irrégulières, le montant du compte courant débiteur arrêté au 23 octobre 2007 doit être ramené à 88 295, 46 € soit :
154 303, 30 €
– 66 007, 84 € (correspondant à 28 384, 38 € (exercice 2003)
+ 21 504, 84 € (exercice 1999) + 8 551, 14 €
(exercice 2000) + 7 567, 48 € (exercice 2002).
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88 295, 46 €
M. Y... sera condamné à régler cette somme à la SCEA, ce qui rend ses autres demandes infondées.
- Sur les frais de l'instance :
Le caractère familial du litige commande de n'allouer aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où il est fait partiellement droit aux prétentions de chaque partie, elles devront supporter les dépens par elles exposés au cours de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 197 471 € la créance de Madame Nicole Y... à l'égard de la SCEA Y...
X...
Rejette les demandes dirigées contre M. Dominique X...,
Condamne M. Maurice Y... à payer à la SCEA Y...
X... la somme de 88 295, 46 € au titre du solde débiteur de son compte courant arrêté au 23 octobre 2007,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que les appelants, d'une part, les intimés, d'autre part, devront supporter les dépens de première instance et d'appel par eux exposés, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.