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08/04/2008 | FRANCE | N°05/03769

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 08 avril 2008, 05/03769


ARRÊT No236

1ère Chambre B

R. G. : 05 / 03769

IT / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
14 janvier 1999
S / RENVOI CASSATION

S. A. LE CRÉDIT LYONNAIS

C /


Y...


D...


X...


Z...


COUR D' APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 08 AVRIL 2008

APPELANTE :

S. A. LE CREDIT LYONNAIS
venant aux droits de la SA COGEFO
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié e

n cette qualité au siège social
18 Rue de la République
69002 LYON 02

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Nicole POIRIER, avocat au barreau d...

ARRÊT No236

1ère Chambre B

R. G. : 05 / 03769

IT / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
14 janvier 1999
S / RENVOI CASSATION

S. A. LE CRÉDIT LYONNAIS

C /

Y...

D...

X...

Z...

COUR D' APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 08 AVRIL 2008

APPELANTE :

S. A. LE CREDIT LYONNAIS
venant aux droits de la SA COGEFO
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
18 Rue de la République
69002 LYON 02

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Nicole POIRIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Maître Bernard Y...

administrateur judiciaire
pris en sa qualité d' administrateur au redressement judiciaire de feu Jean H...

...

...

...

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP PENARD OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS

Madame Sabine D... épouse E...

...

...

représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP PENARD OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS

Monsieur Richard Alain X...

né le 16 Novembre 1966 à PAU (64000)

...

...

...

représenté par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Anne GRIMA, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame Nathalie Rosette Z... épouse X...

née le 10 Septembre 1969 à ORANGE (84100)

...

...

...

représentée par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Anne GRIMA, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président,
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère,
Mme Isabelle THERY, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l' audience publique du 19 Février 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2008.
Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 08 Avril 2008, date indiquée à l' issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 14 janvier 1999 rendu par le juge des loyers du tribunal de grande instance de Carpentras, les arrêts de la cour de cassation des 29 janvier 2002 et 14 juin 2005.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 15 novembre 2007 par la SA Crédit Lyonnais, appelant,
– le 6 mars 2007 par Maître Y..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de feu Jean H... et Madame Sabine D... épouse E... et le 29 mai 2007 par les époux X..., intimés.

auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.

Vu l' ordonnance de clôture de la procédure en date du 25 janvier 2008.

* * *
* *

Historique du litige

La SA Crédit Lyonnais est propriétaire d' un immeuble situé ...dont une partie des locaux a été donné à bail commercial à M. Robert I... exploitant un fonds de commerce de débit de boissons, tabac, snack à l' enseigne Rich Bar à compter du 1er octobre 1956 puis à M. Jean H... à la suite de l' achat par celui- ci du fonds de commerce par acte notarié du 30 décembre 1971. Le bail a été régulièrement renouvelé, et pour la dernière fois par acte authentique des 2 juillet et 25 septembre 1984, à compter du 1er avril 1984 pour s' achever au 31 mars 1993 moyennant un loyer annuel de 20. 000 F.

Par jugement du 15 mai 1992 le tribunal de grande instance de Carpentras a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée au bénéfice de M. Jean H... qui décédait le 25 septembre 1992.

Par jugement du 23 octobre 1992, le tribunal de grande instance de Carpentras a désigné Maître Y... en qualité d' administrateur au redressement susvisé (régime général).

Par acte d' huissier du 29 janvier 1993, le bailleur a fait délivrer au preneur un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, précédé d' un commandement de payer le 22 décembre 1992 pour avoir paiement des arriérés de loyers depuis le 1er juillet 1991.

Par acte du 30 mars 1993, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner Mademoiselle Agnès H... en sa qualité d' héritière de M. Jean H..., sollicitant la fixation du montant du loyer annuel à compter du 1er avril 1993 à la somme de 65. 000 F, étant précisé dans l' acte que le preneur s' était acquitté de l' arriéré de loyers.

À l' appui de sa demande le bailleur soutenait qu' il existait en l' espèce une modification notable des éléments pris en compte pour la fixation de la valeur locative caractérisée par la création d' une zone piétonne, la proximité d' un parking très fréquenté ainsi que la superficie des locaux.

Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 1996, le juge des loyers commerciaux a ordonné la radiation de l' instance.

Par acte du 16 septembre 1996, le Crédit Lyonnais a fait assigner Madame Sabine E... aux fins de voir fixer le loyer annuel à la somme de 65. 000 F hors taxes à compter du 1er avril 1993 précisant qu' en l' état de la procédure collective ouverte contre Jean H..., la cour d' appel de Nîmes avait, par arrêt du 17 février 1994, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 3 mai 1993 arrêtant le plan portant cession au profit de Madame E... du fonds de commerce exploité dans ses locaux.

Le plan de cession au profit de Madame E... ayant été résolu par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 9 mai 1997, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner par acte du 24 octobre 1997 Maître Y... ès qualités d' administrateur au redressement judiciaire de M. H... afin que la procédure en fixation de loyers lui soit déclarée opposable.

Un nouveau plan de cession était arrêté par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 23 juillet 1998 au profit de Madame E....

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Par jugement du 14 janvier 1999, le juge des loyers du tribunal de grande instance de Carpentras a dit que l' action engagée par le Crédit Lyonnais n' était ni périmée, ni prescrite, a constaté que le bail liant les parties s' était renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 1993 et a dit que le prix du loyer devait être fixé en fonction de la variation de l' indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publiée par l' INSEE intervenu depuis la fixation du loyer du bail expiré.
Il a également dit n' y avoir lieu application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné la compagnie de gestion foncière COGEFO venant aux droits du Crédit Lyonnais aux dépens.

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Par arrêt 23 mai 2000, la cour d' appel de Nîmes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras et a condamné la SA COGEFO à payer à Maître Y... ès qualités et à Madame E... la somme de 5. 000 F sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux dépens.

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Par arrêt du 29 janvier 2002, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l' arrêt rendu le 23 mai 2000 et renvoyé les parties devant la cour d' appel de Montpellier au motif de la violation de l' article 23-3 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953, la cour d' appel qui avait retenu que les travaux effectués par le preneur n' avaient porté que sur la surface intérieure des lieux loués sans en modifier l' assiette ayant ajouté une condition à la loi.

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Par arrêt du 16 février 2004, après que M. Richard X... et son épouse Madame Nathalie Z..., propriétaires du fonds de commerce cédé par Madame E... le 31 mai 2000 aient été assignés par acte du 26 avril 2002 en intervention forcée, la cour d' appel de Montpellier a :
– rejeté l' exception d' irrecevabilité soulevée par Maître Y... et Madame E...,
– confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré à l' exception de celle relative à l' application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
– a débouté la société COGEFO de sa demande au titre des frais irrépétibles et l' a condamnée à verser à Maître Y... et à Madame E... la somme de 4. 000 € ainsi qu' aux dépens.

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Par arrêt du 14 juin 2005, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l' arrêt rendu le 16 février 2004 et a renvoyé les parties devant la cour d' appel de Nîmes au motif que la cour d' appel n' avait pas recherché comme il le lui était demandé si les travaux réalisés au cours du bail précédant le bail expiré aux frais exclusifs du preneur ne constituaient pas des travaux d' amélioration au sens de l' article 23-3 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision.

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Prétentions et moyens des parties

Le Crédit Lyonnais venant aux droits de la société COGEFO conclut à l' infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Carpentras en ce qu' il a rejeté la demande de fixation du loyer à la valeur locative et sollicite la fixation du loyer de renouvellement à la date du 1er avril 1993 à la valeur locative estimée à 9. 909, 19 € par an hors taxes avec intérêts au taux légal sur les compléments de loyers et de dépôt de garantie calculée terme par terme.
Il réclame la capitalisation des intérêts par application de l' article 1155 et à défaut 1154 du Code civil.

Il conclut à titre subsidiaire à l' instauration d' une mesure d' expertise et à la fixation du montant du loyer provisionnel dû à compter rétroactivement du 1er avril 1993 jusqu' au prononcé d' une décision définitive à la somme de 8. 500 € par an en principal.

En tout état de cause, il demande que Maître Y... ès qualités d' administrateur au redressement judiciaire de feu Jean H... et de commissaire à l' exécution du plan, Madame Sabine E... et les époux X... soient condamnés solidairement et à défaut in solidum à lui payer la somme de 10. 000 € pour ses frais irrépétibles ainsi qu' aux dépens comprenant ceux afférents aux procédures devant les cours d' appel de Nîmes et Montpellier.

Il demande encore à la cour de déclarer irrecevables et à tout le moins non fondées les exceptions de péremption, de nullité et les fins de non recevoir soulevées par les intimés au visa des articles 114, 122, 624, 625, 388 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir sur le fond du litige que le preneur a effectué en 1981 des travaux d' amélioration au sens de l' article R. 145-8 du code de commerce et que les facteurs locaux de commercialité ont été modifiés, éléments qui justifient que la règle du plafonnement soit écartée.

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Maître Y... et Madame D... épouse E... concluent pour leur part à la réformation du jugement en ce qu' il a écarté la péremption d' instance et la prescription de l' action.

Ils soulèvent :

in limine litis la péremption de l' action introduite par la SA Crédit Lyonnais,

à titre principal :
– l' irrecevabilité de l' action en fixation du loyer du bail renouvelé faute de demande préalable,
– la prescription de l' action du Crédit Lyonnais à l' encontre de Madame E... et de Maître Y...,
– l' extinction de la créance du Crédit Lyonnais faute de déclaration,
– le rejet de l' ensemble des demandes,

À titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu' il a débouté le Crédit Lyonnais de sa demande de déplafonnement en constatant que le prix du loyer devait être fixé en fonction de l' indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publiée par l' INSEE.

Ils sollicitent en tout état de cause le rejet de l' ensemble des demandes et la condamnation du Crédit Lyonnais à verser à chacun la somme de 7. 000 € pour leurs frais irrépétibles ainsi qu' aux dépens y compris ceux afférents à la procédure devant la cour d' appel de Nîmes et de Montpellier.

* * *
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Les époux X... soulèvent in limine litis la nullité de l' assignation d' intervention forcée, l' irrecevabilité de leur mise en cause et reprennent les exceptions et moyens d' irrecevabilité soulevés par les autres intimés.
Ils concluent à la confirmation du jugement et s' il était fait droit aux prétentions du Crédit Lyonnais, ils demandent à la cour de juger que seule Madame E... et Maître Y... seront condamnés en règlement des sommes en principal avec intérêts au titre du déplafonnement des loyers.

En tout état cause, ils sollicitent le rejet de l' ensemble des demandes du Crédit Lyonnais et sa condamnation à leur verser la somme de 5. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens comprenant ceux afférents la procédure devant les cours d' appel de Nîmes et Montpellier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / sur les exceptions

A / la péremption d' instance

Le Crédit Lyonnais soutient que cette exception qui n' a pas été soulevée devant la cour d' appel de Nîmes est irrecevable.

Aux termes de l' article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d' irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, elle est de droit et ne peut être relevée d' office par le juge.

Il n' est pas discuté que le premier juge a été saisi de cette exception avant tout autre moyen.

La cassation d' une décision dans toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l' entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit.
Maître Y... et Madame E... n' ont pas renoncé au double degré de juridiction par des prétentions sur le fond contenues dans leurs conclusions déposées devant la première cour d' appel réputées abandonnées devant la cour de renvoi.

En l' absence de limitation dans la déclaration d' appel, la dévolution s' opère en effet pour le tout de sorte que la cour de renvoi est tenue dans ces conditions d' examiner tous les moyens soulevés devant elle ce qui rend recevable l' exception.

Aux termes de l' article 386 du code de procédure civile, l' instance est périmée lorsqu' aucune des parties n' accomplit de diligence pendant deux ans.

L' assignation initiale a été délivrée à Madame H... par exploit du 30 mars 1993. Par jugement du 18 janvier 1996 le juge des loyers commerciaux a ordonné la radiation de l' affaire. L' instance a été reprise par exploit du 16 septembre 1996 délivré à Madame E....

Il est constant au vu des pièces produites par le Crédit Lyonnais que la commission départementale de conciliation a été saisie conformément à l' article 23- 6- 1 du décret du 30 septembre 1953 devenu l' article L. 145-35 du code de commerce qui soumet les litiges nés de l' application de l' article 23-6 devenu l' article L. 145-34 du code précité à une commission départementale de conciliation qui rend un avis. Il est ainsi prévu que si le juge est saisi parallèlement à la commission compétente par l' une ou l' autre des parties, il ne peut statuer tant que l' avis de la commission n' est pas rendu.

Dès lors, ainsi que l' a exactement retenu le premier juge, la saisine de la commission a interrompu le délai de péremption qui a recommencé à courir à compter du 16 septembre 1994 date de l' avis rendu par cette commission et expirait le 16 septembre 1996 à 24 heures par application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

L' article 640 du code de procédure civile dispose encore que lorsqu' un acte ou une formalité doit être accompli avant l' expiration d' un délai, celui- ci a pour origine la date de l' acte, de l' événement, de la décision de la notification qui lui fait courir ce qui rend inopérante l' argumentation des intimés selon laquelle le délai commence à courir à compter de la remise de l' assignation au greffe.

L' assignation délivrée à Madame E... le 16 septembre 1996 a bien interrompu le délai de péremption à compter de la date de sa délivrance de sorte que l' instance a pu se poursuivre valablement à l' égard de toutes les parties.

Il s' ensuit que l' exception doit être écartée.

2 / la nullité de l' assignation en intervention forcée des époux X...

Il est invoqué la nullité de cette assignation au motif qu' elle revêt un caractère tardif et qu' elle ne contient ni dans sa motivation ni dans son dispositif l' objet de sa demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

Ainsi que l' observe justement le Crédit Lyonnais, l' assignation devant la cour d' appel de Montpellier a été délivrée le 26 avril 2002, l' ordonnance de clôture est intervenue le 30 décembre 2003 de sorte que les époux X... ont disposé d' un délai suffisant pour faire valoir leur défense.

Il est rappelé que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d' un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l' article 117 du code de procédure civile.

Aux terme de l' article 56 du code de procédure civile l' assignation doit contenir, à peine de nullité l' objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
S' agissant d' un vice de forme, il appartient aux époux X... de démontrer l' existence d' un grief causé par cette irrégularité.

Ils soutiennent que cette assignation ne permet pas de savoir si leur mise en cause avait pour objectif leur condamnation ou une déclaration d' arrêt commun alors qu' il est clairement mentionné dans l' acte litigieux qu' il avait pour objet de les appeler dans la cause en leur qualité d' acquéreurs du fonds de commerce des époux E... dans la mesure où il était mentionné en page 5 de l' acte que l' acquéreur faisait son affaire personnelle de la poursuite de l' action en justice quant à la fixation du montant du loyer.

Il ne ressort pas de leurs écritures la démonstration de l' existence d' un grief de sorte qu' il n' y a pas lieu à annulation de l' assignation.

II / Sur les fins de non recevoir

Les intimés invoquent en premier lieu l' irrégularité de la procédure en fixation du loyer.

La procédure relative à la fixation du prix du bail concernant les loyers d' immeubles ou locaux à usage commerciale industrielle ou artisanale obéit à des règles particulières issues du décret du 30 septembre 1953 qui s' imposent aux parties et au juge.

C' est ainsi que l' article 29 de ce décret dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail sont portées quel que soit le montant du loyer devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les mémoires selon l' article 29- 1 doivent comporter un certain nombre d' indications notamment les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de leur auteur. Ces mémoires sont notifiés par chacune des parties à l' autre par lettre recommandée avec demande d' avis de réception.

Enfin, aux termes de l' article 29-2, le juge ne peut, à peine d' irrecevabilité, être saisi avant l' expiration du délai d' un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.

L' établissement d' un mémoire constitue donc un préalable nécessaire à la saisine du juge.

Les intimés se prévalent en l' espèce de l' absence de mémoire qui a pour conséquence l' irrecevabilité de l' action tendant à la fixation du prix du bail renouvelé.

Il s' agit d' une fin de non- recevoir puisqu' elle tend à faire déclarer l' appelant irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d' agir et non d' une exception de procédure nécessitant d' être soulevée simultanément et avant toute défense au fond.

Contrairement à ce que soutient le Crédit Lyonnais, il résulte des articles 122 et 124 que les fins de non recevoir ne sont pas limitativement énumérées.

Dès lors l' appelant invoque vainement l' irrecevabilité de ce moyen au visa des articles 624 et 625 du code de procédure civile alors que l' article 563 du code précité autorise les parties à invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel des prétentions qu' elles avaient soumises au premier juge et que l' article 123 dispose que les fins de non recevoir peuvent être opposées en tout état de cause.

L' examen de l' assignation du 30 mars 1993 délivrée à Agnès H... qui tend à la saisine du juge des loyers révèle qu' il est fait référence dans l' exposé des motifs à un mémoire dont les termes justifient le déplafonnement du loyer et la fixation du nouveau prix du loyer à 65. 000 F par an et qu' il est réclamé dans le dispositif la fixation du montant du loyer annuel à la somme de 65. 000 F à compter du 1er avril 1993.

Au vu des pièces produites par le Crédit Lyonnais, s' il a bien été notifié le 10 septembre 1992 à M. Jean H... et à Maître K... mandataire liquidateur un mémoire établi le 30 avril 1992, ce dernier a pour objet de voir fixer le loyer litigieux à la somme principale de 65. 000 F par an à compter du 1er septembre 1991 dans le cadre d' une révision triennale.

L' assignation du 30 mars 1993 et celle délivrée à Maître Y... le 24 octobre 1997 (qui ont fait l' objet d' une jonction compte tenu de leur connexité par le jugement déféré) ont pour objet la saisine du juge des loyers à l' effet de voir fixer le prix du bail à compter du 1er avril 1993.

Il s' agit donc d' une instance différente de celle visée par le mémoire du 30 avril 1992 puisqu' elle ne concerne pas la même période et les mêmes parties, M. H... étant décédé et l' assignation initiale ayant été délivrée à sa fille.

Il ne peut être considéré en effet que le bailleur a satisfait aux prescriptions des articles précités alors que M. H..., seul destinataire du mémoire, est décédé le 25 septembre 1992 et que l' instance en fixation du loyer a été dirigée uniquement dans un premier temps contre Agnès H... en sa qualité d' héritière alors que maître Y... avait été désigné par jugement du 23 octobre 1992 antérieurement à cette instance en qualité d' administrateur de sorte que les parties concernées par la procédure visée par le décret précité n' ont pas été destinataires du mémoire tel que prévu par les articles sus visés.

Il s' ensuit que l' action du Crédit Lyonnais est irrecevable ce qui nécessite d' infirmer le jugement déféré.

III / Sur les frais de l' instance

Le Crédit Lyonnais qui succombe devra supporter les dépens de l' instance qui comprendront conformément à l' article 639 du code de procédure civile les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée et payer à chacun des intimés une somme équitablement arbitrée à 3. 000 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable mais non fondée l' exception de péremption d' instance,

Rejette l' exception tirée de la nullité de l' assignation en intervention forcée,

Déclare irrecevable l' action de la SA Crédit Lyonnais en fixation du loyer du bail renouvelé,

Y ajoutant,

Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer à Madame E..., Maître Y... et aux époux X..., chacun la somme de 3. 000 € en application de l' article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Crédit Lyonnais à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée dont distraction conformément à l' article 699 du nouveau code de procédure civile au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/03769
Date de la décision : 08/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-08;05.03769 ?
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