ARRÊT No283
R. G. : 07 / 00983
JGF / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
08 février 2007
SARL CÉVENNES CLUB LOISIRS
SCI COCODY
C /
SCP PERON- AMSELLEM-
BLAVIT
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 29 AVRIL 2008
APPELANTES :
SARL CÉVENNES CLUB LOISIRS
représentée par ses trois co- liquidateurs :
- Monsieur René X...,
- Monsieur Henri X...,
- Madame Annie Y... épouse X...
...
30360 VEZENOBRES
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de LYON
SCI COCODY
poursuites et diligences de son Gérant en exercice (M. René X... domicilié ... THAILANDE)
Mas Audibal
30360 VEZENOBRES
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SCP PERON- AMSELLEM- BLAVIT
huissiers de justice associés
prise en la personne de ses Gérants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
8 rue Michelet
30100 ALES
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Claude BRUGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président,
Mme Isabelle THERY, Conseillère,
Mme Nicole BERTHET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l'audience publique du 11 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 29 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 5 mars 2007 par la s. a. r. l. « Cévennes Club Loisirs » et la s. c. i. « COCODY » à l'encontre du jugement prononcé le 8 février 2007 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Alès (30).
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 27 février 2008 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 29 février 2008 par la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure en date du 2 avril 2007 au Ministère Public qui l'a visée le 4 avril 2007.
* * *
Suivant convention du 15 avril 2001, la s. c. i. « COCODY » a consenti à la s. a. r. l. « Cévennes Club Loisirs » (les deux sociétés étant représentées à l'acte par leur gérant commun René X...) un bail commercial portant sur un parc résidentiel de loisirs situé sur la commune de Vézénobres (30).
Selon les indications des parties et celles contenues dans les précédentes décisions judiciaire, la s. a. r. l. « Cévennes Club Loisirs » a donné ledit parc de loisirs en sous- location (sous couvert d'un bail dérogatoire en date du 15 mars 2002 et d'un avenant du 30 mars 2002) aux époux C... puis à la s. a. r. l. « GIDAS » constituée entre ces derniers.
Suivant ordonnance du 30 septembre 2004, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Alès a constaté la résiliation du bail commercial liant la s. c. i. « COCODY » à la s. a. r. l. « Cévennes Club Loisirs » et a ordonné l'expulsion de cette dernière, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l'immeuble objet du bail.
Suivant procès- verbal établi le 7 janvier 2005 par maître Nadine D...
E..., huissier de justice à Anduze (30), il a été procédé à l'expulsion de la s. a. r. l. « GIDAS » et à l'inventaire des biens garnissant les lieux.
Par arrêt du 1er mars 2005, la Cour d'Appel de Nîmes a infirmé l'ordonnance du 30 septembre 2004 et dit n'y avoir lieu à référé.
Par jugement non assorti de l'exécution provisoire, en date du 16 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance d'Alès, entre autres chefs de décision :
- constatait l'expiration du bail dérogatoire du 15 mars 2002 à la date du 1er février 2004 et l'occupation sans droit ni titre des lieux depuis cette date par la s. a. r. l. « GIDAS » ;
- ordonnait l'expulsion de la s. a. r. l. « GIDAS » hors des lieux loués.
Suivant exploit délivré le 11 avril 2005 par la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT, la s. a. r. l. « GIDAS » a fait signifier à la s. a. r. l. « Cévennes Club Loisirs » et à la s. c. i. « COCODY » l'arrêt du 1er mars 2005.
Agissant à la requête de la s. a. r. l. « GIDAS », après avoir signifié à la s. a. r. l. « Cévennes Club Loisirs » et à la s. c. i. « COCODY » un commandement de restituer les lieux loués par acte du 18 avril 2005, la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT dressait le 27 avril 2008 un procès- verbal de tentative infructueuse d'expulsion et a sursis aux opérations pour requérir la force publique.
Par jugement du 9 juin 2005, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Alès a annulé le commandement du 18 avril 2005 et le procès- verbal de tentative d'expulsion du 27 avril 2005.
Par exploit du 30 juin 2006, la s. a. r. l. « Cévennes Club Loisirs » et la s. c. i. « COCODY » ont fait assigner la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT en réparation des conséquences préjudiciables de la tentative d'expulsion devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Alès qui, par jugement du 8 février 2007, a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, le déclinatoire de compétence et la fin de non- recevoir qui ont été soulevés par la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT ;
- débouté la s. a. r. l. « Cévennes Club Loisirs » et la s. c. i. « COCODY » de leurs demandes et la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum la s. a. r. l. « Cévennes Club Loisirs » et la s. c. i. « COCODY » aux dépens et à payer à la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La s. a. r. l. « Cévennes Club Loisirs » et la s. c. i. « COCODY » ont relevé appel de ce jugement pour voir condamner la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT :
- à payer à la s. c. i. « COCODY » :
· 1. 519. 500 euros en réparation du préjudice résultant du démantèlement de l'outil commercial,
· les intérêts de cette somme au taux légal à compter de l'assignation en justice,
· 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à payer à la s. a. r. l. « Cévennes Club Loisirs » :
· 110. 000 euros en réparation de la perte des loyers de la saison 2005,
· 250. 000 euros en réparation de la perte du fonds de commerce,
· les intérêts de ces sommes au taux légal à compter de l'assignation en justice,
· 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT forme appel incident pour voir :
- à titre principal, faire droit à son déclinatoire de compétence au profit du Tribunal de Grande Instance pour connaître du litige,
- à titre subsidiaire, débouter la s. a. r. l. « Cévennes Club Loisirs » et la s. c. i. « COCODY » de leurs prétentions,
- en toute hypothèse, condamner la s. a. r. l. « Cévennes Club Loisirs » et la s. c. i. « COCODY » à lui payer :
· 10. 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire,
· 6. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions développées par les parties.
DISCUSSION
Sur le déclinatoire de compétence :
Attendu que le premier juge énonce exactement qu'en application des dispositions de l'ancien article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des actions en responsabilité dirigées contre les huissiers de justice chargés de la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée pour les fautes qu'ils sont susceptibles de commettre à cette occasion, aucune distinction n'étant opérée par ce texte selon les personnes contre lesquelles les demandes de réparation sont formées ;
Attendu qu'il s'ensuit que la décision de rejet du déclinatoire de compétence doit être confirmée ;
Sur le fond :
1. les demandes de la s. a. r. l. « Cévennes Club Loisirs » et de la s. c. i. « COCODY » :
Attendu que les appelantes soutiennent qu'en écartant la faute de l'huissier le premier juge aurait méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 9 juin 2005 qui, selon le moyen, aurait constaté l'illégalité de la procédure d'expulsion mise en oeuvre par l'huissier de justice ;
Attendu que le jugement du 9 juin 2005 est opposable à la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT en ce qu'il a invalidé la procédure d'expulsion, de sorte que la responsabilité de l'huissier de justice peut être recherchée en application des dispositions des articles 650 et 698 du code de procédure civile dans la mesure où la nullité aurait été prononcée par l'effet de sa faute ;
Mais attendu que, contrairement à ce qu'affirment les appelantes, ledit jugement ne se prononce pas sur la légalité de cette procédure d'expulsion et ne caractérise aucune faute imputable à la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT qui n'a pas été partie à cette instance ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en énonçant qu'il appartient aux demandeurs de démontrer l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec une faute imputable à la société d'huissier de justice, le juge de l'exécution, contrairement aux critiques des appelants, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 9 juin 2005 ;
Attendu qu'un huissier de justice a par ailleurs le devoir de prêter son concours aux justiciables pour l'exécution des décisions de justice prises en leur faveur ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif du 1er mars 2005, régulièrement signifié le 11 avril 2005, valait titre exécutoire autorisant la s. a. r. l. « GIDAS » à requérir l'assistance de la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT pour obtenir qu'elle soit restituée dans son occupation des lieux qui lui avaient été loués et dont elle avait été expulsée le 7 janvier 2005 au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 23 septembre 2004 infirmée ;
Et attendu que si le jugement du 16 mars 2005 avait statué au fond sur le droit de la s. a. r. l. « GIDAS » de se maintenir dans les lieux, cette décision non définitive à la date de l'intervention de la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT, n'était pas exécutoire, contrairement à l'arrêt du 1er mars 2005 ;
Attendu qu'il s'ensuit que la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT qui préalablement à la tentative d'expulsion a régulièrement délivré aux appelantes un commandement de restituer, et qui devant la résistance de ces dernières a sursis aux opérations d'expulsion, dans l'attente d'obtenir l'assistance de la force publique, puis les a abandonnées à la suite du jugement du 9 juin 2005, n'a commis aucune faute dans l'exercice de son concours, en l'état de ces décisions de justice successives ;
Et attendu qu'en tout état de cause, la tentative d'expulsion vainement mise en œ uvre le 27 avril 2005 par la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT n'est pas la cause de la mise en vente des éléments du patrimoine de la s. c. i. « COCODY », ni celle du défaut de perception des loyers auxquels la s. a. r. l. « Cévennes Club Loisirs » aurait pu prétendre ;
Attendu qu'en effet il ressort des pièces produites que les difficultés alléguées par les demanderesses, dans l'hypothèse où elles seraient démontrées, seraient la conséquence exclusive du litige qui les a opposées à la s. a. r. l. « GIDAS » depuis l'année 2003 et en tout cas antérieures à la tentative d'expulsion reprochée à l'huissier ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la s. a. r. l. « Cévennes Club Loisirs » et la s. c. i. « COCODY » de leurs demandes ;
2. la demande de dommages et intérêts de la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT :
Attendu que la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT reproche aux appelantes la légèreté de leur recours de pure morosité, infondé et vexatoire ;
Attendu que de fait, il ressort des écritures des appelantes que ces dernières sont dans l'incapacité de caractériser un comportement générateur de dommages qui serait imputable à la société d'huissiers et que leur recours consiste, en réalité, en une tentative de faire supporter à la défenderesse les difficultés économiques qu'elles ont pu rencontrer pendant la durée des procédures qui les ont opposées à la s. a. r. l. « GIDAS » ;
Attendu que ce comportement de mauvaise foi qui caractérise la volonté de nuire à la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT, s'analyse en un abus de procédure dans l'exercice du droit d'appel, dont la défenderesse est fondée à obtenir réparation ;
Attendu qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT ne justifie que d'un préjudice moral qui sera réparé par une indemnité de 5. 000 euros ;
Sur les frais de l'instance :
Attendu que la s. a. r. l. « Cévennes Club Loisirs » et la s. c. i. « COCODY » qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer à la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT une somme complémentaire équitablement arbitrée à 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit les appels en la forme.
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et y ajoutant,
Condamne la s. a. r. l. « Cévennes Club Loisirs » et la s. c. i. « COCODY » à payer à la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT 5. 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif
Dit que la s. a. r. l. « Cévennes Club Loisirs » et la s. c. i. « COCODY » supporteront les dépens d'appel et payeront à la s. c. p. PERON- AMSELLEM- BLAVIT une somme complémentaire de 1. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la SCP d'avoués TARDIEU pourra recouvrer directement contre la partie ci- dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par