ARRÊT N° 256
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
14 mars 2007
X...
C /
Z...
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 29 AVRIL 2008
APPELANT :
Monsieur Alain X...
né le 04 Février 1953 à AVIGNON (84000)
...
84000 AVIGNON
représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Guy GUENOUN, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame Aline Z... divorcée X...
...
...
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON
représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP REINHARD- DELRAN, avocats au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Février 2008, révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée au jour de l'audience avant les débats.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 20 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 29 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Faits, procédure et prétentions :
Alain X... et Aline Z..., mariés sous le régime de la communauté légale depuis le 28 octobre 1978, ont divorcé suivant jugement du 7 mai 2001, lequel a avancé la date des effets du divorce entre les époux au 26 août 1998. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 29 mai 2002, objet d'un pourvoi en Cour de Cassation rejeté. L'ordonnance de non- conciliation intervenue le 25 janvier 1999 avait attribué au mari le domicile conjugal. Dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire a rédigé le 6 juin 2005 un procès-verbal de difficultés. Le juge-commissaire a constaté l'absence de conciliation, de sorte qu'Aline Z... a fait assigner Alain X... devant le tribunal pour qu'il soit statué.
Suivant jugement du 14 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a :
- dit que les contrats souscrits par Alain X... auprès des Compagnies La Mondiale et ERISA étaient des biens communs,
- dit qu'Alain X... était redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble commun sis ... Villeneuve- lès- Avignon pour la période comprise entre le 26 août 1998 et le 23 juin 2006,
- autorisé le notaire liquidateur à verser à Aline Z... une provision de 80. 000 Euros à valoir sur ses droits dans le partage,
- avant-dire droit, ordonné une mesure d'instruction avec mission confiée à l'expert, notamment, d'évaluer l'indemnité d'occupation susceptible d'être réclamée pour l'immeuble qui fut le domicile conjugal, déterminer les créances entre les parties, le montant des récompenses et créances dues par ou à la communauté ou à l'indivision post- communautaire par l'un ou l'autre des ex- conjoints et de proposer un partage en nature des biens meubles inventoriés et à défaut indiquer les récompenses dues à ce titre
- et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état.
Alain X... en a interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe le 11 avril 2007, sans que les parties élèvent de discussion quant à la recevabilité de l'appel ou qu'il résulte des pièces du dossier de moyen d'irrecevabilité devant être relevé d'office par la cour.
Vu les dernières écritures déposées au greffe le 15 février 2008 par Alain X..., qui demande à la cour de :
- mettre à néant le jugement,
Statuant à nouveau,
- dire que l'indemnité d'occupation, au visa de l'article 2277 du Code Civil, sera due à compter de l'arrêt de non- admission du pourvoi sur l'arrêt confirmant le divorce, soit le 30 juin 2004,
- lui allouer une provision de 80. 000 Euros à prélever sur les fonds détenus par le notaire,
- dire que les actions de la société comptable " Midi Compta " constituent des biens propres de l'époux,
- lui donner acte de ce qu'il ne conteste pas le caractère commun des assurances-vie souscrites par lui,
- subsidiairement sur ce point, surseoir à statuer sur la qualification de bien propre ou commun des parts de la société jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise ainsi que sur la demande formée sur les revenus de cette société,
- dire que si les parts sont jugées communes, il est en droit de prétendre à une indemnité conformément aux dispositions de l'article 815-12 du Code Civil,
- ordonner une expertise avec mission telle que décrite dans ses conclusions,
- en toute hypothèse, débouter Aline Z... de sa demande de dommages et intérêts,
- la condamner à lui payer une somme de 2 000 Euros en remboursement des frais non taxables exposés et aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 7 février 2008 par Aline Z..., qui sollicite de la cour qu'elle :
- déclare non fondé l'appel interjeté,
Recevant son appel incident,
- confirme le jugement en ce qu'il a constaté que les effets du divorce dans les rapports entre époux étaient fixés au 26 août 1998,
- le confirme en ce qu'il a qualifié de biens communs les contrats d'assurance-vie souscrits par Alain X...,
- le confirme en ce qu'il a jugé qu'Alain X... était redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble commun pour la période comprise entre le 26 août 1998 et le 23 juin 2006,
Réformant pour le surplus,
- fixe l'indemnité d'occupation due par Alain X... à l'indivision post- communautaire à la somme de 1. 800 Euros par mois,
- juge que la valeur patrimoniale des parts détenues par l'appelant dans la société Midi Compta est un actif de communauté,
- constate qu'aucune des parties n'a prétendu à l'existence de créances ou de récompenses,
- désigne un expert avec mission telle que décrite dans les conclusions,
- déboute Alain X... de sa demande de dommages et intérêts et d'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et
- le condamne aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
Les parties ne remettent pas en cause la disposition du jugement qui a arrêté que les contrats d'assurance- retraite souscrits par Alain X... auprès des Compagnies La Mondiale et Erisa étaient des biens communs dont la détermination de la valeur a été confiée à l'expert désigné.
Elles s'opposent en revanche sur la détention à son nom de contrats d'assurance- vie par Aline Z... qui conteste en avoir souscrit.
L'expert, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée de déterminer les avoirs, se verra donc octroyer la faculté de rechercher, par tout moyen approprié, l'existence de contrats d'assurance-vie ou retraite au nom d'Aline Z... qui auraient été alimentés par les biens communs des époux.
Elles ne s'opposent pas non plus sur la nature de biens communs des avoirs bancaires au Crédit Agricole et à la Banque Chaix que l'expert doit chiffrer en vertu du jugement.
Sur la récompense due à Alain X... par la communauté au titre du financement d'un immeuble commun acquis en 1979, l'appelant affirme avoir apporté de ses deniers propres la somme de 14. 179 Euros, en voulant pour preuve la fiche comptable du notaire. Aline Z... conteste toute récompense de ce chef.
À la lecture de l'acte, les parties l'ont acquis pour la somme de 290. 000 francs payée par la reprise du prêt consenti au vendeur pour 31. 310 francs, le crédit consenti aux époux à hauteur de 160. 000 francs et le solde de 98. 690 francs réglé des deniers personnels de l'acquéreur. Le titre ne donne aucune indication sur un éventuel remploi de fonds propres par les acheteurs, dont le mari. La fiche comptable est certes établie au nom d'Alain X..., seul, mais elle ne porte aucune autre mention sur la nature et l'origine des fonds reçus dont les montants qui y sont portés visent l'intégralité du prix et des frais, y compris l'emprunt souscrit par les époux et ne correspondent d'ailleurs pas précisément au versement indiqué par l'appelant. Alain X... se dispense, en outre, de s'expliquer sur la provenance de ces fonds propres qui auraient été remis un an après le mariage.
En conséquence, l'appelant manque totalement à rapporter la preuve qui lui incombe qu'il lui serait dû récompense par la communauté, pour une partie du prix d'achat, d'avoir été payée par des deniers propres.
Il sera débouté, dès à présent, de cette demande sans que l'expert ait à se livrer à des investigations sur ce point pour rechercher, palliant sa carence dans l'administration de la preuve, des éléments qu'Alain X... est censé détenir à ce jour et qu'il ne détiendra pas plus ultérieurement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a confié la mission à l'expert de recenser et chiffrer le passif communautaire à la date d'effet du jugement de divorce, tenant les emprunts contractés et les diverses dettes existant à cette date, dont la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ne peut faire l'économie.
Les parties s'opposent encore sur le partage des meubles meublants pour lesquels l'expert a également reçu mission de les inventorier, de proposer un partage en nature et de faire le compte des récompenses éventuelles.
Chacune d'elles prétend que l'autre a soustrait de cette masse une partie du mobilier, Aline Z... au moment de son départ du domicile conjugal et Alain X... lorsqu'il l'a lui- même quitté puisque l'immeuble devait être vendu.
Le constat d'huissier de justice produit par Aline Z... recense le mobilier mais près de 10 mois après la séparation des époux et, selon des attestations versées aux débats, elle aurait, elle- même, procédé à un déménagement d'une partie des meubles lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal. Corrélativement, ce serait Alain X... qui aurait libéré les locaux avant la vente en les emportant.
En l'état de ces éléments de fait contradictoires, le jugement sera confirmé en ce qu'il a donné mission à l'expert de recenser ce mobilier pour en proposer un partage en nature ou d'indiquer les récompenses pouvant être dues.
L'immeuble pour lequel Aline Z... réclame une indemnité d'occupation a été vendu le 23 juin 2006, moyennant un prix net vendeur de 339. 600 Euros.
Suivant l'ordonnance de non- conciliation rendue le 25 janvier 1999, Alain X... s'est vu attribuer la jouissance du logement occupé anciennement par les époux. L'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel rendu le 29 mai 2002 a débouté Alain X... de sa demande d'occupation du domicile conjugal à titre gratuit, précisant dans ses motifs que la demande était formée pour la période courant jusqu'à la date de la liquidation du régime matrimonial. Cette décision est devenue définitive à la date de l'arrêt de non- admission du pourvoi formé, soit le 30 juin 2004.
Alain X... affirme la prescription de la demande, au visa de l'article 2277 du Code Civil, pour la période antérieure au 3 février 2001 puisque Aline Z... n'a introduit son action en paiement de cette indemnité que le 3 février 2006.
Or, il résulte des dispositions des articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2 du Code Civil, à l'exclusion de celles de l'article 2277 du même code, qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un bien indivis n'est recevable plus de 5 ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue. Ce n'est seulement qu'à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée qu'un époux peut réclamer les fruits et revenus perçus par l'autre au cours de l'indivision post- communautaire.
Par conséquent, dans la mesure où elle a présenté sa demande le 3 février 2006, soit moins de deux ans après l'arrêt de la Cour de Cassation, Aline Z... a donc agi en paiement de l'indemnité d'occupation dans le délai de 5 ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.
Son action n'est donc pas prescrite pour toute la période écoulée depuis la date de l'assignation en divorce, voire antérieurement, comme au cas d'espèce, à la date de prise d'effet du divorce entre les parties pour leurs rapports patrimoniaux, s'il n'a pas été convenu ou jugé que jusqu'à celle du prononcé du divorce l'époux bénéficiait d'une occupation à titre gratuit.
L'ordonnance de non- conciliation n'a pas spécifié cet usage à titre gratuit et l'arrêt de la Cour d'Appel a rejeté cette demande présentée par Alain X..., non pas, comme il le soutient, seulement à compter du prononcé du divorce jusqu'à la date de la liquidation de la communauté en s'estimant incompétent pour se prononcer sur ce point, mais à compter de leur séparation puisque les juges se sont expressément référés à la notion de domicile conjugal, statuant dans les limites de leur saisine sur le divorce et ses effets.
Il n'y a donc pas eu d'attribution à titre gratuit avant le prononcé du divorce, cette disposition n'étant plus discutable, voire, motif pris de la modicité de la pension alimentaire mise à la charge d'Aline Z... pour les enfants communs.
En conséquence, cette indemnité, si les critères sont réunis pour la retenir, est due à compter du 23 août 1998.
Le caractère privatif et exclusif de l'occupation de l'immeuble commun s'apprécie en la seule personne de l'indivisaire par rapport aux autres indivisaires, de sorte que la cohabitation des enfants avec leur père n'a pas pour effet de faire disparaître ce caractère privatif, comme au cas d'espèce.
L'appelant affirme n'avoir occupé l'immeuble que jusqu'au mois de mai 2004, date à compter de laquelle il a été hébergé par sa nouvelle compagne.
Cependant et même en tenant cette assertion pour acquise, il n'en demeure pas moins qu'il ne prouve pas avoir rendu les clefs de l'immeuble à son ex- épouse, ni l'avoir avisée de son départ pour qu'elle reprenne, en tant que de besoin, possession de la maison, de sorte qu'il est resté en situation d'en jouir à titre privatif et exclusif jusqu'à la vente du bien, comme le démontre le courrier en date du 28 juillet 2004 de son conseil rappelant que cet immeuble est toujours la résidence principale de son client.
L'indemnité d'occupation est donc due jusqu'au 23 juin 2006, même en l'absence d'occupation effective au visa de l'article 815-9 du Code Civil.
Aline Z... en réclame la fixation à la somme mensuelle de 1. 800 Euros, mais sans produire aucun justificatif de ce montant, de sorte que la Cour ne dispose d'aucun élément l'autorisant dès à présent à l'évaluer et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a confié la mission à l'expert de la chiffrer.
Les parties s'opposent enfin sur le caractère de biens communs des parts sociales détenues par Alain X... dans la société MIDI COMPTA dont il est le gérant.
Le tribunal a confié à l'expert le soin de rassembler les éléments propres à trancher cette difficulté alors que les parties entendent soumettre cette question de droit à la Cour avant tout chiffrage.
Cette société a été créée le 10 octobre 1983 par le père d'Alain X... et les statuts mentionnent que ce dernier avait apporté, à cette date, la somme de 12. 300 francs (123 parts) sur un montant global de 50. 000 francs divisé en 500 parts de 100 francs. Il a été porteur de 484 parts avant le 15 décembre 1995 puis, en suite de l'augmentation de capital décidée à cette date, de 950 parts supplémentaires par incorporation de son compte courant d'associé pour parvenir à un total de 1 434 parts sur 1 500.
L'ensemble de ces apports a été effectué pendant le mariage, de sorte qu'ils sont présumés avoir été faits à l'aide de deniers communs, ce qu'entend combattre Alain X... en indiquant qu'ils résultent des apports effectués par son père et de donations de celui- ci ou de sa soeur.
Il verse ainsi aux débats le relevé du compte bancaire de son père et celui du compte joint des époux X... à la banque Chaix correspondant à la période de création de la société, qui conduisent à constater qu'en effet à cette date le premier a effectué un retrait par chèque de 52. 000 francs et qu'il n'y a pas eu de débit de l'ordre de 12. 300 francs du compte des époux. Cependant, l'ensemble des comptes bancaires des époux n'est pas produit et la modalité du paiement des parts sociales qu'aurait réglées le père de l'appelant reste ignorée puisque la destination du retrait réalisé l'est également alors que dans la copie des statuts de la société versée à son dossier par Alain X..., dont la sincérité prête à interrogation puisqu'elle diffère de celle remise par le greffe du tribunal du commerce qui ne fait pas état de cette précision, il est mentionné que le capital social a été versé en un chèque unique de Monsieur Pierre X... quand le débit du compte a été opéré par un chèque de retrait.
La preuve n'est donc pas rapportée de ce que ces parts ont, en fait, été payées par Pierre X..., nonobstant l'attestation produite par lui et la soeur de l'intéressé qui, pour être concordantes, ne sauraient suffire, tenant leur lien de parenté, à prouver cette assertion.
D'autres remises de fonds seraient intervenues par donations successives de parts sociales par le père et la soeur de l'appelant.
En considérant les seules donations pouvant être prises en compte, soit celles intervenues avant la dissolution de la communauté, la preuve effectivement rapportée sans discussion possible est celle intervenue par acte authentique du 20 décembre 1990 dont est produite une expédition délivrée par le notaire qui fait état d'une donation de 125 parts en nue- propriété.
Pour le surplus de ces donations alléguées ainsi que les fonds du compte courant d'associé incorporé au capital de la société, Alain X... ne produit aucun autre acte authentique ou sous seing privé les constatant effectivement. La preuve de ces actes invoqués ne résulterait que des attestations de Pierre et Annie X... et d'un simple rappel de donations antérieures dans un autre acte authentique du 11 janvier 2000 qui ne les constate pas.
Par conséquent, Alain X... prétend vainement démontrer qu'à l'exception des 125 parts données par son père en 1980 en nue- propriété, les autres apports, selon donations constatées par aucun titre ni utilement démontrées, pour l'acquisition des autres parts sociales proviendraient de biens propres et non des deniers de la communauté.
L'expert, qui ne peut recevoir pour mission de se prononcer sur la nature des ces parts sociales, ne se verra donc confier que celle d'évaluer cet actif de communauté, hors les 125 parts sociales propres susdites, le jugement étant emendé sur ce point.
Les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision de sorte que l'époux est comptable de ceux perçus pendant l'indivision post- communautaire et qui ont accru à l'indivision.
Aline Z... est donc fondée à réclamer à ce qu'ils soient comptabilisés par l'expert.
Corrélativement, l'indivisaire qui gère un bien indivis a droit à la rémunération de son activité qui, a défaut d'accord amiable, est fixée par décision de justice, étant précisé que la rémunération du mari en sa qualité de gérant salarié n'exclut pas de plein droit cette faculté de rémunération.
En conséquence, l'expert aura mission de recenser et chiffrer les fruits et revenus perçus et de donner tous éléments utiles pour apprécier la possible rémunération d'Alain X....
Le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de provision présentée par l'appelant, son ex- épouse ayant pour sa part obtenu antérieurement celle d'un montant de 80. 000 Euros.
Considérant le prix de vente de la maison commune mais aussi les créances que pourra faire valoir Aline Z... au titre des biens communs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'Alain X... afin de ne pas obérer l'issue du partage.
Aline Z... impute à une attitude dilatoire l'impossibilité dans laquelle elle se trouve toujours de jouir des biens communs partagés mais en occultant la complexité de cette liquidation des biens communs du couple et l'allocation de la provision en première instance.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts en l'absence de faute et de préjudice indemnisable démontrés. Elle sera déboutée de cette demande.
Les dépens d'instance d'appel seront supportés par l'appelant qui succombe essentiellement en son recours mais sans qu'aucune des parties puisse prétendre au bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à l'émender quant aux termes de la mission confiée à l'expert désigné par référence aux points jugés en appel,
Y ajoutant,
Juge que les actions détenues par Alain X... dans la société MIDI COMPTA sont biens communs à l'exception de la nue- propriété de 125 parts lui appartenant en propre ;
Dit que les fruits et revenus de ces actions communes ont accru à l'indivision post- communautaire ;
Dit qu'au visa de l'article 815-12 du Code Civil, Alain X... est fondé, en son principe, à prétendre à une indemnité de gestion des biens indivis qui sera appréciée après expertise pour se prononcer sur l'existence même d'une créance et son montant éventuel ;
Juge que l'immeuble acquis en 1979 l'a été exclusivement à l'aide de deniers communs ;
Déboute Alain X... de sa demande tendant à voir confier à l'expert le soin de se prononcer sur la nature propre ou commune des biens et à cette fin de rechercher les avances de fonds sous quelque forme que ce soit pour l'acquisition de l'immeuble en 1979 et de ceux ayant permis l'acquisition des parts sociales détenues par l'époux dans la société MIDI COMPTA dès à présent tranchée ;
Dit que la mission confiée à l'expert devra être exécutée par référence aux points déjà jugés par le présent arrêt pour établir son compte des créances et récompenses dues aux époux et à l'indivision post- communautaire, les recenser et évaluer par référence à la consistance des biens à la dissolution de la communauté et à leur valeur à la date la plus proche du partage ;
Déboute Aline Z... de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par Alain X... et sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président, et par Mme VILLALBA, Greffier.