La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2008 | FRANCE | N°07/02002

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 29 avril 2008, 07/02002


ARRÊT N° 597

RG : 07 / 02002

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU GARD
16 janvier 2007

CPAM DU GARD
DRASS (34)

C /


Z...


X...


Y...

EDF
CNIEG
FIVA

X...


X...


X...


Y...


Y...


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 AVRIL 2008

APPELANTES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASURANCE MALADIE DU GARD
14 Rue du Cirque Romain
30921 NIMES

représentée par Monsieur Thierry BARDI, muni d'un pouvo

ir régulier

INTIMÉS :

Madame Pierrette Z... ayant droit de Monsieur Z... Claude

...

30130 PONT SAINT ESPRIT

représentée par la SCP LEDOUX PEROL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant par M...

ARRÊT N° 597

RG : 07 / 02002

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU GARD
16 janvier 2007

CPAM DU GARD
DRASS (34)

C /

Z...

X...

Y...

EDF
CNIEG
FIVA

X...

X...

X...

Y...

Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 AVRIL 2008

APPELANTES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASURANCE MALADIE DU GARD
14 Rue du Cirque Romain
30921 NIMES

représentée par Monsieur Thierry BARDI, muni d'un pouvoir régulier

INTIMÉS :

Madame Pierrette Z... ayant droit de Monsieur Z... Claude

...

30130 PONT SAINT ESPRIT

représentée par la SCP LEDOUX PEROL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Maître Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS

Madame Corinne X... ayant droit de Monsieur Z... Claude et venant aux droits de ses enfants mineurs Jodie, Luke et Léa X...

...

73800 LA CHAVANNE

représentée par la SCP LEDOUX PEROL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Maître Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS

Madame Véronique Y... ayant droit de Monsieur Z... Claude et venant aux droits de ses enfants mineurs Lexia et Nolan Y...

...

34400 VILLETELLE

représentée par la SCP LEDOUX PEROL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Maître Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS

EDF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
22-33 avenue de Wagram
75008 PARIS

représentée par la SCP TOISON VILLEY-BROUD, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Maître THOMAS HUMBERT, avocat au barreau de PARIS

CNIEG
prise en la personne de son représentant légal en exercice
20 rue des Français Libres
BP 80415
44204 NANTES CEDEX 02

représentée par la SCP CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocats au barreau de NANTES, plaidant par Maître Jean-François MARTIN, avocat au barreau de NANTES

FIVA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
30 avenue du Général De Gaulle
Gallieni II
93175 BAGNOLET CEDEX

non comparante, ni représentée

APPELÉE EN CAUSE :

DRASS (34)
615 Boulevard d'Antigone
34064 MONTPELLIER CEDEX

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Loïc RAGUSA, Adjoint administratif exerçant les fonctions de greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2008,

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 29 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Z... Claude était embauché le 28 avril 1969 par l'établissement public EDF et occupait les fonctions de :

- ouvrier chaudronnier soudeur (d'avril 1969 à septembre 1973),
- technicien puis contremaître en chaudronnerie (de septembre 1973 à janvier 1979),
- contremaître principal en chaudronnerie (de janvier 1979 à septembre 1991)
- contremaître principal en mécanique (de septembre 1991 à octobre 1993).

Il déclarait une maladie professionnelle le 23 novembre 2005, accompagnée d'un certificat médical initial du 9 novembre 2005 mentionnant un mésothéliome pleural droit malin et primitif.

La Caisse Primaire du Gard reconnaissait le 16 décembre 2005 cette maladie comme étant d'origine professionnelle.

L'employeur, devenu entre temps la société EDF, ne contestait pas ce caractère professionnel de la pathologie de Monsieur Z... Claude et le 3 février 2006 la CNIEG fixait le taux d'incapacité à 100 %.

Monsieur Z... décédait le 7 janvier 2006 à la suite de sa maladie, et le 29 mai 2006 la CNIEG était saisie par les consorts Z... afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En l'absence de réunion de la commission des accidents de travail EDF-GDF, les consorts Z... saisissaient le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard qui par jugement du 16 janvier 2007 :

- déclarait que la maladie professionnelle dont était décédé Monsieur Claude Z... était due à la faute inexcusable de son employeur la société EDF,

- mettait hors de cause la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG),

- fixait au maximum la majoration de rente au conjoint survivant,

- fixait le montant des préjudices extra patrimoniaux à régler aux ayants droit,
* pour l'action successorale 50. 000 euros pour le pretium doloris, 50. 000 euros pour le préjudice moral, et 50. 000 euros pour le préjudice d'agrément,
* pour le préjudice moral des ayants droit 50. 000 euros pour Madame veuve Z..., 15. 000 euros pour Madame Corinne X... fille du défunt, et 15. 000 euros pour Véronique Y... autre fille du défunt,

- décidait qu'en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, les indemnités allouées seraient mises à la charge de la branche accident du travail et des maladies professionnelles du régime général de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard.

La Caisse Primaire a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient que :

- d'abord en vertu de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la CNIEG a été chargée d'assurer le service des prestations en espèces au titre des risques vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles et depuis le 1er janvier 2005, en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale, elle gère le régime de sécurité sociale des industries électriques et gazières,

- elle est donc chargée notamment d'assurer le service des prestations en espèces, au titre des risques accidents du travail et maladies professionnelles conformément à l'article 1er, 1-3° du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004, aussi en mettant hors de cause la CNIEG le jugement n'a pas respecté les dispositions de ce décret,

- la mutualisation des dépenses exposées au profit des victimes d'une maladie professionnelle due à l'inhalation de poussières d'amiante ou de leurs ayants droit en application de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ne s'opère pas entre les employeurs du régime général et ceux des entreprises des industries électriques et gazières qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale prévu par les articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, dont la gestion a été confiée depuis le 1er janvier 2005 à un organisme autonome de sécurité sociale, la CNIEG,

- substituée de plein droit à EDF, la CNIEG a la charge du service des prestations en espèces du livre IV du code de la sécurité sociale, conformément aux textes susvisés et à l'article L. 413-4 du code de la sécurité sociale,

- en considérant que les réparations allouées en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 devaient être mises à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, le jugement a donc méconnu l'autonomie du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières,

- ensuite pour les premiers juges, l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur Z... a pu avoir eu lieu antérieurement à son embauche au sein d'EDF, à savoir au sein des Etablissements Heuliez, Voyer ou Vigneseuil, mais ce n'est pas pour autant que les dépenses issues de la reconnaissance de la faute inexcusable de EDF devraient être imputées au compte spécial du régime général de sécurité sociale,

- en effet le compte spécial du régime général n'est alimenté que par des cotisations d'employeurs qui y sont affiliés, et l'imputation à ce compte de dépenses afférentes à des maladies professionnelles ou fautes inexcusables d'employeurs n'est possible que pour des maladies dont l'indemnisation revient au régime général, et lorsque les employeurs en cause relèvent du régime général,

- l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 envisage le cas d'une exposition au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes relevant du régime général, mais en aucun cas l'exposition successive au sein d'entreprises affiliées à deux régimes différents, et contrairement à ce que soutient la CNIEG, cette disposition dérogatoire n'a pas une portée générale,

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à tort que le jugement rendu en première instance a estimé qu'en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, les indemnités allouées devaient être mises à la charge du régime général de la Caisse Primaire du Gard ; aussi la majoration de rente et l'indemnisation des préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale devront être directement versées par l'employeur qui a la charge des prestations en espèces ;

La CPAM demande donc :

- la réformation du jugement en ce qu'il a mis la CNIEG hors de cause et a dit qu'en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, les indemnités allouées sont mises à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale de la CPAM du Gard,

- elle invoque une exception d'incompétence tirée de l'application de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles,

- la condamnation de la société EDF et de la CNIEG à lui verser une somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société EDF reconnaît que les dispositions de la loi de 1998 ne sont pas applicables, mais demande la confirmation du jugement en se fondant sur l'arrêté précité de 1995.

A titre subsidiaire elle demande la mise en œuvre d'une expertise et en tout état de cause de ramener à de plus justes proportions les montants alloués en première instance.

La CNIEG a conclu dans le même sens. De plus elle demande de déclarer irrecevable l'exception invoquée en application de l'article 74 du Code de procédure civile.

Mesdames Pierrette Z..., Corinne X... et Véronique Y... demandent la confirmation du jugement déféré. Ces deux dernières interviennent aussi au nom de leurs enfants mineurs Jodie, Luke, et Léa X..., petits-enfants de la victime, et au nom de Lexia et Nolan Y..., également petits-enfants.

MOTIFS

- Sur la faute inexcusable

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu qu'en l'espèce la société EDF, employeur, ne discute pas du bien-fondé de la présomption d'imputabilité de la maladie et de l'existence d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

- Sur la demande de mise hors de cause

Attendu que la CPAM demande la réformation du jugement au motif que :

- la mutualisation des dépenses exposées au profit des victimes d'une maladie professionnelle due à l'inhalation de poussières d'amiante ou de leurs ayants droit en application de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ne s'opère pas entre les employeurs du régime général et ceux des entreprises des industries électriques et gazières qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale prévu par les articles L. 711-1 et R. 711-1 du Code de la sécurité sociale, dont la gestion a été confiée depuis le 1er janvier 2005 à un organisme autonome de sécurité sociale, la CNIEG,

- substituée de plein droit à EDF, la CNIEG a la charge du service des prestations en espèces du livre IV du Code de la sécurité sociale, conformément aux textes susvisés et à l'article L. 413-4 du code de la sécurité sociale.

Attendu que cette argumentation est fondée et comme il a été décidé, à plusieurs reprises, par cette Chambre les dispositions de l'article 40 ne sont pas applicables ;

Attendu qu'en effet il se déduit de l'ensemble des éléments d'appréciation que :

- la réouverture des droits a eu pour finalité d'accorder aux salariés du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles une nouvelle amélioration en surmontant l'obstacle de la prescription, étant observé que l'article 22 du statut du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 des agents EDF dispose que l'agent statutaire victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure ou jusqu'à sa guérison, ces dispositions assurant déjà, pour les salariés des IEG, une réparation plus complète, objectif recherché par la loi de 1998 pour des salariés qui en étaient dépourvus,

- pour assurer le financement de cette amélioration temporairement ouverte, il a été fait utilisation d'un excédent financier de la branche accidents de travail du régime général, à laquelle ne contribuent pas les industries électriques et gazières sauf pour les indemnités en nature et selon des modalités particulières sans référence, comme pour le droit commun, à la valeur du risque propre d'une entreprise ou d'un établissement,

- les textes ne dérogent pas aux principes de fonctionnement des organismes de sécurité sociale alors que les régimes spéciaux obéissent à une organisation spécifique de sécurité sociale, distincte du régime général, tant dans leur financement que dans leurs prestations, et ne sont pas directement affectés par ces dispositions,

- ne sont pas modifiées les dispositions de l'article L. 413-14 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles toutes les prestations en espèces sont à la charge des entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières,

- l'article D. 242-6-4, résultant d'un décret simple, inséré dans un chapitre sur le calcul des cotisations sur les rémunérations, ne peut déroger à l'article L. 711-1 du même Code résultant d'une loi consacrant l'autonomie des régimes spéciaux antérieurement crées au régime général, seule la loi pouvant prévoir expressément une modification de cette organisation sous le contrôle du juge constitutionnel,

- la dérogation légale instituée était donc non seulement limitée dans le temps mais aussi dans son champ d'application ;

Attendu que dès lors la décision déférée doit être réformée en ce qu'elle a décidé que le montant des majorations de rentes et indemnités ainsi allouées devait être supporté par la branche accidents du travail-maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale ;

Attendu que l'argumentation tirée de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'a pas non plus d'incidence dans le présent litige ; que d'abord il sera précisé que n'étant pas seulement relatif au montant et à la fixation de la tarification elle-même il ne peut être opposé à son invocation une exception qualifiée d'incompétence alors qu'il s'agit d'une défense au fond ;

Attendu qu'ensuite ce texte a été promulgué en application de l'article D. 242-6-3 dont il a été précisé que norme subordonnée, il ne pouvait déroger à une norme juridique supérieure conférant une autonomie au régime spécial ;

Attendu que par ailleurs si ce texte envisage bien le cas d'une exposition au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes, toutefois contrairement à ce que soutiennent la société EDF et la CNIEG, cette disposition dérogatoire n'a pas une portée générale ;

Attendu que, de plus, à l'intérieur même de la seule compétence de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ce texte ne concerne que :

- d'une part l'établissement où la maladie est constatée et dont l'activité n'expose pas au risque, ce qui n'est pas le cas de l'espèce,
- d'autre part le cas de la victime exposée au risque successivement dans plusieurs établissement d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, ce qui n'est pas non plus le cas de l'espèce, la très longue durée du travail chez la société EDF de Claude Z..., à savoir 36 ans, établissant au contraire une stabilité peu commune et exigeant la preuve contraire certaine ;

Attendu que c'est donc à tort que le jugement a aussi retenu que les dépenses devaient être inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en l'espèce les conséquences de la maladie professionnelle et de la reconnaissance de la faute inexcusable doivent, selon le mécanisme du droit commun, être supportées par l'employeur et les fonds simplement avancés par l'organisme qui, en l'état de la loi de 2004, gère le régime spécial de sécurité sociale des agents d'EDF ;

Attendu qu'en l'état de la législation qui impose l'intervention de la CPAM pour reconnaître le bien-fondé d'un accident de travail, et lui fait obligation d'avancer le paiement des prestations en nature, une mise hors de cause n'est pas justifiée, même si légalement cette Caisse n'est pas tenue au paiement de la majoration de la rente et de faire l'avance des sommes allouées consécutivement à une faute inexcusable ;

Attendu que le jugement doit donc être réformé de ces chefs ;

- Sur les indemnisations

Attendu qu'en ce qui concerne le montant des indemnisations allouées, la Cour dispose de tous les éléments pour statuer et procéder à une juste appréciation des faits de la cause ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise de ce chef ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-13 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que les descendants des victimes décédées d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu'ils aient ou non droit à une rente ;

Attendu que toutefois selon les pièces produites les petits-enfants étaient lors du décès de leur grand-père dans une prime jeunesse, ayant moins de 5 ans, pour trois sur cinq, en sorte qu'en raison de la date de la survenance de la maladie, les plus jeunes ne l'ont pas connu et n'en ont été privés que par perte d'une chance ; qu'il sera alloué la somme de 5. 000 euros à Jodie et à Luke X... qui avaient atteint l'age du discernement et ont été affectés par la disparition de leur grand-père et 1. 200 euros aux trois autres ;

Attendu qu'en l'état de la jurisprudence de cette Cour, il y a lieu d'allouer le montant des préjudices extra patrimoniaux à régler aux ayants droit de la manière suivante :

* pour l'action successorale 30. 000 euros pour le pretium doloris, 25. 000 euros pour le préjudice moral, et 10. 000 euros pour le préjudice d'agrément,
* pour le préjudice moral des ayants droit 25. 000 euros pour Madame veuve Z..., 12. 000 euros pour Madame Corinne X... fille du défunt, et 12. 000 euros pour Véronique Y... autre fille du défunt,

Attendu qu'il n'y pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en appel.

Vu l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré,

Donne acte à la société EDF de ce qu'elle déclare qu'elle ne revient pas sur la reconnaissance de sa faute inexcusable,

Dit que les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour l'année 1999 ne sont applicables qu'aux salariés affiliés au régime général et à ceux du régime agricole,

Rejette la demande fondée sur l'arrêté du 16 octobre 1995,

Dit qu'en application de l'article L. 413-14 du Code de la sécurité sociale la société EDF, ou l'organisme qui lui est légalement substitué, doit assumer directement la charge de la réparation intégrale de la faute inexcusable commise au préjudice de Claude Z... le paiement de telles sommes n'étant pas des prestations en nature,

Rejette les demandes de mise hors de cause de la CNIEG et de la CPAM,

Fixe le montant des indemnisations à :

* pour l'action successorale 30. 000 euros pour le pretium doloris, 20. 000 euros pour le préjudice moral, et 10. 000 euros pour le préjudice d'agrément,
* pour le préjudice moral des ayants droit 25. 000 euros pour Madame veuve Z..., 12. 000 euros pour Madame Corinne X... fille du défunt, et 12. 000 euros pour Véronique Y... autre fille du défunt,

Fixe le préjudice moral de Jodie X... à la somme de 5. 000 euros, celui de Luke X... à la même somme, et à 1. 200 euros pour chacun des trois autres petits-enfants,

Dit que les conséquences de la maladie professionnelle et de la reconnaissance de la faute inexcusable doivent être supportées par l'employeur et les fonds simplement avancés par l'organisme qui, en l'état de la loi de 2004, gère le régime spécial de sécurité sociale des agents d'EDF,

Confirme pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dispense du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/02002
Date de la décision : 29/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-29;07.02002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award