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29/04/2008 | FRANCE | N°07/02032

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 29 avril 2008, 07/02032


ARRÊT N° 589

RG : 07 / 02032

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VAUCLUSE
07 mai 2007




X...


C /

Association CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA CROIX DES OISEAUX
CPAM DE VAUCLUSE
DRASS DE MARSEILLE



COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 AVRIL 2008

APPELANT :

Monsieur Driss X...

né le 05 Août 1967 à MERS EL KEBIR (ALGERIE)

...


...

84000 AVIGNON

représenté par la SCP CANO & CANO, avocats au barreau d'AVIGNON

INTI

MÉES :

Association CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA CROIX DES OISEAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rue du Tambour d'Arcole
84000 AVIGNON

représentée p...

ARRÊT N° 589

RG : 07 / 02032

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VAUCLUSE
07 mai 2007

X...

C /

Association CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA CROIX DES OISEAUX
CPAM DE VAUCLUSE
DRASS DE MARSEILLE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 AVRIL 2008

APPELANT :

Monsieur Driss X...

né le 05 Août 1967 à MERS EL KEBIR (ALGERIE)

...

...

84000 AVIGNON

représenté par la SCP CANO & CANO, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMÉES :

Association CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA CROIX DES OISEAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rue du Tambour d'Arcole
84000 AVIGNON

représentée par Maître Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
7 Rue François 1er
84043 AVIGNON CEDEX 9

représentée par Madame Denise ASTAUD, inspecteur de contentieux, munie d'un pouvoir régulier

APPELÉE EN CAUSE :

DRASS DE MARSEILLE
23, 25 Rue Borde
13285 MARSEILLE CEDEX

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Loïc RAGUSA, Adjoint administratif exerçant les fonctions de greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2008,

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 29 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Driss X... était victime le 2 novembre 2001 d'un accident de travail dans la salle de sport de musculation de la MJC " La Croix des oiseaux " à Avignon, devenue l'association " ESPACE SOCIAL ET CULTUREL LA CROIX DES OISEAUX ", en portant aide à un adhérent voulant soulever une barre dans un exercice de développé-couché, se déséquilibrant et se bloquant le dos dans le geste qui lui occasionnait une hernie discale.

La tentative de conciliation entre les parties ayant échoué le 26 octobre 2004, il saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, lequel, par jugement contradictoire du 7 mai 2007, rejetait sa demande.

Par acte du 21 mai 2007, Monsieur Driss X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l'audience, il demande l'infirmation de la décision déférée, la reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'association, la majoration au maximum prévu par la loi de la rente accident de travail qui lui a été accordé pour un taux d'IPP de 20 % dont 10 % d'état antérieur, la désignation d'un expert médecin aux fins d'évaluer son préjudice personnel et la condamnation de l'association au paiement de la somme de 7. 500 euros à titre de provision sur ses préjudices corporels ainsi que de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient essentiellement que :

Il a été embauché le 26 mai 1992 par la MJC " la Croix des oiseaux " à Avignon en qualité d'animateur socioculturel en contrat à durée indéterminée et chargé depuis 1993 d'y animer une salle de sport de musculation.

Il bénéficiait d'un contrat à temps partiel à compter du 30 juin 1994 puis, suivant avenant du 1er octobre 1996, il effectuait 39 heures de travail par semaine sans que l'association l'employant ait mis en place la formation indispensable pour l'obtention du diplôme sportif nécessaire à l'encadrement de ce type d'activité sportive, lui laissant sans formation la charge de cette salle de sport, cette infraction aux règlements étant stigmatisée dès 1998 par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, et ne mettant en place qu'à compter de l'année 2001 une formation pour l'obtention du brevet d'état lui permettant d'être en charge de la salle de musculation.

L'accident du travail dont il a été victime le 2 novembre 2001 est survenu alors qu'il n'avait toujours pas le diplôme nécessaire et alors qu'il manipulait un appareil de musculation pour venir en aide à un pratiquant qui risquait de se blesser ou de se tuer, en la seule présence, outre les pratiquants, d'un simple éducateur sportif stagiaire, et non des deux titulaires du brevet d'État des métiers de la forme que venait d'embaucher l'association.

Ce fait, établi par la déclaration d'accident du travail, démontre que l'association n'avait pas prévu d'encadrement par un titulaire de brevet d'état de la salle de sport pendant toutes ces heures d'ouverture.

La MJC modifiait seulement postérieurement à l'accident, en septembre 2003, son contrat de travail pour qu'il n'assure plus l'encadrement de la salle de musculation à défaut d'avoir obtenu le diplôme correspondant, faisant référence aux nouvelles normes imposées par la direction départementale de la jeunesse et des sports.

L'association ne peut s'exonérer de son obligation de sécurité de résultats de faire fonctionner une salle de musculation avec la présence continue d'une personne titulaire d'un brevet d'État des métiers de la forme par les seules tentatives de formations gratuites suivies par lui avant l'accident, et le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'accident, dont le salarié n'a commis aucune faute d'imprudence ayant pu en être la cause déterminante.

Les courriers de la direction départementale de la jeunesse et des sports reçus des 1998 et 1999 par l'association ainsi que les courriers de celle-ci établissent qu'elle avait une parfaite connaissance des dangers encourus par son salarié, en ne prenant pas toutes les dispositions nécessaires à son activité dans une salle de musculation, en conformité avec la réglementation applicable.

À la suite de l'accident il a subi une intervention le 5 novembre 2001 puis des infiltrations régulières compte tenu de ses douleurs persistantes, conserve des séquelles nécessitant l'évaluation de son préjudice par un expert et se trouve toujours en soins réguliers, l'impossibilité de poursuivre sa formation professionnelle et le refus de modification de son contrat de travail par son employeur ayant été suivis de son licenciement.

L'association " L'ESPACE SOCIAL ET CULTUREL CROIX DES OISEAUX ", reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

La MJC, devenue en décembre 2004 " ESPACE SOCIAL ET CULTUREL CROIX DES OISEAUX ", est une association à but non lucratif ayant embauché Monsieur X... en qualité d'animateur chargé notamment de l'accueil à la MJC et à la salle de musculation, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 26 mai 1992 puis à temps complet suivant avenant du 1er octobre 1996, l'ayant fait bénéficier en décembre 1992 d'une formation Bafa payée par elle.

Il ressort de la déclaration d'accident de travail et du procès-verbal de constat de l'accident que celui-ci est survenu le 2 novembre 2001 alors que Monsieur X..., en aidant un adhérent qui n'y parvenait plus, a pris une barre de musculation et a été surpris par son poids, se bloquant le dos.

À la date de l'accident l'association était en règle avec la réglementation alors que son salarié, qui n'avait pas la charge du suivi sportif de la salle, a commis une faute.

En effet, elle avait engagé du personnel compétent pour encadrer l'activité de musculation, dont Monsieur A..., présent lors de l'accident et qui avait par contrat du 22 octobre 2001 la charge de l'encadrement de la salle de musculation en tant qu'éducateur sportif stagiaire, que Monsieur X... devait laisser intervenir, sans intervenir lui-même, n'ayant que la qualité d'animateur chargé d'une activité d'intégration et n'étant pas titulaire du brevet d'État des métiers de la forme.

Elle avait par ailleurs donné tous les moyens à son salarié en 1992, 1995, 2000 et 2004 pour l'obtention des diplômes nécessaires, sans qu'il parvienne à les obtenir.

Ce dernier ayant une ancienneté de 11 ans en qualité d'animateur n'avait pas à intervenir et s'est mis lui-même en situation d'accident, alors qu'il avait des antécédents médicaux, dont une lombosciatique chronique depuis octobre 2000 nécessitant une intervention chirurgicale ainsi qu'une discopathie dégénératrice antérieur à l'accident, qui n'avaient pas été portées à la connaissance de l'employeur, cette non-information renforçant la faute du salarié.

La CPAM de Vaucluse s'en remet sur la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, sur le montant de l'indemnisation à accorder à la victime, et sollicite en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l'employeur à lui reverser les indemnités réglées à cette dernière.

MOTIFS

Attendu que Monsieur X... a été embauché le 26 mai 1992 par l'association de la MJC " la Croix des oiseaux " devenue l'association " ESPACE SOCIAL ET CULTUREL LA CROIX DES OISEAUX " ; que son contrat précisait qu'il était employé en qualité d'animateur socioculturel, chargé de l'accueil de la MJC et de l'accueil au " 27 ", salle de musculation de la MJC, et à ce titre chargé de l'animation, de la gestion du lieu, du suivi des adhérents, du suivi des cotisations ;

Attendu qu'un courrier adressé le 28 mars 1994 par l'employeur à son salarié et signé par les deux parties précise :

" 1. FONCTIONS

Vous exercerez, dans le cadre de notre association, les fonctions d'animateur, à l'indice 273 se décomposant comme suit :
*indice de départ : 260
*1 an d'ancienneté : 3 points
*10 points supplémentaires accordés au titre des responsabilités particulières qui vous sont demandées, notamment dans la gestion d'un local et l'encadrement d'une personne.

Vos fonctions seront les suivantes :
* gestion du lieu.
* animation sportive et accueil.
* actions diverses dans le cadre de cet accueil
votre lieu de travail sera situé :
* au local " au 27 " (...)
* rattachement administratif et réunions de travail : MJC Croix des oiseaux "

Attendu qu'il est constant que depuis 1993 Monsieur X... était affecté à la salle de sport de musculation de la MJC et qu'à la date de l'accident de travail survenu le 2 novembre 2001 il n'était pas titulaire du brevet d'État des métiers de la forme, en dépit du suivi de formations et de tentatives d'obtention de diplôme ;

Attendu que la déclaration d'accident effectuée le 6 novembre 2001 par l'employeur mentionne :

" Lieu de l'accident : lieu de travail habituel.

Circonstances détaillées de l'accident : Monsieur X..., animateur dans notre association, encadre une activité musculation. En voulant aider un adhérent de l'activité qui n'arrivait plus à soulever une barre dans un exercice de développé-couché, Monsieur X... a attrapé celle-ci, mais surpris par le poids il a été déséquilibré et se bloquait le dos.

Siège des lésions : dos.

Nature des lésions : hernie discale.

Témoins : A... Mohamed. "

Attendu que dans le questionnaire adressé en réponse le 3 décembre 2001 à la CPAM de Vaucluse, le salarié précise : " je rangeais du matériel à sa place, quand j'ai été alerté soudainement par une personne qui appelait de l'aide parce qu'elle était bloquée sous une barre chargée en poids. " ;

Attendu qu'une attestation établie le 18 mai 2000 par la MJC mentionne :

je soussigné, Olivier B..., directeur de la maison des jeunes et de la culture de la Croix des oiseaux à Avignon, atteste que Monsieur Driss X..., né le 5 / 08 / 67, demeurant ..., est employé dans notre établissement en qualité d'animateur en contrat à durée indéterminée depuis le 26 mai 1992.

À la demande de l'ensemble des partenaires de la MJC, la ville d'Avignon (centre communal de prévention de la délinquance), l'État (Politique de la ville), la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, de créer une action forte sur le secteur sud de la ville et à dominante sportive, afin de favoriser l'intégration sociale des jeunes et le brassage des populations, la MJC avec la collaboration de Monsieur X..., gère une salle de musculation dénommée " le 27 ". Fonctionnant tous les jours, depuis l'ouverture en 1993, tout en renouvelant régulièrement le matériel, cette activité est devenue une action reconnue par tous et draine un public assez large.

Actuellement, Driss X... est toujours le responsable de ce lieu. Animateur socio-éducatif à l'origine, il a, de par son travail et sa volonté, acquis des compétences et une expérience reconnue par nos partenaires dans la gestion d'une salle de remise en forme et musculation. Notre association souhaitant poursuivre et développer cette action, nous espérons que Monsieur X... pourra faire reconnaître ses connaissances en la matière. " ;

Attendu qu'il en résulte que Monsieur X..., embauché à l'origine en qualité d'animateur socio-éducatif, a depuis 1993 et sans posséder les diplômes requis la charge et la gestion, avec une fonction d'encadrement, d'une salle de musculation, avec manipulation nécessaire du matériel adéquat, ne serait-ce que pour son rangement ;

Que son employeur l'a maintenu dans cette fonction en ayant connaissance du risque encouru puisque lui ayant fait suivre plusieurs formations en vue de l'obtention de diplômes, et ayant par ailleurs été destinataire dès 1998 de courriers de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports concernant la mise en conformité de cette salle de musculation, et ne pouvant s'exonérer de son obligation de sécurité par l'embauche, peu de temps avant le fait accidentel, de salariés titulaires du diplôme d'État correspondant ;

Il y a lieu de retenir à son encontre une faute inexcusable et d'infirmer le jugement, la conscience du danger qu'a eue ou qu'aurait dû avoir l'employeur étant établie ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la majoration de la rente au taux maximum ;

Attendu qu'il y a lieu, compte tenu des séquelles résultant de l'accident pour Monsieur X..., de recourir à une expertise afin d'évaluer son préjudice corporel ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de provision sur l'indemnisation du préjudice corporel et d'allouer à ce titre à Monsieur X... la somme de 2. 000 euros ;

Attendu qu'il paraît équitable de mettre à la charge de l'association " ESPACE SOCIAL ET CULTUREL LA CROIX DES OISEAUX " les frais exposés par Monsieur X... non compris dans les dépens et de la condamner au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de donner acte à la CPAM de Vaucluse de ce qu'elle s'en remet quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur et de ce qu'elle sollicite la condamnation de ce dernier au remboursement des indemnités réglées à la victime ;

Attendu qu'il convient de dispenser l'association " ESPACE SOCIAL ET CULTUREL LA CROIX DES OISEAUX " du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale et de la prise en charge des frais d'expertise ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que l'accident de travail dont a été victime Monsieur Driss X... le 2 novembre 2001 est dû à la faute inexcusable de l'employeur,

Fixe la majoration de la rente au taux maximum,

Avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices à caractère personnel,

Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder Monsieur le docteur C..., avec mission d'évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur Driss X..., ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois suivant sa saisine,

Dit que le montant de la provision à valoir sur sa rémunération devra être payé par la CPAM de Vaucluse, qui en récupérera le montant sur l'employeur,

Désigne le Président de la Chambre sociale ou son délégataire, en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

Condamne l'association " ESPACE SOCIAL ET CULTUREL LA CROIX DES OISEAUX " au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de la provision due à Monsieur Driss X... à valoir sur la réparation des préjudices subis par lui et indemnisés à titre personnel,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 17 juin 2008, étant précisé que la notification du présent arrêt tiendra lieu de convocation à cette audience,

Condamne l'association " ESPACE SOCIAL ET CULTUREL LA CROIX DES OISEAUX " à payer à Monsieur Driss X... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/02032
Date de la décision : 29/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-29;07.02032 ?
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