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15/05/2008 | FRANCE | N°07/01308

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 15 mai 2008, 07/01308


ARRÊT N° 258
RG : 07 / 01308




TRIBUNAL D'INSTANCE DE MENDE
23 novembre 2006



X...



C /


SA CETELEM




COUR D'APPEL DE NIMES


CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A


ARRÊT DU 15 MAI 2008






APPELANTE :


Madame Elise X...

née le 06 Mai 1945 à LAUDUN (30290)

...

42300 ROANNE


représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL ROBERT Henri-ROBERT Jean Louis, avocats au barreau de ROANNE







INTIMEE :


SA CETELEM poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
5 avenue Kléber
75116 PARIS


représentée par la SC...

ARRÊT N° 258
RG : 07 / 01308

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MENDE
23 novembre 2006

X...

C /

SA CETELEM

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A

ARRÊT DU 15 MAI 2008

APPELANTE :

Madame Elise X...

née le 06 Mai 1945 à LAUDUN (30290)

...

42300 ROANNE

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL ROBERT Henri-ROBERT Jean Louis, avocats au barreau de ROANNE

INTIMEE :

SA CETELEM poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
5 avenue Kléber
75116 PARIS

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP REINHARD DELRAN, avocats au barreau de NIMES plaidant par Me Laure REINHARD, avocat

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, et Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER :

Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 29 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2008 prorogé à celle de ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, le 15 Mai 2008, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Elise X... a régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal d'Instance de MENDE du 23 novembre 2006 qui l'a condamnée à payer à la SA Cetelem :

-8. 835, 62 euros avec intérêts de 8, 71 % à compter du 16 mars 2006,

-300, 00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2006, au titre de la clause pénale, réduite,

au titre du solde du crédit classique souscrit le 15 septembre 2004.

Par conclusions déposées le 22 janvier 2008, Elise X... soutient qu'elle n'a jamais reçu les fonds objets du prêt, et demande de prononcer la résolution pour inexécution du contrat de crédit, de condamner Cetelem à lui rembourser les sommes perçues au titre de ce contrat soit 2. 080, 38 euros, outre 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les entiers dépens.

Par conclusions déposées le 21 décembre 2007, la SA Cetelem explique qu'elle a versé les fonds sur le compte personnel d'Elise X... ouvert à la BNP, que plusieurs échéances ont été payées jusqu'au 20 juin 2005, date du dernier paiement malgré l'assignation du 27 juin 2006.

Elle demande de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.

SUR CE

Il résulte du tableau d'amortissement du prêt litigieux et du décompte arrêté au 24 mai 2006 que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 juillet 2005, que la mise en demeure a été reçue à MENDE, Chemin du Tivoli, le 9 mars 2006, alors que l'assignation du 27 juin 2006, à la même adresse, a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, et que l'action n'est pas forclose, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté.

Le 14 mai 2002, Elise X... a souscrit un prêt de consolidation de 11. 000 euros remboursable en 48 mensualités de 287, 08 euros, au TEG de 10, 48 %, domicilié sur son compte à la BNP de MONTPELLIER N° ..., sous la référence ....

Le 15 septembre 2004, elle a souscrit un prêt de 9. 600 euros sur 61 mois au TEG de 9, 07 %, remboursable par mensualités de 208, 38 euros, avec la même domiciliation que le précédent, référencé par le prêteur ....

Elise X... soutient que ce capital ne lui a jamais été versé. Aucun crédit de ce montant ne figure sur les relevés dudit compte BNP.

Cetelem ne produit aucune pièce justifiant du paiement du montant du prêt.

Il résulte cependant des relevés produits qu'Elise X... disposait d'un autre compte à la même agence de la BNP : N° .... Elle ne produit aucun relevé de ce dernier.

Il en résulte aussi que le 9 août 2004 elle a tiré sur le compte domiciliataire des deux prêts un chèque de 287, 08 euros correspondant manifestement au paiement de la mensualité du prêt du 14 mai 2002. Aucun autre paiement de ce montant n'a eu lieu par la suite.

En revanche, le 12 octobre 2004, elle a tiré un chèque de 208, 38 euros correspondant à la première mensualité du deuxième prêt, à échéance du 20 octobre 2004.

Par la suite, à compter du 16 décembre 2004, des chèques de 208 euros ont été tirés jusque et y compris juin 2005.

La substitution de la mensualité du second prêt, à la première, après la souscription du crédit ..., démontre qu'Elise X... a exécuté le second contrat. Comme elle soutient aux termes de ces conclusions, qu'en septembre 2004 elle se trouvait dans une situation " des plus précaires ", elle ne peut sérieusement faire soutenir qu'elle aurait remboursé un crédit non accordé.

Les éléments du dossier démontrent que le contrat du 15 septembre 2004 constituait en fait un réaménagement du crédit accordé le 14 mai 2002, portant sur le solde impayé, à un taux plus avantageux, sur une durée plus longue, avec un remboursement plus faible. Ce que corroborent les références des prêts : ...pour le premier et ... pour le second, alors que les deux contrats ont été souscrits à 30 mois d'intervalle.

En tout état de cause, les remboursements opérés, l'absence de protestation d'Elise X... à réception de la mise en demeure du 9 mars 2006, son déménagement sans aviser le prêteur, ne permettent pas de croire qu'elle aurait pu rembourser pendant près de 10 mois un prêt qui ne lui aurait pas été délivré.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui n'est pas autrement discuté.

Succombant en son vain recours, Elise X... supporte les dépens devant la Cour et doit payer, en équité, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne Elise X... au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la SA Cetelem.

Condamne la même aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/01308
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mende


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-15;07.01308 ?
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