ARRÊT No 555
R. G. : 06 / 02512
SB / VV
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
11 mai 2006
X...
X...
H...
C /
SCI MAISONNEUVE
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2008
APPELANTS :
Madame Françoise X...
née le 23 Janvier 1956 à SORGUES (84)
...
26100 ROMANS SUR ISERE
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP POLLEUX et POISSON, avocats au barreau de VALENCE
Monsieur Johan X...
né le 18 Juillet 1954 à MONTREUIL SOUS BOIS (93)
...
26100 ROMANS SUR ISERE
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP POLLEUX et POISSON, avocats au barreau de VALENCE
Monsieur Jean-Yves H...
né le 19 Octobre 1953 à ANNONAY
...
07340 TALENCIEUX
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP POLLEUX et POISSON, avocats au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
SCI MAISONNEUVE
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié
07320 DEVESSET
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHAMBON CORNUT PERIN-RUETSCH, avocats au barreau de PRIVAS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur Jean-Charles Y..., venant aux droits de la SCI MAISONNEUVE
né le 16 Mai 1973 à LYON 07 (69)
...
07320 DEVESSET
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP CHAMBON CORNUT PERIN-RUETSCH, avocats au barreau de PRIVAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 27 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en l'absence du Président légitiment empêché, publiquement, le 30 Septembre 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Par acte du 7 mars 1959, Mme B... veuve H... a fait une donation-partage à ses trois enfants, Louis H..., Suzanne H... épouse Z... et Albert H..., d'une propriété sise à DEVESSET. Dans le même acte, les donataires ont procédé au partage des biens donnés.
Au chapitre " servitudes " de cet acte, il est précisé que l'emplacement qui existe au sud de l'attribution faite à Louis H... sera commun à Albert et à Louis H... jusqu'à la route et que chacun des deux intéressés aura le droit de circuler librement dans cet emplacement commun, d'y ouvrir toutes ouvertures nouvelles et d'y installer des tuyautages souterrains. C'est cet emplacement commun qui est en litige, à la suite de cessions successives :
- d'une partie du lot d'Albert H... à Monsieur C..., puis par celui-ci à Monsieur et Madame D..., enfin par la liquidation de Madame D... à la SCI MAISONNEUVE aux droits de laquelle vient Monsieur Y...
- du lot de Louis H... par donation partage à ses trois enfants Jean-Yves H..., Evelyne H... et Dominique H... ; Jean-Yves H... a cédé son propre lot à Madame Françoise H... épouse X... par acte du 10 avril 2000.
Revendiquant la propriété indivise de l'emplacement commun et poursuivant la démolition d'un mur édifié sur cet emplacement commun, la SCI MAISONNEUVE, sur la base d'une expertise judiciaire de Monsieur F..., a fait assigner Madame Françoise H... épouse X..., son époux Monsieur Johan X... ainsi que Monsieur Jean-Yves H... devant le tribunal de grande instance de Privas qui, par jugement du 11 mai 2006, a :
dit que la SCI MAISONNEUVE est propriétaire en indivision de l'emplacement commun visé dans l'acte du 7 mars 1959,
condamné Mme Françoise X... à payer à la SCI MAISONNEUVE la somme de 1. 500 EUR à titre de dommages-intérêts,
condamné Mme Françoise X... en outre à supprimer, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 EUR par jour de retard passé ce délai, le mur édifié sur l'emplacement commun,
condamné Mme Françoise X... à payer à la SCI MAISONNEUVE la somme de 1. 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
condamné la SCI MAISONNEUVE à payer à M. Jean-Yves H... et à M. Johan X... la somme de 800 EUR sur ce même fondement,
condamné Mme Françoise X... aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d'expertise.
Madame Françoise X..., Monsieur Johan X... et Monsieur Jean-Yves H... ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 2 mai 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la Cour de :
Vu les articles 815-3 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d'expertise,
DIRE que Monsieur Jean-Charles Y... venant aux droits la SCI MAISONNEUVE n'a aucun droit de propriété sur l'emplacement commun visé dans l'acte de donation-partage du 07 mars 1959.
En Conséquence,
REFORMER en intégralité le jugement entrepris,
ET
DIRE et JUGER que la vente intervenue Monsieur H... et Madame X... est régulière,
CONDAMNER Monsieur Jean-Charles Y... venant aux droits de la Sel MAISONNEUVE à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts aux consorts X...- H....
CONDAMNER Monsieur Jean-Charles Y... venant aux droits la SCI MAISONNEUVE à verser aux appelant la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI MAISONNEUVE aux entiers dépens comprenant les frais de référé, de première instance, d'appel et d'expertise.
Par conclusions du 7 février 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI MAISONNEUVE demande à la Cour de :
Vu les pièces versées au débat
Vu l'article 1382 du Code Civil
Vu le jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PRIVAS le 11 mai 2006, dont appel
Accueillir l'intervention volontaire de Monsieur Jean-Charles Y... en tant que nouvel acquéreur du tènement immobilier.
Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, sauf à la compléter et à la réformer en ce sens :
Entendre dire et juger :
- que Monsieur Jean-Charles Y..., venant aux droits de la S. C. I. MAISONNEUVE est copropriétaire indivise de l'emplacement commun découlant de l'acte de 1959 ;
- que cet emplacement commun lui permet d'avoir un libre accès sur ladite parcelle ;
- que les consorts X... en obstruant le passage ont sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil causé un préjudice à la requérante ;
- que ceux-ci ont contraint la requérante à devoir ester en justice.
Par voie de conséquence, les consorts X... seront condamnés d'avoir à verser une somme de 4. 500 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1382 du Code Civil.
Entendre prononcer la nullité de l'acte de vente intervenu entre les consorts H... le 10 avril 2000 devant Maître Alain J..., notaire à BOURG DE PEAGE portant sur la partie au plan cadastral rénové sous le numéro 11 de la section AB pour une superficie 72 centiares lieu dit Le Village sur la Commune de DEVESSET, cette parcelle provenant de la division de celle figurant précédemment sous le numéro 9 de la section AB pour une superficie 5 ares 90 centiares et dont le surplus restant la propriétaire des vendeurs, et est désormais cadastrée sous le numéro 113 de la section AB pour une superficie de 5 ares 18 centiares, la division constatée résultant d'un document d'arpentage dressé par Monsieur Jean-Pierre K..., géomètre expert à Grenoble, ledit document d'arpentage étant déposé audit bureau des hypothèques de Tournon, et la dite parcelle ayant été vendue pour un montant de 2. 000 Francs (305 €).
Ordonner la démolition au frais avancés des consorts H...
X... de la construction du mur en béton présent sur l'emplacement commun indivis.
Condamner les consorts H...- X... in solidum à verser une somme de 3. 000 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, compte tenu des frais exposés par la requérante pour obtenir gain de cause et le respect de ses droits qui lui ont occasionné de devoir diligenter une procédure de référé et faire l'avance des frais d'expertise et d'assumer une procédure sur le fond.
Condamner les consorts X...- H... in solidum aux entiers dépens de la présente procédure ainsi qu'aux dépens de référé qui comprendront le coût des frais d'expertise s'élevant à la somme de 1. 191, 81 euros. Les dépens d'appel seront distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, Avoués soussignés.
Sauf à dire, à titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne prononçait pas la nullité de l'acte en date du 10 avril 2000 :
Dire et juger que cet acte en date du 10 / 04 / 2000 est inopposable à Monsieur Jean-Charles Y..., venant aux droits de la S. C. I. MAISONNEUVE ;
Dire et juger que la S. C. I. MAISONNEUVE peut utiliser cette partie commune pour accéder à sa grange ;
Condamner les consorts MAISONNEUVE H... à enlever toute obstruction de l'accès à ladite grange sur la parcelle partie commune, devenue AB 114, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir.
Condamner les appelants à une somme de 3. 000 € en vertu de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2008.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que l'acte de donation-partage du 7 mars 1959 définit un emplacement commun aux première et deuxième attributions :
la première à Albert H... en ces termes :
(…) Confinant au nord chemin ; au nord-est : François L... ; à l'est, Astier et L... ; et à l'ouest : emplacement commun avec la deuxième attribution ; et pré de ladite deuxième attribution.
la deuxième à Louis H... en ces termes :
(…) Confinant au nord : chemin ; à l'est : pré de la première attribution ; au sud : emplacement commun ; et à l'ouest : Fay.
puis au chapitre des servitudes :
L'emplacement qui existe au Sud de la deuxième attribution, garage et pré, sera commun aux première et deuxième attributions jusqu'à la route, depuis le bord de l'escalier extérieur qui monte aux chambres réservées par Mme veuve H....
Attendu qu'il en résulte une propriété indivise sur la surface ainsi précisément définie et dont l'expert F... a fait l'exacte application sur les plans ; que la vente d'un bien immobilier porte sur l'ensemble des droits réels qui y sont attachés si les parties à cet acte n'en ont décidé autrement ; que la circonstance que l'une de ses composantes n'ait pas été mentionnée dans l'acte n'a pas pour effet d'en démembrer ou détacher la propriété au profit d'un tiers à l'acte ; qu'il ne peut être utilement tiré argument du pacte de préférence figurant à l'acte de 1959, stipulé personnel aux copartageants et non cessible à un tiers ni transmissible à leurs héritiers ; qu'aucun des actes subséquents ne comporte la cession à l'un des propriétaires successifs du lot 2 des droits indivis du propriétaire du lot 1 sur l'emplacement commun ; qu'aucun des actes de cession de tout ou partie du lot 1 n'exclut la cession des droits qui y sont attachés sur cet emplacement commun.
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte analyse des actes ; que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a reconnu la propriété indivise de la SCI MAISONNEUVE aux droits de laquelle vient Monsieur Y... ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné la démolition du mur édifié sur cet emplacement, et ce à la seule charge de Madame Françoise X... propriétaire, en l'absence de démonstration d'une participation de son conjoint et / ou de Monsieur Jean-Yves H... à sa construction, sauf à recadrer l'astreinte dont cette obligation a été à bon droit assortie.
Attendu qu'au regard de la disposition de lieux, telle qu'elle résulte des extraits de plan cadastral et des photographies régulièrement versées aux débats, Monsieur Y... ne démontre pas en quoi a pu consister la gêne occasionnée par le mur assurant un minimum de protection à l'usage que les consorts X... peuvent souhaiter faire du petit espace découvert situé devant leur maison ; que la réparation de la privation du droit bénéficiant à la SCI MAISONNEUVE doit être fixée à sa juste mesure par l'allocation de la somme de 100 €.
Attendu que l'acte de vente du 10 avril 2000 n'est pas nul mais seulement inopposable à l'indivisaire qui n'y a pas été invité.
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé au principal ; qu'au regard de l'enjeu de la revendication formée par la SCI MAISONNEUVE et Monsieur Y..., il convient de mettre les dépens à leur charge en application de l'article 696 du Code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit Madame Françoise X..., Monsieur Johan X... et Monsieur Jean-Yves H... en leur appel et le dit mal fondé.
Reçoit Monsieur Jean-Charles Y... en son intervention volontaire aux droits de la SCI MAISONNEUVE.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SCI MAISONNEUVE est propriétaire en indivision de l'emplacement commun visé dans l'acte du 7 mars 1959 et condamné Madame Françoise X... à supprimer le mur édifié sur l'emplacement commun ; dit qu'il devra être procédé à cette suppression dans le délai d'un an à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard.
Le réformant pour le surplus et y ajoutant :
Dit l'acte de vente de Monsieur Jean-Yves H... à Madame Françoise H... épouse X... du 10 avril 2000 inopposable à Monsieur Jean-Charles Y....
Condamne Madame Françoise H... épouse X... à payer à Monsieur Jean-Charles Y..., venant aux droits de la SCI MAISONNEUVE, la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Condamne Monsieur Jean-Charles Y..., venant aux droits de la SCI MAISONNEUVE, aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de référé et d'expertise.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BERTHET, conseiller, en remplacement du président légitimement empêché, et par Madame VILLALBA, greffier.