Ordonnance N°22/232
N° RG 22/00259 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INMM
J.L.D. NIMES
02 mai 2022
[F]
C/
LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 MAI 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Pyrenées Orientales portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 avril 2022, notifiée le même jour à 13h50 concernant :
M. [U] [F]
né le 10 Février 1984 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 avril 2022 à 15h34, enregistrée sous le N°RG 22/01926 présentée par M. le Préfet des Pyrenées Orientales ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Mai 2022 à 12h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 02 mai 2022 à 13h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [F] le 02 Mai 2022 à 15h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [G], représentant le Préfet des Pyrenées Orientales, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [X] [N] interprète en langue Ourdou ayant préalablement prêté serment,
Vu la comparution de Monsieur [U] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [U] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [U] [F] a été contrôlé le 29 avril 2022 et placé en retenue. A l'issue de la mesure, le jour même, il s'est vu notifier à 13h50 un arrêté préfectoral pris le jour même portant, d'une part son obligation de quitter le territoire français et d'autre part son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 30 avril 2022 à 15h34, le Préfet des Pyrénées Orientales a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 mai 2022 à 12h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [U] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [U] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 mai 2022 à 15h08.
A l'audience du 3 mai 2022,
L' avocat de M. [U] [F] sollicite la libération de son client et soutient la déclaration d'appel sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention du fait de l'incompétence de son signataire. Subsidiairement, il soutient une assignation à résidence, son client ayant une adresse dont il justifie devant la cour par des pièces nouvelles et un passeport en cours de validité.
Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée.
M. [U] [F] dit ne pas vouloir retourner au Pakistan mais aller en Espagne. Il indique qu'il va déposer au centre de rétention une demande d'asile.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [U] [F] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA NULLITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION:
Il est soutenu l'absence de délégation du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit y compris au regard de la qualité du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation de la rétention du 30 avril 2022 est signée pour le préfet des Pyrénées Orientales et par délégation, le secrétaire général, [D] [B]. Il est versé au débat un arrêté préfectoral n° pref/scppat/2022031-0001 portant délégation de signature à Monsieur [D] [B], sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées Orientales, lequel prévoit en son article 1er une délégation pour tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et documents relevant des attributions de l'état dans le département des pyrénées-Orientales à l'exception :
- des réquisitions de la force armée ;
- des arrêtés portant élévation de conflit.
Force est de constater que la compétence spécifique de la signature d'une requête de prolongation de la rétention n'est aucunement envisagée dans ladite délégation, cet acte n'étant ni un arrêté, ni une décision, ni une circulaire, ni un rapport, ni un mémoire ni une correspondance et ni un document mais une saisine du juge des libertés et de la détention.
Dès lors, la délégation produite ne définit pas ni l'étendue de l'acte (saisine du juge), ni l'objet de l'acte (prolongation de la rétention) de sorte que l'imprécision de la délégation de signature n'a pu permettre au préfet des Pyrénées-Orientales de valablement saisir le juge des libertés et de la détention.
L'ordonnance contestée est donc infirmée, la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative déclarée irrecevable et non nulle comme sollicité, la mainlevée de la mesure de rétention concernant M. [U] [F] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [F] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [F] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [U] [F] ;
RAPPELONS à Monsieur [U] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 03 Mai 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [U] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue Ourdou.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [U] [F], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Saâdia ESSAKHI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Pyrénées Orientales
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,