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12/05/2022 | FRANCE | N°19/04846

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 12 mai 2022, 19/04846


ARRÊT N°



N° RG 19/04846 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HTAQ



CG



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

19 novembre 2019

RG:17/00953



[H]



C/



[M] [W]

Société JPA ENTREPRISES



[R]





























Grosse délivrée

le

à SCP Fortunet

Selarl Rochelemagne

















COUR D'APPEL DE NÎMES

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CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 12 MAI 2022







APPELANT :



Monsieur [X] [H]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]

[...]

[Localité 7]



Représenté par Me Jean-Philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me Olivier MAUREAU, Plaidant,...

ARRÊT N°

N° RG 19/04846 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HTAQ

CG

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

19 novembre 2019

RG:17/00953

[H]

C/

[M] [W]

Société JPA ENTREPRISES

[R]

Grosse délivrée

le

à SCP Fortunet

Selarl Rochelemagne

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 12 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [H]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]

[...]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-Philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me Olivier MAUREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Madame [Y] [M] [W]

née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 11] (Inde)

[Adresse 4]

[Adresse 1]

Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC de la SCP FISCHER, TANDEAU DE LARSAC, SUR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société JPA ENTREPRISES ès qualités de liquidateur amiable de la SCI [...], désignée à ce titre selon décision de son associée unique du 15 juillet 2021, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [I] [O]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC de la SCP FISCHER, TANDEAU DE LARSAC, SUR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Mme Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 25 Janvier 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Véronique Laurent-Vical greffière, le 12 mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige

Mme [M] [W] et M. [X] [H], qui vivaient en union libre, ont créé le 23 septembre 2002 une société civile immobilière dénommée '[...]' , sise à [Localité 12] de [Localité 9], dont ils possédaient chacun 100 parts, M. [H] étant nommé gérant.

La SCI [...]- la sci- est une société civile immobilière ayant pour objet : « la propriété, l'achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis de tous droits immobiliers en France, ainsi que l'administration et la gestion de biens ou droits immobiliers».

Le 30 juin 2003, la Sci a acquis de la Safer le [...], financé à hauteur de 500.000€ par un emprunt souscrit auprès de la Société Générale.

Le 1er novembre 2006, la Sci a donné à bail à ferme à M. [H] 58 hectares17 ares.

Par actes distincts en date du 16 mars 2006, il a été procédé à des cessions réciproques entre les associés : Mme [M] [W] ayant cédé à M. [H] l'usufruit de ses parts et M. [H] la nue-propriété des siennes à Mme [M] [W].

A la suite du démembrement des parts sociales et des cessions subséquentes, Mme [M] [W] s'est retrouvée nue-propriété de l'ensemble des parts et M. [H] usufruitier de l'ensemble des parts.

Le 14 février 2017, par déclaration au greffe intitulée 'Dissolution par déclaration au greffe de l'associée unique', Mme [M] [W] a procédé aux formalités de dissolution de la société, M. [L] [R] étant nommé comme liquidateur jusqu'à la clôture des opérations.

Cette dissolution par déclaration a été enregistrée à la recette des impôts de [Localité 10] le 15 février 2017.

Par acte du 10 mars 2017, M. [H] agissant ès qualités d'ancien gérant de la Sci [...] et à titre personnel, a assigné Mme [M] [W].

Par arrêt infirmatif du 27 septembre 2018, la cour d'appel de céans a annulé l'assignation introductive d'instance délivrée par la Sci [...], représentée par M. [H].

Parallèlement, un contentieux judiciaire nourri a opposé les parties devant les juridictions des baux ruraux (M. [H] en sa qualité de preneur à bail et la SCI, société bailleresse) et le juge de l'exécution (Mme [M] [W] ayant engagé une procédure de saisie immobilière en sa qualité de créancière de la société).

Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon, dans l'instance opposant M. [H] à Mme [M] [W], en présence de la SCI [...] prise en la personne de son liquidateur amiable, intervenant volontaire, a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes et faisant droit aux demandes reconventionnelles de Mme [M] [W] et de la SCI , a ordonné la restitution par M. [H] de véhicules automobiles et sous astreinte de divers documents administratifs.

Par déclaration en date du 27 décembre 2019, M. [H] a interjeté appel puis a fait assigner le 13 novembre 2020 en intervention forcée M. [R] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI .

Le 15 juillet 2021, la société JPA Entreprises a été désignée par Mme [M] [W] comme nouveau liquidateur amiable en remplacement de M. [R], aujourd'hui décédé.

Suivant conclusions notifiées le 5 janvier 2022, M. [H] demande à la cour :

- d'infirmer la décision

A titre principal

- de prononcer la nullité de l'acte de dissolution du 14 février 2017 et d'ordonner la suppression de cette mention au Registre du commerce

- de déclarer nulles les nominations successives des liquidateurs de la société (M. [R] et la société JPA Entreprises) ainsi que les actes pris par ces liquidateurs (dont la constitution d'hypothèque au profit de Mme [M] [W])

- condamner Mme [M] [W] à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts Subsidiairement

- de révoquer la société JPA de son mandat de liquidateur

- de désigner M. [H], à ses lieux et place, conformément aux statuts

Infiniment subsidiairement

- de désigner un nouveau liquidateur amiable ou un mandataire ad hoc avec mission d'une part de solliciter l'annulation judiciaire de la reconnaissance de dette de la société en faveur de Mme [M] [W] et de l'hypothèque conventionnelle qui lui a été consentie le 28 mars 2018, et d'autre part d'effectuer une déclaration de cessation de paiement pour le compte de la sci

- de condamner la société JPA entreprises ès qualités à remettre sous astreinte au mandataire ad hoc l'ensemble des documents se rapportant à la société

En toutes hypothèses

- de condamner la société et Mme [M] [W] à lui verser une indemnité de 10.000€ au titre des frais irrépétibles

L'appelant soutient que la déclaration en date du 14 février 2017 de dissolution et liquidation de la société par Mme [M] [W], nue-propriétaire de l'ensemble des parts, est nulle dès lors qu'une telle formalité nécessitait une démarche commune du nu-propriétaire et de l'usufruitier, et à défaut une autorisation judiciaire. Il estime qu'en sa qualité d'usufruitier, il possède toutes les prérogatives d'un associé au regard des décisions susceptibles d'affecter les droits de jouissance qui lui sont conférés par le code civil. Il fait valoir que l'article 12 des statuts confère à l'usufruitier seul le droit de vote et en déduit que Mme [M] [W], nue propriétaire, ne disposait pas du pouvoir de demander la dissolution de la société. Il prétend de plus qu'en décidant unilatéralement la dissolution de la société, Mme [M] [W] a provoqué la disparition du bien objet du démembrement, privant de ce fait l'usufruitier de son droit de jouissance du bien, ce que prohibent les dispositions de l'article 599 du code civil.

Il soutient que le liquidateur amiable, faute de mandat spécial régulier, a excédé ses pouvoirs d'une part en signant une reconnaissance de dette à Mme [M] [W] pour le compte de la société et d'autre part en constituant au profit de cette dernière une hypothèque conventionnelle.

Il prétend que les liquidateurs successifs ont commis chacun une faute grave justifiant leur révocation, d'une part en laissant augmenter le passif de la société au profit de Mme [M] [W], (par l'accroissement de son compte courant d'associé), d'autre part en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements de la Sci et enfin en mobilisant tous leurs efforts dans l'intérêt exclusif de Mme [M] [W] et non dans l'intérêt de la société (en essayant de réaliser l'actif).

Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 4 janvier 2022, Mme [M] [W] et la SCI [...] demandent à la cour de :

- recevoir l'intervention volontaire de la société JPA Entreprises ès qualités de liquidateur amiable de la SCI [...]

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il n'a pas assorti la condamnation à restitution des véhicules automobiles d'une astreinte et en ce qui concerne le quantum de l'astreinte s'agissant des documents de la sci

- assortir les condamnations à restitution d'une astreinte de 150 € par jour

- condamner M. [H] à leur payer à chacun la somme de 15.000€ au titre des frais irrépétibles

Les intimés soutiennent que suite au démembrement des parts sociales et à l'attribution de la nue-propriété de toutes les parts à Mme [M] [W], celle-ci est devenue associée unique, M. [H] ayant quant à lui perdu sa qualité d'associé, quelle que soit l'étendue de son droit de vote fixée par les statuts, l'usufruitier ne disposant pas de la propriété des droits sociaux.

Ils estiment que Mme [M] [W] en sa qualité d'associée unique était dispensée de tenir une assemblée générale pour dissoudre la société et que M. [H] ne peut se prévaloir du défaut de respect des statuts ou des textes sur les sociétés, inapplicables en l'espèce.

Ils prétendent que la dissolution n'a pas porté atteinte aux droits de l'usufruitier, dès lors qu'elle laisse subsister les droits de l'usufruitier, que ce dernier pourra exercer sur le boni de liquidation.

Ils soutiennent que la prise d'hypothèque était justifiée par l'importance de la créance de Mme [M] [W], et les délais de grâce qu'elle a consentis à la société.

Ils estiment que le liquidateur n'a commis aucune faute en s'abstenant de procéder à la déclaration de cessation de paiement, dans la mesure où la situation ne nécessitait pas une telle démarche .

La clôture de la procédure a été fixée au 6 janvier 2022

Motifs de la décision

Sur l'intervention volontaire de la société JPA Entreprises ès qualités de liquidateur de la SCI [...]

Selon l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties , ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Tel est le cas de la société Jpa Entreprises, nouveau liquidateur de la sci [...], cette personne morale étant représentée en première instance par M. [R].

Il y a donc lieu de déclarer la société Jpa Entreprises recevable en son intervention volontaire.

Sur la nullité de l'acte de dissolution de la SCI '[...]' effectué par déclaration au greffe en date du 14 février 2017

Il n'est pas contesté que c'est Mme [M] [W] seule qui a procédé à cette démarche.

M. [H] invoque la nullité de cet acte au motif que la dissolution effectuée par Mme [M] [W] n'a pas été précédée d'un vote de l'assemblée générale, contrevient à l'article 12 des statuts qui prévoit que le droit de vote appartient à l'usufruitier en cas de démembrement des parts sociales et qu'en outre un tel acte porte gravement atteinte à ses droits d'usufruitier.

L'article 1832 du code civil dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

Selon l'article 1844, dans sa version applicable au litige ,tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent.

En l'espèce, l'article 12 des statuts intitulé 'Indivisibilité des parts, exercice des droits attachés aux parts' prévoit que l'usufruitier exercera le droit de vote tant aux assemblées générales ordinaires qu'extraordinaires, auxquelles le nu-propriétaire sera néanmoins convoqué.

Toutefois, le droit de vote ne se confond pas avec le droit de procéder à la dissolution de la société qui n'appartient qu'à l'associé.

En effet, sont attachées à la qualité d'associé des droits, parmi lesquels figure le droit d'intervention dans la vie sociale et d'accomplir des actes conservatoires notamment la dissolution de la société.

Or, il est incontestable que Mme [M] [W], nue-propriétaire de l'ensemble des parts, a la qualité d'associé dès lors qu'en application des dispositions de l'article 578 du code civil, elle est propriétaire des droits d'associé .

Conformément à l'article 8 du décret 78-704 du 3 juillet 1978, l'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.

M. [H] ne démontre pas qu'une telle démarche était susceptible de porter atteinte à ses droits d'usufruitier, dans la mesure où en présence de titres démembrés, le remboursement des apports et l'éventuel boni de liquidation reviennent au nu-propriétaire des parts ou actions, mais les droits de l'usufruitier se reportent alors sur les actifs sociaux ou sommes attribués au nu-propriétaire.

Autrement dit, le démembrement de propriété qui existait sur les titres sociaux se trouvera donc reporté, par subrogation réelle, sur les biens en nature, et sur les sommes d'argent il y aura un quasi-usufruit.

Ainsi, en l'absence d' incidence directe sur le droit de jouissance des parts , dont M. [H] bénéficie en sa qualité d'usufruitier , la décision de procéder à la dissolution n'avait pas à être soumise préalablement au vote d'une assemblée générale extraordinaire à laquelle M. [H] aurait dû être convoqué.

Il s'en déduit que la déclaration au greffe en date du 14 février 2017 à la diligence de Mme [M] [W], titulaire de la nue-propriété de l'ensemble des parts sociales, visant à procéder à la dissolution de la SCI, est valable et n'encourt pas la nullité.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré comme régulière la dissolution de la sci [...] par déclaration au greffe en date du 14 février 2017.

Sur la nullité de la désignation des liquidateurs et des actes accomplis par ceux-ci

Dès lors que la cour a validé la démarche de Mme [M] [W] en dissolution de la personne morale, la désignation des liquidateurs, imposée en cas de procédure de dissolution et qui appartient à celui qui a pris l'initiative de la dissolution auprès du greffe du registre du commerce, ne peut encourir de nullité.

Par ailleurs, les actes effectués par les liquidateurs régulièrement nommés ne peuvent être annulés sauf à établir qu'ils excèdent leurs pouvoirs.

A compter de sa nomination par le ou les associés, le liquidateur ainsi désigné est de plein droit le représentant légal, en lieu et place du représentant légal précédent. Le liquidateur peut ainsi représenter la société en liquidation et agir valablement en son nom. Il peut conformément à l'article 2413 du code civil, consentir une hypothèque conventionnelle sur les biens de la société, sauf si les associés décident de limiter sa mission, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu de débouter M. [H] de ses demandes de nullité de la désignation des liquidateurs et des actes accomplis par ceux-ci.

Sur les dommages et intérêts

A l'encontre des liquidateurs successifs

M. [H] prétend que les liquidateurs ont commis des fautes qui lui ont occasionné un préjudice.

Toutefois, la constitution d'une hypothèque conventionnelle au profit d'un créancier ayant mis des fonds importants à disposition de la SCI et ayant consenti en outre des délais de grâce, n'est pas constitutive d'une faute.

Par ailleurs, il ne peut être reproché aux liquidateurs amiables de ne pas avoir procédé à une déclaration de cessation de paiement, supposant que la sci ne disposait pas de trésorerie suffisante pour régler ses dettes, puisque bien au contraire, la Sci bénéficiait de fonds apportés par l'associé unique, qui avait accru son compte courant.

Ainsi, M. [H] ne démontre pas que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des liquidateurs sont réunies.

La cour relève au demeurant que les demandes formées à l'encontre de feu M. [R], ne sont pas régulières, faute de mise en cause de ses héritiers.

Par voie de conséquence, aucun élément ne commande le remplacement du liquidateur actuel de la société .

Il y a donc lieu de rejeter l'ensemble des demandes de M. [H] , dirigées à l'encontre des liquidateurs.

A l'encontre de Mme [M] [W]

M. [H] n'établit pas en quoi dans l'exercice de ses prérogatives d'associée, Mme [M] [W] aurait commis une faute qui lui aurait occasionné un préjudice.

En effet, l'augmentation du montant de son compte courant par Mme [M] [W] a permis la survie de la Sci, laquelle à pu faire face à ses dépenses de fonctionnement .

Sur la demande de restitution des archives et des véhicules automobiles

Il n'est pas opportun en l'espèce de majorer l'astreinte assortissant la remise des documents dont l'utilité pour la poursuite des opérations de liquidation de la SCI n'est pas alléguée ni établie.

Par ailleurs, aucun élément ne commande d'instaurer une astreinte pour la remise des véhicules automobiles.

Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter les intimés de leur demande de réformation du jugement sur ce point.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La cour ayant confirmé l'intégralité du jugement déféré, confirmera ses chefs de décision concernant l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles ainsi que la charge des dépens.

M. [H] succombant en son recours, sera condamné à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- 2.500€ à la société JPA Entreprise, ès qualités de liquidateur de la sci [...]

- 2.500€ à Mme [M] [W]

et aux dépens d'appel

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare la société Jpa Entreprises recevable en son intervention volontaire

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Rejette l'ensemble des demandes formées par M. [X] [H]

Condamne M. [X] [H] à payer à la société JPA Entreprise, ès qualités de liquidateur de la sci [...] , la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [X] [H] à payer à Mme [Y] [M] [W] la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [X] [H] aux dépens d'appel

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 19/04846
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.04846 ?
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