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18/05/2022 | FRANCE | N°22/00318

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 18 mai 2022, 22/00318


Ordonnance n° 22/288









N° RG 22/00318 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN7A











J.L.D. NIMES

17 mai 2022













[W]





C/



LE PREFET DES [Localité 2]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 18 MAI 2022



Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Prés

ident de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile ...

Ordonnance n° 22/288

N° RG 22/00318 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN7A

J.L.D. NIMES

17 mai 2022

[W]

C/

LE PREFET DES [Localité 2]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 18 MAI 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 9 août 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 avril 2022, notifiée le même jour à 15h40 concernant :

M. [C] [W]

né le 20 Novembre 1997 à [Localité 3] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 mai 2022 à 11h11, enregistrée sous le N°RG 22/02192 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Mai 2022 à 10h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [W];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 mai 2022 à 15h40,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [W] le 17 Mai 2022 à 16h19 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [B] [M], représentant le Préfet des [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [D] [H] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [C] [W], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Grégory CAGNON, avocat de Monsieur [C] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Vu le placement en rétention de M. [C] [W] le 16 avril 2022 en exécution d'un arrêté portant son transfert aux autorités croates du 9 août 2021,

Vu l'ordonnance prononcée le 20 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a prolongé à l'encontre de M. [C] [W] la mesure de rétention pour vingt-huit jours,

Vu la requête déposée par le préfet des [Localité 2] le 16 mai 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [C] [W] à 11h11,

Vu l'ordonnance prononcée le 17 mai 2022 à 10h24 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a prolongé cette mesure pour trente jours,

Vu l'appel formé par M. [C] [W] le 17 mai 2022 à 16h19,

Vu l'audience du 18 mai 2022 à laquelle :

Son avocat soutient la libération de son client s'en rapportant à la déclaration d'appel sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il fait étant de ce que son père et sa s'ur sont poursuivis en Turquie pour raison politiques et des pièces sont versées pour en justifier, son client craint d'être renvoyé en Turquie s'il est éloigné vers la Croatie.

Monsieur le Préfet des [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, a sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée.

M. [C] [W] explique ne pas avoir eu les moyens de repartir en Croatie lors de la précédente mesure d'éloignement. Il dit que quittant la Turquie il est passé en Croatie pour rejoindre la France et que ses empreintes ont été prises sans qu'il n'y souhaite déposer une demande d'asile et que son placement dans un camp en Croatie lui a démontré qu'il ne pouvait faire confiance aux autorités qui lui ont pris 500 euros sans les lui rendre.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [C] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

En l'espèce, M. [C] [W] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 16 mai 2022 et a été signée pour le préfet, « par délégation la responsable de la section éloignement [Z] [I]».

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations.

M. [C] [W] doit faire valoir ses droits en Croatie et se faire aider par un avocat sur place car il est dans l'ignorance du traitement de sa demande d'asile et d'un éventuel recours possible.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [W] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 18 Mai 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [C] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [C] [W], pour notification au CRA

Me Grégory CAGNON, avocat

M. Le Préfet des [Localité 2]

M.Le Directeur du CRA de [Localité 4]

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00318
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.00318 ?
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