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01/06/2022 | FRANCE | N°21/02672

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 01 juin 2022, 21/02672


ARRÊT N°



N° RG 21/02672 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDRA



AB



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Cab 1

10 mars 2021

RG:19/00097



[F]



C/



[S]























Grosse délivrée

le 01/06/2022 à :

Me Vezian

Me Cailar















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 01 JUIN 2022





APPELANTE :



Madame [M] [F]

née le 30 décembre 1973 à [Localité 8] (11)

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale ...

ARRÊT N°

N° RG 21/02672 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDRA

AB

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Cab 1

10 mars 2021

RG:19/00097

[F]

C/

[S]

Grosse délivrée

le 01/06/2022 à :

Me Vezian

Me Cailar

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 01 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [M] [F]

née le 30 décembre 1973 à [Localité 8] (11)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006028 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉ :

Monsieur [K] [S]

né le 07 mars 1975 à [Localité 13] (69)

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représenté par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre

Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

à l'audience publique du 11 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 01 juin 2022,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2021 par Madame [M] [F] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES en date du 10 mars 2021.

Vu les conclusions de Madame [M] [F] en date du 6 avril 2022,

Vu les conclusions de Monsieur [K] [S] en date du 22 mars 2022.

Vu l'ordonnance de clôture du 20 avril 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 11 mai 2022.

Monsieur [K] [S] et Madame [M] [F] se sont mariés le 14 février 2008, par-devant l'officier de l'état civil de la mairie [Localité 17] (ITALIE) et ont opté pour le régime légal français de communauté réduite aux acquêts. Un enfant issu de cette union [W] [S], né le 22 août 2008 à [Localité 16].

Par ordonnance de non-conciliation du 10 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NÎMES a notamment :

- autorisé les époux à résider séparément

- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien propre de l'époux et du mobilier du ménage à Madame jusqu'au 30 septembre 2013,

- maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale

- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et les droits de visite et d'hébergement du père,

- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 600,00 euros par mois,

- fixé à la somme de 1400,00 euros pension alimentaire au titre du devoir de secours,

- ordonné une médiation familiale.

Par jugement en date du 14 janvier 2015, confirmé par arrêt de cette cour en date du 6 avril 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande Instance de NÎMES a notamment :

- prononcé le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;

- dit que les effets du divorce, entre les époux, remonteront au 10 mai 2013 ;

- condamné Monsieur [S] à payer à Madame [F] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 25.000,00 euros.

Le divorce est passé en force de chose jugée le 25 juin 2016.

Un procès verbal de dires a été dressé par maître [E] [L] le 6 juillet 2017.

Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2018, Madame [F] a assigné Monsieur [S] en liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux.

Par jugement en date du 10 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Monsieur [S] et Madame [F]

- désigné pour y procéder maître [N] [R], notaire à [Localité 15] remplacée par maître [Y] [P]

- désigné en qualité de juge commis la 1ère Vice-Présidente du Pôle Famille,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- constaté que la date des effets du divorce entre les parties est fixée quant au plan patrimonial au 10 mai 2013

- dit que Monsieur [S] doit récompense à la communauté au titre des échéances du crédit immobilier qu'elle a remboursées de mars 2008 à mai 2013 soit 37.315,00 euros.

- dit Monsieur [S] doit à récompense à la communauté au titre des travaux d'amélioration qu'elle a financés 43.090,00 euros.

- renvoyé les parties devant le notaire pour déterminer cette assiette de récompense et au besoin se faire assister d'un autre professionnel,

- débouté Madame [F] de sa demande de récompense au profit de la communauté de son activité personnelle dans les travaux effectués sur le bien propre de Monsieur [S],

- dit que la communauté est redevable à l'égard de Monsieur [S] d'une récompense d'un montant de 26.250,00 euros au titre du financement du bien immobilier en Espagne,

- débouté Monsieur [S] de sa demande de récompense au titre du prix de vente du véhicule propre HONDA CRV

- dit que Madame [F] est redevable à l'égard de Monsieur [S] d'une indemnité d'occupation mensuelle au titre de l'occupation de son bien propre du 1er octobre 2013 au 04 août 2016

- renvoyé les parties devant le notaire pour l'évaluation de son montant,

- dit qu'à la date du 10 mai 2013, Madame [F] et Monsieur [S] disposaient des avoirs bancaires suivants :

* un solde créditeur de 2.133 euros au titre d'un livret d'épargne privilège

* un solde créditeur de 1.098,47 euros au titre d'un compte sur livret

* un solde créditeur de 4.998 euros au titre de parts sociales ordinaires

* un solde créditeur de 5.117,22 euros au titre d'un compte épargne logement

* un solde créditeur de 5.1234,78 euros au titre d'un compte chèque

* un solde créditeur de 11.999,31 euros au titre d'un LDD

* un solde créditeur de 42,97 euros au titre d'un compte particulier

- dit que Monsieur [S] effectuera la reprise de ses fonds propres soit :

- autorisé le notaire à interroger le fichier FICOBA

- débouté Madame [F] de sa demande de voir dire que la somme de 9.081,53 euros constitue des fonds propres

- débouté Monsieur [S] de sa demande relative au mobilier

- débouté Madame [F] de sa demande de récompense au titre des fonds propres qu'elle aurait investis dans le financement du bien commun,

-dit que Madame [U] est redevable envers la communauté d'une créance de 6.000,00 euros.

- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,

- dit qu'en tant que de besoin le notaire pourra solliciter un autre notaire ou professionnel pour évaluer le bien immobilier

- rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrés et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement

- débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précédent,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégié de partage.

Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants :

-dit que Monsieur [S] doit récompense à la communauté au titre des échéances du crédit immobilier qu'elle a remboursées de mars 2008 à mai 2013 soit 37.315 euros ;

- dit que Monsieur [S] doit récompense à la communauté au titre des travaux d'amélioration qu'elle a financés à hauteur de 43.090,00 euros,

- renvoyé les parties devant le notaire pour déterminer cette assiette de récompense et au besoin se faire assister d'un autre professionnel

- débouté Madame [F] de sa demande de récompense au profit de la communauté de son activité personnelle dans les travaux effectués sur le bien propre de Monsieur [S]

- dit que la communauté était redevable à l'égard de Monsieur [S] d'une récompense d'un montant de 26.250,00 euros au titre du financement du bien immobilier en Espagne

- dit que Madame [F] est redevable à l'égard de Monsieur [S] d'une indemnité d'occupation mensuelle au titre de l'occupation de son bien propre du 01 octobre 2013 au 04 août 2016,

- renvoyé les parties devant le notaire pour l'évaluation de son montant

- dit qu'à la date du 10 mars 2013, Madame [F] bénéficiait à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'un compte bancaire ouvert à son seul nom numéro 520 000 169195 au crédit de 9.081,53 euros

- débouté Madame [F] de sa demande de voir dire que la somme de 9.081,53 euros constituait des fonds propres

- débouté Madame [F] de sa demande de récompense au titre des fonds propres qu'elle a investi dans le financement du bien commun

- dit que Madame [F] est redevable envers la communauté d'une créance de 6.000,00 euros.

Madame [F] demande à la cour de :

-réformer la décision querellée des chefs visés à la déclaration d'appel - statuant à nouveau

- avant dire droit, si la cour l'estime nécessaire, ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert que la cour souhaitera avec mission de :

* Après avoir convoqué les parties et leur conseil, et s'est fait remettre tous documents utiles à la réalisation de sa mission,

* Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 11], bien propre à Monsieur [S]

* Donner son avis sur la valeur actuelle de l'immeuble avec et sans les travaux effectués par la communauté

* Donner son avis sur la valeur de l'indemnité d'occupation dudit immeuble

* Indiquer les patrimoines ayant contribué aux financements des travaux

* De manière générale, donner tous les éléments permettant de faire le compte entre les parties

* Répondre aux dires des parties.

- au principal, débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins ou conclusions, y compris celles formulées au titre de son appel incident.

- juger que Monsieur [S] doit récompense à la communauté au titre des échéances du crédit immobilier qu'elle a remboursé, entre mars 2008 et mai 2013, soit 147.737,03 euros = 63.779,16 / 177.000 x 410.000.

- juger que Monsieur [S] doit récompense à la communauté au titre des travaux d'amélioration qu'elle a financé, soit 198.000,00 euros correspondant à la plus-value apportée au bien.

- juger que Monsieur [S] doit récompense à la communauté au titre de l'activité personnelle de Madame [F] dans les travaux effectués sur le bien propre de celui-ci soit une somme forfaitaire de 15.000 euros.

- juger que la communauté est redevable à l'égard de Madame [F] d'une récompense d'un montant de 50.000,00 euros au titre du financement du bien immobilier en Espagne.

- juger que la communauté n'est pas redevable à l'égard de Monsieur [S] d'une récompense d'un montant de 26.250,00 euros au titre du financement du bien immobilier en Espagne

- juger que Madame [F] effectuera la reprise de ses fonds propres soit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (compte numéro [XXXXXXXXXX05]): 9.081,53 euros.

- juger que Madame [F] n'est pas redevable envers la communauté d'une créance à hauteur de 6.000,00 euros.

- juger que Monsieur [S] doit récompense à la communauté pour avoir acquis avec des fonds communs une motocyclette VOLKSWAGEN revendue pour financer un van VOLKSWAGEN

- juger qu'aucune indemnité d'occupation n'est due avant le 25 juin 2016 et que Madame [F] a quitté le bien sis à [Adresse 11]) le 4 juillet 2016

- juger que Madame [F] n'est redevable à l'égard de Monsieur [S] d'aucune indemnité d'occupation mensuelle au titre de l'occupation de son bien propre du 25 juin 2016 au 4 juillet 2016

- subsidiairement sur l'indemnité d'occupation, juger que Madame [F] est redevable à l'égard de Monsieur [S] d'aucune indemnité d'occupation mensuelle pour une période de soit 9 jours (correspondant à la période allant du 25 juin 2016 au 4 juillet 2016).

- juger que le montant de l'indemnité d'occupation mensuel s'élèvera à la somme de 425,00euros par mois de sorte que Mme [F] n'est redevable que d'une somme de (425/30) x 9jours

- en tout état de cause condamner Monsieur [S] à payer à Madame [F] la somme de 4.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [S] demande à la cour de :

- débouter Madame [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter Madame [F] de sa demande d'expertise judiciaire avant-dire droit,

- confirmer la décision querellée en ce que le juge aux affaires familiales a :

- Auprès de [J] : Un contrat concordance : 102 839,34 euros

- Auprès de la Caisse d'Epargne LR : 5637,38 euros

- Auprès de la banque populaire LOIRE ET LYONNAIS : 5867,08 euros

- CARAC : Valeur de rachat au 1 er janvier 2008 : 479,84 euros

- Auprès EPARMIL : Valeur de rachat au 1 er janvier 2008 : 5325,87 euros

-Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

er octobre 2013 au 4 août 2016,

-statuant à nouveau :

-à titre principal : juger que les travaux réalisés sur le bien propre de Monsieur [S] ne constituent pas des travaux d'amélioration susceptibles de fonder un droit à récompense,

- débouter Madame [F] de sa demande de récompense au titre de travaux d'amélioration

sur le bien propre de Monsieur [S],

- par extraordinaire, si les travaux allégués étaient qualifiés de dépenses d'amélioration, il conviendra de donner mission au notaire désigné de :

*déterminer l'assiette de récompense en déduisant de la valeur actuelle du bien avec l'amélioration, la valeur actuelle sans l'amélioration

* déterminer le montant de la récompense en appliquant à cette assiette la proportion dans laquelle la masse prêteuse aura financée la dépense d'amélioration,

-juger que l'indemnité d'occupation due par Madame [F] devait être calculée du 10 mai 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation au 4 août 2016,

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 850,00 euros mensuels,

- juger que Madame [F] est redevable à l'égard de Monsieur [S] d'une indemnité d'occupation de 28.900 euros,

- juger que la communauté est redevable à l'égard de Monsieur [S] d'une récompense au titre du prix de vente du véhicule propre HONDA CRV immatriculé [Immatriculation 6] encaissé par la communauté, soit 21.000,00 euros.

- juger que Madame [F] devra rapporter à l'actif commun, la valeur du mobilier conservé par elle,

- juger que Madame [F] est redevable à l'égard de Monsieur [S] de la

somme de 7.505,10 euros au titre des fonds personnels employés à son seul profit,

- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, déclarer Madame [F] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

- condamner Madame [F] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [F] aux entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Repères chronologiques :

- acquisition par Monsieur [S] d'un bien immobilier constituant le domicile conjugal acquis le 10 août 2004 au prix de 177.000,00 euros, mensualité 1.045,56 euros. Capital restant dû au jour du mariage 151.370,00 euros ; au 10 mai 2013 : 113.514,84 euros; au 6 avril 2016 : 88.040,99 euros.

- mariage le 14 février 2008, avec option pour le régime légal français de communauté réduite aux acquêts. Naissance d'un enfant lez 22 août 2008.

- la communauté finance des travaux sur le bien propre de l'époux

- acquisition le 3 juillet 2012 d'un bien immobilier en ESPAGNE au prix de 80.000,00 euros

- requête en divorce 25 février 2013.

- ordonnance de non-conciliation du 10 mai 2013 : 'attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à madame [F] jusqu'au 30 septembre 2013 avec jouissance de la dépendance du domicile conjugal de monsieur pour y entreposer ses affaires, sachant que celui ci prendra un meublé pour vivre'

- jugement de divorce du 14 janvier 2015 :

- arrêt de cette cour du 6 avril 2016 : motivation page 7 § 7 : Monsieur [S] estime ne pas être redevable du'ne prestation compensatoire au vu des sommes versées à son épouse au titre du devoir de secours, des... de même que de l'attribution du domicile conjugal invoquée par Monsieur [S], attribution gratuite selon l'intimé.

- divorce passé en force de chose jugée le 25 juin 2016

- procès verbal d'ouverture des opérations de partage le 16 novembre 2016.

- procès verbal de difficultés du 6 juillet 2017 :

- vente le 31 octobre 2019 du bien indivis sis en ESPAGNE au prix de 70.000,00 euros soit 67.900,00 euros net vendeurs versé à concurrence de 32.450,00 euros sur le compte de Madame [F] et de 32.450,00 euros sur le compte de Monsieur [S]

1- Sur l'expertise :

En matière de partage, chacune des parties est respectivement demanderesse et défenderesse, de sorte que les demandes nouvelles sont recevables devant la cour.

La détermination des droits des parties nécessite que soit déterminées les valeurs suivantes :

- valeur vénale actuelle du bien propre de l'époux en son état actuel avec les travaux d'amélioration.

- valeur vénale actuelle de l'immeuble propre de l'époux en son état au jour de l'acquisition, sans les travaux d'amélioration.

- la plus value apportée par les travaux financés par la communauté définis au point 3 ci dessous

Monsieur [S] produit un avis de valeur dressé par une agence immobilière de GENERAC en janvier 2022 estimant le bien entre 240.000,00 et 260.000,00 euros, avis qui précise explicitement qu'il ne peut servir à 'la mise en place d'un partage .... d'une liquidation de communauté... ou à un dossier judiciaire.

Madame [F] produit :

- la dernière page d'un document dressé par Madame [X] [O] architecte DPLG à [Localité 9] 84 en date du 8 avril 2013 proposant une valeur vénale du bien litigieux de 400.000,00 euros. Ce document ne permet pas de savoir si son auteur a visité le bien.

- un extrait d'un site internet daté du 30 janvier 2018 proposant à la vente une maison à [Localité 10] de 222 m² habitables au prix de 520.000,00 euros.

-une estimation du bien de GENERAC en date du 16 avril 2018 réalisée par AUVOLAT IMMOBILIER à [Localité 13] sans visite des lieux au vu des pièces produites par Madame [F], proposant une valeur de 212.000,00 euros sans travaux, et une plus value pour travaux comprise entre 167.000,00 et 198.000,00 euros.

Ces éléments sont insuffisants pour déterminer les valeurs nécessaires à la liquidation des droits des parties. Ils sont soit partiels soit trop anciens.

Il convient donc d'ordonner une expertise dont la mission est précisée au dispositif de l'arrêt

2- Sur la récompense du chef des échéances du crédit immobilier :

Monsieur [S] a acquis par acte du 10 août 2004 un immeuble sis à [Adresse 11] constituant le domicile conjugal au prix de 177.000,00 euros moyennant un emprunt du même montant remboursable par mensualités de 1.045,56 euros. Les frais d'acquisition étaient de 8.655,00 euros, soit un coût d'acquisition de 185.550,00 euros. Au jour du mariage le montant du capital restant dû était de 151.370,00 euros ; à la date des effets du divorce entre les époux il était de 113.514,84 euros.

Les échéances dudit prêt ont été payées pendant la communauté par des fonds communs, le prêt a financé l'acquisition d'un bien propre de l'époux, la communauté bénéficie d'une récompense égale au profit subsistant.

En présence de l'acquisition d'un bien propre, les intérêts de l'emprunt ayant financé cette acquisition sont des charges de jouissance qui sont supportées par la communauté. Il en résulte que la contribution de la communauté est réduite au montant du capital qu'elle a remboursé, soit la somme de 151.370,00 -113.514,00 = 37.856,00 euros.

Le montant de la récompense due à la communauté par Monsieur [S] est donc calculé selon la formule : capital remboursé / valeur d'acquisition du bien x valeur vénale du bien acquis en son état au jour de l'acquisition soit : 37.856,00 / 185.550,00 x valeur vénale du bien acquis en son état au jour de l'acquisition à définir par l'expert.

Le jugement est réformé en ce sens.

3- Sur la récompense du chef des travaux : matériaux et industrie personnelle de l'épouse :

Madame [F] sollicite la fixation d'une récompense au profit de la communauté à l'encontre de Monsieur [S] du chef des travaux d'amélioration du bien propre de l'époux financés par la communauté. Elle décompose cette demande en deux chefs : d'une part les matériaux financés par la communauté et d'autre part son industrie personnelle.

Le premier juge a justement rappelé qu'en l'absence de mouvement de fonds d'une masse à l'autre, en l'espèce de la communauté vers le patrimoine propre de Monsieur [S], il ne peut y avoir de récompense.

Ainsi l'industrie personnelle de Madame [F] ne peut fonder un droit à récompense au profit de la communauté.

Madame [F] justifie du financement par la communauté des travaux et fournitures suivants :

-travaux de plaquiste réalisés en octobre 2011 : 1.700,00 euros.

- réfection de toiture réalisés en octobre 2010 : 19.049,00 euros.

- installation d'une cuisine facture du 30 avril 2012 : 6.500,00 euros.

-installation d'une salle de bain en janvier 2011 : de 11.000,00 euros

- factures de fournitures de meubles de cuisine et de salle de bains 2010 et 2011 : 1.991,94 euros.

- soit la somme total de 40.240,94 euros.

Les factures d'entretien de la climatisation ne démontrent pas l'existence de travaux pouvant fonder une récompense.

Les dépenses d'amélioration du bien propre financées par la communauté ouvrent droit au profit de cette dernière à une récompense égale au profit subsistant. Le profit subsistant est en l'espèce égal à la plus value apportée par les travaux financés par la communauté, plus value égale à la différence entre la valeur de l'immeuble après travaux et la valeur de l'immeuble avant travaux, à définir par l'expert.

Les travaux décrits ci dessus sont nécessaires à l'habitabilité du bien propre de l'époux. Il en résulte que si le profit subsistant égal à la plus value apportée par ces travaux à l'immeuble, est inférieur à la dépense faite, le montant de la récompense due à la communauté sera égal à la dépense faite.

La récompense due à la communauté par Monsieur [S] du chef des travaux est donc égale soit à la plus value apportée par ces travaux si cette plus value est supérieure à la dépense faite 40.240,94 euros, soit à la dépense faite 40.240,94 euros si la plus value est inférieure à la dépense faite.

Le jugement est réformé en ce sens.

4- Sur les récompenses du chef du bien immobilier sis en ESPAGNE :

Les époux [F] [S] ont fait l'acquisition durant le mariage d'un bien situé en ESPAGNE, situé à SAN RAFAEL DEL RIO suivant acte du 3 juillet 2012 pour un prix de 80.000,00 euros.

Madame [F] déclare avoir participé au financement de cette acquisition au moyen de fonds propres à concurrence de 50.000,00 euros et sollicite la reconnaissance d'une récompense à son profit de ce chef.

Monsieur [S] déclare avoir participé au financement de cette acquisition au moyen de fonds propres à concurrence de 30.000,00 euros et sollicite la reconnaissance d'une récompense à son profit de ce chef.

Monsieur [S] établit avoir perçu la somme de 90.000,00 d'une donation partage de ses parents en date du 22 juillet 2010 versée le 2 août 2010 sur le compte personnel de l'époux. Il établit en outre avoir déposé la somme de 60.000,00 euros provenant de son compte propre sur un compte propre ouvert auprès de LEGAL & GENERAL en avril 2012. Il établit enfin un mouvement de son compte LEGAL & GENERAL vers celui du notaire instrumentaire le 24 mai 2012 pour un montant de 30.000,00 euros.

Madame [F] établit avoir perçu par donation de ses parents les sommes de 35.000,00 euros le 30 septembre 2008 et de 15.244,00 euros le 30 août 2006.

Elle n'établit pas la traçabilité de ces fonds entre 2006 et 2012, mais produit une attestation de ses parents déclarant qu'elle a employé ces fonds à l'acquisition du bien commun en ESPAGNE, et établit le versement d'une somme de 40.000,00 euros de son compte propre ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ayant reçu les fonds, vers le compte du notaire espagnol le 15 juin 2012.

Le compte du notaire espagnol mentionne le transfert de deux sommes au crédit du compte des époux aux fins de financement de leur acquisition : l'un de 30.000,00 euros et l'autre de 40.000,00 euros le 18 juin 2012.

Au vu de ces éléments il convient de considérer que Madame [F] établit suffisamment que ses fonds propres ont contribué à l'acquisition du bien commun à concurrence de la somme de 40.000,00 euros mentionnée sur le relevé du notaire.

Le bien commun été vendu au prix de 70.000,00 euros en 2019, Madame [F] allègue que cette perte de valeur est imputable à Monsieur [S] sans produire aucun élément de preuve des dégradations invoquées.

Les récompenses dues aux parties du fait de l'emploi de leurs fonds propres dans l'acquisition du bien commun est égale au profit subsistant soit la contribution du patrimoine propre / coût d'acquisition x la valeur du bien au jour de l'aliénation.

La récompense due par la communauté à Monsieur [S] est donc de : 30.000,00 / 80.000,00 x 70.000,00 = 26.250,00 euros.

La récompense due par la communauté à Madame [F] est donc de : 40.000,00 / 80.000,00 x 70.000,00 = 35.000,00 euros.

Le jugement est réformé en ce sens.

5- Sur l'indemnité d'occupation du bien propre de Monsieur [S] :

L'ordonnance de non-conciliation est taisante sur le caractère gratuit ou onéreux de l'attribution du domicile conjugal. La jouissance du domicile conjugal serait donc en principe onéreuse. L'ordonnance de non-conciliation fixe en outre une pension alimentaire au titre du devoir de secours établissant la fragilité financière de l'épouse.

Devant le juge du divorce Monsieur [S] a soutenu explicitement pour justifier le rejet de la demande de prestation compensatoire que Madame [F] bénéficiait d'une jouissance gratuite du domicile conjugal, ce que la cour a expressément relevé dans son arrêt du 6 avril 2016 page 7 § 7 dans les termes suivants : 'Monsieur [S] estime ne pas être redevable du'ne prestation compensatoire au vu des sommes versées à son épouse au titre du devoir de secours, des... de même que de l'attribution du domicile conjugal invoquée par Monsieur [S], attribution gratuite selon l'intimé'.

Il ressort en outre d'un mail adressé par Monsieur [S] à Madame [F] le 30 mai 2016 que ce dernier rappelle à la première 'qu'elle dispose de la maison jusqu'à la fin de l'année scolaire de [W]'.

Au vu de ces éléments il ressort que les parties sont convenues que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à titre gratuit à l'épouse jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée soit jusqu'au 25 juin 2016.

Madame [F] ne rapporte pas la preuve qu'elle a quitté le bien propre de l'époux et qu'elle lui en a remis la jouissance le 5 juillet 2016. Monsieur [S] établit qu'il a trouvé les clés dudit bien dans la boîte aux lettres forcée par un serrurier en présence de l'huissier lors de l'établissement du procès verbal d'état les lieux du 4 août 2016. L'indemnité d'occupation est donc due du 25 juin au 4 août 2016, soit 41 jours.

Monsieur [S] établit que la valeur locative du bien est de 850,00 euros. L'occupation par l'épouse sur le fondement d'une ordonnance de non-conciliation d'un bien propre de l'époux est nécessairement plus précaire que celle du locataire fondée sur un bail. Il convient donc d'appliquer une réfaction de 20 % sur la valeur locative pour définir le montant de l'indemnité de'occupation soit la somme mensuelle de 680,00 euros.

Le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [F] à Monsieur [S] est donc de 680,00 / 31 x 41 = 900,00 euros.

Le jugement est réformé en ce sens.

6- Sur les sommes figurant au compte ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sous le numéro 520 000 169195 :

Il a été vu plus haut que Madame [F] a bénéficié de donations de sommes de'argent de la part de ses parents pour un montant de 35.000,00 euros et de 15.244,00 euros employées à concurrence de 40.000,00 euros à l'acquisition du bien immobilier commun de SAN RAFAEL DEL RIO le 25 juin 2012.

À la date du 10 mars 2013, le solde du compte bancaire ouvert à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au seul nom de Madame [F] sous le numéro 520 000 169195 et ayant reçu les fonds provenant des donations présentait un solde créditeur de 9.081,53 euros et qu'elle en fera la reprise en nature.

Le jugement est réformé en ce sens.

7- sur les sommes de 6.000,00 et 1.505,10 euros et 6.000,00 euros :

- Postérieurement à la désolidarisation du compte joint des époux le 28 mars 2013, Madame [F] a tiré un chèque sur ledit compte joint le 17 mai 2013 d'un montant de 6.000,00 euros au bénéfice de son père Monsieur [A] [F]. Ce chèque a été encaissé le 6 juin 2013 postérieurement au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation.

Madame [F] soutient qu'il s'agit d'un remboursement d'une avance faite par son père pour un déménagement en Nouvelle Calédonie en 2008, sans apporter aucun élément à l'appui de cette allégation.

Le premier juge a justement retenu que cette opération a été effectuée dans un intérêt personnel de l'épouse en vue de la séparation et a retenu que la communauté dispose d'une récompense égale au montant prélevé à l'encontre de Madame [F].

Le jugement est confirmé sur ce point.

- Monsieur [S] déclare que Madame [F] a détourné une formule de chèque de son compte personnel pour tirer un chèque d'un montant de 1.505,10 euros le 15 octobre 2015 pour régler ses frais universitaires. Madame [F] conteste avoir détourné ce chèque, pourtant tiré au bénéfice de l'université de [Localité 14] où elle suivait une formation. Monsieur [S] n'a pas interrogé le bénéficiaire du chèque pour connaître l'objet de ce paiement, il n'est pas établi que le chèque a été falsifié.

Monsieur [S] n'établit pas la créance qu'il invoque à l'encontre de Madame [F].

Sa demande est rejetée de ce chef et le jugement est complété en ce sens.

- Monsieur [S] a émis un chèque d'un montant de 6.000,00 euros à l'ordre de Madame [F] en date du 17 mai 2013. Monsieur [S] déclare que ce chèque était destiné à financer la formation en art thérapie de l'épouse. Il produit la photocopie du chèque dont il ne conteste pas être l'auteur ; il produit en outre un mail rapportant l'échange des époux lors de l'émission de ce chèque et dont on retient les éléments suivants : Madame [F] expose l'objet de la formation en trois modules et le tarif annuel de la formation : financement personnel : 6.000,00 euros ; financement par Pôle Emploi : 6.000,00 euros ; financement par un autre organisme : 8.000,00 euros. Monsieur [S] répond : Bonjour, tu trouveras le chèque sur la commode de l'entrée.

Il en résulte que Monsieur [S] a donné son accord au financement par ses fonds personnels d'une formation de l'épouse postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation de sorte que cette remise de fonds doit être considérée comme un don ne pouvant fonder un droit à récompense.

Le jugement est confirmé sur ce point.

9- Sur les véhicules :

Monsieur [S] a acquis en décembre 2017 un véhicule HONDA CRV immatriculé 5425 ZV. Ce véhicule a été vendu le 28 décembre 2008 après le mariage au prix de 21.000,00 euros. Monsieur [S] réclame récompense du chef de cette somme qu'il déclare avoir été dépensée par la communauté.

Le premier juge a relevé que le prix de vente a été versé sur un compte propre de l'époux. Devant la cour Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve que ce prix a été versé sur un compte commun et employé au profit de la communauté

Madame [F] invoque diverses acquisitions de véhicule VOLKSWAGEN du chef desquelles la communauté serait créancière de récompenses, mais ne produit aucun élément sur ces mouvements de fonds.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ce chef et complété en ce que la demande de Madame [F] est rejetée du chef des véhicules.

10- Sur le mobilier :

Il ressort du procès verbal d'état des lieux du 4 août 2016 que le domicile conjugal a été remis à l'époux dépourvu d'un certain nombre de meubles. Madame [F] déclare que les meubles qu'elle a repris étaient des biens propres. Ces biens sont essentiellement des équipements ménagers. L'estimation qu'en propose Monsieur [S], n'est justifiée par aucune pièce, et compte tenu de la rapide dévalorisation de ces biens, il convient de dire que Madame [F] rapportera à l'actif de la communauté une somme de 2.500,00 euros du chef des meubles communs dont elle a conservé la possession.

Le jugement est réformé ce chef.

11- Sur les demandes accessoires :

Chacune des parties succombe, chacune d'elles supporte les dépens d'appel par elle avancés, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Ordonne une expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [Z] [I]

demeurant [Adresse 7]

[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] - [Courriel 12]

avec pour mission de

- après avoir convoqué les parties et leur conseil, et s'est fait remettre tous documents utiles à la réalisation de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés à [Adresse 11], bien propre à Monsieur [S], le visiter, se faire communiquer toutes les pièces utiles à sa mission

- déterminer la valeur vénale actuelle dudit bien propre de l'époux en son état actuel avec les travaux d'amélioration réalisés par la communauté tels que définis au § 3 du présent arrêt.

-déterminer la valeur vénale actuelle de l'immeuble propre de l'époux en son état au jour de l'acquisition, sans les travaux d'amélioration réalisés par la communauté

- la plus value apportée par les travaux financés par la communauté définis au point 3 ci-dessus

- Répondre aux dires des parties.

Fixe le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.000,00 euros à la charge de Madame [F].

Dit qu'il n'y a pas lieu à versement d'une consignation, l'appelante bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public.

Dit que l'expert désigné fera connaître au greffe de la cour son acceptation de la mission dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision par le greffe,

Dit que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de la cour, en deux exemplaires, avant le 1er décembre 2022, et que l'expert devra en adresser un exemplaire aux conseils de chacune des parties,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a :

- dit que Monsieur [S] doit récompense à la communauté au titre des échéances du crédit immobilier qu'elle a remboursées de mars 2008 à mai 2013 soit 37.315,00 euros.

- dit Monsieur [S] doit à récompense à la communauté au titre des travaux d'amélioration qu'elle a financés 43.090,00 euros.

- renvoyé les parties devant le notaire pour déterminer cette assiette de récompense et au besoin se faire assister d'un autre professionnel,

- dit que Madame [F] est redevable à l'égard de Monsieur [S] d'une indemnité d'occupation mensuelle au titre de l'occupation de son bien propre du 1er octobre 2013 au 04 août 2016

- renvoyé les parties devant le notaire pour l'évaluation de son montant,

- débouté Madame [F] de sa demande de voir dire que la somme de 9.081,53 euros constitue des fonds propres

- débouté Monsieur [S] de sa demande relative au mobilier

- débouté Madame [F] de sa demande de récompense au titre des fonds propres qu'elle aurait investis dans le financement du bien commun,

Le réforme sur ces points et statuant à nouveau :

Dit que le montant de la récompense due à la communauté par Monsieur [S] du chef du financement de l'acquisition de son bien propre est calculé selon la formule suivante : 37.856,00 / 185.550,00 x valeur vénale du bien acquis en son état au jour de l'acquisition à définir par l'expert.

Dit que la récompense due à la communauté par Monsieur [S] du chef des travaux qu'elle a financés sur son bien propre, est égale à :

- la plus value apportée par ces travaux, égale à la différence entre la valeur de l'immeuble après travaux et la valeur de l'immeuble avant travaux à définir par l'expert, si cette plus value est supérieure à la dépense faite 40.240,94 euros,

- la dépense faite de 40.240,94 euros si ladite plus value est inférieure à ladite dépense faite.

Dit que les récompenses dues par la communauté du chef du bien acquis à SAN RAFAEL DEL RIO sont de :

- récompense due par la communauté à Monsieur [S] : 30.000,00 / 80.000,00 x 70.000,00 = 26.250,00 euros.

-récompense due par la communauté à Madame [F] : 40.000,00 / 80.000,00 x 70.000,00 = 35.000,00 euros.

Dit que Madame [F] est redevable d'une indemnité d'occupation de 680,00 euros par mois sur 41 jour soit la somme de : 680,00 / 31 x 41 = 900,00 euros.

Dit que la somme de 9.081,53 euros figurant au crédit du compte bancaire ouvert à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au seul nom de Madame [F] sous le numéro 520 000 169195 à la date du 10 mars 2013, est un propre de l'épouse qu'elle reprendra en nature.

Dit que Madame [F] rapportera à l'actif de la communauté la somme de 2.500,00 euros au titre du mobilier commun dont elle a conservé la possession.

Y ajoutant,

Rejette la demande de Monsieur [S] du chef de chèque de 1.505,00 euros

Rejette la demande de Madame [F] du chef des véhicules VOLKSWAGEN et autres.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés étant rappelé que Madame [F] bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 21/02672
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;21.02672 ?
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