ARRÊT N°
N° RG 20/01735 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYBI
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
29 mai 2020
RG:2019001056
S.A.R.L. GM IMMOBILIER
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Grosse délivrée le 08 juin 2022 à :
- Me Lisa MEFFRE
- Me Pascale COMTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. GM IMMOBILIER, SARL au capital social de 12.000 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon sous le numéro unique d'identification 414 865 162, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude BEGUE, substituant Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2020 par la SARL GM Immobilier à l'encontre du jugement prononcé le 29 mai 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° 2019 001056 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 décembre 2020 par la SA BNP Paribas Lease Group, intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 mars 2022 par l'appelante aux fins de désistement
Vu l'ordonnance du 13 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 31 mars 2020 avec fixation de la date des plaidoiries au 11 avril 2022.
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 8 avril 2022 par l'intimée, qui n'accepte pas le désistement.
* * *
Par contrat du 30 mai 2014, l'intimée a donné en location à l'appelante un copieur multifonctions pour une durée de 21 trimestres moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 1 925.00 € HT.
Par courrier du 22 janvier 2018, l'intimée a informé l'appelante de ce qu'elle était redevable de la somme de 5435.62 € correspondant aux loyers trimestriels impayés pour la période allant du mois de juillet à celui d'octobre 2017, pénalités et abonnement Pack Services Simplifiés TTC.
Par courrier en recommandé avec demande d'accusé de réception du 6 février 2018, l'intimée a mis en demeure l'appelante de payer sous huitaine la somme de 5 435.62 €, resté infructueux.
L'intimée a alors prononcé la résiliation du contrat et a fait délivrer à l'appelante une sommation de payer d'un montant total de 20 888 30 €.
Par exploit du 15 janvier 2019, l'intimée a fait assigner l'appelante en paiement devant le tribunal de commerce d'Avignon et par jugement du 29 mai 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a :
condamné l'appelante à payer à l'intimée la somme de 19 681.62 € au titre du contrat de location, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018,
autorisé l'appelante à s'acquitter de sa dette en six versements mensuels égaux et consécutifs de 3 280.27 €, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde, intérêts compris, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
dit qu'à défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité de la créance sera exigible, en l'absence de régularisation, dans les 15 jours d'une mise en demeure adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 juillet 2020, l'appelante a relevé appel limité de ce jugement pour le voir infirmer en ce qui concerne ses dispositions sur les délais de paiement.
Dans ses dernières écritures, l'appelante indique se désister purement simplement de l'appel du jugement déféré, ayant réglé la totalité des échéances dues ainsi que des dépens de 1ère instance. Elle demande à la cour de lui en donner acte, de constater que l'intimée n'a pas formulé d'appel incident, de constater que le désistement est parfait et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
* * *
Dans ses dernières écritures déposées avant clôture, l'intimée sollicite de la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon n° 2019 001056 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
condamner l'appelante au paiement de la somme de 14.721,62 €,
débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Dans ses conclusions au fond déposées le 14 décembre 2020, l'intimée n'a pas fait d'appel incident, ni de demande incidente : elle a conclu à la confirmation du jugement déféré.
Par conséquent, le désistement de l'appelante ne nécessite pas une acceptation de l'intimée, par application de l'article 401 du code de procédure civile. Il est parfait.
La demande en paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne constitue pas une demande incidente, sera satisfaite en équité, à hauteur de 500 euros.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société GM Immobilier de ce qu'elle se désiste de son appel,
Dit que ce désistement est parfait en l'absence d'appel incident et de demande incidente,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société GM Immobilier à payer à la société BNP Lease la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GM Immobilier aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,