ARRÊT N°
N° RG 20/01810 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYHJ
CC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
12 novembre 2019
RG:19/01857
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
S.A.S. 5ASEC GROUP
S.C.P. [H] & ROUSSELET
S.E.L.A.F.A. MJA
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING
C/
S.C. SC ATLANTIQUE PIERRE 1
Grosse délivrée le 08 juin 2022 à :
- Me DIVISIA
- Me FIOL
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES, ès qualités d'ancien administrateur judiciaire de la SAS 5ASEC RIF, désigné à cette fonction selon jugement de redresessement judiciaire du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 28 avril 2020,et prise en la personne de Me [Z] [R], intervenante volontaire en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. 5A SEC GROUP
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [H] & ROUSSELET ès qualités d'ancien administrateur judiciaire de la SAS 5ASEC RIF, désigné à cette fonction selon jugement de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 28 avril 2020 et prise en la personne de Me [B] [H], intervenant volontaire en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. MJA ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS 5ASEC RIF, désigné à cette fonction selon jugement de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 28 avril 2020
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS 5ASEC RIF, désigné à cette fonction selon jugement de redresessement judiciaire du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 28 avril 2020,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C. SC ATLANTIQUE PIERRE 1 SC ATLANTIQUE PIERRE 1, société civile de placement immobilier au capital social de 28.133.334 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 317 287 019, représentée par son gérant, la société PAREF GESTION, société anonyme, au capital de 253.440 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 380 373 753 et ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié en cett e qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérémy CHICHE de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MICHEL ET AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Magali FIOL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. 5ASEC RIF, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Intervenante volontaire
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2020 par la SELARL 2M & Associés es qualités d'administrateur judiciaire de la SAS 5ASEC RIF, la SCP [H] & Rousselet es qualités d'administrateur judiciaire de la SAS 5ASEC RIF, la SELAFA MJA et la SELARL Montravers Yang-Ting es qualités de mandataires judiciaires de la SAS 5ASEC RIF et la SAS 5ASEC Group à l'encontre du jugement prononcé le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes dans l'instance n° RG 19/01857 ;
Vu les conclusions d'appelantes valant intervention volontaire de la SELARL 2M & Associés es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS 5ASEC RIF, de la SCP [H] & Rousselet es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS 5ASEC RIF, remises par la voie électronique le 1er juin 2021 ;
Vu l'ordonnance du 13 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 31 mars 2022 avec fixation de la date de plaidoiries au 11 avril 2022 ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 5 avril 2022 par les appelantes aux fins de désistement d'appel et de rabat de clôture ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action remises par la voie électronique le 6 avril 2022 par la SC Atlantique Pierre 1, intimée.
* * *
Par exploit du 21 mars 2019, l'intimée a fait assigner la société [A] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de résiliation de bail, considérant qu'elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles en s'abstenant de régler son loyer.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial du 24 juillet 1993 renouvelé par avenant du 14 avril 2003 dont est bénéficiaire la société [A],
ordonné en conséquence l'expulsion de la société [A] et de tout occupant de son chef du local en cause, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
dire qu'il sera fait application des articles L.433-1 et R.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution en ce qui concerne le sort des meubles,
condamné la société [A] à lui payer la somme de 7 163,25 € toutes taxes comprises au titre des loyers, provisions pour charges, taxes et autres sommes dues au titre de son occupation des locaux jusqu'au 23 janvier 2019,
condamné la société [A] à lui payer la somme trimestrielle de 6 572,45 euros correspondant à sa quote-part de loyers, charges, taxes et accessoires dus au titre de son occupation du local pour la période allant du 23 janvier 2019 jusqu'à la date du jugement,
condamné la société [A] à lui payer une indemnité d'occupation forfaitaire de 8 215,56€ hors taxes et hors charges par an, en cas de non-délaissement des locaux après le prononcé de la résiliation judiciaire,
condamné la société [A] à lui payer à titre de clause pénale la somme de 71,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019,
déclaré irrecevables les demandes tendant à voir constater que la société [A] est déchue du droit de voir prononcer une indemnité d'éviction et de devoir payer le montant des réparations qui pourraient être dues après libération des lieux loués,
condamné la société [A] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
* * *
Par jugement du 28 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [A].
* * *
Le 23 juillet 2020, il a été relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions par les organes de la procédure collective de la société [A].
Après conclusions sur le fond transmises le 1er juin 2021, les appelants sollicitent dans leurs dernières écritures du 5 avril 2022, au visa des articles 384, 385 et 394 et suivants du code de procédure civile, de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- constater le désistement d'instance et d'action de la société [A], assistée de commissaires à l'exécution du plan et des comandataires judiciaires de la procédure enrôlée devant la Cour d'Appel de Nîmes sous numéro RG 20/01810,
- juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties, sauf meilleur accord, conservera pour le surplus la charge des dépens, frais, honoraires et émoluments qu'elles auront respectivement exposés.
* * *
Après conclusions au fond déposées le 21 janvier 2021, la bailleresse, intimée, fait valoir que les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord amiable qu'elles ont formalisé par le biais d'un protocole transactionnel et demande donc à la cour, par conclusions déposées le 6 avril 2022,au visa des articles 394, 395, 396, 397, 398 et 399 du code de procédure civile, de :
- donner acte à la bailleresse qu'elle accepte le désistement total d'instance et d'action des sociétés de la société [A], assistée de ses commissaires à l'exécution du plan et des comandataires judiciaires ;
- constater le désistement d'instance et d'action réciproque de la bailleresse ;
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 31 mars 2022 ;
- ordonner l'extinction de l'instance pendante sous le RG n°20/01810 et son retrait du rôle ;
- ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;
- ordonner le dessaisissement du Tribunal.
* * *
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté par un intimé, sauf lorsqu'il contient des réserves ou si la partie à l'égard duquel il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente (article 401 du code de procédure civile), étant précisé qu'une demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas une demande incidente.
Le désistement d'appel, s'il est parfait, emporte acquiescement au jugement et produit un effet extinctif d'instance immédiat dès la notification des écritures à la partie adverse lorsqu'il n'a pas besoin d'être accepté.
Au cas présent, le désistement d'appel des appelants ne contient aucune réserve et l'intimée n'avait pas formé appel incident, ni de demande incidente, ses conclusions au fond tendant à la confirmation du jugement déféré.
La cour a donc été immédiatement dessaisie par les conclusions déposées le 5 avril 2022 qui n'avaient pas besoin d'être acceptées et l'effet extinctif immédiat rend sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Civ. 2ème 05 12 2019 n° 18 22 504
Conformément à l'accord des parties, chacune d'entre elle conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la SELARL 2M & Associés es qualités, de la SCP [H] & Rousselet es qualités, de la SELAFA MJA et de la SELARL Montravers Yang-Ting es qualités, de la SAS 5 A SEC GROUP, de la SAS 5 A SEC RIF,
Constate l'absence d'appel incident et de demande incidente de la société Atlantique Pierre 1 et la perfection de ce désistement,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que, conformément à l'accord des parties, chacune d'entre elles conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens par elle exposées.
Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,