ARRÊT N°
N° RG 21/03384 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFTC
CC
COUR D'APPEL DE NIMES
07 juillet 2021
RG:20/00836
S.A.R.L. BRUNO BATIMENTS
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
C/
[E]
[K]
Grosse délivrée le 08 juin 2022 à :
- Me AUTRIC
- Me BRUYERE
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
APPELANTES :
S.A.R.L. BRUNO BATIMENTS
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Bruno LUCE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de son représentant es qualité, Maître [O] [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société BRUNO BATIMENTS, désigné suivant Jugement de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 16 janvier 2019,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Bruno LUCE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Renata JARRE de la SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Renata JARRE de la SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté ses observations écrites communiquées aux conseils constitués.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Nîmes le 12 septembre 2021 aux fins d'opposition à l'arrêt n° RG 20/836 rendu par la cour d'appel de Nîmes le 7 juillet 2021 sur l'appel initié par Monsieur [E] [G] et Madame [K] [L] à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 24 février 2020, dans l'instance n° 4165076, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce d'Avignon dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Bruno Bâtiments.
Vu les dernières conclusions sur opposition remises par la voie électronique le 31 mars 2022 par les appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 novembre 2021 par Monsieur [E] [G] et Madame [K] [L], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du Procureur général du 29 mars 2022, s'en rapportant à l'appréciation de la Cour ;
Vu l'ordonnance du 2 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 31 mars 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 avril 2022.
* * *
Par acte authentique du 2 mai 2019, Monsieur [E] et Madame [K] (ci-après les acheteurs) ont régularisé avec la société Bruno Bâtiments (ci-après la venderesse) un compromis de vente portant sur une parcelle de terre dans le département du Vaucluse et contenant diverses conditions suspensives dont une tenant à l'obtention d'un permis de construire.
Les acheteurs ont déposé leur demande de permis de construire le 1er août 2019.
Le 24 octobre 2019, un arrêté portant refus du permis de construire a été rendu portant plusieurs raisons :
l'absence de rétrocession des réseaux du lotissement du dispositif de protection incendie au bénéfice de la CCAOP,
l'existence d'une servitude de passage de canalisations pour réseaux secs et humides grevant partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] et constituant les lots n° 1 et 2 et que par suite le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité publique contrairement aux dispositions de l'article R.111-2 du code d'urbanisme.
et enfin il se fonde sur les caractéristiques du chemin rural, qui par sa faible largeur ne peut permettre d'assurer une desserte dans les conditions de sécurité satisfaisant à la voie privée du lotissement, contrairement aux dispositions de l'art. R.111-2 du code de l'urbanisme.
C'est dans ce contexte que les acheteurs ont sollicité la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 4 850 €.
La venderesse a refusé de restituer le dépôt de garantie.
Le 31 janvier 2020, la venderesse, placée en redressement judiciaire, a déposé une requête en réalisations des biens immeubles près le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon. Cette requête est visée par le mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 24 février 2020, le juge commissaire a fait droit à ses demandes.
Le 4 mars 2020, les acheteurs ont relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 7 juillet 2021, la cour d'appel de Nîmes a :
réduit à néant l'ordonnance déférée,
dit n'y avoir lieu à autoriser la vente de gré à gré de la parcelle de terrain au profit des acheteurs,
pris acte de ce que la venderesse a restitué le dépôt de garantie d'un montant de 4975.78€ en date du 22 décembre 2020 aux acheteurs,
condamné la venderesse] à verser aux acheteurs la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné la venderesse à payer aux acheteurs la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700
condamné la venderesse aux entiers dépens de première instance et d'appe1.
Par déclaration de saisine du 12 septembre 2021, la venderesse et le mandataire judiciaire es qualités ont formé opposition à l'encontre de cet arrêt.
* * *
La venderesse et le mandataire judiciaire es qualités soutiennent ne pas avoir eu de comportement déloyal à l'égard des acheteurs, de sorte qu'il n'y a pas lieu à paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.
Au terme de leurs dernières conclusions, la venderesse et le mandataire judiciaire, demandent donc à la cour de :
les recevoir en leur opposition,
la juger bien fondée,
dire que la venderesse a restitué le 20 décembre 2020 la garantie aux acheteurs,
constater que la venderesse et le mandataire judiciaire ignoraient tout de l'appel du 04 mars 2020 des acheteurs à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 24 février 2020, dans l'instance.
En conséquence,
infirmer l'arrêt rendu en ce qu'il a condamné la venderesse à la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
condamner les acheteurs à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Les acheteurs soutiennent l'irrecevabilité de l'opposition étant donné que la décision a été qualifiée à tort de décision par défaut, étant incontestablement « réputée contradictoire », d'une part et qu'elle a été formée hors délai et ne respecte pas le formalisme au regard des articles 573 et 673 du code de procédure civile, d'autre part.
Au fond, Ils sollicitent la confirmation de l'arrêt déféré.
Au terme de leurs dernières conclusions, les acheteurs demandent donc à la cour de, au visa des articles L.142-18 et R.642-22 du code de commerce, des articles 573 & 673 du code de procédure civile, de :
déclare irrecevable et mal fondée, l'opposition formée par la venderesse et le mandataire judiciaire,
confirmer l'arrêt du 7 juillet 2021 en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
condamner la venderesse à leur verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
condamner la venderesse à leur payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700,
condamner la venderesse aux entiers dépens.
* * *
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
L'assignation de la venderesse, représentée par son représentant légal a été faite le 19 mai 2020 à étude d'huissier, la signification à personne, à domicile ou à résidence s'étant avérée impossible en raison du refus de la personne rencontrée à recevoir l'acte.
La venderesse ne s'étant pas fait représenter dans l'instance d'appel, l'arrêt a justement été qualifié d'arrêt de défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile et l'opposition est recevable. Les acheteurs ont certes fait délivrer une assignation au mandataire judiciaire mais c'est une autre partie dans la procédure de réalisation d'actifs devant le juge-commissaire et il est dès lors indifférent que son assignation à comparaître ait été remise à personne habilitée, étant précisé que le litige est indivisible entre eux.
La signification de l'arrêt a été faite le 12 août 2021 à étude en ce qui concerne la venderesse. Le 19 août 2021, les acheteurs ont dénoncé à la venderesse un procès-verbal de saisie attribution par exploit remis à personne.
La cour d'appel a été saisie par déclaration du 12 septembre 2021. Le délai d'opposition étant d'un mois, il convient de faire application de l'article 641 du code de procédure civile en vertu duquel le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui a fait courir le délai, à savoir le 12 août 2021.
La forme des notifications entre avocats n'est pas obligatoire et il a été fait en l'espèce application de l'article 573 alinéa 1 du code de procédure civile.
L'opposition, faite par déclaration au greffe du 12 septembre 2021 est donc recevable.
Les opposants contestent uniquement la condamnation de la société venderesse au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive, soutenant ne pas avoir eu connaissance de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge-commissaire. Il eût effectivement fallu accepter de recevoir l'assignation à comparaître et les conclusions de appelants le 19 mai 2020 ou aller chercher cet acte à l'étude de l'huissier. Ils ne peuvent donc reprocher aux acheteurs leur propre carence.
Ayant été valablement cités, ils ont préféré se désintéresser de la procédure et ce n'est qu'en décembre 2020 qu'ils ont restitué le dépôt de garantie. Ainsi que relevé dans l'arrêt frappé d'opposition, la déloyauté de la venderessse est démontrée par l'absence d'indication du refus d'obtention de permis de construire dans la requête présentée au juge commissaire. C'est le point de départ de toute cette procédure qui a occasionné des frais et des tracas aux acheteurs pendant environ 3 ans.
Il sera relevé que la venderesse a encore refusé de recevoir la signification de l'arrêt et qu'elle ne s'est manifestée qu'après engagement d'une mesure d'exécution forcée à son encontre quelques jours plus tard.
Pour autant, la venderesse était en droit de s'opposer à l'arrêt prononcé le 7 juillet 2021 et un nouvel abus de procédure n'est pas démontré.
La demande de condamnation à des dommages intérêts supplémentaire sera donc rejetée.
Il est équitable de condamner la venderesse à payer aux acheteurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La venderesse qui succombe en son opposition, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'opposition de la SARL Bruno Bâtiments recevable mais non fondée,
Dit n'y avoir lieu en conséquence à rétractation de l'arrêt du 7 juillet 2021,
Déboute Monsieur [E] et Madame [K] de leur demande additionnelle de dommages intérêt pour résistance abusive,
Condamne la société Bruno Bâtiments à payer à Monsieur [E] et Madame [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bruno Bâtiments aux dépens.
Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,