ARRÊT N°
N° RG 21/04299 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIP7
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
23 novembre 2021
RG:19/03111
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
MINISTERE PUBLIC
S.C.I. SCI ITAJU
S.E.L.A.R.L. [S] [G]
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
Grosse délivrée le 08 juin 2022 à :
- Me CHABAUD
- Me TOURNIER BARNIER
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, Société anonyme au capital de 260 840 262,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me CHABAUD Raphaëlle, substituant Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
MINISTERE PUBLIC, représentée par Mme la Procureure Générale près de la Cour de NIMES, domiciliée en ses bureaux sis,
Palais de Justice -Cour d'Appel
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.C.I. ITAJU, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 490 436409 00018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [S] [G] es qualités de Mandataire judiciaire de la société ITAJU
assignée à personne habilitée
[Adresse 6]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET es qualités d'administrateur judiciaire de la société ITAJU
assignée à étude d'huissier
[Adresse 5]
[Adresse 5]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a présenté ses observations écrites, transmises aux conseils constitués.
DÉBATS :
À l'audience publique du 21 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2021 par la SA Lyonnaise de Banque à l'encontre du jugement prononcé le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° 19/03111.
Vu l'avis du 14 décembre 2021 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 21 avril 2022.
Vu la signification de la déclaration d'appel, avis de fixation et ordonnance de clôture délivrée le 16 décembre 2021 à la SELARL [G] [S], par acte laissé au domicile de son destinataire.
Vu la signification de la déclaration d'appel, avis de fixation et ordonnance de clôture délivrée le 16 décembre 2021 à la SELARL De Saint Rapt et Bertholet, par acte laissé en l'étude de l'huissier.
Vu la signification de la déclaration d'appel, avis de fixation et ordonnance de clôture délivrée le 17 décembre 2021 à la SCI Itaju, par acte laissé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Vu la signification de la déclaration d'appel, avis de fixation et ordonnance de clôture délivrée le 21 décembre 2021 au parquet général, par acte remis à personne se déclarant habilitée.
Vu la signification des conclusions de l'appelante les 17 et 18 janvier 2022 aux parties non constituées.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 avril 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 février 2022 par la SCI Itaju, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé, signifiées au ministère public le 11 février 2022.
Vu la communication de la procédure au ministère public qui qui a notifié aux parties constituées le 29 mars 2022 : « vu au parquet général qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour ».
Vu l'ordonnance du 14 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 14 avril 2022.
* * *
Par requête déposée le 21 octobre 2019, la SCI a sollicité du tribunal judiciaire d'Avignon de pouvoir bénéficier de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal judiciaire a fait droit à cette demande et a ouvert une procédure de sauvegarde à son profit désignant un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire.
Par déclaration déposée au greffe le 19 décembre 2019 et en application des articles L. 661-2 et R. 661-2 du code de commerce, la société Lyonnaise de Banque , créancière de la SCI , a formé tierce opposition au jugement d'ouverture de la sauvegarde prononcée estimant que la SCI était en état de cessation des paiements au jour où le tribunal a statué.
Le 3 janvier 2020, la banque a déclaré ses créances au passif de la société Itaju pour un montant respectif de 248.423,44 euros et 1.217.243,24 euros.
Aux termes du jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a:
- déclaré non acquise à la banque la déchéance du terme,
- confirmé le jugement d'ouverture de sauvegarde du 17 décembre 2019 en tous ses termes;
- rejeté les autres demandes des parties;
- condamné la banque aux dépens de l'instance.
La banque a relevé appel de ce jugement et par arrêt du 12 mai 2021, la cour a :
Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Reçu la banque en sa tierce opposition,
Rejeté la demande de sursis à statuer de la SCI,
Dit que la SCI était en état de cessation des paiements lorsqu'elle a sollicité son placement sous sauvegarde de justice,
Ordonné la rétractation du jugement d'ouverture de sauvegarde judiciaire rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 17 décembre 2019,
Ouvert une procédure de redressement judiciaire de la S.C.I,
Fixé la date de cessation des paiements de la SCI au 29 septembre 2019,
Fixé la durée de la période d'observation à 6 mois,
Désigné le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire
Renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour la poursuite de la procédure.
L'affaire est revenue à l'audience du 28 septembre 2021 du tribunal judiciaire d'Avignon. Le ministère public, mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire se sont déclarés favorables à un renvoi de l'affaire tandis que le conseil de la SCI a sollicité la clôture du redressement judiciaire.
Retenant que le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 20 avril 2021 homologuant le plan de sauvegarde de la SCI avait été notifié aux parties le 20 avril 2021 et fait l'objet d'une publication au Bodacc le 30 avril 2021, était définitif et avait autorité de chose jugées, le tribunal judiciaire, par jugement du 23 novembre 2021 a ordonné la clôture de la procédure de redressement judiciaire telle qu'ouverte par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes.
La banque a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour de :
Prononcer la nullité du jugement déféré,
Statuer sur l'entier litige par application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement déféré,
Juger que la procédure de redressement judiciaire doit poursuivre son cours,
Renvoyer l'affaire devant cette juridiction,
Condamner tous succombants au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de l'avocat.
La banque rappelle que le jugement, qualifié de contradictoire, mentionne sa présence, qu'elle a été entendue alors qu'elle n'a été ni convoquée, ni comparante en personne ou représentée par son conseil.
La banque soutient par conséquent la nullité du jugement sur le fondement de articles 454,457 et 459 du code de procédure civile. En outre, le tribunal a excédé ses pouvoirs en prononçant la clôture du redressement judiciaire sans se préoccuper du passif, de la possibilité d'un plan de cession ou de continuation ou de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Sur le fond, la banque soutient que la rétractation du jugement d'ouverture de la sauvegarde entraîne de facto l'anéantissement de tous les actes et décisions consécutifs à l'ouverture de la sauvegarde dont le jugement du 20 avril 2021. Dès lors, le jugement ayant homologué la sauvegarde est lui-même anéanti par les effets de la rétractation du jugement d'ouverture. Enfin, l'article L.631-2 du code de commerce, mentionné dans le jugement est inapplicable à l'espèce.
La SCI conclut à l'irrecevabilité de l'appel nullité de la banque et à titre subsidiaire au débouté de ses demandes. Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à le rectifier en ce qu'il a mentionné la banque comme étant une partie à l'instance. Elle sollicite le paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI expose que l'appel nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir. Or en l'espèce, la banque n'invoque que la violation de règles de procédure civile et son appel nullité est irrecevable.
Sur le fond, elle prétend que le jugement du 20 avril 2021 est définitif et revêtu de l'autorité de chose jugée, de même que le jugement homologuant le plan. De surcroît, ce plan de sauvegarde est parfaitement exécuté et il n'y a pas lieu de le mettre à néant.
Enfin, l'arrêt du 12 mai 2021 n'est pas définitif car il fait l'objet d'un pourvoi en cassation et le débiteur ne peut être soumis à deux procédures collectives en même temps.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
La voie de l'appel-nullité est ouverte en cas d'excès de pouvoir mais non pour violation des règles essentielles de procédure civile.
La tierce opposition - qui a été déclaré recevable et fondée par l'arrêt du 12 mai 2021- présente un caractère indivisible en matière de procédure collective, c'est la raison pour laquelle le jugement d'ouverture est rétracté. En refusant de se conformer aux dispositions de l'arrêt du 12 mai 2021 ouvrant un redressement judiciaire et en décidant de la clôture de cette procédure en-dehors de tous les cas légaux de clôture, le tribunal judiciaire d'Avignon a commis un excès de pouvoir rendant recevable et fondé l'appel nullité de la banque.
Sur le fond :
L'arrêt du 12 mai 2021 mentionne expressément dans son dispositif que le jugement d'ouverture de la sauvegarde est rétracté. Une rétractation signifie l'anéantissement de la décision, et par voie de conséquence le jugement homologuant le plan de sauvegarde est aussi anéanti car privé de tout support juridique. Il n'y a donc pas deux procédures collectives ouvertes à l'égard du débiteur mais une seule, le redressement judiciaire.
Com. 2 mai 2001 n° 98-15.344 ;Com. 5 mai 2015 n°14-11.381
Cette procédure de redressement judiciaire est immédiatement exécutoire, nonobstant le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 12 mai 2021, aucune décision de la cour de cassation n'étant intervenue à ce jour.
Sur les frais de l'instance :
L'équité commande de condamner la SCI à payer à la banque la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Déclare l'appel nullité de la Lyonnaise de Banque recevable,
Annule le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Avignon le 3 décembre 2021 pour excès de pouvoir,
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour poursuite de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Itaju,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure de redressement et condamne la SCI Itaju à payer une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile à la Lyonnaise de Banque.
Dit que la SELARL CSM2 pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,