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21/06/2022 | FRANCE | N°19/01750

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 21 juin 2022, 19/01750


ARRÊT N°



N° RG 19/01750 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HKX5



GLG/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

27 mars 2019



RG :17/00277





S.A.S. REPCO INDUSTRIES





C/



[K]





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 21 JUIN 2022







APPELANTE :



SAS REPCO INDUSTRIES

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Anne CURAT de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMÉ :



Monsieur [D] [K]

né le 18 Septembre 1971 à C...

ARRÊT N°

N° RG 19/01750 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HKX5

GLG/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

27 mars 2019

RG :17/00277

S.A.S. REPCO INDUSTRIES

C/

[K]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 JUIN 2022

APPELANTE :

SAS REPCO INDUSTRIES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne CURAT de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :

Monsieur [D] [K]

né le 18 Septembre 1971 à Carcassone

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Maître BOTREAU Marine, avocate au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [D] [K] a été embauché par la société Repco Industries, représentée par M. [H] [M], en qualité de responsable développement international, statut employé, coefficient 290, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 400 euros assortie d'une prime mensuelle de 200 euros, suivant contrat de travail à durée déterminée de six mois conclu pour la période du 10 novembre 2015 au 9 mai 2016, soumis à la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers.

Un avenant de renouvellement a été conclu pour la même durée par avenant du 10 mai 2016, suivi d'un avenant signé le 11 octobre 2016, stipulant que le contrat se poursuivait pour une durée indéterminée et que M. [K] bénéficierait d'une augmentation de 290 euros brut à compter du 1er novembre 2016.

Sur requête présentée par M. [M], le 9 novembre 2016, le président du tribunal de commerce d'Avignon a, par ordonnance du 21 novembre 2016, désigné la Selarlu AJ2P, représentée par Me [X] [F], en qualité d'administrateur provisoire avec 'pour mission de gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et dispositions légales en vigueur', précisant que son intervention 'cessera lorsque les causes ayant motivé sa désignation auront disparu'.

Le 10 novembre 2016, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre M. [K] et la SAS Repco Industries, représentée par M. [M], aux termes duquel l'intéressé était engagé en qualité de responsable de la stratégie et du développement, statut cadre, niveau 5, coefficient 315, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 800 euros, assortie d'une prime annuelle de productivité de 2 000 euros, outre une commission sur chaque affaire calculée selon les modalités prévues au barème annexe.

Le 8 décembre 2016, l'assemblée générale extraordinaire de la société Repco Industries, réunie à la demande de son associée unique, la société QEF, a révoqué M. [M] de ses fonctions et désigné M. [Z] en qualité de président.

Statuant sur l'appel formé par M. [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon en date du 24 janvier 2017, la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a, par arrêt du 23 mars 2017, infirmé cette décision en toutes ses dispositions et mis fin à la mission de l'administrateur provisoire.

Le contrat de travail de M. [K] a pris fin le 18 avril 2017 dans le cadre d'une rupture conventionnelle conclue avec la société Repco Industries représentée par Me [F] ès qualités, reçue par la Direccte le 24 mars 2017 et homologuée le 29 mars 2017.

Le 2 juin 2017, la société Repco Industries, représentée par M. [Z], a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir 'dire nulle et non avenue la rupture conventionnelle' et lui 'donner acte du licenciement (de M. [K]) pour faute lourde pour s'être prévalu d'un contrat de travail frauduleux'.

Par décision du 23 août 2017, le bureau de conciliation et d'orientation a rejeté ces demandeset ordonné reconventionnellement le versement au salarié de la somme de 8 400 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.

Par jugement du 27 mars 2019, le conseil de prud'hommes a statué en ces termes :

'Dit que la rupture conventionnelle a légalement été formée entre les parties,

En conséquence,

Condamne la société Repco Industries prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :

' 1 823,11 euros à titre de répétition des sommes indûment prélevées sur les salaires du mois de mars et d'avril 2017

' 1 680 euros brut à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2017

' 168 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire

' 750 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne la société Repco Industries prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer à Monsieur [K] une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement portant mention pour la rupture : rupture conventionnelle, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document, à compter du jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Monsieur [K] ;

Rappelle que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte ;

Constate que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 800 euros ;

Déboute la société Repco Industries de ses demandes ;

Met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Repco Industries.'

La société Repco Industries a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration reçue par RPVA le 26 avril 2019, ainsi libellée :

'Le jugement est critiqué en toutes ses dispositions.

L'appel vise à voir la Sté Repco Industries déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à reprendre toutes ses demandes (en nullité de la rupture conventionnelle, en condamnation au remboursement de la somme encaissée à tort, en constat ou donné acte du licenciement effectué pour faute lourde et en condamnation à une indemnité article 700 et aux dépens)'.

' Aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2019, l'appelante présente à la cour les demandes suivantes :

'Recevoir la société REPCO en son appel comme régulier en la forme et y faire droit au fond.

Mettre à néant le jugement du 27 mars 2019.

' Dire et juger nul et non avenu le contrat de rupture conventionnelle du 29 mars 2017 en application de l'article L. 1237-14 du Code du Travail et condamner Monsieur [D] [K] à restituer la somme de 8 400 € encaissée à tort.

' Donner acte à REPCO du licenciement pour faute lourde de Monsieur [K] pour s'être prévalu d'un contrat de travail frauduleux signé par une personne en passe d'être révoquée de son mandat social en application des articles L. 1231-1 et suivants du Code du Travail.

Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Monsieur [K] à verser à la société REPCO INDUSTRIES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Anne Curat.'

Elle expose que :

' M. [Z], seul associé de la société QEF, elle-même associée unique de la société Rebco Industries, a été désigné en qualité de président suite à l'assemblée générale du 8 décembre 2016 ayant révoqué M. [M] ;

' les relations entre M. [Z] et M. [M] s'étant dégradées depuis septembre 2016, M. [K] s'est entendu frauduleusement avec M. [M] pour se faire établir, à l'insu de M. [Z], un faux contrat de travail à durée indéterminée, daté du 10 novembre 2016, mais révélé tardivement en janvier 2017, portant son salaire à 2 800 euros et lui attribuant en outre une commission sur les affaires ;

' ce contrat de travail a ainsi été conclu un mois seulement après l'avenant du 11 octobre 2016 et le lendemain du jour où M. [M] a saisi le président du tribunal de commerce pour obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire ;

' non seulement Me [F] n'avait pas le pouvoir de conclure une rupture conventionnelle, eu égard aux dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, mais elle savait en outre que la demande de M. [Z] en vue de voir mettre fin à sa mission avait été plaidée devant la cour d'appel de Nîmes le 13 mars 2017 et que l'arrêt devait être prononcé le 23 mars 2017, de sorte que cette rupture intervenue in extremis et à l'insu de M. [Z] est nulle et qu'il doit lui être donné acte du licenciement de M. [K] pour faute lourde puisque l'intéressé s'est prévalu d'un contrat de travail frauduleux et qu'il considère ne plus faire partie du personnel.

' L'intimé forme les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 28 avril 2021 :

'Statuant sur l'appel formé par la Société REPCO INDUSTRIE,

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que l'appel formé par la société REPCO n'emporte aucun effet dévolutif, de sorte que la Cour n'est pas saisie par les demandes présentées par la société REPCO.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire la Cour considére qu'elle est saisie des demandes formulées par la Société REPCO, elle pourra :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que la rupture conventionnelle a légalement été formée entre les parties

A défaut,

Si par extraordinaire la Cour prononçait la nullité de la rupture conventionnelle, elle pourra :

PRONONCER le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [K] au 12 juillet 2017

CONDAMNER la société REPCO à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :

' 1225 € au titre de l'indemnité de licenciement

' 2800 € au titre de l'indemnité compensatrice de prévis, outre 280 euros incidence congés payés

' 16 800 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ORDONNER la compensation judiciaire des créances

En tout état de cause,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Débouté la Société REPCO INDUSTRIE de ses demandes

- Condamné la Société REPCO INDUSTRIE au paiement des sommes suivantes :

' 1 831.11 € en répétition des sommes indument prélevées sur les salaires de mars et avril 2017

' 1 680 € à titre de rappel de salaire du 1er au 18 avril 2017

' 168 € au titre des congés payés afférents

- Condamné la Société REPCO INDUSTRIE à délivrer à Monsieur [K] une attestation Pole Emploi conforme au présent jugement portant mention pour la rupture : rupture conventionnelle sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document à compter du jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents ;

Y ajoutant, liquider l'astreinte à hauteur de 4110 euros à parfaire, somme arrêtée en l'état à la date du 27/07/2021.

- Constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 800 € ;

- Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la Société REPCO INDUSTRIE.

Statuant sur l'appel incident formé par Monsieur [K],

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [K] de sa demande en paiement de la somme de 2 800 € au titre de la requalification

- [Localité 5] à Monsieur [K] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du CPC

Statuant de nouveau sur ces points :

CONDAMNER la société REPCO à verser à Monsieur [K] les sommes de :

' 2800 Euros à titre d'indemnité de requalification

' 1800 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la société REPCO INDUSTRIE à verser à Monsieur [K] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.'

Il réplique que :

' la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués, de sorte que la cour n'est pas saisie des prétentions de la société Repco et qu'elle ne devra statuer que sur ses propres prétentions formulées à titre incident ;

' dans l'hypothèse où la cour viendrait néanmoins à considérer qu'elle est saisie de l'appel principal, il n'y a pas lieu d'annuler la rupture conventionnelle en l'absence de tout vice du consentement, dès lors que Me [F], seule à pouvoir représenter la société, était en fonction aussi bien le 22 février 2017, date de la convention de rupture, que le 16 mars 2017, date de sa première réception par la Direccte, et le 22  mars 2017, date du second envoi aux dires mêmes de l'appelante reconnaissant qu'il a été effectué 'à la veille du jour prévu pour le délibéré de la cour' ;

' le contrat de travail ayant pris fin conformément à la rupture conventionnelle, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de licenciement pour faute lourde, laquelle s'analyse en une demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de toute procédure de licenciement ;

' sa demande d'indemnité de requalification est justifiée car le renouvellement de son contrat à durée déterminée a été acté par avenant conclu le 10 mai 2016, alors que le contrat initial avait pris fin la veille.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 décembre 2021, à effet au 28 janvier 2022. Fixée au 11 février 2022, l'audience a été renvoyée au 8 puis au 15 avril 2022.

Le 12 avril 2022, l'appelante a déposé de nouvelles écritures aux fins suivantes :

'Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,

Recevoir la société REPCO INDUSTRIES en son appel comme régulier en la forme et y faire droit au fond.

Réformer le jugement querellé en ce qu'il a :

«- dit que la rupture conventionnelle a également été formée entre les parties ;

- condamné la société REPCO INDUSTRIES au paiement des sommes de :

o 1823,11 € à titre de répétition des sommes indûment prélevées sur les salaires du mois de mars et avril 2017

o 1680 € bruts à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2017

o 168 € au titre des congés payés sur rappel de salaire

o 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société REPCO INDUSTRIES à délivrer à Monsieur [K] une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement portant mention pour la rupture : « rupture conventionnelle », sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par documents, à compter du jour suivant la notification de la présente décision jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Monsieur [K] ;

- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2800 €

- débouté la société REPCO INDUSTRIES de ses demandes tendant à voir :

o dire nulle et non avenue la rupture conventionnelle et condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 8400 € encaissée à tort

' donner acte du licenciement pour faute lourde pour s'être prévalu d'un contrat de travail frauduleux

' condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance»

Juger que la déclaration d'appel régularisé le 26 avril 2019 a parfaitement opéré l'effet dévolutif de l'appel.

Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par Monsieur [K] dans ses conclusions du 26 avril 2021 et les rejeter pour être infondées.

Mettre à néant le jugement du 27 mars 2019.

Statuant à nouveau,

- DIRE ET JUGER nul et non avenu le contrat de rupture conventionnelle du 29 mars 2017 en application de l'article 1237-14 du Code du Travail et condamner Monsieur [D] [K] à restituer la somme de 8.400 € encaissée à tort.

- DONNER ACTE A REPCO du licenciement pour faute lourde de Monsieur [K] pour s'être prévalu d'un contrat de travail frauduleux signé par une personne en passe d'être révoquée de son mandat social en application des articles L 1231-1 et suivants du Code du Travail.

- Lui donner acte que Monsieur [K] se considère comme ne faisant plus partie du personnel de REPCO INDUSTRIES depuis le 14 avril 2016.

DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société REPCO INDUSTRIES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Anne CURAT.'

Elle fait valoir que :

' il y a lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ;

' les prétentions nouvelles de l'intimé tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner subséquemment la société Repco à lui payer certaines sommes, ordonner la compensation des créances, liquider l'astreinte, et juger que l'appel n'emporte aucun effet dévolutif, sont irrecevables en application de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile faute d'avoir été formulées dans ses premières conclusions ;

' compte tenu des termes de la déclaration d'appel, c'est à tort que M. [K] se prévaut de la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2020, selon laquelle l'effet dévolutif n'opère pas lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués ;

' l'intimé se fonde sur le contrat de travail du 10 novembre 2016, alors qu'il s'agit d'un faux, et le vice du consentement est bien établi puisque la société Rebco n'a jamais consenti à la rupture et que son avis n'a même pas été recueilli, alors que la mission de l'administrateur consistait simplement à gérer les affaires courantes.

MOTIFS DE L'ARRÊT

' sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Il résulte des articles 803 et 907 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, l'appelante sollicite la révocation de la clôture sans justifier ni même invoquer l'existence d'une cause grave.

Dès lors, cette demande sera rejetée.

' sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Aux termes de l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret susvisé, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, la déclaration d'appel indique que 'le jugement est critiqué en toutes ses dispositions' et que 'l'appel vise à voir la Sté Repco Industries déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à reprendre toutes ses demandes (en nullité de la rupture conventionnelle, en condamnation au remboursement de la somme encaissée à tort, en constat ou donné acte du licenciement effectué pour faute lourde et en condamnation à une indemnité article 700 et aux dépens)', sans mentionner les chefs de jugement expressément critiqués, alors que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible.

Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond, l'effet dévolutif n'opère pas, de sorte que la cour n'est pas saisie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Constate que la cour n'est pas saisie,

Condamne l'appelante aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/01750
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;19.01750 ?
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