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21/06/2022 | FRANCE | N°19/02527

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 21 juin 2022, 19/02527


ARRÊT N°



N° RG 19/02527 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMXD



MS/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY

28 mai 2019



RG :F18/00070





S.A.S. L2B





C/



[K]





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 21 JUIN 2022







AP

PELANTE :



SAS L2B VENANT AUX DROITS DE LA SARL LES AGREGATS DU PLATEAU

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE





INTIMÉ :



Monsieur [M] [K]

[Adresse 2...

ARRÊT N°

N° RG 19/02527 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMXD

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY

28 mai 2019

RG :F18/00070

S.A.S. L2B

C/

[K]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 JUIN 2022

APPELANTE :

SAS L2B VENANT AUX DROITS DE LA SARL LES AGREGATS DU PLATEAU

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉ :

Monsieur [M] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau d'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL LES AGREGATS DU PLATEAU a embauché M. [M] [K] par contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de maîtrise à compter du 20 avril 2009, lequel s'est poursuivi sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Par avenant en date du 27/01/2014, il a été spécifié que la convention collective devant être appliquée désormais était la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.

La société relevait auparavant de la convention collective des industries et du commerce de la récupération.

La rémunération de M. [K] était de 2.323,63 euros bruts pour 42,5 heures de travail hebdomadaire.

M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement collectif pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 octobre 2015 et fixé au 20 octobre suivant.

Au cours de cet entretien, la Société LES AGREGATS DU PLATEAU a exposé à M. [K] les motifs la conduisant à envisager son licenciement pour motif économique, a recueilli ses observations et lui a remis des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.

M. [K] a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle dans le délai de 21 jours, ce qui a entraîné la rupture amiable de son contrat de travail au terme dudit délai.

Contestant la légitimité de la rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay afin de voir prononcer la requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à diverses sommes à caractère indemnitaire, lequel, par jugement contradictoire du 28 mai 2019 a :

- Débouté M. [K] de sa demande de changement de qualification ;

- Condamné à titre principal la SAS L2B venant aux droits de la SARL LES AGREGATS DU PLATEAU au paiement de 27.876 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ;

- Ecarté la demande à titre subsidiaire ;

- Condamné à titre principal la SAS L2B venant aux droits de la SARL LES AGREGATS DU PLATEAU au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné le demandeur aux dépens.

Par acte du 24 juin 2019, la SAS L2B a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récaptiulatives en date du 2 mars 2020, la SAS L2B venant aux droit de la SARL LES AGREGATS DU PLATEAU demande à la cour de :

Dire et juger recevable et bienfondé l'appel interjeté par la SARL LES AGREGATS DU PLATEAU à l'encontre de la décision rendue le 28 mai 2019 par le conseil de prud'hommes d'Annonay,

Infirmer le jugement de première instance mais seulement en ce qu'il a :

- Condamné à titre principal la société SAS L2B venant aux droits de la SARL LES AGREGATS DU PLATEAU au paiement de 27.876 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ;

- Condamné à titre principal la société SAS L2B venant aux droits de la SARL LES AGREGATS DU PLATEAU au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

À titre principal,

Vu les articles L. 1233-1 et suivants du code du travail ainsi que l'article L. 1224-1 du même code,

Dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Dire et juger que M. [K] n'établit pas l'existence d'une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail,

Dire et juger que la société LES AGREGATS DU PLATEAU a rempli ses obligations en matière de recherche de reclassement,

En conséquence,

Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes relatives au caractère abusif de son licenciement pour motif économique.

Débouter M. [K] du surplus de ses demandes.

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour considérait que le licenciement pour motif économique de M. [K] est abusif,

Ramener les prétentions de M. [K] à de plus justes proportions.

Sur l'appel incident formé par M. [K],

A titre principal,

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de changement de qualification et de ses demandes salariales afférentes,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement de première instance sur ce point, ramener les prétentions de M. [K] à de plus justes proportions.

En tout état de cause,

Débouter M. [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident.

Condamner M. [K] à payer à la société L2B venant aux droits de la société LES AGREGATS DU PLATEAU la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS L2B soutient essentiellement que :

- sur le bien fondé du licenciement économique

- elle verse aux débats différents éléments prouvant lesdites difficultés économiques

- conscient du caractère fondé des difficultés économiques rencontrées par la société LES AGREGATS DU PLATEAU, M. [K] tente de contester le motif économique sur lequel est fondé son licenciement en invoquant une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail

- M. [K] déduit de la création de la société AMPLITUDE MATERIAUX, qui exerce effectivement la même activité que la société LES AGREGATS DU PLATEAU, et de la cession par la SCI LE CLOS DE LACHAUX à la SCI MATIS du terrain sur lequel la société LES AGREGATS DU PLATEAU exploitait son activité, le transfert d'une entité économique autonome

- les sociétés ayant vendu et acquis l'immeuble en question sont des personnes morales distinctes des sociétés LES AGREGATS DU PLATEAU et AMPLITUDE MATÉRIAUX

- il est impossible de soutenir que le transfert d'un immeuble constituant exclusivement un bien corporel immobilier à une société serait de nature à entrainer le transfert de contrats de travail entre deux autres sociétés entre lesquelles aucune cession d'actif n'est intervenue

- si la SARL AMPLITUDE MATERIAUX exploite toujours une activité de négoce de matériaux, il n'y a eu aucun transfert entre la société LES AGREGATS DU PLATEAU et la société AMPLITUDE MATERIAUX et, à fortiori, en aucun cas le transfert d'une entité économique autonome

- La société LES AGREGATS DU PLATEAU n'a pas cédé son fonds de commerce ou une quelconque activité économique ni un quelconque bien ou matériel à la société AMPLITUDE MATÉRIAUX

- une entité économique autonome n'est caractérisée qu'à la condition que soient cédés à la fois une activité, des personnes et des éléments corporels ou

incorporels, absents dans le cas d'espèce

- en aucun cas la seule cession d'un immeuble ne saurait caractériser la cession d'une entité économique autonome

- Sur le respect de l'obligation de reclassement

- la société LES AGREGATS DU PLATEAU a effectivement cherché à le reclasser au sein de l'ensemble des sociétés composant le groupe préalablement à la rupture de son contrat de travail

- elle produit les registres du personnel des sociétés du groupe et aucune embauche n'est intervenue au sein de ces différentes sociétés depuis le licenciement pour motif économique de M. [K]

- à titre subsidiaire, sur le caractère disproportionné des demandes

- la société LES AGREGATS DU PLATEAU employant moins de 11 salariés, M. [K] ne peut prétendre qu'à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi dont il lui appartient de prouver l'existence et l'étendue

- le salarié ne produit aucun document récent permettant de connaître sa situation réelle auprès de son nouvel employeur

- Sur l'appel incident : l'absence de requalification de l'emploi occupé

Sur le coefficient 365 de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération

- M. [K] n'apporte nullement la preuve qu'il exerçait, dans les faits, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique

- les fonctions de M. [K] ont toujours consisté à exécuter les directives qui lui étaient données par la direction

- M. [K] n'a jamais été chargé d'organiser le process de transformation des matières premières en produit recyclé et valorisé de la société

- M. [K] n'assumait aucune fonction en termes de management

- M. [K] n'a jamais évalué les besoins, les opérations de recyclage et de traitement à organiser ni défini ou participé à la définition d'une quelconque politique d'investissement

- en aucun cas il n'a été demandé à M. [K] d'analyser des objectifs de production ou de mettre en 'uvre des moyens de production

- il n'a jamais fait partie des attributions de M. [K] de procéder à des opérations de gestion ou de contrôle de quelque nature que ce soit

- M. [K] n'a jamais justifié de connaissances en matière de gestion de production, de process de tri, de préparation ou de production utilisée, de matières premières destinées au recyclage

- M. [K] a toujours occupé une fonction de vendeur

- les pièces versées aux débats par le demandeur lui-même prouvent que celui-ci occupait une fonction d'exécutant et en aucun cas un poste de responsable d'exploitation

Sur la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction

- M. [K] sollicite le bénéfice du coefficient 350 prévu par ladite convention collective

- au titre des emplois repères relevant de la qualification de niveau 5, coefficient 310 à 350, pour la filière commerce, sont notamment cités les chefs d'agence ou encore les responsables de magasin, ce qui n'était nullement le cas de M. [K]

- les diplômes, tâches, fonctions, et responsabilités décrites dans la convention collective ne correspondent en aucun cas à ceux dont justifie M. [K]

- M. [K] ne verse d'ailleurs aucun élément aux débats qui montrerait qu'il bénéficiait d'une quelconque autonomie ou d'un quelconque pouvoir de direction

- il n'assumait notamment aucune responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnels de qualification moindre

- M. [K] a toujours assumé un poste de vendeur

- M. [K] avait pour mission quotidienne d'assurer la vente des produits commercialisés par la société LES AGREGATS DU PLATEAU aux clients de cette dernière et la gestion des relations fournisseurs, administratives et comptables générée par cette relation clientèle, ce qui correspond à un poste de vendeur en négoce de matériaux de construction.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives en date du 16 juillet 2020, M. [K] demande à la cour de :

- Recevoir M. [K] en sa demande,

- La déclarer bien fondée,

Sur la rupture du contrat de travail :

- A titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes

d'Annonay en date du 28/05/2019 en ce qu'il a constaté que le licenciement

économique de M. [K] est intervenu en fraude aux dispositions de l'article L 1244-1 du code du travail et dire et juger le licenciement prononcé à l'encontre de M. [K] privé d'effets

- A titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande à titre subsidiaire, dire et juger le licenciement prononcé à l'encontre de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de motif économique et défaut de tentative de reclassement

- En conséquence, et en tout état de cause, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay en date du 28 mai 2019 concernant le quantum de dommages et intérêts alloués et condamner la SARL LES AGREGATS DU PLATEAU et la SAS L2B venant aux droits de la SARL LES AGREGATS DU PLATEAU à verser à M. [K] la somme de 35.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif

Sur le rappel de salaire :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay en ce qu'il a débouté M. [K] au titre de sa demande de changement de qualification

- Constater que la classification retenue pour M. [K] n'est pas la bonne et que le salaire versé ne correspond pas aux minima conventionnels

- En conséquence, condamner la SARL LES AGREGATS DU PLATEAU et la SAS L2B venant aux droits de la SARL LES AGREGATS DU PLATEAU à verser à M. [K] la somme de euros 25.168,69 euros bruts au titre de rappel de salaire sur les 3 dernières années et 2.516,86 euros au titre des congés payés sur ce rappel de salaire

- Les condamner à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel

- Débouter la société L2 B de toutes ses demandes.

Il fait essentiellement valoir que :

- sur le licenciement

- il démontre que son licenciement a été fait en violation de l'article L 1224-1 du code du travail.

En cédant la propriété immobilière et tous les éléments corporels existants, la SCI LE CLOS DE LACHAUX (qui a le même gérant que la SARL L2 B) a réalisé le transfert d'une entité économique sans pour autant transférer les contrats de travail des salariés présents

- les futurs associés de la société MATIS (également associés au sein de la SARL AMPLITUDE MATERIAUX, M.[O] et M. [J]) avaient été en pourparlers durant l'été 2016 avec la SARL LES AGREGATS DU PLATEAU et finalement seul le foncier avait été vendu.

Il est manifeste que du fait de ce montage juridique, la SCI LE CLOS DE LA CHAUX et la SCI MATIS (propriétaires successives de l'immeuble servant de lieu d'exploitation de l'activité de négoces de matériaux) ainsi que les SARL LES AGREGATS DU PLATEAU et la SARL AMPLITUDES MATERIAUX (exploitantes successives d'un commerce de négoces de matériaux) ont tenté de faire obstacle à l'application de l'article L1224-1 du code du travail

- une entité juridique autonome peut être transférée même lorsqu'il n'y a pas de lien de droit entre l'ancien employeur et le nouveau ou celui qui aurait dû l'être

- la notion d'entité économique autonome dépasse la simple notion de société et elle combine différents éléments au-delà d'un simple statut juridique

- en vendant l'immeuble où exerçait la SARL LES AGREGATS DU

PLATEAU, la SCI LE CLOS DE LA CHAUX a vendu le terrain, les bâtiments établis sur ce terrain, le matériel.

Et moins de quatre semaines plus tard, débutait sous l'enseigne AMPLITUDE MATERIAUX une activité de négoce de matériaux

- la société LES AGREGATS DU PLATEAU était une entité économique autonome et a été transférée dans son intégralité au propriétaire voisin

- subsidiairement, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ne mettant pas la cour en mesure de vérifier l'exactitude des

difficultés économiques au moment du licenciement soit en novembre 2015

- sur les rappels de salaire

- il exerçait des fonctions dépassant les missions confiées à un vendeur niveau IV échelon A

Concernant la convention collective nationale des industries et du

commerce de la récupération

- il verse aux débats un certain nombre de documents et attestations démontrant qu'il était responsable de l'établissement vis-à-vis du

personnel (M. [N]), des clients, des fournisseurs et des administrations

- il était le seul à faire les factures, les bons de livraison, il relançait la

clientèle en cas d'impayé

- il était chargé de déterminer les prix pour les artisans et les particuliers. Il effectuait les déplacements sur chantier pour prises de mesures

- à l'égard des fournisseurs, il recevait les commerciaux et faisait les achats

- il gérait les différentes difficultés avec les fournisseurs et également les problèmes de paiement des factures avec les fournisseurs

Sur la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction

- il exerçait des fonctions de management à l'égard de M. [N]

- il assurait la responsabilité de l'établissement par rapport aux clients : il les accueillait, il effectuait la promotion des produits, (il chiffrait, prenait les commandes, il établissait tous les documents vis-à-vis de la clientèle)

- il organisait les plannings des livraisons, s'occupait du SAV et des litiges des règlements clients

- il sélectionnait les fournisseurs et les produits , il organisait les approvisionnements, il établissait le prix des produits

- il recevait les représentants, négociait les conditions d'achat, de transport et de règlement

- il assurait la gestion conformité produits et des stocks ainsi que la réception, l'agencement du magasin, l'organisation et la tenue du libre-service

- il gérait la caisse, les dépôts en banques : il gérait également les problèmes comptables et les relances auprès du service comptable du groupe.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures,

Par ordonnance en date du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 31 mars 2022.

MOTIFS

Sur la fraude à l'article L 1224-1 du code du travail

L'article L.1224-1 du code du travail prévoit que 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.

Le transfert des contrats de travail suppose le transfert d'une entité économique autonome qui se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

A ce titre, la directive du Conseil no 98/50 du 29 juin 1998 précise que les contrats se maintiennent lorsqu'il y a transfert d'une « entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique que celle-ci soit essentielle ou accessoire ».

L'article 1, § 1, b, de la directive du 12 mars 2001 (2001/23/CE) définit plus brièvement cette entité comme étant caractérisée par 'un ensemble organisé de moyen en vue de la poursuite d'une activité économique'.

L'entité économique est constitué de trois éléments : une activité ; des personnes; des éléments corporels ou incorporels.

L'ensemble doit être organisé. La réunion de quelques éléments d'exploitation non significatifs ne suffit pas à caractériser l'entité.

Il appartient aux juges du fond de rechercher les éléments qui constituent une telle entité, indépendamment des règles d'organisation et de gestion du service au sein duquel s'exerce l'activité économique.

Cette notion d'entité économique suppose donc que des moyens matériels et techniques et en personnel, aient été spécifiquement affectés à la poursuite d'une finalité économique propre.

Cette entité doit ensuite conserver son identité à la suite du transfert dont elle est l'objet, l'activité exercée devant être poursuivie ou reprise sous une autre direction. Le maintien de l'identité doit être contrôlé au jour du transfert lui-même. Il faut que les moyens d'exploitation significatifs, nécessaires à l'exercice de l'activité, soient repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant et que l'activité se maintienne et se poursuive, peu important que l'entité en cause ne représente qu'une partie de l'entreprise dont elle relève, puisque les directives européennes successives visent expressément le transfert de parties d'entreprises ou d'établissement, même lorsque l'activité concernée présente un caractère accessoire. Dès lors, en présence d'une branche d'activité formant une véritable entité économique autonome, les salariés qui y sont rattachés passent au service du nouvel exploitant.

L'entité économique transférée doit jouir d'une autonomie fonctionnelle suffisante, d'un personnel propre et doté d'une qualification professionnelle spécifique à l'activité à l'exercice de laquelle il est affecté. Elle doit disposer de moyens corporels (bâtiments, outillages, équipements, stocks, terrains...) ou incorporels (clientèle, droit au bail, marque.....), qui concourent à l'exercice de l'activité économique qui peut être de production ou de services qui poursuit son objectif propre.

En cas de changement de prestataire ou de reprise d'une activité, l'article L 1224-1 du code du travail s'applique si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'activité sont repris, directement ou indirectement par le nouveau prestataire ou par l'entreprise.

Il est constant que la preuve de la fraude incombe à celui qui l'invoque.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par le salarié que :

- les SARL LES AGRÉGATS DU PLATEAU a souhaité dans un premier temps vendre le fonds de commerce de la société, les salariés en ayant été informés le 1er septembre 2015 :

'Objet : Information des salariés relative au projet de cession du fonds de commerce de la société Les Agrégats du Plateau

Messieurs,

En application des dispositions de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, nous vous informons que la société LES AGRÉGATS DU PLATEAU envisage la vente du fonds de commerce dont elle est actuellement propriétaire et exploitante.

Nous vous informons également que vous avez la possibilité, en tant que salarié de la société LES AGRÉGATS DU PLATEAU, de présenter une offre d'achat du fonds de commerce dont la vente est prévue.

Si vous ne souhaitez pas présenter d'offre d'achat, nous vous remercions de bien vouloir compléter et nous retourner le formulaire ci-joint.

...'

- un échange de courriels est intervenu entre les deux salariés MM [K] et [N], et M. [C], dirigeant de la SARL, à ce titre,

- par email du 23 octobre 2015 à 9h16, M. [I], directeur administratif du groupe [C], écrit à M. [K] en ces termes :

'...

Comme indiqué également lors de l'entretien, le prix de 300 kEUR comprend l'ensemble des actifs de la SARL LES AGRÉGATS DU PLATEAU et le fonds de commerce.'

- le même jour à 10h40, il répond à M. [K] ainsi :

'Le terrain n'est pas compris.

Le prix est de 100 kEUR'

- le 5 novembre 2015, les salariés écrivent à la SCI Le Clos de la Chaux, dont le gérant est M. [C], en ces termes :

'... en tant que gérant de la SCI 'le clos de la chaux', vous nous avez fait part de votre souhait de vendre le terrain situé '[Adresse 7]' dont la SCI LE CLOS DE LA CHAUX est propriétaire. Vous nous avez, aussi, maintenu à plusieurs reprises qu'il n'y a aucun repreneur.

Suite à plusieurs mails échangés avec [V] [I] le 23 octobre 2015, nous répondons favorablement à votre offre : soit la somme de 100 000 € pour le terrain, d'un hectare correspondant aux parcelles N°[Cadastre 3]/[Cadastre 4], y compris son bâti.

...'

- le 18 novembre 2015, M. [C], pour la SCI Le Clos de La chaux écrit aux salariés :

'Messieurs,

Nous faisons suite à votre lettre avec accusé de réception en date du 5 novembre 2015.

Nous prenons connaissance de son contenu avec une certaine surprise.

En effet, à aucun moment, la SCI Le clos de la chaux ne vous a adressé une quelconque offre de vente de son terrain immobilier sur lequel est exploité le fonds de commerce appartenant à la SARL Agrégats du plateau.

Votre prise de renseignements sur l'éventuel prix et la surface dudit terrain auprès de M. [I] ne saurait valoir en aucune manière offre de vente de notre part.'

L'appelante reconnaît ensuite que la SCI Le Clos de la Chaux a vendu le terrain sur lequel sont implantés les locaux de la SARL LES AGRÉGATS DU PLATEAU à la SCI MATIS.

Il apparaît que :

- le gérant de la SCI Le Clos de la Chaux est M. [C], gérant également de la SARL LES AGRÉGATS DU PLATEAU

- les gérants de la SCI MATIS sont les dirigerants de la SARL AMPLITUDE MATÉRIAUX

- la SARL AMPLITUDE MATÉRIAUX exerce la même activité que la SARL LES AGRÉGATS DU PLATEAU sur le même terrain et dans les mêmes locaux.

L'activité de la SARL AMPLITUDE MATÉRIAUX est la suivante :

'le négoce de tous produits et matériaux liés à la construction, à l'agriculture, aux espaces verts et plus généralement tous produits liés au bricolage et à la construction, la perception, la collecte de tous déchets du bâtiment et de travaux publics et assimilés et tous autres déchets industriels, la location et la vente de tous matériels.'

L'activité de la SARL LES AGRÉGATS DU PLATEAU était la suivante :

'le commerce, le négoce et la revalorisation des matériaux - la fabrication, la transformation, la commercialisation sous toutes ses formes de produits en béton - la réception, la collecte, le traitement, le recyclage des déchets du bâtiment et des travaux publics et assimilés et tous autres déchets industriels BANALS ; tous travaux ayant trait à la déconstruction, la démolition et la récupération des déchets sur sites ; la location de matériels...'

La société appelante cite une jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle elle a décidé qu'un immeuble ne constitue pas un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une

activité économique poursuivant un objectif propre et qu'il n'est donc pas une entité économique autonome.

Cependant, cet arrêt a été rendu pour un immeuble locatif et non industriel.

Ainsi, si la cession d'un bien immobilier ne constitue pas ipso facto le transfert d'un ensemble organisé de personnes, d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, dans le cas d'espèce, il ressort des éléments détaillés supra que M. [C], gérant de la SARL LES AGRÉGATS DU PLATEAU et de la SCI Le Clos de Lachaux a cédé, par l'intermédiaire de sa SCI, des éléments d'actifs de la SARL, soit un immeuble et un terrain, à la SCI MATIS, dont les dirigeants ont ensuite créé la SARL AMPLITUDE MATÉRIAUX qui exerce une activité identique dans lesdits locaux.

M. [P] souligne que le matériel et le stock de matériaux et de marchandises se trouvant sur place ont été repris par la SARL AMPLITUDE MATÉRIAUX, ce qui n'est pas contesté par l'appelante, qui ne formule aucune argumentation contraire, ni ne produit aucune pièce sur le sort de ces éléments corporels du fonds de commerce.

Il résulte encore des pièces produites par le salarié que le terrain a été vendu à un prix supérieur à celui qui avait été indiqué par M. [I] aux salariés désireux d'acheter.

Ce faisant, il ne s'agit pas là d'une simple cession d'un élément de son actif mais bien du droit d'exploiter sans transmission du fonds de commerce correspondant, ce qui caractérise le transfert d'une unité économique autonome.

Pour autant et même s'il n'y a pas eu cession de fonds de commerce, il y a eu transfert d'une entité économique autonome et l'activité de l'employeur a été reprise par la société AMPLITUDE MATÉRIAUX, par un système frauduleux et l'intervention de deux SCI, la première appartenant au dirigeant de la SARL LES AGRÉGATS DU PLATEAU et la seconde appartenant aux dirigeants de la société AMPLITUDE MATÉRIAUX.

Ce montage ne peut faire échec à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail dès lors que se sont poursuivies dans les locaux loués des activités de nature similaire.

Enfin, cette vente du terrain puis l'occupation des locaux de la SARL LES AGRÉGATS DU PLATEAU par la société AMPLITUDE MATÉRIAUX s'est accompagnée au bénéfice de cette dernière d'un transfert de fait de la clientèle attachée à la première.

En conclusion, la poursuite de la même activité dans le même lieu que la société employeur, accompagnée par ailleurs d'un transfert de fait de la clientèle, permet de caractériser l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Les éléments ainsi établis par l'intimé caractérisent une cession partielle d'activité de la société LES AGRÉGATS DU PLATEAU au profit de la société AMPLITUDE MATÉRIAUX, par l'intermédiaire d'un montage à travers deux sociétés civiles immobilières ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, qui obligeait l'appelante à respecter les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet et le salarié licencié dans ces conditions peut, à son choix , demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté.

Le licenciement de M. [K] est dès lors dépourvu d'effet et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] ne sollicitant par ailleurs pas sa réintégration.

Il y a lieu à confirmation du jugement déféré sur ce point.

L'intimé forme un appel incident sur le montant des dommages et intérêts alloués par les premièrs juges à hauteur de la somme de 27.876 euros.

Les éléments produits par M. [K], identiques à ceux produits en première instance, justifient la confirmation du jugement déféré, les premiers juges ayant parfaitement analysé la situation du salarié eu égard aux éléments par lui produits.

La confirmation portera ainsi également sur le montant des dommages et intérêts alloués au salarié.

Sur les rappels de salaire

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

En l'espèce, dans la mesure où l'employeur a relevé successivement de deux conventions collectives, M. [K] sollicite de se voir appliquer le coefficient 365 de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération au lieu du coefficient 280 (appliquée jusqu'au 31 janvier 2014) et le coefficient 350 de la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction au lieu du coefficient 250 (appliquée à compter du 1er février 2014).

La convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération

M. [K] revendique le niveau V responsable d'exploitation, des ouvriers et agents de maîtrise, lequel nécessite un diplôme Master ou d'ingénieur tel que prévu par l'annexe I de l'accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications.

Il n'est pas contesté que M. [K] n'est titulaire d'aucun de ces diplômes.

Par ailleurs, l'article 6 de l'accord définit les niveaux et les échelons, et notamment en son article 6.2 pour les techniciens et agents de maîtrise :

' Les agents de maîtrise et les techniciens exercent leur mission dans le cadre d'une autonomie définie et d'objectifs à court ou moyen terme.

Ils sont une force d'initiative créatrice et font preuve de réactivité et de capacité d'adaptation : c'est la marque de leur professionnalisme dans un environnement économique et technique en forte évolution.

Les agents de maîtrise assurent l'organisation, la distribution, la coordination et le contrôle du travail du personnel placé sous sa responsabilité en mettant en oeuvre des techniques de management et d'animation.

Ils possèdent également les connaissances générales, professionnelles et techniques nécessaires pour obtenir une efficacité optimum dans la mission qui lui est confiée.

Ils ont en charge la sécurité des personnes et des équipements, et à ce titre, ils respectent et font respecter les consignes de sécurité.

Les techniciens ont une fonction d'importance équivalente en raison de la responsabilité assumée ou de la compétence mise en oeuvre :

- compétence administrative (personnel, planning...) ;

- compétence commerciale (achats, vente...) ;

- compétence technique (process de fabrication, étude, ingénierie...) ;

- compétence de gestion (comptable, financière...).

Ils exercent le plus souvent soit des travaux d'études, de contrôle ou d'analyse, soit des missions de conseil ou d'expertise ou encore de management de projets.

Sans avoir de responsabilité hiérarchique, ils peuvent être amenés à animer des groupes de travail.

Leur expertise les conduit à se tenir informés de l'évolution des techniques et à s'y adapter.'

Le niveau V correspondant est ainsi défini :

' L'activité s'exerce à partir de programmes ou plannings à court terme (3 à 6 mois), à l'élaboration desquels le titulaire est associé et qui définissent des objectifs dont la conformité ne peut être appréciée qu'a posteriori.

Réalisation ou coordination de travaux relatifs à un projet ou à une partie d'un projet complexe, nécessitant d'appliquer plusieurs techniques.

L'agent de maîtrise encadre un ou plusieurs groupes, éventuellement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise classés en niveau IV.

L'activité exige de mener des négociations avec des interlocuteurs différents et variés pour aboutir à des solutions prenant en compte les intérêts de l'entreprise.

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas 18 mois.

Recherche de nouveaux procédés, démarches ou nouvelles techniques pour réaliser les études ou travaux à effectuer en vue atteindre les objectifs fixés.

Le niveau de connaissances requis est celui du BTS ou du DUT complété de plusieurs années d'activité professionnelle.

Ce niveau peut être acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente, par l'expérience professionnelle, éventuellement reconnue par une VAE (validation des acquis de l'expérience professionnelle).

Echelon A :

Salarié en phase d'acquisition des pratiques professionnelles nécessaires à l'exercice de l'emploi : il a régulièrement besoin d'assistance, de contrôle et d'accompagnement.

A l'issue d'une période de pratique professionnelle effective d'au maximum 24 mois, ces salariés sont classés à l'échelon B.

Echelon B :

Salarié maîtrisant de façon régulière et satisfaisante les pratiques professionnelles requises par l'emploi.

Grâce à son expérience, il obtient de façon constante les contributions attendues.

Il est capable d'exercer une mission de tutorat.

Echelon C :

Salarié dominant toutes les caractéristiques et obligations de l'emploi.

En tant que tel, il est capable de :

- résoudre des problèmes moins fréquents ;

- agir en support technique ou en assistance à ses collègues moins expérimentés.'

L'emploi repère correspondant au coefficient et niveau réclamé par M. [K], à savoir responsable d'exploitation, définit les tâches de ce dernier ainsi :

' Intitulé de l'emploi : responsable d'exploitation

Autres appellations de l'emploi : directeur de production, directeur des opérations.

Mission

Le responsable d'exploitation est chargé d'organiser le process de transformation des matières premières en produits recyclés et valorisés, en organisant et gérant l'ensemble des équipes chargées de la réception et de la préparation des matières premières destinées au recyclage, de la production et de la maintenance : il détermine des objectifs de production, en assure le suivi et veille au respect des normes (de sécurité, qualité, respect de l'environnement).

Activités principales de l'emploi

Management :

- assurer l'encadrement, la supervision et le développement des équipes de préparation, production et de maintenance (responsabilité hiérarchique) ;

- définir et suivre les objectifs quantitatifs et qualitatifs de production.

Organisation de production :

- évaluer les besoins, les opérations de recyclage et de traitements à organiser;

- participer à la définition de la politique d'investissements et de mise en oeuvre de nouveaux moyens de production. Recherche de gains de productivité ;

- organiser et mettre en oeuvre des process de tri, préparation, production ;

- assurer l'interface avec les autres secteurs (ingénierie, QSE, administration, achats, ventes, etc.) en fonction des besoins.

Exploitation :

- analyser les objectifs de production ;

- mettre en oeuvre de manière opérationnelle les moyens de production adéquats;

- organiser les différentes étapes de l'exploitation, préparation, tri et mélange des matières premières destinées au recyclage et mettre en oeuvre les moyens de production ;

- réaliser le suivi de la mise en oeuvre.

Gestion et contrôle :

- s'assurer de la sécurité des conditions de production, du respect des procédures d'exploitation et des normes (sécurité, environnement) ;

- contrôler la maîtrise des coûts de production ;

- contrôler la qualité du produit fini afin de valider la conformité par rapport au cahier des charges établi par le client ;

- garantir la performance : tonnes, coûts, qualité, délais, image ;

- réaliser le reporting auprès de la direction ;

- faire le suivi administratif et budgétaire.

Connaissances requises et savoir-faire

Connaissances en gestion de production.

Parfaite connaissance technique des process de tri, préparation, production utilisés.

Connaissance des matières premières destinées au recyclage et des caractéristiques des produits recyclés.

Connaissance des normes de sécurité, hygiène, environnement liées à l'outil de production.

Connaissance de la réglementation du travail.

Savoir manager, animer et encadrer une équipe.

Savoir évaluer les besoins et mettre en oeuvre les moyens de production adaptés.

Savoir planifier et organiser le travail ainsi que les process d'exploitation.

Savoir suivre des objectifs (de tonnage, de qualité, de coûts) et contrôler leur bonne exécution.

Savoir sécuriser les installations en fonction des exigences réglementaires.'

M. [K] produit les éléments suivants au soutien de sa prétention :

- l'attestation de M. [G] [U] [Y], client, qui indique qu'il a toujours eu affaire à M. [K] et M. [N], le premier s'étant occupé de ses commandes (contact avec les fournisseurs et les SAV). Il termine son témoignage en indiquant que '[M] [K] était, de part ses actions et responsabilités, le gérant du dépôt de St Victor.'

- l'attestation de M. [W] [F], client, qui indique avoir eu affaire à M. [K] pour des conseils et négocier les prix.

- l'attestation de M. [S] [A], représentant, qui indique avoir eu, dans le cadre de son démarchage, pour interlocuteur principal M. [K].

- l'attestation de M. [Z] [H], ancien commercial en négoce matériaux

chez SAMSE, qui indique que M. [K] a fait une demande d'ouverture de compte, celui-ci étant son seul interlocuteur (demande de devis, commandes, livraisons).

- l'attestation de M. [N] [R], salarié de l'appelante, qui décrit les tâches qu'effectuait M. [K], à savoir : 'recevoir les commerciaux, réaliser les achats, enregistrer la marchandise et prix, remettre chèque et espèce à la banque, facturation client du jour et moi plus bon de livraison, relance client par courrier, renseigner la clientèle, prendre les commandes clients, établir les devis, déplacements sur chantier pour mesure menuiserie, charger de déterminer les prix artisans et particulier.'

- de nombreux courriels en pièce n°9 dont le plus ancien remonte au mois de septembre 2012 et par lesquels :

* il demande l'intervention de techniciens suite à des problèmes sur des produits vendus ou des pannes informatiques sur le site

* il évalue 'la commande de placo à passer au plus tôt', suite à la demande de M. [T], ancien gérant

* il demande à M. [T] ou M. [I] de régler des factures

* il transfère un email d'un commercial mécontent à M. [T]

* il transmets des informations à un fournisseur

* il se rapproche de M. [I] suite à une difficulté informatique

* M. [I] lui demande des inventaires provisoires, les copies de remise de chèques et CB pour certains mois de 2014, de lui transférer les ventes de mai à août 2012 suite à un problème sur le mois d'avril

* M. [T] lui donne des instructions sur l'établissement de la facturation et sollicite la transmission du 'chiffre et de la marge par mail'

* M. [T] lui transmet une note de service à afficher

* il informe M. [T] d'une difficulté avec un chauffeur, avec une livraison qui ne correspondait pas à la commande

* il demande à M. [I] comment ventiler des chèques clients

* en février 2014, M. [T] l'informe que toute ouverture de compte client doit passer par lui et qu'il ne doit fournir aucun RIB ou Kbis sans son accord

* il informe M. [I] de ses absences et de celles de M. [N]

* il passe des commandes et s'assure du paiement auprès de M. [I].

La cour rappelle que le responsable d'exploitation 'est chargé d'organiser le process de transformation des matières premières en produits recyclés et valorisés, en organisant et gérant l'ensemble des équipes chargées de la réception et de la préparation des matières premières destinées au recyclage, de la production et de la maintenance : il détermine des objectifs de production, en assure le suivi et veille au respect des normes (de sécurité, qualité, respect de l'environnement).'

Il résulte des pièces susvisées que M. [K] ne disposait pas d'une autonomie organisationnelle lui permettant de prendre des décisions liées aux fonctions d'un responsable d'exploitation, non seulement sur le plan technique mais également administratif et de gestion.

En effet, un responsable d'exploitation doit notamment 'faire le suivi administratif et budgétaire', ce que ne faisait pas M. [K] qui sollicitait systématiquement M. [T], gérant, ou M. [I], directeur administratif et financier du groupe [C], pour engager des dépenses et régler les factures.

La marge de manoeuvre de M. [K] était limitée aux relations clients/fournisseurs, avec le suivi après vente et la gestion des incidents pouvant se produire sur site.

Il ne démontre aucunement avoir organisé le process de transformation des matières premières en produits recyclés et valorisés ou déterminé des objectifs de production, ou encore avoir participé à la définition de la politique d'investissements et de mise en oeuvre de nouveaux moyens de production, ou fait des propositions pour une recherche de gains de productivité .

L'employeur produit de son côté certains courriels aux termes desquels M. [T] prend des décisions sur certaines commandes, donne des instructions à M. [K], adresse une note de service à afficher.

M. [K] soutient avoir géré le travail à faire de M. [N], mais le laissait utiliser la grue du camion Renault alors qu'il ne possédait pas le 'caces', de sorte que M. [T] a été contraint d'intervenir à ce titre le 17 octobre 2012.

Il en résulte que les tâches effectuées par le salarié ne relèvent aucunement de la classification revendiquée de responsable d'exploitation et c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande.

La convention collective nationale du négoce de matériaux de construction

M. [K] revendique le niveau V coefficient 350 dont les fonctions sont définies ainsi :

'A partir de directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant

l'objectif du travail, accompagnées si nécessaire d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux :

- exécution, coordination et contrôle d'ensemble ou d'une partie plus ou moins

importante d'un ensemble complexe. Ces travaux nécessitent la combinaison de

données observées à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise et de contraintes

d'ordre technique, économique, administratif... ainsi que le coût des solutions

proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités ;

- la fonction implique, selon les cas, une responsabilité technique ou de gestion

vis-à-vis de personnels de qualification moindre. Elle implique également des

responsabilités définies et mises en 'uvre sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise ou d'établissement.

Ces responsabilités peuvent nécessiter l'octroi de moyens (délégation de pouvoirs).

C'est le niveau des agents de maîtrise.

Toutes filières

Idem niveau IV avec expérience.

Agent de maîtrise en responsabilité d'encadrement technique et/ou humain.

Toutes filières

Chef d'agence, de dépôt. Agence ou département d'une agence, de moins de 10

salariés, satellite d'une agence principale, dont elle dépend logistiquement.

Sous la responsabilité d'un chef d'agence cadre qu'il représente et à qui il répond.

Assure la responsabilité de l'agence vis-à-vis du personnel, des clients,

fournisseurs, administrations...

Adjoint chef d'agence. Adjoint d'un cadre qui agit sous sa délégation.

Peut assurer son remplacement en cas d'absence temporaire (CP...).

Chef de service, responsable, chef de service... »

Les fonctions liées au coefficient 250 niveau IV tel qu'appliqué à M. [K] sont les suivantes :

' A partir d'instructions générales précisant la situation des travaux dans un programme d'ensemble sur des méthodes connues ou indiquées tout en laissant une certaine initiative sur les choix et sur la succession des étapes.

La fonction implique selon les cas :

- soit l'exécution de travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexes ;

- soit la responsabilité technique et hiérarchique du travail réalisé par des personnels de qualification moindre.

C'est l'échelon des techniciens supérieurs.'

M. [K] étant employé en tant que vendeur, il appartient à la filière commerce dont les fonctions liées à cette qualification sont les suivantes :

'ATC. Idem niveau III + expérimenté.

Il se voit confier plus de responsabilités car il possède plus de connaissances techniques, commerciales et technologiques de la gamme des produits qu'il vend.

Commercial. Idem niveau III + expérimenté.

Il se voit confier plus de responsabilités car il possède plus de connaissances techniques, commerciales et technologiques de la gamme des produits qu'il vend. Il peut se voir confier la responsabilité de la banque.

Assistant. Employé commercial spécialisé dans les tâches connexes au commerce (commercial, achats, logistique, métrage et devis, crédit, marketing...).

Marchandiseur. Idem II en plus expérimenté.

Acheteur. Chargé de la gestion de gammes de produits, de participer à la négociation avec les fournisseurs, de gérer les commandes et toutes tâches liées aux approvisionnements (logistique, intermédiaires, démarches import, informatique...).

Responsable expo de LS. Technicien supérieur responsable de la tenue, de l'approvisionnement, des ventes et de la gestion du magasin ou de l'expo qui lui est confiée et de l'animation de son équipe.

Relais managérial entre son chef et son équipe.'

Il est renvoyé au niveau III plus expérimenté, à savoir pour la filière commerce:

' Il élabore les études et offres de prix. Il négocie avec les fournisseurs et les clients des affaires courantes.

Conseiller de vente. Il organise l'approvisionnement des chantiers clients. Il assure le suivi des commandes clients (enlèvements, livraisons, réclamations et litiges éventuels...).

Gestionnaire de rayon. Employé chargé d'assurer la tenue des rayons (ou linéaires) qui lui ont été confiés dans un LS. Il veille à l'approvisionnement, à l'étiquetage, à la tenue des produits en rayon. Il renseigne et conseille la clientèle...

Agent technico-commercial débutant. Il est chargé d'une clientèle qu'il visite, prospecte, développe (en chiffre et en marge) ou accueille, sur instruction de son supérieur hiérarchique et dans le respect de la politique commerciale. Il représente l'entreprise.

Il connaît les produits qu'il doit vendre et remet des offres de prix. Il négocie et conclut des ventes.

Il assure l'intermédiaire entre le client et le fournisseur (prescription, soumission appels d'offres, offre produit et prix adaptée, expertise technique, règlement des litiges...).

Il peut participer à l'ouverture des comptes à crédit, aux négociations avec les fournisseurs, au recouvrement des créances...

Il veille au lien avec les commerciaux sédentaires et au suivi administratif...

Il respecte les règles de sécurité routière et de conduite économique.

Assistant. Employé commercial spécialisé dans les tâches connexes au commerce : logistique, métrage et devis, crédit...

Marchandiseur. Employé chargé de la tenue commerciale des surfaces de vente : présentation, facing, étiquetage, expositions et têtes de gondole...'

Il apparaît à la lumière de ces définitions de fonctions de la filière commerce que les tâches réalisées par M. [K] telles qu'elles résultent des pièces versées aux débats correspondent en tous points au coefficient IV et aucunement au coefficient V.

La cour reprend l'argumentation développée ci-dessus tenant à l'absence d'autonomie de M. [K] dans l'exécution de ses tâches en dehors de celles en relation avec sa qualification de vendeur niveau IV.

Le jugement critiqué sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.

L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.

Les dispositions du jugement déféré tenant aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 28 mai 2019 par le conseil de prud'hommes d'Annonay en toutes ses dispositions,

Condamne la SAS L2B venant aux droits de la SARL LES AGRÉGATS DU PLATEAU à payer à M. [M] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la même aux dépens d'appel,

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/02527
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;19.02527 ?
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