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21/06/2022 | FRANCE | N°19/02552

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 21 juin 2022, 19/02552


ARRÊT N°



N° RG 19/02552 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMZH



MS/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

07 juin 2019



RG :19/00103





S.A.S. AMBULANCE JOUANEN





C/



[M]





























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 21 JUIN 2022







APPELANTE :



S.A.S. AMBULANCE JOUANEN

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES



INTIMÉ :



Monsieur [W] [M]

né le 18 Juillet 1972 à [Localité 5] (38)

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULI...

ARRÊT N°

N° RG 19/02552 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMZH

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

07 juin 2019

RG :19/00103

S.A.S. AMBULANCE JOUANEN

C/

[M]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A.S. AMBULANCE JOUANEN

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [W] [M]

né le 18 Juillet 1972 à [Localité 5] (38)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [W] [M] a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 25 octobre 2010 par la société GROUPE JOUANEN, en qualité d'ambulancier/ transport sanitaire.

Le 4 décembre 2017, M. [M] était déclaré inapte à tous postes au sein de

l'entreprise.

Le 14 décembre 2017, l'employeur indiquait à M. [M] l'impossibilité de son reclassement et le convoquait à un entretien préalable fixé au 22 décembre 2017.

M. [M] a été licencié le 27 décembre 2017 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de la rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès afin de voir prononcer la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à diverses sommes à caractère indemnitaire et salariale, lequel, par jugement contradictoire du 7 juin 2019 a :

Condamné l'employeur à lui payer :

Sur les rappels de salaire :

- 3.670,61 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires d'août 2014 à décembre 2016

- 367.06 euros au titre des congés payés y afférents

- 2.729,24 euros au titre des repos compensateur cumulés en décembre 2015

- 3.330,21 euros au titre des paniers repas d'août 2014 à avril 2017

Sur les conséquences du licenciement :

- 4.328 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 432,80 euros de congés payés y afférents.

- 6.300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions

Ordonné le remboursement par la SAS GROUPE JOUANEN-XGRJ, aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie de la décision sera transmise par le greffe à Pôle emploi

Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS GROUPE JOUANEN-XGJR, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 25 juin 2019, la SAS GROUPE JOUANEN- XGRJ (la société JOUANEN) a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 16 mars 2020, elle demande à la cour de :

1. A titre principal :

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 07 juin 2019 en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. [M] la somme de 10.097,12 euros au titre des rappels de salaires, 11.060,80 euros à titre d'indemnités pour le licenciement, et enfin à verser 1.000 euros au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 07 juin 2019 dans toutes ses autres dispositions,

2. A titre subsidiaire :

Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts qui pourraient être dus à M. [M] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3. Dans tous les cas :

Condamner M. [M] à payer à la Société par actions simplifiée unipersonnelle GROUPE JOUANEN la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [M] aux entiers dépens.

La société JOUANEN soutient essentiellement que :

- sur le rappel de salaire : sur l'application de l'accord cadre du 4

mai 2000 et le décompte d'heure de M. [M]

- Un accord d'entreprise avait été mis en place par l'ancien gérant M. Jouanen, consistant à décompter le travail effectif des chauffeurs.

Ainsi, dès le début de la relation contractuelle, la durée de travail de M. [M] était décomptée en temps de travail effectif et non en application du régime d'équivalence

- En novembre 2015, la société GROUPE JOUANEN a été reprise par M. [H]. Lors de son arrivée, ce dernier a interrogé l'ensemble des chauffeurs ayant des activités mixtes, afin de savoir, si en application du régime de faveur, ils souhaitaient maintenir le décompte au réel de la durée du travail, ou faire une application volontaire de l'accord cadre

- Les chauffeurs ayant manifesté le souhait d'être soumis à l'accord cadre l'ont été immédiatement.

M. [M] a indiqué qu'il souhaitait que les modalités de décompte de la durée de travail soient maintenues à l'identique

- Il convient donc d'opérer une comparaison entre les sommes versées « au réel » et les sommes qu'il aurait perçues dans le cas d'un décompte en temps équivalent.

Le delta entre ces deux sommes doit être versé au salarié à titre de rappels de salaire

- Au vu du tableau de décompte des temps, le régime de décompte au réel appliqué au salarié lui était en réalité plus favorable au regard de l'organisation de son temps de travail faisant apparaitre peu de temps d'inaction.

Le nombre d'heures payées à M. [M] est donc bien supérieur au nombre d'heures décomptées en application du régime d'équivalence

- M. [M] a été embauché sur la base d'une durée mensuelle de travail de 169 heures, incluant, de fait, le paiement de 17,33 heures supplémentaires tous les mois

- La durée de travail de M. [M] , qu'elle soit calculée au réel ou en application du régime d'équivalence, est régulièrement en dessous de la durée contractuelle de travail

- Les heures sollicitées par M. [M] ont été régulièrement payées

- M. [M] n'applique pas dans son décompte le régime d'équivalence dont il sollicite le bénéfice. Il produit des décomptes parfaitement incohérents

- De plus, M. [M] ne distingue pas les heures supplémentaires qui se verraient appliquer un taux horaire majoré de 25% de celles qui seraient majorées de 50%

- Sur les paniers repas

- La lecture des bulletins de salaire montre que les primes de paniers sont régulièrement versées à M. [M], selon les taux conventionnels

- Le salarié a signé l'ensemble des feuilles de route au terme desquelles le nombre de repas à indemniser est prévu, de sorte qu'il ne peut sérieusement contester les sommes portées sur son bulletin de salaire

- Sur le licenciement

- L'avis du médecin du travail est clair et sans équivoque, il excluait expressément toute possibilité de reclassement au sein de la société GROUPE JOUANEN

- Elle a donc rapidement pris des dispositions pour procéder à la recherche de reclassement au niveau du groupe auquel elle appartient

- Elle verse aux débats les registres du personnel des sociétés du GROUPE JOUANEN, Anduze secours et Ambulances et Taxi Thomas desquels il résulte qu'aucun poste disponible n'existait au sein de ces trois structures concomitamment à la déclaration d'inaptitude de M. [M]

- Sur le travail dissimulé

- le salarié ne démontre pas son intention de dissimuler le paiement d'heures

supplémentaires

- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

- Le salarié ne rapporte la preuve d'aucun préjudice.

M. [M] a déposé des conclusions le 17 décembre 2019 dans lesquelles il demande à la cour de :

Recevoir l'appel de la Société 'AMBULANCES, TAXIS, VSL ET POMPES FUNEBRES DES GARDONS'

Le dire mal fondé en la forme et au fond,

En conséquence,

Confirmer le jugement en ce qu'il dit et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fait droit aux demandes d'indemnités de rupture et fait droit aux demandes de rappels d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de paniers repas

Réformer le jugement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

En conséquence,

Constater que M. [M] a fait l'objet de l'exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur

Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en

l'absence de toute recherche loyale et sérieuse de reclassement

En conséquence,

Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 4328 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 432,80 euros de congés payés y afférents

- 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse

- 3.670,61 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires

- 367,06 euros au titre des congés payés y afférents

- 2.729,24 euros à titre de rappel de salaire des repos compensateurs cumulés en décembre 2015

- 12.461,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 3.330,21 euros à titre de rappel de paniers repas

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du

contrat de travail

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner l'employeur aux entiers dépens.

Il fait essentiellement valoir que :

- Sur les heures supplémentaires

- Il effectuait un grand nombre d'heures supplémentaires non rémunérées

- L'employeur croyait pouvoir déduire les périodes d'inactivités de la rémunération de son salarié

- L'employeur aurait dû prendre l'amplitude globale de travail de son salarié et appliquer un taux de 90% ou de 75% lors des permanences comme le prévoit les dispositions de l'accord-cadre applicable

- Il a été embauché en qualité de chauffeur ambulancier et travaillait dans une société de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de la CCN des transports routiers

- L'accord cadre de 2000 était donc parfaitement applicable

- L'accord d'entreprise invoqué par l'employeur n'est nullement versé aux débats de sorte que son existence n'est nullement démontrée par l'appelante

- En tout état de cause, il est manifeste que les règles de ce prétendu accord

appliquées dans l'entreprise ne sont nullement plus favorables que celles de

l'accord cadre du 4 mai 2000

- Il a effectué des erreurs dans ses décomptes au regard des heures à régulariser mais celles-ci étaient corrigées dans les tableaux réalisés dans les écritures de sorte que les calculs et les demandes mentionnés dans les conclusions sont parfaitement corrects

- Les décomptes effectués par l'employeur sont faux en ce qu'ils décomptent la durée du travail en fonction du travail effectif

- L'employeur n'a pas payé et ce, de façon délibérée, ses heures supplémentaires et ce, malgré plusieurs réclamations, ce qui justifie la condamnation de celui-ci au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé

- Sur les paniers repas

- Il ne se faisait pas rémunérer ses paniers repas

- S'il percevait des sommes au titre des repas chaque mois, ce qu'il a parfaitement intégré dans ses demandes, ces indemnités ne correspondaient à rien et n'étaient nullement conformes aux dispositions conventionnelles

- Sur le licenciement

- Le médecin du travail indiquait « il peut travailler sur un autre site avec une

autre organisation du travail ». Or, l'employeur ne demandait aucune précision complémentaire afin de connaitre l'étendue de sa recherche de reclassement

- L'employeur n'envisageait aucun aménagement de poste, aucune

transformation de poste. Il ne fournit aucun document permettant d'attester de la moindre recherche de reclassement.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures,

Par ordonnance en date du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 31 mars 2022.

MOTIFS

Sur les heures supplémentaires

Les parties sont en désaccord quant à l'application de l'accord cadre du 4 mai 2000.

Il n'est pourtant pas contestable que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ainsi que par l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire qui y est attaché.

En effet, cet accord était en vigueur et étendu sur la période litigieuse. L'article 1er dudit accord précise qu'il est applicable à l'ensemble des personnels des entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Par un arrêt du 25 novembre 2009(n°07-43.338), la chambre sociale a jugé que le mécanisme dérogatoire de décompte par quatorzaine et le régime d'équivalence applicables aux entreprises de transport sanitaire sont compatibles et doivent par conséquent être appliqués cumulativement. Ainsi, pour appliquer le décompte par quatorzaine, il y a lieu de se référer, non pas à l'amplitude horaire mais au temps de travail effectif, tel qu'il résulte de l'application du régime d'équivalence (Cass.soc., 12 mars 2014, n°12-28.483, confirmée par Cass.soc., 15 juin 2016, n° 15-11.111).

L'article 3.1 de cet accord-cadre pose les principes de décompte suivants s'agissant du décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein : « le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte :

1. Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;

2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées. »

Au regard des dispositions de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003, applicables à la relation contractuelle sur la période litigieuse, les régimes d'équivalence et par quatorzaine s'appliquent au cas d'espèce.

Par conséquent, la durée de travail effective de M. [M] devra s'apprécier conformément au régime d'équivalence et au dispositif de décompte des heures supplémentaires par quatorzaine.

Or, il résulte des pièces produites par le salarié que ce dernier n'a pas pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires demandées ce régime par quatorzaine mais les dispositions générales du droit de travail prenant en compte les heures effectuées par semaine.

Bien plus, les décomptes figurant au dossier de l'intimé mentionnent un nombre d'heures supplémentaires mensuelles inférieur à celui retenu dans ses conclusions, dans lesquelles ne figure aucun détail des heures supplémentaires réclamées conforme aux dispositions susvisées.

L'employeur produit quant à lui les feuilles de route pour 2016 signées du salarié sur lesquelles figurent les heures supplémentaires réalisées qui ont ensuite été payées.

Le jugement entrepris sera dans ces circonstances réformé sur ce point.

Le rejet de la demande en paiement d'heures supplémentaires devra également entraîner le débouté du salarié au titre des repos compensateurs, le jugement étant également réformé de ce chef.

La confirmation de celui-ci devra intervenir concernant la demande présentée par M. [M] en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, tenant le rejet de ses prétentions au titre des heures supplémentaires.

Sur les paniers repas

L'article 8 du Protocole du 30 avril 1974, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, stipule que s'agissant des transports routiers de voyageurs :

1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.

Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.

Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.

2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :

a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;

b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.

Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.

Les copies de très mauvaise qualité des bulletins de salaire produits par M. [M] montrent que l'employeur a réglé tous les mois des sommes à titre d'indemnité spéciale tel que prévu par l'article 7 du protocole susvisé au terme duquel :

'Le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.'

La cour relève que l'employeur ne produit pas les feuilles de route pour l'ensemble de la période concernée par la réclamation du salarié, seule l'année 2016 figurant à son dossier.

Le salarié ne produit pas plus les feuilles de route sur la période lititieuse.

Le décompte de M. [M] prend en compte des indemnités de repas qui correspondent à l'indemnité de repas majorée prévue à l'alinéa 2 de l'article 8, laquelle n'est due que dans le cas où le personnel n'a pas été averti la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail.

La cour relève ainsi que le salarié ne justifie pas remplir les conditions permettant de bénéficier de cette indemnité de repas majorée.

Les pièces au dossier de M. [M] ne permettent pas plus de démontrer que les sommes versées par l'employeur à ce titre, telles que figurant sur les bulletins de salaire, ne correspondent pas à la réalité des conditions de travail prises en compte par la société.

Enfin, l'intimé soutient qu'il ne se faisait pas rémunérer ses paniers repas alors que les bulletins de salaire prouvent le contraire.

Les décomptes qu'il produit ne permettent pas à la cour de vérifier dans quelles conditions les sommes qu'il réclame ont été calculées et s'il remplit les prescriptions prévues par les dispositions des articles 7 et 8 de l'accord précité pour obtenir paiement desdites sommes.

En effet, les tableaux produits par M. [M] ne détaillent aucunement ses lieux de repas, précision faite que l'indemnité de repas unique ne peut être due que lorsque l'amplitude de travail sur la journée couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, alors que les bulletins de salaire mentionnent le paiement d'une indemnité spéciale sur la période considérée.

La cour ne peut pas plus vérifier si M. [M] a pris son repas sur son lieu de travail ou à son domicile, au regard des indemnités de repas réclamées, alors qu'il ne pouvait prétendre au plus à une indemnité de repas unique quand il déjeunait sur son lieu de travail et n'avait droit à aucune indemnité quand il prenait son repas à domicile.

En définitive, les pièces produites par les parties, et notamment par le salarié, ne sont pas exploitables, les heures de pause n'apparaissant nulle part, en ce qu'aucune indemnité ne peut être due lorsque le service a débuté après 11 heures ou a pris fin avant 14 heures 30 et qu'en cas de pause entre 11 heures et 14 heures 30, seule une indemnité spéciale est due lorsque cette pause a duré au moins une heure.

Ainsi qu'il a été indiqué supra, M. [M] sollicite une indemnité de repas majorée sans pour autant démontrer avoir rempli les conditions pour pouvoir y prétendre.

Il en est de même concernant l'indemnité de repas unique dans la mesure où il n'invoque pas de déplacements effectués en dehors de ses conditions habituelles de travail pour pouvoir également y prétendre.

Les parties se sont livrées à des productions de pièces parcellaires ne permettant pas à la cour de contrôler le bien fondé de la demande ainsi présentée.

Il sera donc retenu que M. [M] n'établit pas de corrélation entre les primes demandées et les jours travaillés et ne justifie donc pas du bien-fondé de sa demande, justifiant la réformation du jugement critiqué.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires et des indemnités de repas n'ayant pas été déclarées fondées, aucune exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ne saurait être retenue, par confirmation du jugement critiqué.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

Selon l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses compétences.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Il est précisé à l'article L.1226-12 du même code dans sa version applicable au 1er janvier 2017 que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

Il ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit de l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus soit du refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

M. [M] soutient que l'employeur n'a pas procédé à des recherches de reclassement sérieuses et loyales.

Il a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude le 4 décembre 2017 en ces termes:

'Inapte à tous les postes dans l'entreprise. Il peut travailler sur un autre site avec une autre organisation de travail.'

La cour relève que l'employeur n'a aucunement sollicité la médecine du travail afin d'obtenir des précisions complémentaires sur l'organisation de travail préconisée.

Par ailleurs, les courriers adressés aux différentes sociétés du groupe ne comportent aucune précision sur le parcours, les diplômes, ni les capacités de M. [M] à occuper un emploi avec une autre organisation de travail.

La présomption instituée par l'article L.1226-12 du code du travail ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités.

Ainsi, afin de pouvoir bénéficier de ladite présomption, l'employeur aurait dû se rapprocher du médecin du travail pour pouvoir proposer à M. [M] un emploi approprié à ses capacités, à savoir avec une autre organisation de travail.

L'employeur n'a donc pas respecté ses obligations au titre du reclassement et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au versement de la somme de 4.328 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 432,80 euros pour les congés payés afférents.

En application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, M. [M] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [M] âgée de 45 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de 7 années, de ce qu'il établit avoir été pris en charge par le Pôle emploi jusqu'au 31 décembre 2018, de ses difficultés à retrouver un emploi (le salarié ayant été embauché en contrat à durée déterminée du 10/09/2018 au 28/02/2019 et justifiant de ses recherches d'emploi), la cour estime que le préjudice résultant pour celui là de la rupture doit être indemnisé par la somme de 11.000 euros, par réformation du jugement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] et de condamner la SASU GROUPE JOUANEN-XGRJ à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante.

Enfin, le jugement dont appel sera confirmé concernant les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 7 juin 2019 par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a :

Condamné la SASU GROUPE JOUANEN-XGRJ à payer à M. [W] [M] les sommes brutes suivantes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- 4.328 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 432,80 euros pour les congés payés y afférents,

Débouté M. [W] [M] de ses demandes portant sur l'indemnité pour travail dissimulé et sur l'exécution déloyale du contrat de travail,

Ordonné le remboursement par la SASU GROUPE JOUANEN-XGRJ, aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie de la décision sera transmise par le greffe à Pôle emploi,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SASU GROUPE JOUANEN-XGRJ à payer à M. [W] [M] la somme de 11.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [W] [M] du surplus de ses demandes,

Condamne la SASU GROUPE JOUANEN-XGRJ à payer à M. [W] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU GROUPE JOUANEN-XGRJ aux dépens d'appel,

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/02552
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;19.02552 ?
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