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21/06/2022 | FRANCE | N°19/02554

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 21 juin 2022, 19/02554


ARRÊT N°



N° RG 19/02554 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMZM



MS/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

03 juin 2019



RG :16/00809





[H]





C/



E.U.R.L. SELEN SIBEL





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 21 JUIN 2022




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APPELANT :



Monsieur [O] [H]

né le 23 Mai 1963 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01729 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de...

ARRÊT N°

N° RG 19/02554 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMZM

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

03 juin 2019

RG :16/00809

[H]

C/

E.U.R.L. SELEN SIBEL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [O] [H]

né le 23 Mai 1963 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01729 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

E.U.R.L. SELEN SIBEL

[Adresse 2]

[Localité 3]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

L'Eurl SILEN SIBEL exploite une activité de restauration rapide sous la dénomination commerciale « KEBAB DES ARENES » à [Localité 6].

Estimant avoir été embauché par l'Eurl SILEN SIBEL à compter du 1er octobre 2015, M. [O] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 6 avril 2016, afin que soit constatée l'existence d'une relation de travail entre lui-même et l'Eurl SELEN SIBEL et de condamner celle-ci à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour travail dissimulé outre le paiement de ses salaires, lequel par jugement contradictoire du 03 juin 2019 l'a débouté de toutes ses demandes.

Par acte du 25 juin 2019, M. [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 1er août 2019, il demande à la cour de :

- Dire que M. [H] et l'Eurl SELEN SIBEL étaient liés par un contrat de travail dès le 1er octobre 2015 ;

- De faire droit à l'intégralité des demandes de M. [H] ;

En conséquence,

- Condamner l'Eurl SELEN SIBEL à payer à M. [H] les sommes suivantes :

o Indemnité compensatrice de préavis : 1093 euros bruts outre 109 euros de congés payés y afférents

o Dommages et intérêts pour rupture abusive : 4101 euros bruts

o Indemnité pour travail dissimulé : 24.606 euros

o Au titre des rappels de salaires :

Octobre 2015 : 4389 euros bruts outre 438 euros de congés payés afférents

Novembre 2015 : 3871euros bruts outre 387 euros de congés payés afférents

Décembre 2015 : 4044 euros bruts outre 404 euros de congés payés afférents

Condamner l'Eurl SIBEL aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.

Il soutient essentiellement que :

- Malgré plusieurs demandes orales, son employeur ne lui a remis aucun bulletin de paie pas plus qu'il ne lui a réglé ses rémunérations

- Présent sur toute l'amplitude d'ouverture du restaurant, il était amené à travailler :

De 10 heures à 16 heures,

De 18 heures à 1 heure du matin.

Et ce sept jours sur sept puisque le restaurant KEBAB DES ARENES n'observait aucune journée de fermeture hebdomadaire

- Il a minutieusement noté ses horaires de travail sur un décompte manuscrit qu'il produit aux débats

- Il verse aux débats le témoignage de deux clients de l'établissement ainsi que le décompte des journées et nombre d'heures travaillées

- A supposer que son hébergement par l'Eurl ait pu constituer un avantage, ce-dernier ne saurait compenser le versement des salaires dus

- Le juge départiteur ne pouvait d'office qualifier la situation d'entraide, alors que la défenderesse n'opposait pas ce moyen, pas plus qu'elle ne produisait de pièces à cet égard

- L'Eurl SELEN SIBEL a été mise en mesure de se défendre et de contester le décompte fourni mais n'a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, avec la précision que l'intimée n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure.

MOTIFS

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

S'il la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale doit certes administrer la preuve du contrat de travail, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

En l'espèce, il n'existe aucun contrat écrit de sorte qu'il appartient à M. [H] de démontrer la relation salariale revendiquée, notamment par la démonstration du lien de subordination susvisé.

Pour ce faire, l'appelant produit deux attestations ainsi libellées :

M. [Y] [X] :

'Je soussigné M. [Y] [X] avoir rencontré mon ami [O] dans un snack kebab à la république, il était logé dans le restaurant et travaillé sans déclaration pour le responsable du snack, qui le mal traité à plusieur reprise devant les clients.'

M. [G] [P] :

' avoir vu travailler à maintes reprises [O] au snack 'le kebab des Arènes'. Je le voyais de jour comme de nuit lors des soirées karaoké faire la fermeture, tout comme faire le service de nourriture.'

La cour relève l'imprécision desdits témoignages qui se contentent de considérations générales, sans aucune date ni période, alors encore qu'il semble résulter des attestations que les témoins étaient en permanence au restaurant, ce qui est inconcevable.

Bien plus, M. [H] doit non seulement démontrer qu'il a effectivement réalisé un travail pour le compte de l'intimée, mais encore que ce travail a été effectué moyennant le paiement d'un salaire et qu'il s'est effectivement trouvé en état de subordination à l'égard de celle-ci.

L'appelant produit un courrier qu'il dit avoir adressé à l'intimée aux termes duquel :

'Vous m'avez embauché le 1er octobre 2015 et malgré les nombreuses démarches, vous ne m'avez pas remit de bulletin de paye, ni de salaire. En conséquence, j'ai dû arrêter mon travail fin décembre 2015. Je vous demande de régulariser ma situation sans délai et de me remettre un certificat de travail et attestation pour pôle emploi.'

Malgré la mise en demeure contenue dans cette missive, cette dernière n'a pas été adressée en recommandé avec accusé de réception, de sorte que la cour n'a aucune certitude sur la réalité de ce courrier et sa réception par l'Eurl SILEN SIBEL.

Les pièces ainsi produites par l'appelant ne permettent nullement d'établir l'existence d'une relation salariale avec la société intimée puisqu'il n'en ressort d'aucune manière l'exécution d'un travail s'inscrivant dans un rapport de subordination, M. [H] ne détaillant pas, en outre, l'ensemble des activités qu'il pouvait réaliser pour le compte de celle là.

La confirmation du jugement critiqué s'impose.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 3 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,

Condamne M. [O] [H] aux dépens d'appel,

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/02554
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;19.02554 ?
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