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21/06/2022 | FRANCE | N°19/02600

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 21 juin 2022, 19/02600


ARRÊT N°



N° RG 19/02600 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HM4Y



MS/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE ACTIVITÉS DIVERSES

23 mai 2019



RG :F18/00039





S.A.R.L. AMBULANCES ASSISTANCE [Localité 2]





C/



[V]































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 21 JUIN 2022
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APPELANTE :



SARL AMBULANCES ASSISTANCE [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Chantal ROUSSEL-BARRIER, avocat au barreau d'[Localité 4]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉ :



Monsieur [U] [V]

né le 06 Jui...

ARRÊT N°

N° RG 19/02600 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HM4Y

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE ACTIVITÉS DIVERSES

23 mai 2019

RG :F18/00039

S.A.R.L. AMBULANCES ASSISTANCE [Localité 2]

C/

[V]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 JUIN 2022

APPELANTE :

SARL AMBULANCES ASSISTANCE [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Chantal ROUSSEL-BARRIER, avocat au barreau d'[Localité 4]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [U] [V]

né le 06 Juillet 1959 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'[Localité 4]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [U] [V] a été embauché le 17 février 1992, par la SARL Ambulances [Localité 2] en qualité de conducteur véhicule sanitaire, ambulancier BNS.

Suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 2010, la SARL Ambulances Assistance [Localité 2] dont le siège social est à [Adresse 8], a acquis de la SARL Ambulances [Localité 2] le fonds artisanal d'ambulances et de transports sanitaires que cette dernière exploitait à [Localité 2], [Adresse 8].

Elle a ensuite pris à bail commercial un local à [Localité 2], [Adresse 3] où elle a transféré son siège social.

Conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [U] [V] était transféré au cessionnaire, la SARL Ambulances Assistance [Localité 2] avec reprise de son ancienneté au 17 février 1992.

M. [V] a été victime d'un accident du travail le 15 février 2010, le 6 août 2013 et le 13 mai 2015.

Le 4 août 2017 le médecin du travail prononçait l'inaptitude définitive au poste d'ambulancier de M. [V].

Dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur a proposé un poste d'employé administratif que le salarié a refusé.

En l'état de ce refus, la société Ambulances Assistance [Localité 2] procédait au licenciement de M. [V] par courrier du 9 novembre 2017, ainsi libellé :

'Monsieur,

A la suite de votre absence due à un accident du travail, vous avez été déclaré inapte à votre emploi d'ambulancier par le médecin du travail suivant décision du 4 août 2017 qui nous a été notifiée le 8 août 2017.

Les conclusions du médecin du travail, littéralement rapportées, sont les suivantes :

'CONCLUSIONS : inapte en un seul examen

A bénéficié d'une visite médicale de reprise le 28/07/2017 Inaptitude définitive au poste d'ambulancier le 04/08/2017 suite à étude de poste et à étude des conditions de travail le 3/08/2017 Fiche d'entreprise mise à jour le 3/08/2017 Entretien avec l'employeur le 3/08/2017 Son état de santé au 28/07/2017 pourrait être compatible avec un poste administratif aménagé sans port de charge.'

Le médecin du travail a exclu toute activité en qualité d'ambulancier mais a estimé que votre état de santé pourrait être compatible avec un poste administratif aménagé sans port de charge.

Après avoir recensé les emplois existants et disponibles dans l'entreprise répondant aux préconisations du médecin du travail, nous vous avons proposé un poste approprié à vos capacités, sachant par ailleurs que tous les postes occupés à ce jour sont des postes de conducteur de véhicule sanitaire dont l'activité est totalement exclue par le médecin du travail.

Nous avons également recherché auprès de la société AMBULANCES ASSISTANCE [Localité 4] une possibilité de reclassement par courrier du 11 septembre 2017. La société AMBULANCES ASSISTANCE [Localité 4] nous a répondu le 15 septembre 2017 qu'elle ne disposait, à ce jour, d'aucun poste disponible compatible avec les conclusions formulées par le médecin du travail et qu'elle ne pouvait donc pas donner suite à votre demande de reclassement vous concernant.

Le poste d'employé administratif que nous vous avons proposé par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 septembre 2017 faisait suite à de nombreux échanges avec le médecin du travail afin de correspondre le plus exactement possible à vos capacités et aussi proche que possible à celui d'ambulancier que vous occupiez, en effet les missions décrites dans la proposition du 21 septembre 2017 font partie des missions confiées aux ambulanciers et ne nécessitaient donc pas une formation particulière complémentaire.

Lors de notre entretien du 26 octobre 2017, nous vous avons renouvelé les démarches menées pour vous proposer cet emploi que vous avez malheureusement refusé.

Votre refus de cette proposition de reclassement nous conduit à procéder à votre licenciement en raison de l'impossibilité de reclassement consécutive à votre refus du poste proposé.

...'

Contestant la légitimité de la rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange afin de voir prononcer la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à diverses sommes à caractère indemnitaire, lequel, par jugement contradictoire du 23 mai 2019 a :

-Condamne la SARL Ambulances Assistance [Localité 2] à payer à M. [V] les

sommes suivantes :

10.200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3.400,00 euros à titre d'indemnité de préavis

340,00 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents

13.848,84 euros à titre d'indemnité de licenciement

2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.700 euros.

-Ordonne à la SARL Ambulances Assistance [Localité 2] de rectifier le certificat de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du présent jugement.

-Ordonne la capitalisation des intérêts.

-Ordonne l'exécution provisoire.

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

-Condamne la SARL Ambulances Assistance [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 27 juin 2019, la SARL Ambulances Assistance [Localité 2] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 30 mars 2022, elle demande à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions des articles L.1226-10, L.1226-12, L.1226-14 du code du travail, L.1234-5 et L.5213-9 du code du travail,

Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Orange le 23 Mai 2019 en ce qu'il a dit et jugé :

-condamne la SARL Ambulances Assistance [Localité 2] à payer à M. [V]

[U] les sommes suivantes :

10.200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3.400,00 euros à titre d'indemnité de préavis

340,00 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents

13.848,84 euros à titre d'indemnité de licenciement

2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.700 euros,

-ordonne à la SARL Ambulances Assistance [Localité 2] de rectifier le certificat de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du présent jugement,

-ordonne la capitalisation des intérêts sur ces sommes,

-ordonne l'exécution provisoire,

-déboute les parties du surplus de leurs demandes.

-condamne la SARL Ambulances Assistance [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

Dire et juger que la société Ambulances Assistance [Localité 2] a proposé à M. [V], suite à son inaptitude au poste d'ambulancier, un reclassement à un poste administratif au sein de l'entreprise sur site à [Localité 2] conforme aux préconisations du médecin du travail.

Dire et juger que la société Ambulances Assistance [Localité 2] a rempli son obligation de recherche de reclassement.

Dire et juger que M. [V] a refusé son reclassement, sur le poste administratif au sein de l'entreprise à [Localité 2], conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé par la société Ambulances Assistance [Localité 2].

Dire et juger qu'en l'état du refus de ce poste rendant impossible le reclassement de M. [V], la société Ambulances Assistance [Localité 2] était fondée à licencier M. [V] déclaré inapte par le médecin du travail.

En conséquence dire et juger que le licenciement de M. [V] par la société Ambulances Assistance [Localité 2] a une cause réelle et sérieuse.

Dire et juger qu'en l'état de son refus abusif du poste de reclassement proposé par la société Ambulances Assistance [Localité 2] , M. [V] ne peut prétendre à une indemnité de préavis.

Dire et juger que M. [V] n'est pas fondé à demander un mois de préavis complémentaire.

Dire et juger que M. [V] n'est pas fondé à solliciter le doublement de l'indemnité de licenciement en l'état de son refus abusif du poste de reclassement proposé.

Dire et juger que M. [V] a été rempli de ses droits par le versement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 13.560 euros.

Débouter M. [V] de sa demande de remise sous astreinte d'un certificat de travail rectifié.

Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner M. [V] à régler à la société Ambulances Assistance [Localité 2]

une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner en tous les dépens.

Très subsidiairement,

Et si par extraordinaire la cour jugeait que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse,

Dire et juger que M. [V] ne peut prétendre au doublement de l'indemnité de licenciement due en matière de licenciement pour inaptitude.

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 23 mai 2019 en ce qui concerne la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à la somme de 10.200 euros.

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 23 mai 2019 en ce qui concerne la condamnation au paiement de l'indemnité de préavis de 2 mois soit 3.400 euros outre 340 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents.

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 23 mai 2019 en ce qu'il a condamné la société Ambulances Assistance [Localité 2] à payer la somme de 13.848,84 euros à titre d'indemnité de licenciement s'agissant du doublement de l'indemnité de licenciement.

Réduire dans de justes proportions l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée en première instance.

Condamner M. [V] à payer à la société Ambulances Assistance [Localité 2] la

somme de 13.848,84 euros au titre du trop payé d'indemnité de licenciement.

Débouter M. [V] de sa demande devant la cour en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle soutient essentiellement que :

- Sur le reclassement

- Après avoir longuement échangé avec le médecin du travail pour pouvoir définir avec précisions quel type de poste pourrait être proposé à M. [V], elle proposé un poste que l'on pourrait qualifier de « sur-mesure » au salarié

- Cette proposition de reclassement à un poste approprié aux capacités de M. [V] lui a été adressée le 21 septembre 2017

- M. [V] refusait ce poste bien que celui-ci soit conforme aux préconisations du médecin du travail et à ses compétences et qu'il s'agissait d'un poste sur le site de la société Ambulances Assistance [Localité 2] à [Localité 2] dans des locaux d'une superficie de 132 m² , alors que M. [V] est domicilié à [Localité 2]

- Le médecin du travail connaissait les locaux pour les avoir visités lors de son premier entretien avec l'employeur le 3 août 2017 ; il n'a formulé aucune réserve quant à leur adéquation au poste administratif proposé

- Le poste de reclassement proposé ne modifiait pas le contrat de travail du salarié

- Selon M. [V], elle appartiendrait à un groupe de 7 sociétés, ce qui est inexact

- MM [W] [N] et [T] [N] co-gérants de la SARL Ambulances Assistance [Localité 2] sont également les co-gérants de la société Ambulances Assistance [Localité 4] et de la société Ambulances Assistance [Localité 5]

- Seule la société Ambulances Assistance [Localité 4] détient 50 parts du capital social sur 950 parts de la société Ambulances Assistance [Localité 2] de sorte qu'une recherche de reclassement a été effectuée au sein de cette seule société, les autres n'ayant aucun lien capitalistique avec l'employeur

- M. [V] fait état d'autres sociétés qui ne font pas plus partie d'un groupe et qui, pour certaines, n'exercent pas la même activité qu'elle

- Sur l'origine de l'inaptitude de M. [V]

- Elle ignorait que M. [V] avait été reconnu travailleur handicapé le 8 mars 2011 par la Commission des Droits de l'Autonomie et des Personnes Handicapées puis lors de la séance du 26 avril 2016 sans qu'il y ait lieu à fixation d'un taux d'incapacité.

En effet, le salarié n'a pas l'obligation d'en informer son employeur

- M. [V] lui avait simplement communiqué une correspondance de la Maison Départementale des Personnes Handicapées en date du 8 mars 2011 lui proposant un «maintien sur votre poste de travail actuel ».

Cette correspondance ne permet pas de savoir que M. [V] avait été reconnu travailleur handicapé

- Suite à l'accident du 6 août 3013, le médecin du travail n'a jamais préconisé un aménagement de poste

- L'accident du travail du 13 mai 2015 qui a eu pour conséquence l'inaptitude de M. [V] à son poste d'ambulancier n'a strictement aucun rapport avec l'accident précédent du 6 août 2013

- Cet accident a eu lieu alors que M. [V] soulevait avec un collègue de travail, une chaise à porteur sur laquelle était le patient ; il s'est plaint d'une douleur dans le bas du dos.

M. [V] en déduit que l'employeur n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail de limiter temporairement la manutention manuelle. Or cette préconisation datait du 24 Septembre 2014 et l'accident a eu lieu plusieurs mois plus tard

- Le médecin du travail était très précis ; il demandait : « si possible limiter en fréquence manutention manuelle », ce qu'elle a fait

- Les conséquences médicales de cet accident pour M. [V] n'ont strictement aucun rapport avec les conséquences médicales de l'accident du 6 août 2013

- Le conseil de prud'hommes vise dans son jugement les dispositions des articles L.1132-1 et suivants du code du travail sans préciser en quoi M. [V] aurait été victime d'une discrimination et qui n'ont strictement rien à voir avec le cas d'espèce.

En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 6 septembre 2019, M. [V] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange du 23 mai 2019, sauf en ce qui concerne le montant des sommes octroyées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis.

Condamner SARL Ambulances Assistance [Localité 2], prise en la personne de

son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à M. [V] à titre de:

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse....... .. 20.400,00 euros,

- indemnité compensatrice de préavis .........................................5.100,00 euros,

- congés payés sur préavis .......................................................... .. 510,00 euros.

Dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.700,00 euros.

Débouter la SARL Ambulances Assistance [Localité 2] de toutes ses demandes,

fins et conclusions.

Condamner la SARL Ambulances Assistance [Localité 2], prise en la personne de

son représentant légal en exercice, d'avoir à régler une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'articIe 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel.

La condamner en tous les dépens.

Il fait essentiellement valoir que :

- Sur le motif du licenciement

- Il est travailleur handicapé et l'employeur ne pouvait l'ignorer

- Il a été licencié pour refus de proposition de reclassement

- Le refus de proposition de reclassement ne peut, en aucun cas, être considéré comme motif permettant de procéder au licenciement du salarié déclaré inapte par la Médecine du Travail

- Le licenciement, sur ce seul point, sera déclaré sans cause réelle et sérieuse

- L'inaptitude est due au comportement fautif de l'employeur

- Les recommandations initiales de la Médecine du Travail en 2014 précisant

de 'limiter temporairement la manutention manuelle' n'ont donné lieu à aucune adaptation de son poste et il continuera à manutentionner les patients comme son métier l'imposait

- Le comportement de l'employeur entrainera une inaptitude définitive au poste

d'ambulancier et la perte de son emploi

- Sur le reclassement

- La SARL Ambulances Assistance [Localité 2] appartient à un groupe composé de sept sociétés d'ambulances

- La seule recherche auprès de la société Ambulances Assistance [Localité 4] n'est manifestement pas suffisante compte tenu de la dimension du groupe

- Les propositions de reclassement de l'employeur sont contraires aux préconisations du médecin du travail

- Le poste proposé était impossible dans la mesure où il n'y a pas de bureau à [Localité 2] ; il s'agit d'un petit couloir sans fenêtre

- Aucun salarié ne travaille à [Localité 2]. Tout le travail administratif est fait à

[Localité 4] par les salariés de la société Ambulances Assistance [Localité 4]

- Aucune recherche de reclassement exteme n'a été effectuée.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures,

Par ordonnance en date du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 31 mars 2022.

MOTIFS

Sur le licenciement pour inaptitude

Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

Il est précisé à l'article L.1226-12 du même code dans sa version applicable au 1er janvier 2017 que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

Il ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit de l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus soit du refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié et des réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient lequel s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Toutefois, l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée : l'employeur n'est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise.

M. [V] soutient avoir été licencié pour refus de la proposition de reclassement faite par l'employeur, ce qui rendrait de facto, le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La lettre de rupture reprise supra précise : 'Votre refus de cette proposition de reclassement nous conduit à procéder à votre licenciement en raison de l'impossibilité de reclassement consécutive à votre refus du poste proposé.'

Le refus d'une proposition de reclassement ne peut constituer un motif de licenciement que s'il est abusif.

Il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que l'employeur a bien informé le salarié des motifs de son licenciement eu égard à son 'refus de la proposition de reclassement', son inaptitude médicalement constatée et l'impossibilité de reclassement consécutive au refus du salarié expressément visés dans la lettre de licenciement.

Sur l'origine de l'inaptitude

Dès lors que les manquements de l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude professionnelle ayant justifié le licenciement, ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Des pièces produites, il résulte que :

- M. [V] a été victime d'un accident du travail le 6 août 2013, 'en montant dans l'ambulance la victime a tapé la tête contre le montant de la portière' (déclaration d'accident du travail)

- le salarié a fait l'objet d'une visite de reprise le 24 septembre 2014 et a été déclaré apte, avec la mention 'à revoir en octobre 2014 pour occasionnelle médecin du travail'. Les conclusions sont les suivantes :

'Apte

si possible limiter temporairement en fréquence la manutention manuelle lourde ou avec aide à revoir dans un mois ou dans l'intervalle si nécessaire'

- M. [V] a été victime à nouveau d'un accident du travail le 13 mai 2015, alors qu'il procédait à la manutention d'un patient, soulevant la chaise porteur sur laquelle était ce dernier, M. [C], témoin, affirmant que le patient pesait '100 Kgs' puis '90 Kgs'. Il ajoute que M. [V] ne pouvait plus se redresser et se plaignait d'une 'forte douleur dans tout le bas du dos' (témoignage adressé à la CAM sur demande de renseignement de cette dernière)

- le salarié a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude définitive à son poste le 4 août 2017.

Le salarié considère que l'employeur n'a procédé à aucun aménagement de poste en suite de la visite médicale de reprise du 24 septembre 2014 et que ce manquement est à l'origine de son inaptitude.

Cependant, il résulte des pièces sus-visées que les causes de l'inaptitude suite à l'accident du travail du 13 mai 2015 (problème de dos) sont sans aucun lien avec celui du 6 août 2013 (choc à la tête).

Bien plus, lors de la visite de reprise du 24 septembre 2014, le médecin a préconisé 'si possible de limiter temporairement en fréquence la manutention manuelle lourde ou avec aide', les termes ainsi employés ne constituant pas une injonction mais une simple demande limitée dans le temps et aucun aménagement de poste n'ayant été sollicité.

La fiche d'aptitude prévoyait de revoir le salarié en octobre 2014 'pour occasionnelle médecin du travail', visite qui n'a pas eu lieu, M. [V] étant en congé.

Pour autant, les conséquences médicales des deux accidents invoqués par le salarié étant sans lien l'une avec l'autre, l'absence de cette seconde visite ne saurait rendre l'employeur responsable de l'inaptitude définitive intervenue près de trois années après.

M. [V] fait également état de son statut de travailleur handicapé que l'employeur connaissait nécessairement selon lui au regard de la pièce n°12 produite par ce dernier.

Or, la pièce n°12 figurant au dossier de l'employeur est un courrier qu'il a adressé au médecin du travail le 31 août 2017 dans le cadre de la proposition de poste de reclassement suite à la déclaration d'inaptitude définitive du 4 août 2017.

Aucun élément ne vient dès lors corroborer les allégations de M. [V] à ce titre, les courriers qu'il produit sur la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé n'ayant pas été adressés à l'employeur. Il ne démontre pas plus avoir informé ce dernier de sa situation.

Dans ces circonstances, il n'est pas établi que l'inaptitude de M. [V] aurait eu pour cause un manquement de l'employeur.

Sur le reclassement

Le périmètre de reclassement

M. [V] soutient que la société appelante fait partie d'un groupe composé de 7 sociétés d'ambulances, alors que celle-ci a limité ses recherches auprès de la seule société Ambulances Assistance [Localité 4].

Il convient de relever que les recherches de reclassement ont été réalisées par l'employeur jusqu'au 21 septembre 2017, date à laquelle il a adressé au salarié la proposition de reclassement litigieuse, et en conséquence il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, cette dernière retenant le groupe tel qu'il est défini pour l'institution d'un comité de groupe par renvoi à l'article L 2331-1 du même code. La notion d'entreprise dominante pour définir le groupe, par référence aux dispositions des articles L. 233-1, aux I et II, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce interviendra postérieurement par ordonnances du 22 septembre et 20 décembre 2017.

Ce faisant, l'obligation de recherche de reclassement devait s'exercer sur un périmètre englobant l'entreprise elle-même et celles dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettaient la permutabilité du personnel entre elles.

En effet, antérieurement aux ordonnances susvisées, le critère de définition du groupe de reclassement est la permutabilité de tout ou partie du personnel, le groupe de reclassement pouvant être indépendant des relations capitalistiques existant entre différentes sociétés et les possibilités de permutation au regard des activités, de l'organisation ou du lieu d'exploitation, peuvent résulter de simples relations de partenariat entre différentes firmes.

M. [V] soutient que le périmètre de reclassement se compose 'notamment' des sociétés suivantes :

-Ambulances Assistance [Localité 2]

-Ambulances Assistance [Localité 4]

- Ambulances Assistance [Localité 5]

- Ambulances [Localité 9] Assistance

- L'Enclos

- PS2

- Assistance Funéraire [N].

L'employeur expose pour sa part que le périmètre de reclassement se compose des sociétés Ambulances Assistance [Localité 2] et Ambulances Assistance [Localité 4].

Il ressort toutefois des pièces produites par les parties et notamment des documents extraits du registre du commerce concernant ces sociétés que :

- MM [W] [N] et [T] [N] sont co-gérants des sociétés Ambulances Assistance [Localité 2], Ambulances Assistance [Localité 4] et Ambulances Assistance [Localité 5],

- la société Ambulances Assistance [Localité 4] détient 50 parts du capital social sur les 950 parts de la société Ambulances Assistance [Localité 2],

- la société Ambulances Assistance [Localité 4] détient 30 parts du capital social sur les 100 parts de la société Ambulances Assistance [Localité 5],

- la société Ambulances Pernes Assistance a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 31 août 2015 et d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 8 avril 2016 avec effet au 29 février 2016,

- la société Ambulances Assistance [Localité 4] détient 10 parts du capital social sur les 100 parts de la société Assistance Funéraire [N]. Cette dernière a pour objet l'organisation complète d'obsèques, le transport de coprs avant et après la mise en bière et plus généralement les services de pompes funèbres, l'activité de chambres funéraires, la vente d'articles funéraires et de toutes compositions florales, fleurs et plantes,

- les sociétés L'Enclos et PS2 sont des sociétés civiles immobilières dont le code APE correspond à la location de terrains et d'autres biens immobiliers,

- MM [W] [N] et [T] [N] détiennent des parts sociales dans l'ensemble des sociétés.

Il apparaît ainsi que les consorts [N] étaient co-gérants des sociétés Ambulances Assistance [Localité 2], Ambulances Assistance [Localité 4] et Ambulances Assistance [Localité 5], ces trois sociétés ayant des activités identiques de transports sanitaires et en ambulance, de sorte qu'en leur qualité de dirigeants, il détenait le pouvoir d'assurer une permutabilité du personnel entre ces différentes sociétés.

En limitant ses recherches aux sociétés Ambulances Assistance [Localité 2] et Ambulances Assistance [Localité 4], la société appelante n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement et le licenciement, de ce seul fait, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

Sur les conséquences de la rupture

1/Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.

Pour les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés, ce qui est le cas en l'espèce au regard des pièces produites, le salarié ayant une ancienneté de 10 ans (maximum prévu dans le barème) peut prétendre à une indemnité minimale de 2,5 mois de salaire brut.

M. [V] bénéficiait d'une ancienneté de 24 ans et 9 mois.

Le salarié a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 33,22 euros par jour à compter du 13 février 2018, pour une durée de 1095 jours.

Il justifie avoir été indemnisé à ce titre jusqu'au mois de juillet 2019 et pouvoir prétendre à un départ à la retraite dès 60 ans, soit à partir du 1er août 2019.

M. [V] produit encore le détail de sa retraite complémentaire Agirc-Arrco.

Cependant, il ne donne aucune précision sur sa situation actuelle, ni sur la pension retraite qu'il percevrait eu égard aux éléments repris ci-dessus, mais qui ne peut qu'être inférieure au salaire antérieurement perçu.

Il en résulte que le préjudice de M. [V] a été correctement indemnisé par la somme arbitrée par les premiers juges à hauteur de 10.200 euros.

En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Ambulances Assistance [Localité 2] doit être condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de deux mois.

2/ Sur l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité spéciale de licenciement

Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail :

'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinées à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.'

Suite à l'avis d'inaptitude du 4 août 2017, le médecin du travail a écrit à l'employeur le 8 août 2017 pour lui faire part de la compatibilité de l'état de santé du salarié avec un poste administratif sans port de charge.

Le 31 août 2017, l'employeur informe le médecin du travail de l'existence d'un poste susceptible d'être proposé à M. [V], dont le détail et les missions sont décrites dans le courrier.

S'en suivra un échange de courriers et d'emails, le médecin du travail sollicitant des précisions complémentaires, lesquelles seront données par la société appelante et ce, jusqu'au 20 septembre 2017. La proposition de reclassement sera ainsi envoyée au salarié par courrier du 21 septembre 2017.

Le salarié va refuser le poste proposé, estimant qu'il ne répondait pas aux préconisations du médecin du travail, à savoir un poste sédentaire sans conduite ; alors que le poste impliquait d'aller récupérer les bons de transport chez tous les médecins de la région (jusqu'à [Localité 7]).

La cour ne peut que constater que M. [V] se livre à une interprétation toute personnelle de la mention litigieuse et contraire à la réalité.

En effet, le paragraphe litigieux est ainsi libellé :

'En l'absence d'éléments permettant l'établissement des PMT et annexe 5, recherche auprès des centres médicaux des médecins prescripteurs et/ou auprès des personnes transportées de tous les éléments manquants ou incomplets permettant d'obtenir les règlements des prestations de transport fournis par le caisses du régime dont dépend le patient.'

Il n'est ainsi mentionné nulle part que le salarié doit se déplacer pour rassembler les documents manquants, s'agissant d'une recherche qui peut être faite par téléphone ou internet.

Cette même formulation figurait dans le courrier adressé au médecin du travail et des précisions ont été apportées sur ce point, les déplacements étant strictement limités au 'trajet domicile-site de travail ou site de travail-domicile en voiture personnelle sans déplacement dans le cadre professionnel'.

Ensuite, M. [V] considère que le poste proposé était impossible dans la mesure où il n'y aurait pas de bureau à [Localité 2], ce qui est contredit par les pièces produites par les parties et notamment le bail commercial des locaux litigieux.

L'employeur justifie encore avoir réalisé des travaux d'aménagement et de rénovation, notamment par la création d'un bureau.

Le contrat d'abonnement de vérification périodique de l'installation électrique du 22 avril 2014 concerne un bureau, une cuisine et un WC d'environ 50 m².

La photographie figurant au dossier du salarié ne permet pas de contredire les éléments produits par l'employeur.

En effet, la seule production d'une photographie d'un local, non datée et dont rien ne permet de dire qu'il s'agit de celui objet du litige, ne saurait être

retenue.

Il s'en suit que la proposition de poste de reclassement répondait aux préconisations du médecin du travail, le refus du salarié étant dès lors abusif.

Ce dernier ne saurait dans ces circonstances prétendre aux indemnités prévues par l'article L 1226-14 du code du travail, justifiant la réformation du jugement critiqué.

Sur les demandes accessoires

La décision dont appel sera confirmée concernant les dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SARL Ambulances Assistance [Localité 2].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a condamné la SARL Ambulances Assistance [Localité 2] :

- à payer à M. [U] [V] la somme de 10.200 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à payer à M. [U] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,

- aux dépens,

Le réforme pour le surplus,

Déboute M. [U] [V] du surplus de ses demandes,

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,

Déboute la SARL Ambulances Assistance [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne la SARL Ambulances Assistance [Localité 2] à payer à M. [U] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,

Laisse les dépens à la charge de la SARL Ambulances Assistance [Localité 2],

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/02600
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;19.02600 ?
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