ARRÊT N°
N° RG 20/01833 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYJH
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
16 juin 2020 RG :19/01673
[B]
[U]
C/
[Y]
Grosse délivrée
le
à SCP Coudurier
Me Chazot
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [V] [B]
né le 20 Mai 1948 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [X] [U] épouse [B]
née le 03 Juillet 1946 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [Y]
né en à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie PARNIERE de la SCP BIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Clément CHAZOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 17 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Céline Delcourt, greffière le 23 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [B] et Mme [X] [U] épouse [B] (ci-après les époux [B]) sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 3] (07).
Le 1er septembre 2016, les époux [B] ont confié à l'entreprise Centre National de Protection de l'Habitat (CNPH), exploitée par M. [F] [Y], des travaux portant sur le faîtage du bien immobilier moyennant un coût de 7 964 € TTC.
La facture a été établie le 28 septembre 2016 et les travaux réceptionnés sans réserve le 12 octobre 2016.
Le 15 septembre 2016, les époux [B] ont confié à la même entreprise la réalisation de travaux supplémentaires portant sur un changement complet des liteaux moyennant un coût de 25 800 €.
La facture a été établie le 3 octobre 2016 et les travaux réceptionnés sans réserve le 12 octobre 2016.
Le financement de ces travaux était prévu au moyen d'un prêt global de 32 800 € remboursable en 156 mensualités de 306,18 €.
Le 22 septembre 2016, ils ont confié à la même entreprise la réalisation de travaux supplémentaires concernant les fermettes, pour un coût de 5 500 €, réglé comptant.
Se plaignant d'infiltrations dans la toiture, le salon et le garage, M. et Mme [B] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas qui, par ordonnance du 12 juillet 2018, a confié une mesure d'expertise à M. [I].
L'expert a déposé son rapport le 30 janvier 2019.
Par acte d'huissier délivré le 6 juin 2019, M. et Mme [B] ont saisi le tribunal de grande instance de Privas sur le fondement des articles 1792, 1137 et 1116 du code civil en réparation de leurs préjudices et nullité du contrat.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Privas a :
- déclaré M. [Y], exerçant sous l'enseigne CNPH, responsable des dommages causés aux époux [B] sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamné M. [Y], exploitant sous l'enseigne CNPH, à verser aux époux [B] la somme de :
* 4 609 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019,
* 121 € au titre des travaux urgents,
* 120 € au titre de la franchise contractuelle pour la reprise des embellissements,
* 1 800 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- débouté les époux [B] de leur demande de nullité du contrat,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [Y] exerçant sous l'enseigne CNPH à payer aux époux [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] exerçant sous l'enseigne CNPH aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration du 24 juillet 2020, M. et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
Tenant les éléments versés aux débats,
Tenant les relations contractuelles liant les parties,
Tenant l'ordonnance de référé et le rapport d'expertise de M. [I],
Tenant le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 16 juin 2020,
Tenant l'appel interjeté,
Faisant application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement du 16 juin 2020 en ce qu'il a condamné M. [Y] exploitant sous l'enseigne Entreprise CNPH à verser à M. et Mme [B] au titre des travaux de reprise, les sommes de :
* 4 609 € TTC assortis du taux d'intérêt légal depuis le 6 juin 2019,
* 121 € au titre des travaux d'urgence,
*120 € au titre de la franchise contractuelle pour la reprise des embellissements,
* 1 800 € au titre du trouble de jouissance,
- infirmer le jugement du 16 juin 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre des man'uvres dolosives.
Statuant à nouveau,
Tenant les dispositions de l'article 1137 et 1116 du code civil,
- dire et juger que M. [Y] exploitant sous l'enseigne Entreprise CNPH a usé de man'uvres dolosives pour obtenir le consentement des époux M. et Mme [B] aux contrats du 15 septembre 2016 et 22 septembre 2016,
- prononcer la nullité des relations contractuelles du 15 septembre 2016 et du 22 septembre 2016,
- condamner M. [Y] exploitant sous l'enseigne Entreprise CNPH à verser à M. et Mme [B] la somme de 31 300 € à ce titre,
Tenant les circonstances de la cause,
- condamner M. [Y] exploitant sous l'enseigne Entreprise CNPH à verser à M. et Mme [B] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] exploitant sous l'enseigne Entreprise CNPH à devoir supporter l'intégralité des dépens de la présente instance, en ceux compris les frais d'expertise et de référé.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé, M. [F] [Y] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1116 (ancien) du code civil,
Vu les pièces produites aux débats et notamment le rapport d'expertise,
à titre principal,
sur la confirmation pure et simple du jugement,
- constater que les époux [B] reconnaissent l'existence d'une relation contractuelle,
en conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Privas, en tous ces points, notamment en ce qu'il a débouté les époux [B] de leurs demandes au titre de la nullité du contrat conclu avec M. [Y],
à titre subsidiaire,
sur les prétendues man'uvres dolosives,
à titre principal,
- constater que les époux [B] n'apportent aucune preuve démontrant l'existence de man'uvres dolosives,
en conséquence,
- débouter purement et simplement les époux [B] de toute demande à ce titre,
à titre subsidiaire,
- en cas de nullité des contrats, fixer le montant des travaux réalisés par M. [Y] à la somme de 39 264 € TTC et de constater la compensation avec d'éventuelles sommes dues par M. [Y] aux époux [B],
en tout état de cause,
- condamner les époux [B] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Le seul objet de l'appel réside dans la critique du jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de nullité des relations contractuelles en raison de l'usage des man'uvres dolosives.
Or, le premier juge a justement relevé que les appelants ne pouvaient à la fois obtenir réparation de leur préjudice en application de l'action en responsabilité décennale, dont le fondement est le contrat signé entre les parties, et l'annulation dudit contrat en raison d'un prétendu vice du consentement et qu'il leur appartenait de faire le choix au départ d'une action en nullité, en lieu et place d'une action en garantie.
Les époux [B] ne peuvent prétendre que l'action en garantie sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne concerne que le premier contrat tandis qu'ils demandent la nullité des deux autres devis acceptés, alors même que les travaux de reprise décrits par l'expert judiciaire dans son rapport ont essentiellement voire exclusivement pour objet la reprise des travaux effectués au titre du devis en date du 15 septembre 2016.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande de nullité du contrat et de leur demande du versement de la somme de 31 300 €.
Les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'intimé ses frais irrépétibles d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Déboute M. [F] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [B] et Mme [X] [U] épouse [B] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
La greffière, La présidente,