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30/06/2022 | FRANCE | N°19/04314

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 30 juin 2022, 19/04314


ARRÊT N°



N° RG 19/04314 - N°Portalis DBVH-V-B7D-HRQ7



SL-AB



TRIBUNAL D'INSTANCE DE NÎMES

12 juillet 2019 RG :19/00711



[Y]



C/



S.A. FINANCO



















Grosse délivrée

le 30/06/2022

à Me Camille ALLIEZ,

à Me Isabelle VIGNON

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 30 JUIN 2022









APPELANT :



Monsieur [A] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Marianne DESBIENS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

Représenté par Me Camille ALLIEZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉE :



SA FINANCO

Immatriculée au RCS de BREST,

pris en la person...

ARRÊT N°

N° RG 19/04314 - N°Portalis DBVH-V-B7D-HRQ7

SL-AB

TRIBUNAL D'INSTANCE DE NÎMES

12 juillet 2019 RG :19/00711

[Y]

C/

S.A. FINANCO

Grosse délivrée

le 30/06/2022

à Me Camille ALLIEZ,

à Me Isabelle VIGNON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [A] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marianne DESBIENS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

Représenté par Me Camille ALLIEZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SA FINANCO

Immatriculée au RCS de BREST,

pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022 prorogé au 30 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par offre acceptée le 15 octobre 2014, la société Financo a consenti à M.[A] [Y] une location avec option d'achat d'un véhicule Mercedes classe B 180 CDI immatriculé [Immatriculation 5] d'une durée de 37 mois moyennant un loyer de 483,84 euros.

La société Financo a prononcé la déchéance du terme le 25 mai 2018.

Par acte du 28 mars 2019, la société Financo a assigné M. [Y] devant le tribunal d'instance de Nîmes afin de le voir condamner à lui verser la somme de 18 816,44 euros sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre les intérêts au taux légal.

Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2019, le tribunal d'instance de Nîmes a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Financo au titre du contrat de location avec option d'achat du véhicule Mercedes classe B 180 CDI immatriculé [Immatriculation 5] souscrit par M. [A] [Y] le 15 octobre 2014 à compter de cette date,

- condamné M. [A] [Y] à payer à la société Financo la somme de 14 097,92 euros au titre de la location avec option d'achat du 15 octobre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018,

- débouté la société Financo du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [A] [Y] aux entiers dépens

Par déclaration du 13 novembre 2019, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit contradictoire du 30 septembre 2021, la cour d'appel de Nîmes a ordonné une médiation judiciaire, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 novembre 2021 pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure et réservé les dépens.

En l'absence de versement de la provision de la part de M. [Y] dans les délais impartis, il a été constaté la caducité de la mesure par ordonnance du 16 décembre 2021.

L'appelant n'a pas déposé de nouvelles écritures postérieurement à la réouverture des débats.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2020 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la cession à intervenir entre la société Financo et la société Matmut concernant le véhicule Mercedes classe B 180 CDI immatriculé [Immatriculation 5] et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait essentiellement valoir que le véhicule financé a fait l'objet d'un sinistre survenu le 19 janvier 2018 à l'occasion duquel son assureur lui a proposé la cession du véhicule devant intervenir directement entre l'assureur et la société Financo et sollicite le sursis à statuer dans l'attente de cette cession.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimée demande à la cour de :

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nîmes en toutes ses dispositions,

- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la demande de sursis à statuer est sans objet puisqu'il est uniquement question d'une prise en charge du sinistre et non d'une cession du véhicule et que l'assureur n'a pas procédé à l'indemnisation en raison de l'absence de remise des clés du véhicule à la compagnie d'assurance.

Par message transmis par voie électronique le 26 avril 2022, M. [Y] a sollicité le renvoi de l'affaire lors de l'audience de plaidoirie afin d'effectuer un appel en cause de la société Matmut auquel s'est opposé l'intimée par message du 28 avril 2022.

Par ordonnance du 28 janvier 2022, la procédure a été clôturée le 25 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2022, retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 23 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans ses écritures, l'appelant ne forme aucune critique des chefs de la décision déférée et ne sollicite pas son infirmation mais se contente de présenter une demande de sursis à statuer dans l'attente de la cession à intervenir entre la société Financo et son assureur, la société Matmut, laquelle n'a jamais été mise en cause par M. [Y] dans le cadre de la présente procédure.

La demande de sursis à statuer ne peut prospérer puisque l'assureur de M.[Y] n'est pas dans la cause.

Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dans ces conditions et au regard de la date de la déclaration d'appel régularisée le 13 novembre 2019, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.

Succombant en son appel, M. [Y] sera condamné à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 de ce même code au profit de la société Financo qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions ;

Déboute la SA Financo de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] [Y] à régler les entiers dépens de l'appel.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/04314
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.04314 ?
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