La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°20/01920

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 30 juin 2022, 20/01920


ARRÊT N°



N° RG 20/01920 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYQ7



CG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

23 juin 2020 RG :11-2000373



[F]



C/



[B]



















Grosse délivrée

le

à Selarl [S]

Me Bleinc-Cohade

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022

<

br>




APPELANT :



Monsieur [V] [F]

né le 08 Octobre 1979 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Christian DEMBA de la SELARL DEMBA-ICKOWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS







INTIMÉ :



Monsieur [I] [B]

né le 16 Juillet 1973 à [Localité 5]

[Adresse ...

ARRÊT N°

N° RG 20/01920 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYQ7

CG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

23 juin 2020 RG :11-2000373

[F]

C/

[B]

Grosse délivrée

le

à Selarl [S]

Me Bleinc-Cohade

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [V] [F]

né le 08 Octobre 1979 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Christian DEMBA de la SELARL DEMBA-ICKOWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉ :

Monsieur [I] [B]

né le 16 Juillet 1973 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie-Christine BLEINC COHADE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 28 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

Expose du litige

Suivant contrat signé électroniquement les 3 et 10 décembre 2018 avec prise d'effet au 6 décembre 2018, M. [I] [B], représenté par son mandataire, la société Citya L'Horloge, a donné à bail à M. [V] [F] un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 515 € outre une provision sur charges de 25 €.

Le 29 octobre 2019, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer, rappelant la clause résolutoire, pour un montant de 722,04 € en principal au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 22 octobre 2019.

Par acte d'huissier de justice en date du 17 mars 2020, M. [B] a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins principalement de voir constater la résiliation du bail, l'expulsion du locataire, sa condamnation au paiement de la somme de 1 023,78 € arrêtée au 30 décembre 2019 au titre des loyers échus impayés et à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges (soit 554,17 €) et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 23 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constaté la résiliation du bail du 3 décembre 2018 par l'effet de la clause résolutoire et ce à la date du 9 octobre 2019,

- condamné M. [F] à payer à M. [B] la somme de 947,88 € pour l'arriéré de loyer au 10 mai 2020, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges (calculée comme si le bail n'avait pas été résilié) et ce jusqu'à la libération des lieux,

- ordonné l'expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,

- dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transportés aux frais du locataire par l'huissier instrumentaire dans un garde-meuble désigné par le locataire et à défaut par le bailleur en cas d'exécution forcée,

- rejeté les autres demandes,

- condamné le défendeur aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer susvisé.

Par déclarations enregistrées le 3 août 2020 (N°RG 20/01920) et (N° RG 20/01923), M. [F] a interjeté appel.

Par ordonnance du 31 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et dit que l'instance se poursuivra sous le numéro 20/01920.

Suivant conclusions notifiées le 21 octobre 2020, M. [F] demande à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats, notamment le jugement dont appel,

- ordonner la jonction entre les affaires référencées RG 20/01923 et RG 20/01920

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement du 23 juin 2020,

A titre principal,

Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile,

- faire injonction à M. [B] de communiquer une copie de l'assignation du 17 mars 2020 ayant saisi le tribunal judiciaire d'Avignon,

à défaut de communication de cet acte,

- déclarer irrégulier l'acte introductif d'instance du 17 mars 2020,

- déclarer cet acte nul,

- déclarer nul et de nul effet le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 23 juin 2020,

- annuler ledit jugement du fait de l'irrégularité de la saisine du tribunal judiciaire d'Avignon,

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,

Vu les dispositions des article 1103 et suivants du code civil,

- réformer le jugement dont appel,

- constater l'apurement spontané par le preneur d'une partie de sa dette locative,

- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire attachée au commandement de payer,

- lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette de loyer,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'instance.

L'appelant, soutient qu'il n'a pas eu connaissance de l'acte introductif d'instance. Il estime que cet acte est nul en ce qu'il lui fait grief, dès lors qu'il n'a pu comparaître en première instance, ce qui le prive d'un degré de juridiction. A titre subsidiaire, il prétend qu'étant de bonne foi, il a effectué des règlements de son loyer antérieurement à la signification du jugement. Il reconnaît qu'il est encore redevable de la somme de 397,88 €. Il sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour apurer sa dette locative.

Suivant conclusions notifiées le 20 janvier 2021, M. [B] demande à la cour de :

- prononcer la jonction des affaires n°RG 20/01920 et RG n°20/01923,

- recevoir l'appel incident qu'il a formé,

- infirmer partiellement le jugement rendu en première instance en ce qu'il a constaté la résiliation judiciaire du contrat de bail d'habitation par le jeu de la clause résolutoire à la date du 9 octobre 2019,

en conséquence,

- réformer le jugement sur ce point et constater la résiliation judiciaire du contrat de bail d'habitation par le jeu de la clause résolutoire à la date du 30 décembre 2019,

- infirmer partiellement le jugement rendu en première instance en ce qu'il a rejeté la demande qu'il a formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

- réformer le jugement sur ce point et condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer toutes les autres dispositions du jugement querellé,

- débouter M. [F] de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,

- condamner M. [F] en tous les dépens tant de première instance que d'appel.

L'intimé soutient que le jugement n'est pas nul, l'acte d'assignation ayant été délivré le 17 mars 2020 au domicile de son locataire. Il fait valoir que l'appelant ne conteste pas le jeu de la clause résolutoire ni le montant de la dette locative. Il fait observer que la date de la résiliation du bail est le 30 décembre 2019 et non pas le 9 octobre 2019, le commandement de payer ayant été signifié le 29 octobre 2019. Il souligne que l'appelant est encore redevable d'une somme de 568,76 € au titre des loyers impayés, que celui-ci n'a pas respecté le protocole d'accord en date du 31 mai 2019 pour apurer sa dette locative et qu'il ne justifie pas d'une situation lui permettant de bénéficier de délais de paiement.

La clôture de la procédure a été fixée au 10 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2022.

Aucun dossier n'a été déposé pour l'appelant.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office.

Il est rappelé qu'en application de l'article 419 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-634 du 3 mai 2012, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

Maître [N] [S], membre associé de la Selarl Demba Ickowicz, avocat régulièrement constitué pour M. [V] [F], qui, dans des courriers électroniques en date des 10 et 14 mars 2022, indique à la cour et à la partie adverse qu'il n'intervient plus dans les intérêts de ce dernier auquel il aurait adressé une lettre recommandée pour couvrir sa responsabilité et n'être plus chargé de ses intérêts, ne se trouve pas dans une situation lui permettant d'être déchargé de son mandat de représentation. Le présent arrêt sera donc qualifié de contradictoire.

La demande de jonction des deux instances d'appel formée par les parties est sans objet, en l'état de la jonction prononcée le 31 décembre 2021.

Sur la régularité de l'acte introductif d'instance

L'appelant prétend qu'il n'a pas eu connaissance de l'acte introductif d'instance et demande à la cour d'enjoindre à l'intimé de produire l'assignation en date du 17 mars 2020.

Il soutient que n'ayant pas été régulièrement assigné alors qu'il réside à la même adresse depuis la conclusion du contrat, il n'a pas pu comparaître à l'audience et risque d'être expulsé, de sorte que l'acte est nul en ce qu'il lui fait grief.

Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification des actes de procédure doit être faite à personne.

Toutefois, l'article 655, dans sa rédaction issue du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 énonce que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. (...) »

L'article 656 du même code dans rédaction issue du décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006, dispose que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile (...) ».

L'examen de l'acte d'huissier de justice en date du 17 mars 2020, produit aux débats par l'intimé, révèle que l'assignation était destinée à être délivrée à « M. [F] [V], [Adresse 6] », qu'elle s'est effectuée « au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : « le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres », et que le volet concernant les modalités de la signification mentionne que la signification à la personne même du destinataire n'a pu intervenir pour les « raisons sanitaires ».

En conséquence, l'acte a fait l'objet d'un dépôt en l'étude d'huissier, avec avis de passage laissé au domicile et envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Il est observé que l'adresse indiquée dans cet acte est celle qui est mentionnée dans le contrat de bail signé électroniquement par le locataire le 3 décembre 2018, de sorte que l'assignation a été signifiée le 17 mars 2020 à la bonne adresse du locataire.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement du fait de l'irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, cette irrégularité n'étant pas démontrée en l'espèce.

Sur la résiliation et l'expulsion

Selon les dispositions des article 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire insérée au bail, la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Selon l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'article VIII intitulé « clause résolutoire » du contrat de bail signé électroniquement le 3 décembre 2018 par le locataire est rédigé comme suit :

« Modalités de résiliation de plein droit du contrat : il est expressément convenu qu'à défaut :

(') du paiement intégral à son échéance exacte d'un seul terme de loyer et de ses accessoires ('), le contrat de location sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement de payer, une sommation ou une signification selon le cas, demeuré sans effet, et ce conformément à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire.

Tout offre de paiement ou d'exécution intervenant après l'expiration du délai ci-dessus ne pourra faire obstacle à la résolution du contrat acquise au bailleur (').

En cas de résiliation des présentes en vertu de la présente clause, le locataire demeurera tenu des obligations du présent contrat de location et notamment du paiement intégral du loyer et ses accessoires du mois en cours auquel prendra effet la résiliation, la restitution des locaux loués et le paiement de tous dommages et intérêts sans préjudice des dispositions de l'article 1760 du code civil, et ce nonobstant l'expulsion ».

Le 29 octobre 2019, le commandement de payer, en principal, la somme de 722,04 € au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 22 octobre 2019, énonce notamment : « je vous fais savoir que si vous ne payez pas dans le délai de deux mois, je vous notifie que votre propriétaire entend expressément se prévaloir et user du bénéfice de la clause résolutoire insérée dans votre bail, ladite clause étant annexée au présent acte.

Faute pour vous de satisfaire au présent commandement de payer dans les deux mois à compter de la date portée en tête du présent acte, ou d'avoir sollicité des délais de paiement, vous vous exposez à une procédure judiciaire de résiliation du présent bail et d'expulsion.

Je vous rappelle en outre qu'aux termes du bail précité, il est prévu, dans la clause résolutoire que ledit bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyers ou charges.

Je vous informe d'ores et déjà que le demandeur entend se prévaloir de ladite clause résolutoire et qu'en conséquence, à défaut d'avoir payé les causes du présent commandement dans les deux mois à compter de la date portée en tête du présent acte, et que faute par vous de libérer les lieux, il se pourvoira devant le tribunal compétent pour entendre constater la résiliation du bail. »

L'appelant ne conteste pas être redevable d'une dette locative et ne justifie pas du paiement des causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance.

C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, sauf à en rectifier la date, laquelle, par erreur, a été fixée au 9 octobre 2019.

Selon l'article 641 du code de procédure civile, « (') lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois (...) ».

Et l'article 642 du même code précise : « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».

En l'espèce, le commandement de payer ayant été délivré le 29 octobre 2019 et le 29 décembre 2019 étant un dimanche, la clause résolutoire est acquise le 30 décembre 2019, de sorte que la date de résiliation du bail est le 30 décembre 2019 et non le 9 octobre 2019.

Du fait de la résiliation, M. [F] est devenu occupant sans droit ni titre et donc expulsable .

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté le jeu de la clause résolutoire, prononcé l'expulsion, fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer qui aurait été dû par M. [V] [F] en l'absence de résiliation.

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire , l'arriéré locatif et la demande de délais de paiement

L'appelant sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article 24 VII prévoit que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

L'intimé verse aux débats un décompte laissant apparaître une somme de 568, 76 € au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 12 janvier 2021.

L'exigibilité du loyer constituant la contrepartie de l'occupation des lieux par le locataire, il appartient à ce dernier, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, de démontrer les paiements libératoires.

Or, aucune pièce n'est versée aux débats par l'appelant, de sorte que la somme due à M. [B] au titre de l'arriéré de loyers, selon décompte arrêté au 12 janvier 2021, sera fixée à 568,76 €.

Il y a donc lieu de condamner M. [V] [F] à payer cette somme à M. [I] [B].

Le jugement sera confirmé en son principe de condamnation, mais actualisé en son quantum.

En l'absence de tout justificatif sur la situation financière de M. [F], la cour est dans l'impossibilité de déterminer si ce dernier dispose de capacités de remboursement compatibles avec les délais prévus par l'article 1343-5 du code civil.

L'appelant sera donc débouté de sa demande de délais de paiement et par voie de conséquence de suspension des effets de la clause résolutoire.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant en l'ensemble de ses demandes, l'appelant supportera les dépens d'instance et sera condamné à payer à l'intimé la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

La demande de l'appelant formée sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Constate que la demande de jonction des deux instances d'appel est sans objet,

Rejette la demande de nullité du jugement

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la date de la résiliation du bail et le montant de l'arriéré locatif dû par M. [V] [F],

Statuant des chefs infirmés,

Constate la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 30 décembre 2019,

Condamne M. [V] [F] à payer à M. [I] [B] la somme de 568,76 € selon décompte arrêté au 12 janvier 2021,

Y ajoutant,

Déboute M. [V] [F] de sa demande de délais de paiement et par voie de conséquence de suspension des effets de la clause résolutoire,

Déboute M. [V] [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [F] à payer à M. [I] [B] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [V] [F] aux dépens de l'instance d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01920
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.01920 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award