ARRÊT N°
N° RG 20/00999 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HV6V
MAM
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES
28 janvier 2020 RG :1119000329
[S]
C/
[C]
[X]
Grosse délivrée
le
à Me Hilaire-Lafon
Me Cauvin
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 JUILLET 2022
APPELANTS :
[T] [S]
né le 25 Octobre 1953 à [Localité 8] (92)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [C]
Assigné à domicile le 28 mai 2020
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V] [X]
né le 10 Janvier 1978 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Ludivine CAUVIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant après arrêt avant dire droit du 17 mars 2022,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 28 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2018, Mme [T] [S] a commandé à la société Waterair une piscine en kit modèle OV 1296 au prix de 19 117 euros.
M. [V] [X], attaché commercial de ladite société, l'a mise en relation avec M. [F] [C] pour procéder au montage de ladite piscine. Ce dernier a établi un devis de sa prestation le 30 mai 2018, qui a été accepté pour un prix de 4 500 euros TTC. Un premier acompte de 2 500 euros a été payé par Mme [S] à M. [C] le 19 juin 2018.
Selon facture du 18 juillet 2018, Mme [S] a fait procéder à l'excavation par l'entreprise de terrassement Bertrand moyennant le paiement de 1 500 euros.
M. [C] a fini la chape et a reçu à ce titre une somme de 1 700 euros le 16 août 2018, puis, ne s'est plus présenté sur le chantier.
Mme [S], sans nouvelles, s'est adressée à M. [X] pour régler la difficulté.
Au cours de leur entrevue du 21 février 2019, M. [X] s'est engagé à faire intervenir rapidement M. [C] pour terminer son travail, ayant convenu de la date butoir du 11 mars 2019.
Malgré les mises en demeure de terminer le chantier adressées le 24 mai 2019 tant à M. [C], qu'à M. [X], les travaux n'ont pas été achevés.
Estimant que M. [X] s'était porté fort à titre personnel, Mme [S] a fait assigner M. [C] et M. [X] devant le tribunal d'instance d'Uzès aux fins principalement de voir prononcer la résolution du contrat passé avec M. [C] avec restitution des sommes versées et la condamnation in solidum de M. [C] et M. [X] à réparer les préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2020, le tribunal de proximité d'Uzès a statué comme suit :
- déboute Mme [S] de sa demande de résolution du contrat passé avec M. [C] le 30 mai 2018,
- déboute Mme [S] de ses demandes dirigées en l'encontre de M. [X] en ce qu'elles sont mal fondées,
- retient la responsabilité de M. [C] en raison de l'inexécution partielle du contrat susvisé et en conséquence,
- le condamne à payer à Mme [S] les sommes ci-après :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice consécutif dit « de jouissance »,
* 1 000 euros pour résistance abusive,
* 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- rajoute que ces sommes porteront des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif du 13 juin 2019,
- condamne M. [C] aux entiers dépens de l'instance,
à titre reconventionnel,
- déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamne Mme [S] à lui payer la somme de 1 000 euros pour participer à ses frais irrépétibles,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 19 mars 2020, Mme [T] [S] a relevé appel de ce jugement.
Un arrêt de ce siège du 17 mars 2022, compte tenu de la clôture de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [C] pour insuffisance d'actif, a statué comme suit :
- invite Mme [T] [S] à conclure sur son droit de poursuite individuelle, après clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [F] [C], au regard des dispositions de l'article L 643-11 du code de commerce, et ce, avant le 22 avril 2022, à peine de radiation,
- à cette fin, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 2 mai 2022 à 8 heures 45, date à laquelle le dossier sera impérativement retenu,
- sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
- réserve les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 avril 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [S] demande à la cour de :
- recevoir Mme [S] en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Uzès le 28 janvier 2020.
- le dire juste et bien fondé,
par voie de conséquence :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la concluante de sa demande de résolution du contrat passé avec M. [C] le 30 mai 2018 et prononcer la résolution dudit contrat aux torts et griefs exclusifs de ce dernier,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la concluante de sa demande dirigée à l'encontre de M. [X],
- juger que M. [X] s'est porté fort de l'exécution par M. [C] du contrat par lui signé avec la concluante le 30 mai 2018 pour la date du 11 mars 2019,
- condamner in solidum M. [X] et M. [C], subsidiairement M. [X] seul, à porter et payer à Mme [S] :
* 4.500 € au titre des sommes versées dans le cadre du contrat annulé,
* 1.500 € au titre des travaux supplémentaires non prévus au contrat,
* 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution du contrat et exécution déloyale des conventions,
* 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la concluante à porter payer à M. [X] une indemnité au titre des frais irrépétibles et
- débouter ce dernier de se toute demande de ce chef,
- condamner in solidum M. [X] et M. [C], subsidiairement M. [X] seul, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé, M. [X] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de Mme [S] non fondé,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme [S] de ses demandes dirigées contre M. [X] et condamne Mme [S] à verser à M. [X] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme [S] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [F] [C], auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 28 mai 2020, par acte remis à domicile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes formées à l'encontre de M. [C],
L'appelante sollicite la résolution judiciaire du contrat d'entreprise qu'elle a signé avec M. [C] selon devis du 30 mai 2018 en raison de son inexécution et critique le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre au motif que des travaux ont été réalisés et qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
M. [C] a été placé en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 23 octobre 2019, soit après la conclusion dudit contrat d'entreprise dont l'exécution n'est pas achevée à cette date.
Selon l'article L. 641-11-1 du code de commerce, créé par l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable au litige : « I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur (...) ».
Cet article prévoit également que « III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. - A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant (... ) ».
Cependant, l'ouverture de la procédure collective à l'égard de M. [C] n'ayant pas été portée à la connaissance du juge du tribunal de proximité d'Uzès et le liquidateur n'ayant pas été mis en cause, le premier juge n'a pu faire application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce précité et relever d'office son incompétence pour se prononcer sur la résolution du contrat litigieux.
Dans la présente procédure, il est constant que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 6 mai 2020, soit au cours de l'instance d'appel. Il a été jugé que même si le débiteur n'est plus dessaisi après la clôture de la liquidation judiciaire, il ne peut lui-même reprendre les instances en cours qui relèvent de la mission du mandataire désigné à cet effet en application de l'article L. 643-9, alinéa 3 du code de commerce, lequel dispose que « Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif ».
Dès lors que Mme [S] demande la réformation du jugement notamment en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résolution du contrat passé avec M. [C] le 30 mai 2018, il lui appartenait de faire désigner un mandataire ad hoc et l'appeler en cause, Ne l'ayant pas fait, l'appelante est irrecevable à critiquer cette disposition du jugement et, par conséquent, la cour n'est pas valablement saisie de l'appel tendant à réformer le premier juge sur ce point, d'autant qu'en réclamant également la restitution des sommes qu'il a perçues et le paiement du prix des travaux de reprise, sa demande ne s'analyse pas en une action en résolution du contrat pour inexécution d'une obligation de faire mais tend au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Or, s'agissant des demandes de condamnations au paiement de sommes d'argent, la cour a rappelé que la créance dont se prévaut Mme [S] est inopposable à la procédure collective dès lors qu'il n'est pas justifié d'une déclaration de créance et a invité celle-ci à conclure sur son droit de poursuite individuelle au regard des dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce, après la clôture de liquidation judiciaire de M. [C] pour insuffisance d'actif par jugement du 6 mai 2020, qui ne fait pas recouvrer aux créanciers leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur sauf exceptions limitativement énumérées par ce texte.
L'appelante invoque le quatrième paragraphe de l'article L. 643-11 du code de commerce qui prévoit une exception tirée de la fraude du débiteur. Elle fait valoir que le comportement de M. [C] est constitutif d'une fraude en ce que celui-ci a établi un devis non conforme aux dispositions légales et produit des factures mentionnant la TVA alors qu'il n'y est pas assujetti par application de l'article 293 B du code général des impôts. Elle ajoute que M. [C] a commis un dol afin d'obtenir l'intégralité du prix du devis au motif que le chantier était quasiment terminé alors que tel n'était pas le cas.
L'article L.643-11 du code de commerce, modifié par ordonnance du n°2017-1519 du 2 novembre 2017, applicable au litige, dispose que : « I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code.
(')
IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun (...) ».
Il a été jugé que le juge saisi d'une instance en cours au sens de l'article L. 622-21 ne peut, en cas d'ouverture, pendant l'instance, d'une liquidation judiciaire contre le débiteur suivie d'une clôture pour insuffisance d'actif, condamner celui-ci au paiement d'une somme d'argent sans constater au préalable que le créancier a obtenu l'autorisation de reprendre ses actions individuelles.
En outre en application de l'article L. 643-11, V, du code de commerce, il a également été jugé que les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne peuvent l'exercer qu'en obtenant un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de la procédure collective.
En l'espèce, Mme [S] ne justifie pas avoir été autorisée à reprendre ses actions individuelles à l'encontre de M. [C] par le tribunal de la procédure collective, lors de la clôture de celle-ci ou postérieurement.
La cour n'étant pas compétente pour statuer sur la demande de reprise des actions individuelles par le créancier, fondée sur la fraude alléguée du débiteur, ne peut donc entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [C] au titre d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective bénéficiant de l'arrêt des poursuites individuelles.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à Mme [S] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice consécutif dit « de jouissance »,1 000 euros pour résistance abusive, 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, sommes portant des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif du 13 juin 2019.
En l'absence d'autorisation de reprise des actions individuelles, il convient de déclarer irrecevables les demandes en paiement formées par Mme [S] à l'encontre de M. [C].
Sur les demandes à l'encontre de M. [X],
Selon l'article 1204 du code civil, modifié par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, « On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit ».
Ainsi, l'engagement de porte-fort est la convention par laquelle une personne promet le fait d'un tiers. La promesse de porte-fort suppose un engagement unilatéral pris par le promettant au profit d'un tiers pour le compte de son cocontractant.
L'appelante soutient, au visa de l'article 1204 du code civil, qu'en signant le 21 février 2019, le document suivant, :
« M. [X] se charge de [F] [C] qui vient au plus vite poser le chaînage béton périphérique avec écrit transmis à M. [S].
Mme [S] contacte M. [P] afin que Waterair vienne poser le liner (').
Dès pose du liner, M. [X] est chargé de faire poser par M. [C] la margelle.
NB : prévoir deux aspirateurs le jour pour liner.
NB : date convenue ce jour avec M. [C] : 11 mars 2019. »,
M. [X] s'est engagé personnellement en se portant fort de l'exécution de son contrat par M. [C].
M. [X] fait valoir qu'en tant qu'attaché commercial de la société Waterair, il a donné le nom de M. [C] à Mme [S], uniquement à titre indicatif, conformément à l'article 4.4 du contrat général de vente du kit de piscine que celle-ci a signé avec le groupe Waterair le 17 mai 2018 rédigé comme suit :
« Le Groupe Waterair, pour répondre à la demande du client, est susceptible d'indiquer oralement ou sur une liste des professionnels susceptibles de réaliser une étape de montage, un co-montage avec la participation du client ou une installation complète de la piscine.
Le client reconnaît et accepte :
- Cette information est donnée à titre indicatif et non contractuel.
- Il n'existe aucun lien contractuel entre le Groupe Waterair et ce professionnel dans le cadre de cette prestation.
- Il n'existe aucun lien contractuel entre le Groupe Waterair et le client dans le cadre de cette prestation.
- Il choisit librement de faire appel ou ne pas faire appel à ses services, étant précisé qu'il ne sera jamais imposé par le Groupe Waterair.
- Il ne pourra pas engager la responsabilité du Groupe Waterair sur le fondement du devoir de conseil ou des articles 1382 et suivant du code civil ou des articles 1147 et suivant du code civil. »
Il soutient que le document daté du 21 février 2019 ne peut s'analyser en une promesse de porte-fort selon l'article 1188 du code civil, modifié par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, lequel dispose que « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Il fait valoir que Mme [S] et son conseil ont exercé des pressions afin qu'il signe ce document dont il affirme qu'il est rédigé de la main de Mme [S] dans des termes imprécis, alors que l'engagement de porte-fort doit être explicite, défini et déterminé. Il précise qu'il avait seulement proposé à Mme [S] de la soutenir dans ses démarches en incitant énergiquement M. [C] à exécuter sa prestation, mais n'avait pas l'intention de s'engager personnellement à exécuter celle-ci en ses lieu et place en cas de défaillance de celui-ci, n'en ayant pas la compétence et n'étant pas lié professionnellement avec lui. Il explique qu'en tant que préposé, il ne peut voir sa responsabilité engagée par Mme [S]. Il ajoute que pour que ledit document soit qualifié de promesse de porte-fort, il aurait fallu qu'il écrive clairement qu'en cas d'inexécution par M. [C] de sa prestation, il s'engageait personnellement à exécuter sur ses propres deniers l'installation de la piscine.
Selon le dictionnaire Le Robert, « se charger » renvoie aux termes suivants « Assumer, endosser. Se charger d'une responsabilité. Prendre le soin, la responsabilité ('). », et selon le dictionnaire Larrousse, il signifie « Prendre la responsabilité de quelqu'un, de quelque chose, s'en occuper ».
En conséquence, par ces termes, M. [X] énonce clairement qu'il s'engage à ce que M. [C] exécute les prestations suivantes : poser le chaînage béton périphérique et la margelle, pour une date précise, soit le 11 avril 2019, de sorte que son engagement est explicite, défini et déterminé, et peu importe que le document ait été écrit ou pas de la main de Mme [S] dès lors qu'il ne dénie pas sa signature et ne démontre pas un vice du consentement de nature à entraîner la nullité de l'acte.
L'intimé fait valoir à tort qu'il n'a pu prendre un tel engagement dans la mesure où il n'est pas compétent pour effectuer le travail de M. [C] alors que l'inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts. De plus, il importe peu qu'il n'ait pas de lien professionnel avec M. [C], l'article 1204 du code civil ne l'imposant pas et faisant référence à un tiers.
Il soutient également vainement que sa responsabilité ne peut être engagée en se prévalant de sa qualité de préposé dès lors que le document qu'il a signé le 21 février 2019 ne mentionne nullement cette qualité et que les dispositions légales n'interdisent pas une action en responsabilité contre le préposé seul.
Dans ces conditions, il ressort sans aucune ambiguïté du document du 21 février 2019 signé par M. [X] que ce dernier a pris un engagement personnel autonome en promettant à son cocontractant Mme [S] d'obtenir l'engagement de M. [C] à son égard.
En conséquence, ledit document doit être qualifié de promesse de porte-fort et M. [X], débiteur d'une obligation de résultat, est tenu envers Mme [S] des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis.
Il est constant que la mise en demeure du 24 mai 2019 adressée à M. [C] est restée infructueuse et il ressort de l'acte signé par M. [X] le 21 février 2019 que les travaux ne sont pas achevés. Il sera en conséquence condamné au paiement de dommages et intérêts compensatoires du préjudice subi.
En réparation du préjudice lié au retard dans la livraison du chantier qui a privé Mme [S] de l'usage de sa piscine, il lui sera alloué la somme de 1500 €, laquelle est de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi, faute pour l'appelante d'apporter à la cour d'éléments précis quant à la durée de ce préjudice de jouissance, qu'elle fixe à deux ans sans apporter d'éléments probants. M. [X] sera condamné à lui payer cette somme en ce qu'il s'est porté fort de l'engagement de M. [C] de terminer le chantier à l'égard de Mme [S].
Les autres demandes de condamnation au titre des sommes versées dans le cadre de la résolution du contrat ou au titre des travaux supplémentaires non prévus au contrat ne sont pas relatives aux conséquences de l'inexécution de l'engagement promis. Elles seront donc rejetées en ce qu'elles ne peuvent être mises à la charge de M. [X].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Compte tenu de la solution donnée au litige et des circonstances de l'espèce, il convient de laisser aux parties la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [T] [S] à l'encontre de M. [F] [C],
Condamne M. [V] [X], en ce qu'il s'est porté fort de l'exécution par M. [F] [C] du contrat du 30 mai 2018 pour la date du 11 mars 2019, à payer à Mme [T] [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [S] du surplus de ses demandes,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires,
Laisse à la charge des parties, les dépens de première instance et d'appel par elle exposés.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
la greffière, la présidente,