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28/07/2022 | FRANCE | N°20/02530

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 juillet 2022, 20/02530


ARRÊT N°



N° RG 20/02530 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2E7



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

14 septembre 2020 RG :16/03282



S.A. [W] [N] FRANCE



C/



[P]

S.A.S. ALM FERMETURES

S.A. MMA



















Grosse délivrée

le

à Me Moulis

SCP RD

Selarl Favre de Thierrens

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE

CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 28 JUILLET2022







APPELANTE :



S.A. [W] [N] FRANCE , S.A. à Conseil d'administration, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro B 384 560 942, au capital social de 100.000.000 €, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administ...

ARRÊT N°

N° RG 20/02530 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2E7

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

14 septembre 2020 RG :16/03282

S.A. [W] [N] FRANCE

C/

[P]

S.A.S. ALM FERMETURES

S.A. MMA

Grosse délivrée

le

à Me Moulis

SCP RD

Selarl Favre de Thierrens

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 JUILLET2022

APPELANTE :

S.A. [W] [N] FRANCE , S.A. à Conseil d'administration, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro B 384 560 942, au capital social de 100.000.000 €, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié ès qualités au dit siège,

Direction Juridique

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe SIMONEAU de la SELARL LETARTRE HANICOTTE MEIGNIE SIMONEAU VYNCKIER HENEUSE CABINET ADEKWA, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

Représentée par Me Séverine MOULIS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Madame [E] [P]

née le 29 Mars 1971 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. ALM FERMETURES Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 502 011 265 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. MMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Ginoux, Conseillère, en remplacement de la présidente empêchée,

Madame Laure Mallet, Conseillère

Mme Elisabeth Granier, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Catherine Ginoux, conseillère en remplacement de la présidente empêchée, le 28 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

En juin 2014, Mme [E] [P], propriétaire d'une maison, sise [Adresse 2]), a contacté la société [W] [N] pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures.

La société [W] [N] a sous-traité la pose à la SAS ALM Fermetures, assurée au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile professionnelle par la SA MMA.

La SAS ALM Fermetures a été mobilisée par la société [W] [N] pour procéder aux métrages et à l'enregistrement des demandes.

Le 24 septembre 2014, Mme [P] s'est rendue dans le magasin [W] [N] pour se voir remettre un devis pour un montant de 12 938,77 euros TTC. Le bon de commande correspondant a été signé le même jour avec le règlement d'un acompte de 30 % du montant total de la facture.

Le 27 septembre 2014, Mme [P] est revenue pour régler le solde et se voir remettre la facture.

La société ALM Fermetures a procédé à une partie des travaux et un bon de réception avec réserves sur papier en tête de la société [W] [N] a été signé.

La société ALM Fermetures est intervenue une seconde fois en octobre 2014.

La société [W] [N] a, par courrier du 15 janvier 2015, confirmé la prochaine finition du chantier au regard du matériel nouvellement commandé.

Mme [P] et la société [W] [N] ont échangé différents courriers sans que la situation évolue. Une divergence était toujours présente sur les termes de la commande et sur les interventions sur site.

Par assignation en date du 17 juillet 2015, Mme [P] a fait assigner la société [W] [N] devant le juge des référées du tribunal de grande instance de Nîmes afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Par acte d'huissier en date du 26 août 2015, la société [W] [N] a fait assigner la société ALM Fermetures et à son assureur la MMA.

Par ordonnance en date du 27 janvier 2016, le juge des référés a désigné M. [K] [R] en qualité d'expert.

Le rapport d'expertise a été déposé le 2 juin 2016.

Par acte du 17 juillet 2015, Mme [P] a assigné la SAS [W] [N] France devant le tribunal de grande instance de Nîmes sur le fondement des dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, ainsi que l'article 1604 du même code pour solliciter notamment diverses sommes au titre des travaux de remise en état, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral.

Par acte du 15 février 2017, la SAS [W] [N] France a appelé en intervention forcée la SAS ALM Fermetures et les mutuelles du Mans assurances IARD.

Par ordonnance du 27 avril 2017, les deux procédures ont été jointes.

Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- condamné la société [W] [N] France à payer à Mme [E] [P] :

* la somme de 29 165,91 euros au titre des inexécutions et reprises des malfaçons,

* la somme de 15 000 euros au titre du trouble de jouissance,

* la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné la société ALM Fermetures à garantir la société [W] [N] France :

* au titre des inexécutions et reprises des malfaçons à hauteur de la somme de 24 591,12 euros TTC,

* au titre du trouble de jouissance à hauteur de la somme de 4 500 euros,

* au titre du préjudice moral à hauteur de la somme de 900 euros,

- condamné la société [W] [N] France à payer Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [W] [N] France aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,

- rejeté les demandes formées à l'encontre de la société MMA,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 9 octobre 2020, la société [W] [N] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 mai 2021, auxquelles il est expressément référé, la SA [W] [N] France demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné la société [W] [N] France à payer à Mme [P] la somme de 29 165,91 euros au titre des inexécutions et reprises de malfaçons,

* condamné la société [W] [N] France à payer à Mme [P] la somme de 15 000 euros au titre du trouble de jouissance,

* condamné la société [W] [N] France à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

Et en ce qu'il a limité la garantie de la société ALM Fermetures et a :

* condamné la société ALM Fermetures à garantir la société [W] [N] France :

-au titre des inexécutions et reprises des malfaçons à hauteur de la somme de 24 591,12  euros TTC,

-au titre du préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 4 500 euros,

-au titre du préjudice moral à hauteur de la somme de 900 euros,

* condamné la société [W] [N] France à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société [W] [N] France aux dépens qui comprendront les frais d'expertise

* rejeté les demandes formées à l'encontre de la société MMA,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- déclarer que les désordres relevés sont mineurs et ne nécessitent pas la reprise et le remplacement intégral des ouvrages,

- déclarer que la société [W] [N] France n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [P],

- déclarer que la société ALM Fermetures a pleinement engagé sa responsabilité civile, sur le fondement de l'action directe, à l'égard de Mme [P],

en conséquence,

- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société [W] [N],

- condamner Mme [P] à payer à la société [W] [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,

subsidiairement et si la cour entrait en voie de condamnation à l'égard de la société [W] [N],

- débouter Mme [P] de sa demande de condamnation au titre de la réparation de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 34 882,23 euros TTC,

- réduire les demandes formulées par Mme [P] au titre du préjudice matériel au changement de l''il de b'uf et la reprise des appuis de fenêtre,

- débouter Mme [P] de ses demandes de préjudice de jouissance et de préjudice moral,

en toute hypothèse,

- déclarer que la société ALM Fermetures a pleinement engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société [W] [N] France,

- dire n'y avoir lieu à partage de responsabilité entre la société ALM Fermetures et la société [W] [N] France,

- déclarer que les garanties responsabilité civile et décennale des Mutuelles du Mans Assurances sont mobilisables,

- condamner les sociétés ALM Fermetures et les Mutuelles du Mans Assurances à garantir in solidum la société [W] [N] France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'en frais et accessoires,

- débouter la société ALM Fermetures de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter les Mutuelles du Mans Assurances de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner tout succombant à payer à la société [W] [N] France la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de l'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 avril 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [P] demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1134 et suivants, 1147 et suivants et 1604 et suivants du code civil,

Vu le rapport d'expertise de M. [R],

Accueillant l'appel incident de Mme [P],

- condamner la société [W] [N] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :

* 34 882,23 euros TTC au titre des travaux de remise en état,

* 23 010 euros sauf à parfaire au titre de la réparation du préjudice de jouissance,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société [W] [N] de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Mme [P].

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 avril 2021, auxquelles il est expressément référé, la SAS ALM Fermetures demande à la cour de :

Vu les pièces versées au débat,

- déclarer recevable et bienfondé l'appel incident formé par la SAS ALM Fermetures,

- rejeter les conclusions, fins et prétentions adverses, comme injustes et mal-fondées,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS ALM Fermetures à garantir la SA [W] [N] à hauteur des sommes de 24 591,12 euros, 4 500 euros et 900 euros,

- réformer la décision déférée en ce qu'elle a exclu la garantie de la compagnie MMA,

au principal :

- débouter la SA [W] [N] de ses prétentions selon lesquelles la SAS ALM Fermetures aurait pleinement engagé sa responsabilité civile envers Mme [P], et sa responsabilité contractuelle envers la SA [W] [N],

- débouter la SA [W] [N] de sa demande en garantie in solidum au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

à titre subsidiaire,

- débouter la SA [W] [N] de ses demandes au titre des désordres relatifs aux volets (dépose, fourniture, pose et finitions),

- limiter la responsabilité de la SAS ALM à la reprise des désordres relevant du seul lot «menuiseries »,

- s'agissant du lot « menuiseries », exclure la responsabilité de la SAS ALM Fermetures concernant les désordres relatifs aux articles manquants et concernant les désordres relatifs à l'absence de finitions,

en toute hypothèse,

- constater qu'une réception partielle est intervenue le 26 septembre 2014 pour le lot «menuiseries»,

- dire et juger que la garantie de l'assureur MMA est mobilisable pour le lot « menuiseries »,

- condamner la SA MMA, assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la SAS ALM Fermetures, à relever et garantir la SAS ALM Fermetures au titre des condamnations éventuelles qui seront mises à sa charge concernant le lot « menuiseries »,

- condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2021, auxquelles il est expressément référé, la SA MMA demande à la cour de:

Vu le jugement dont appel,

Vu l'appel interjeté par la société [W] [N],

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les contrats d'assurance souscrits auprès de MMA,

- dire et juger l'appel interjeté mal fondé en la forme et sur le fond,

- débouter la société [W] [N] de son appel, ainsi que l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté toutes parties et notamment [W] [N], de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie MMA assurances et a ainsi dit et jugé que MMA assurances n'avait pas à garantir le présent sinistre au titre du contrat d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle,

- débouter la société ALM Fermetures de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la compagnie MMA assurances,

- faire droit à l'appel incident de la compagnie MMA assurances,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la compagnie MMA de sa demande au titre

de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [W] [N] à porter et payer à la compagnie MMA assurances les sommes:

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et au titre des dépens de première instance,

* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la procédure d'appel, et au titre des dépens d'appel,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société [W] [N] à relever et garantir la compagnie MMA à hauteur de 50% des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre,

- dire et juger que la compagnie MMA est bien fondée à opposer à la société [W] [N] sa franchise contractuelle qui est de 10 %, soit avec un minimum de 433 euros et un maximum de 1 460 euros,

- débouter la société ALM Fermetures de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la compagnie MMA assurances.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 31 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réception,

Selon l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves »

En l'espèce, un bon de réception de travaux à l'entête de la société [W] [N] signé le 26 septembre 2014 par Mme [P] et le représentant de la SAS ALM Fermetures mentionnée comme entreprise partenaire indique « le client déclare accepter le chantier avec les réserves suivantes :

-reste à poser les volets roulants (problèmes de sens d'enroulement), à poser dès réceptions des coffres arrières 2x 2145 . 4x1355 -$gt; changement de coulisses,

-2 virgules sur une porte fenêtre du bas (sur le dormant),

-partie basse emboutit sur le coulissant RDC (parties avec Raclettes)"

La SAS ALM Fermetures et la société [W] [N] soutiennent que la réception peut intervenir même si le chantier n'est pas achevé et font valoir qu'il résulte du procès verbal du 26 septembre 2014 qu'une réception partielle des menuiseries hors volets roulants est intervenue avec deux réserves mineures, complété par les réserves formulées lors de l'établissement du procès-verbal de constat d'huissier du 30 mars 2015 au contradictoire des parties.

Cependant, il convient de rappeler qu'en raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot.

La réception partielle par lot peut dès lors être envisagée mais dans des hypothèses où ont été préalablement définies les parties de l'ouvrage formant des «touts cohérents», qu'il s'agisse de lots contractuels pré définis, de tranches de travaux ou de bâtiments.

Or, en l'espèce, il n'est pas soutenu que le marché de travaux soit constitué de lots.

Au contraire, la nature des travaux ne permet pas de dissocier des lots ou des tranches de travaux puisque l'ensemble des travaux visent à assurer le clos de l'habitation et le marché prévoit un délai d'exécution unique.

Il ne peut donc être valablement soutenu qu'une réception partielle des menuiseries ( fenêtres, portes et portes fenêtres) soit intervenue.

La présence de multiples réserves formulées par le maître de l'ouvrage induit une absence de volonté de réceptionner les ouvrages.

Comme l'a pertinemment retenu le premier juge, la présence de réserves multiples et importantes portant sur des éléments principaux des travaux et notamment les volets roulants ne permet pas de caractériser la réception des travaux en l'absence d'une exécution aussi importante.

Par ailleurs, Mme [P] a manifesté à de multiples reprises son refus d'accepter l'ouvrage notamment par courrier du 21 décembre 2014, soit après la deuxième intervention de la SAS ALM Fermetures en octobre 2014, par lequel elle mettait en demeure la société [W] [N] de finir les travaux et de procéder à la reprise des malfaçons constatées.

Enfin, au regard de la nature des travaux, il ne peut être mobilisé la notion de prise de possession des lieux pour caractériser l'intention de réceptionner les travaux.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que le procès-verbal signé ne peut valoir comme réception des ouvrages induisant l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les relations entre Mme [P] et la société [W] [N].

Sur les demandes de Mme [P] à l'encontre de la SA [W] [N],

A titre liminaire, il y lieu de considérer que le premier juge a justement apprécié les circonstances de la cause en indiquant que l'interruption des travaux pendant une courte période due au refus de Mme [P] d'accès au chantier ne peut exonérer la société [W] [N] de sa responsabilité, étant noté que si le courrier de l'appelante du 7 mars 2015 mentionne qu'elle a pris acte de la demande de Mme [P] de ne plus faire intervenir son technicien sur le chantier, la société [W] [N] acte elle-même dans son courrier du 13 mars 2015, que cette opposition n'est plus présente et qu'elle peut donc après cette date faire intervenir tout technicien pour achever les travaux commandés.

Par ailleurs, il ressort du procès verbal de constat d'huissier du 18 mars 2015 retranscrivant des messages échangés les 18 février et 3 mars 2015 entre la SAS ALM Fermetures et Mme [P] que cette dernière attendait une intervention, annulée par l'appelante.

Enfin, l'interruption des travaux a pour seule origine le différend relatif au sens d'enroulement des volets roulants.

Selon l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». La responsabilité contractuelle suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Sur la responsabilité,

Sur la mise en 'uvre des portes et fenêtres extérieures,

Il ressort du rapport d'expertise que le contrat de sous-traitance passé entre la société [W] [N] et la société ALM fermetures fait référence au DTU 36.5 qui s'applique à la mise en 'uvre des fenêtres et portes extérieures.

L'homme de l'art indique que ces constatations ont mis en évidence que l'ensemble des menuiseries remplacées ne respecte pas les prescriptions de pose édictée dans cette norme en particulier pour ce qui concerne les pièces d'appui des menuiseries.

En effet, il relève que toutes les menuiseries ont été posées à plat sur leur appui existant en maçonnerie et sans rejingot et que le calfeutrement entre la traverse basse et l'appui est réalisé par un simple joint sans aucune protection contre les rétentions d'eau.

Monsieur [R] conclut que la fourniture des menuiseries ne correspond pas à la commande réalisée et que l'intervention n'est pas conforme à la réglementation.

Il préconise la mise en place des rejingots induisant un redimensionnement des menuiseries et de ce fait le remplacement de celle-ci pour répondre aux normes et réglementations en vigueur.

La société [W] [N] ne conteste pas l'absence de dispositif conforme au DTU.

Elle soutient en revanche que le DTU 36.5 autorise deux techniques de pose comme le relève lui-même l'expert en page sept de son rapport, à savoir une reconstitution de rejingot avec bavette faisant goutte d'eau ou la pose d'une bavette rapportée sur la traverse basse de la menuiserie et recouvrant l'épaisseur du mur, cette dernière solution ayant été adoptée lors de la commande, mais non mise en place du fait de l'interruption du chantier.

Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de procéder à la réfection intégrale des menuiseries, à l'exception de l''il de b'uf qui est effectivement non conforme au DTU, mais qu'il suffit de poser les bavettes comme initialement prévu au contrat, cette pose n'engendrant pas un redimensionnement de la fenêtre et n'imposant donc pas le replacement des menuiseries.

Il est constant que le DTU 36.5 autorise la mise en place de bavettes, ce que confirme l'expert. Il n'est cependant pas contesté que ces dernières n'ont pas été mises en place et qu'aucun dispositif, pourtant obligatoire, ne garnit les appuis de fenêtres, nécessitant dès lors des travaux de reprise.

Contrairement à ce qu'indique l'expert de manière confuse, il n'existe aucune non conformité des menuiseries à proprement parler par rapport à la commande, mais uniquement l'absence de dispositif ( la pose de bavettes sur les traverses basses) qui était prévu contractuellement mais non réalisé engendrant un non respect du DTU.

M. [R] indique d'ailleurs page 7 de son rapport «Ces propositions (du DTU) n'ont pas été respectées dans le cas présent ou n'ont pas été appliquées par l'entreprise de pose ».

Cependant, la société [W] [N] ne produit aucun devis ou chiffrage permettant à la cour d'apprécier la faisabilité actuelle de la solution qu'elle propose, si ce n'est l'avis de M. [O] et du fabricant qui, contrairement à l'expert judiciaire, ne se sont pas déplacés sur les lieux, et d'évaluer le coût de la pose de ces bavettes.

Au demeurant, la société [W] [N] n'a adressé à l'expert aucun dire critiquant la solution de reprise préconisée par ce dernier qui correspond pourtant à une des options du DTU applicable mais entraînant un redimensionnant des menuiseries et donc leur remplacement, tandis que son sous-traitant n'a pas participé aux opérations expertales.

La solution proposée par l'expert judiciaire sera dès lors retenue.

Sur les volets roulants,

Mme [P] soutient que la société [W] [N] par l'intermédiaire de son sous-traitant a manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas de l'incidence du sens d'enroulement à l'extérieur des volets roulant lui interdisant la pose de moustiquaires.

Il est constant que le descriptif de la commande précise un sens d'enroulement extérieur des volets roulants.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que lorsque le sens d'enroulement du volet est extérieur, le tablier se déroule en applique vers l'intérieur, contre la fenêtre, sans laisser d'espace intercalaire pour une moustiquaire.

La société [W] [N] affirme que la pose de moustiquaires est possible même avec un sens d'enroulement extérieur, en produisant une photographie d'une fenêtre pour illustrer son propos qui ne correspond aucunement à une des fenêtres et encore moins à une porte-fenêtre de la maison de Mme [P].

Il convient de rappeler qu'avant l'élaboration de la commande, le sous-traitant missionné par la société [W] [N] s'est déplacé sur les lieux, ce dernier ayant pu nécessairement constater que les ouvertures de l'immeuble se situant au Grau-du-Roi étaient équipées de moustiquaires, éléments existants non contestés.

Dès lors, il appartenait au technicien d'alerter la cliente de l'importance du sens d'enroulement des volets roulants, sur la possibilité de mettre en place des moustiquaires, d'autant que pour une personne non professionnelle comme Madame [P], le terme « enroulement extérieur » ne lui permet pas de saisir les implications induites par ce choix, comme le relève justement le premier juge.

L'expert judiciaire indique d'ailleurs que le terme « extérieur » porte sur l'enroulement et non sur le volet, engendrant l'erreur de compréhension, corroborée par le schéma figurant en page 8 du rapport difficilement explicite pour une personne profane.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société [W] [N] à ce titre.

-Sur les couvres joints,

L'expert relève une absence de ces éléments sur l'ensemble des menuiseries.

La société [W] [N] indique que Mme [P] avait renoncé à cet équipement par soucis de diminution des coûts et qu'il ne faisait donc pas partie de la commande.

Le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a pertinemment relevé que l'expert ne mentionne pas que ces éléments étaient nécessaires à la mise en place des menuiseries bien que conseillées pour une meilleure finition.

Par conséquent, il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] à ce titre.

Sur la porte d'entrée,

Le premier juge a justement relevé qu'il ressort du rapport d'expertise que le coffre de la gâche a été déformé suite à un choc et qu'il y a une absence de finition intérieure concernant le couvres-joints. L'expert n'a pas précisé qu'il était nécessaire de procéder au remplacement de la porte dans son intégralité.

Il n'est pas contesté que le remplacement de la gâche est suffisant tandis que le couvre joint n'est pas prévu contractuellement.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis le seul coût de remplacement de la gâche à la charge de la société [W] [N].

Sur les préjudices,

Sur les travaux de reprise,

Le procédé de reprise a été déterminé ci-avant.

Mme [P] sollicite le paiement de la somme de 22 000 € TTC au titre du remplacement des menuiseries selon devis Seb Stores et fermetures retenu par l'expert, celle de 4 383,50 € TTC selon devis de l'entreprise Mezy construction pour la mise en place des rejingots et la somme de 8498,73 € TTC selon devis de l'entreprise DCL pour la réfection des peintures.

Concernant le remplacement des menuiseries, seul le montant de 20 533,04 euros TTC hors remplacement de la porte d'entrée sera retenu, à laquelle il faut ajouter la somme de 4 383,50 € pour la mise en place des rejingots.

En revanche, s'agissant des travaux de peinture, Madame [P] ne peut réclamer la réfection totale des peintures de son habitation, murs et plafonds, alors même que les travaux objet du contrat ne pouvaient engendrer qu'une reprise des murs voire du pourtour des ouvertures, sauf à lui procurer une plus-value.

Le devis de la société DCL ne sera donc pris en compte qu'à hauteur de 10 % de son montant, soit la somme de 849,87 € TTC.

En conséquence, infirmant le jugement déféré, la société [W] [N] sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 25 766,41 € TTC au titre des inexécutions et reprises des malfaçons.

Sur le préjudice de jouissance,

Mme [P] sollicite la somme de 23 010 € en réparation de son préjudice de jouissance.

Il est constant que Mme [P] a été privée de la jouissance des volets roulants depuis 2014 engendrant un préjudice sur son confort de vie, ne disposant pas d'un système de protection lui assurant une intimité et l'empêchant inévitablement de se protéger du rayonnement du soleil et d'une augmentation de la température à l'intérieur de son logement pendant la période estivale.

Elle devra également subir pendant l'exécution des travaux un préjudice certain.

Cependant, l''expert n'a mis en évidence aucun problème d'isolation provenant de la non finition et des malfaçons des menuiseries.

Infirmant le jugement déféré, compte de la nature et de l'importance des désagréments, de leur date d'apparition, de l'importance et la durée des travaux de reprise et de la gêne qu'ils entraîneront, il lui sera alloué la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral,

Madame [P] ne justifie d'aucun préjudice moral distinct du préjudice de jouissance.

Infirmant le jugement déféré, il y a donc lieu de rejeter la demande de ce chef sauf à indemniser deux fois le même préjudice.

Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [W] [N] supportera les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Il n'est pas équitable de laisser supporter Mme [P] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il lui sera alloué la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les appels en garantie,

La société [W] [N] sollicite à être relevéE et garantie in solidum par la SAS ALM Fermetures et son assureur, la SA MMA,

La société [W] [N] a sous-traité les travaux réalisés à la société ALM Fermetures par contrat cadre de sous traitance du 9 juillet 2008.

Le contrat stipule dans son article 3 que le sous-traitant :

'exécute le contrat avec le soin et la compétence d'un professionnel qualifié et expérimenté. Il s'acquitte de ses obligations de manière et dans les délais tels que l'entreprise principale ne puisse être en défaut au regard de l'une des quelconques de ses obligations résultant du chantier à effectuer. Il est tenu d'une obligation de résultat et d'une obligation de conseil et d'information envers l'entrepreneur principal.'

Le devoir de conseil consiste, pour le sous-traitant, à mettre en 'uvre ses compétences afin d'évaluer la situation et émettre une opinion, de manière à guider le donneur d'ordre dans ses choix pour atteindre un résultat donné.

En l'espèce, comme indiqué ci avant, la SAS ALM Fermetures s'est rendue sur les lieux pour évaluer la situation et déterminer les travaux à effectuer.

En n'alertant pas Mme [P] des conséquences du choix d'un volet à enroulement extérieur sur l'impossibilité d'installer des moustiquaires alors que les ouvertures en étaient déjà pourvues, il a transmis à la société [W] une information non conforme à la volonté de la cliente entraînant une erreur de commande imputable au seul sous-traitant.

L'analyse du métré établi par la SAS ALM Fermetures révèle, contrairement à son affirmation, qu' il a préconisé un type de pose B ; ce qui sur ledit relevé technique correspond à un sens d'enroulement extérieur.

Concernant les malfaçons et les inachèvements, il ressort du rapport d'expertise que le contrat de sous-traitance fait référence au DTU 36.5 qui s'applique à la mise en 'uvre des fenêtres et portes extérieures. L'expert relève que le remplacement des menuiseries n'a pas été réalisé dans le respect des prescriptions imposées par cette norme, en particulier concernant les pièces d'appui des menuiseries.

La SAS ALM Fermetures soutient que Mme [P] a spécifié dans la fiche d'intervention que les finitions intérieures et extérieures restaient à sa charge comme indiqué sur la fiche d'intervention qu'elle a établie avec le relevé des côtes.

Cependant, la fiche d'intervention n'est pas produite aux débats et le sous-traitant ne peut, sans se contredire, affirmer que les travaux de finition étaient à la charge de la cliente et lui reprocher de l'avoir empêché de les effectuer.

Il convient de rappeler par ailleurs que l'origine de l'interruption du chantier réside dans la difficulté du sens d'enroulement des volets roulants dont il est responsable.

Quant aux pièces qui seraient manquantes, il n'existe aucun manquement de fourniture de pièces, les bavettes ont été prévues au bon de commande et livrées au sous-traitant qui n'a pu les mettre en place du fait de l'interruption de chantier qui lui est imputable, étant noté par ailleurs que les couvres-joints et l'habillage n'ont pas été commandés par Mme [P], donc effectivement non livrés.

En conséquence, les difficultés rencontrées sur le chantier Mme [P], que ce soit les défauts de pose ou le mauvais sens d'enroulement des volets roulants, trouvent leur origine dans les manquements de la SAS ALM Fermetures à son obligation de conseil ou aux règles de l'art.

Dès lors, infirmant le jugement déféré, la SAS ALM Fermetures sera condamnée à relever et garantir la société [W] [N] de l'ensemble des condamnations qui ont été prononcées à son encontre au profit de Madame [P].

S'agissant de la garantie décennale de MMA, cette dernière ne peut être mobilisée en l'absence de réception.

Quant à la garantie responsabilité civile professionnelle, à supposer même qu'elle soit mobilisable, force est de constater que la société [W] [N], tout comme d'ailleurs l' assuré, se contentente de solliciter une garantie globale sans préciser ni chiffrer les désordres pouvant relever de cette dernière.

L'appel en garantie de la société [W] [N], d'une part, et celui de la SAS ALM Fermetures à son encontre seront donc rejetés.

L'appel en garantie de la société MMA à l'encontre de la société [W] [N] est devenu sans objet.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la société [W] [N] d'une part et la SA MMA d'autre part leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Condamne la SA [W] [N] France à payer à Mme [E] [P] la somme de 25 766,41 € TTC au titre des inexécutions et reprises des malfaçons,

Condamne la SA [W] [N] France à payer à Mme [E] [P] la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance,

Déboute Mme [E] [P] de sa demande au titre du préjudice moral,

Condamne la SA [W] [N] France à payer à Mme [E] [P] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la SA [W] [N] France aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire,

Condamne la SAS ALM Fermetures à relever et garantir la société [W] [N] de l'ensemble des condamnations qui ont été prononcées à son encontre au profit de Madame [P],

Déboute la SA [W] [N] France de son appel en garantie à l'encontre de la SA MMA,

Déboute la SAS ALM Fermetures de son appel en garantie à l'encontre de la SA MMA,

Dit que l'appel en garantie de la SA MMA à l'encontre de la SA [W] [N] France est devenu sans objet,

Déboute la SA [W] [N] France de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Déboute la SA MMA de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Arrêt signé par la Conseillère en remplacement de la présidente empêchée et par la greffière.

La greffière, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02530
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;20.02530 ?
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