ARRÊT N°
N° RG 20/02728 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2UR
MAM
PRESIDENT DU TJ DE MENDE
17 juin 2020 RG :20/00149
[R]
C/
[D]
[S]
Grosse délivrée
le
à Me Gousseau
Me Barnier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 JUILLET 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
né le 03 Septembre 1958 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Luc etienne GOUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉS :
Monsieur [O] [D]
né le 31 Décembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Véronique BARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Madame [B] [S]
née le 11 Août 1979 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique BARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 28 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [R] est propriétaire, selon acte de donation-partage du 27 mars 2010, de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] située sur la commune de [Adresse 4], laquelle est contiguë à la parcelle section B n°[Cadastre 3] appartenant à M. [O] [D] et Mme [B] [S] (les consorts [D]-[S]) pour l'avoir acquise par acte notarié du 16 novembre 2006.
Saisi par M. [R], M. [X], géomètre-expert, a établi le 14 octobre 2016, un projet de procès-verbal de bornage amiable, qui n'a pas été signé par les consorts [D]/[S].
Par acte d'huissier du 12 juillet 2017, M. [R] a fait assigner les consorts [D]-[S] devant le tribunal d'instance de Mende aux fins de voir ordonner le bornage des propriétés contiguës.
Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal d'instance a ordonné le bornage des parcelles susvisées et a ordonné une expertise, confiée à M. [M] [J], géomètre-expert, lequel a déposé son rapport le 31 octobre 2018.
Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal judiciaire de Mende a statué comme suit :
- fixe les limites de propriété des fonds [R] (n°[Cadastre 2]) et [D]-[S] (n°[Cadastre 3]) sous la forme d'un tracé passant par les points ABCDIJKLM, tel que décrit par l'expert judiciaire dans son rapport du 31 octobre 2018,
- dit que la partie la plus diligente saisira tel expert de son choix pour procéder, à frais partagés, à la pose des bornes selon les limites ci-dessus,
- dit que les frais de bornage, en ce compris les frais d'expertise qu'il s'agisse du bornage amiable comme du bornage judiciaire seront partagés à part égale entre les parties,
- déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 octobre 2020, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [R] demande à la cour de :
Infirmant le jugement du tribunal judiciaire de Mende du 17 juin 2020,
- fixer les limites de propriété des fonds [R] (n° [Cadastre 2]) et [D]-[S] (n° [Cadastre 3]) de la façon suivante :
* en bordure extérieure du mur en pierres sèches des points A à E, du plan annexé E1 au rapport [J],
* de ce même point E du plan E1 puis suivant la limite J, K, L et M du plan E2,
- ordonner l'implantation des bornes selon les limites susdites,
- dire que cette implantation des bornes sera réalisée à frais partagés dans un délai maximum de 4 mois par M. [J],
- condamner solidairement M. [D] et Mme [S] aux entiers dépens et à supporter les frais d'expertise taxés selon ordonnance du 16 novembre 2018, à hauteur des 3/4,
- condamner solidairement M. [D] et Mme [S] à verser à M. [R] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 29 mars 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [D] et Mme [S] demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé les limites des propriétés du fonds [R] (n°[Cadastre 2]) et [D]-[S] (n°[Cadastre 3]) sous la forme d'un tracé passant par les points ABCDIJKLM tel que décrit par l'expert judiciaire dans son rapport du 31 octobre 2018,
- ordonner l'implantation des bornes aux emplacement des points A, B, C, D, I, J, K, L et M tels que définis par l'expert,
- dire que les frais de bornage judiciaire et d'implantation des bornes se feront aux frais exclusifs de M. [R],
- condamner M. [R] à payer à M. [D] et Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du rapport d'expertise.
La clôture de la procédure a été fixée au 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'action en bornage a pour objet la détermination de l'étendue et des limites des propriétés voisines. Les moyens de preuve pour fixer ces limites sont libres. Il convient de se référer à la configuration des lieux, aux signes existants, aux titres, aux faits de possession, à la superficie, au cadastre, sans qu'une hiérarchie existe entre ces différents modes de preuve.
L'expert décrit les propriétés des parties de la façon suivante:
- la propriété [R] est constituée d'un hangar agricole accolé à une grange-bergerie, le hangar est bâti en parpaings,
- la propriété [D]-[S] est séparé de la rue par un portail donnant sur une petite cour,
- à partir du portail de la propriété [D]-[S], les parpaings du hangar sont posés en bordure d'un mur en pierres sèches qui soutient la cour de ce fonds,
- à la suite de ce hangar, légèrement en décalée, se trouve une grange-bergerie, en parpaings également, qui longe en ligne droite vers l'ouest la propriété [D]-[S],
- le mur en pierres sèches se poursuit sur 3,50 mètres environ laissant un fossé entre ce mur et la bergerie,
- plus à l'ouest, ce fossé est remblayé sur quatre mètres environ puis réapparaît tout au long de la partie ouest de la bergerie ; des traces de mur de soutènement se trouvent en bordure nord de ce fossé.
Les parties ne contestent pas la limite proposée par l'expert sur le plan E2 entre les points J K L M. Le litige porte sur la fixation de la limite entre les points A B C D I, l'appelant critiquant le jugement déféré en ce que, s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, il a fixé la limite de propriété en intégrant, dans la propriété [D]-[S], le mur de pierres sèches qui supporte partiellement le mur en parpaings du hangar qui est sa propriété.
Il soutient que ce mur n'est pas uniquement un mur de soutènement de la parcelle B [Cadastre 3] située en surplomb mais constituait le mur de l'ancienne bergerie bâtie en limite des deux fonds.
Il importe de relever que ce mur en pierres sèches a bien une fonction de soutènement de la cour du fonds [D]-[S], situé en surplomb avec un dénivelé de 1,45 mètre.
Par ailleurs, il résulte du document sous seing privé signé par les auteurs des parties le 23 août 1971, soit quelques mois après l'acquisition par M. [Y], auteurs des consorts [D]-[S] que dans les années 70-71, M. [R], père, qui avait acquis son fonds le 27 mars 2010, a fait édifier en limite de propriété, une « grange ». Au terme de ce document, M. [Y] autorise M. [V] [R], auteur de l'appelant, « en ce que le chéneau de la toiture de sa grange en construction surplombe sa propriété et dépasse de 36 cms environ à partir du bord de l'immeuble et ce, sur une longueur de 3 mètres environ, cette construction jouxtant celle de M. [Y] ayant été édifiée par M. [R] à la limite de sa propriété ».
Il résulte de cette pièce et des constats faits par l'expert, que la construction dont il est question est le mur du hangar, compte tenu de la longueur de 3 mètres évoquée, le mur de la bergerie étant long d'une trentaine de mètres. Par ailleurs, les auteurs sont convenus de permettre le dépassement en surplomb du chéneau de la construction [R] uniquement à sur cette longueur sans qu'ils estiment nécessaire de poursuivre cette autorisation sur le bâtiment accolé identifié par l'expert comme étant la bergerie. Enfin, l'autorisation de surplomb donnée n'aurait pas de sens si la limite n'était pas admise par les parties, étant rappelé que le mur de ce bâtiment en construction prend appui sur le mur de pierres sèches litigieux.
Les plans de masse annexés au permis de construire de 1972 et au permis modificatif de 1975 n'apportent pas d'éléments d'information pertinents en ce qu'ils ne sont basés que sur le plan cadastral, et non sur une limite définie par les parties. Quant à la clause « désignation » mentionnée dans l'acte d'acquisition de M. [V] [R] du 28 février 1970, à défaut de plan l'accompagnant, elle ne permet pas d'identifier les bâtiments dénommés: petite grange et bergerie, écurie, porcherie, de sorte que la description contenue dans cet acte n'apporte pas davantage d'éléments pertinents.
Par ailleurs, selon le constant dressé le 25 juillet 1975 par Me [P], huissier de justice, à la requête de M. [V] [R], ce dernier souhaitait voir interdire à son voisin, M. [Y], l'appropriation d'une bande étroite de terrain triangulaire, située entre son fonds et la bergerie, et à cette fin, voir délimiter cette bande de terre. Le plan annexé à ce constat permet de d'identifier cette bande de terre dont l'expert a constaté l'existence sur les lieux. Selon les déclarations de M. [R] à l'huissier, sur la partie en face de la maison [Y], qui est l'emplacement contesté entre les poins A à I « '.subsistent les assises d'un mur qui était autrefois, d'après M. [R], une partie du mur ouest d'une ancienne grange, (l'actuelle maison [Y] a été ayant été aménagée dans la partie de cette grange qui n'a pas été démolie) 'Plus loin, l'huissier a constaté, sur les indications de M. [R], « ...les vestiges d'un autre mur, ce sont les restes des assises du mur sud de la grange démolie dont il vient d'être fait mention... ». Il s'ensuit que ce mur provient de l'ancienne grange [Y], actuelle propriété [D]-[S]. A cet égard, M. [R] ne peut s'emparer des déclarations de son père faites à l'huissier in limine du constat, alors que le mur a été démoli, de sorte qu'il n'a pu servir d'appui au mur en parpaings du hangar.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de la fonction de soutènement de la cour [D]-[S] de ce mur, des déclarations des auteurs des parties, tant dans le document sous seing privé du 23 août 1971, que lors du constat d'huissier de 1975, de la date d'édification du mur du hangar prenant appui sur le mur de pièces sèches litigieux, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la limite séparative des deux fonds, suivant les points A, B, C, D, I, J, K, L et M, intégrant le mur de pierres sèches dans la propriété [D]-[S].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, c'est à juste titre, en l'état des conclusions contradictoires des deux géomètres-expert, que le premier juge, faisant application de l'article 646 du code civil a dit que les frais du bornage, soit les frais d'expertise et la pose des bornes, seront partagés à part égale entre les parties et a écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] qui succombe en son appel supportera les dépens d'appel. Cependant, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais irrépétibles qu'il ont engagés au cours de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [R] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
la greffière, la présidente,