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20/09/2022 | FRANCE | N°19/00299

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 20 septembre 2022, 19/00299


ARRÊT N°



N° RG 19/00299 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HHEX



EM/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

31 décembre 2018



RG :F 18/00745





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD



C/



[G]





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE

2022







APPELANTE :



Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉE :



Madame [X] [G]

[Adresse 4]

[Localit...

ARRÊT N°

N° RG 19/00299 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HHEX

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

31 décembre 2018

RG :F 18/00745

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

C/

[G]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [X] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par M. Pascal ANQUEZ (Délégué syndical ouvrier) substitué par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Virginie HUET, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 30 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [X] [G] a été engagée à compter du 1er février 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Elle a été nommée 'Déléguée de l'Assurance Maladie'le 16 mai 2007 au coefficient 230, niveau 4 et a été certifiée dans ses fonctions le 18 décembre 2007.

Mme [X] [G] a saisi le 24 février 2015 le conseil de prud'hommes de Nîmes afin d'obtenir la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au paiement de diverses sommes indemnitaires et à titre de rappel de salaire concernant la prime d'itinérance et la revalorisation de son coefficient.

Par jugement de départage du 16 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- ordonné la jonction sous le n° 14/1418 des instances enregistrées sous les n° 15/193, 15/194, 15/202, 15/203, 15/205, 15/207 et 15/432.

- débouté Mme [W] (sic) de sa demande en paiement de la prime de guichet prévue par l'article 23 de la convention collective applicable,

- Débouté Mmes [W], [S], et [M] de leurs demande en paiement au titre de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective applicable,

- dit que Mmes [U] , [Z] , [T] , [R] et [G] , [I] peuvent revendiquer le bénéfice de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective applicable,

- dit que le versement par la Cpam du Gard de la prime d'itinérance de 15% lorsqu'elle est justifiée doit s'opérer sans aucune proratísation compte tenu de la présence dans les fonctions dans le mois de l'agent bénéficiaire,

- dit que le versement par la Cpam du Gard de la prime d'itinérance de 15% doit s'opérer au bénéfice de tout agent effectuant un déplacement d'un site à un autre que les deux sites se situent ou non au sein d'une même commune,

Et avant dire droit :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience qui se déroulera le 29 janvier 2018 à 14h dans les locaux du conseil de prud'hommes de Nimes,

- ordonné à Mmes [U], [Z], [T], [R], [G] et [I] de produire lors de l'audience susvisée à l'appui de leurs demandes en paiement de la prime d'itinérance, les ordres de mission, demandes de remboursement, plannings, justifiant de la réalisation par elles durant les périodes pour lesquelles elles demandent chacune le paiement de la prime d'itinérance, de déplacements sur les sites de la Cpam du Gard sur l'ensemble du département en dehors du siège social , pour y rencontrer des patients ou autres personnes en demande de renseignements et de quantifier pour chacune le montant de leurs demandes en paiement d'une prime d'itinérance à compter de leur prise de fonctions de conseillères assurance maladie Prado, en fonction de la date et du nombre de déplacements professionnels aux fins de rencontrer des personnes assurés sociaux ou en demande de renseignements, qu'elles auront chacune réalisés sur les sites de la Cpam du Gard sur l'ensemble du département on dehors du siège social de la Cpam du Gard

- sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'à la date de l'audience susvisée.

Le juge départiteur du conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 31 décembre 2018, a :

- ordonné la rectification du jugement 17/83 en date du 16/l0/2017 selon les modalités indiquées dans les motifs du présent jugement,

- ordonné que le présent jugement sera annexé à la minute du jugement 17/83 du 16/10/2017,

- déclaré irrecevable la demande en paiement de la prime d'itinérance de la requérante,

-dit que les demandes principales de Mme [G] s'analysent en des demandes en raison de pratiques discriminatoires de la part de la Cpam du Gard,

- dit que Mme [G] a été victime de pratiques discriminatoires de la part de la Cpam du Gard,

- dit que la Cpam du Gard n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail le liant à la requérante,

- condamné la Cpam du Gard à payer à Mme [G] les sommes suivantes:

-8 500 euros à titre de dommages intérêts en raison du préjudice subi du fait de la discrimination,

- 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,

- ordonné 1'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté la requérante de ses demandes plus amples,

- condamné la Cpam du Gard au paiement des entiers dépens,

- condamné la Cpam du Gard à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 22 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 29 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2021. Un avis de renvoi, du 9 juin 2022, a renvoyé l'affaire à l'audience du 30 juin 2022 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement de départage du 31 décembre 2018 en ce qu'il a :

- dit que les demandes principales de Mme [X] [G] s'analysent en des demandes en raison de pratiques discriminatoires de sa part,

- dit que Mme [X] [G] a bien été victime de pratiques discriminatoires de sa part,

- dit qu'elle n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail,

- l'a condamnée à payer à Mme [X] [G] les sommes de 8 500 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la discrimination, 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail et 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que Mme [X] [G] n'a formulé en première instance aucune demande de dommages et intérêts pour pratiques discriminatoires, que subsidiairement elle ne rapporte pas la preuve de pratiques discriminatoires qui auraient été commises a son égard et, par voie de conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- dire et juger, en toute hypothèse, qu'elle n'a pas commis de pratiques discriminatoires à son égard et a exécuté loyalement le contrat de travail la liant à Mme [X] [G],

En toute hypothèse,

- débouter Mme [X] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner à porter et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard soutient que :

- les dommages-intérêts demandés au titre des pratiques discriminatoires dont aurait été victime Mme [G] n'ont jamais été demandés en première instance, cette dernière ayant seulement sollicité un rappel de salaire et une indemnité de congés payés,

- le premier juge, même en ayant le pouvoir de requalifier juridiquement les demandes des parties, aurait dû rouvrir les débats pour que les parties puissent s'exprimer sur ce point.

Mme [X] [G], conclut à la confirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de :

- recevoir la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en son appel,

L'y déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu :

- le rappel de salaire,

- l'octroi de la prime d'itinérance,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il octroie :

- des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la discrimination,

- des dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,

- l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence de ce qui précède,

- dire et juger qu'elle se verra allouer du fait de la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard les sommes suivantes :

- rappel de salaire et congés payés y afférents : 12 724,63 euros,

- prime d'agent technique itinérant et congés payés y afférents : 17 017,71 euros,

- dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la discrimination : 3 000 euros,

- dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail de travail,

- de lui allouer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance 1 000 euros,

- de lui allouer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 1 200 euros,

- entendre la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

- elle est en droit de revendiquer le bénéfice de la prime d'itinérance prévue à l'article 23 de la convention collective applicable qui prévoit que l'agent technique, chargé d'une fonction d 'accueil, bénéficie d'une prime d'itinérance de 15% de son coefficient de carrière sans avancement lorsqu'íl est itinérant, que le délégué de l'Assurance maladie, fonction qu'elle exerce depuis son embauche par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en 2002, a un rôle de conseil dans le champ réglementaire et technique, assurant la liaison nécessaire avec les services internes de l'organisme mais il est également apte à assimiler les techniques de marketing utiles à son métier, l'environnement de la santé publique, de la protection sociale ou de l'économie de la santé, que cet emploi est basé sur un coefficient minimal de 270 points, que si la prime d'itinérance a été encadrée par la jurisprudence, elle avait des contacts avec un public et transmettait des informations, que selon la jurisprudence, le fait d'animer des séances de prévention de la santé auprès d'un public quelconque constitue une fonction d'accueil, qu'elle remplissait donc bien toutes les conditions pour en bénéficier,

- au vu notamment des lettres réseau de 2007 et 2013, elle est en droit de bénéficier d'une revalorisation de son coefficient et qu'il soit fixé à 270, et ce sur les trois dernières années.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Sur la demande relative à la prime d'itinérance :

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences.

En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé.

L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant.

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable antérieure au protocole d'accord du 29 mars 2016, limite le bénéfice de la prime de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques qui sont des emplois qui correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois.

Sont des agents techniques, les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe.

Suite à la signature du protocole d'accord du 30 novembre 2004, entré en vigueur au 01 janvier 2005, relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, la qualification 'd'agent technique' a disparu des dispositions de la convention collective, en tant que catégorie d'emploi.

L'annexe 1 du protocole d'accord a défini les niveaux d'emplois de 1 à 5 ; les emplois de niveau 4 correspondent, non pas à des fonctions d'exécution comme les niveaux 1 à 3, mais aux 'Activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise. Les fonctions requièrent soit des compétences validées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer, soit l'organisation, l'assistance technique, et/ou l'animation des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3.'.

Par ailleurs, la chambre sociale de la Cour de cassation s'est également prononcée à de nombreuses reprises sur la définition de la notion d'agent technique, qui a été maintenue dans l'article 23 de la convention collective, dans sa version issue des protocoles d'accord du 14 mai 1992 et du 30 novembre 2004, en tant que condition commune à l'octroi, tant de la prime de guichet, que de la prime d'itinérance ou de fonction. Elle concerne les agents d'exécution et est largement liée à la classification des salariés ; dans un arrêt du 26 septembre 2018, la Cour de cassation a retenu que : 'L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe'.

Il en résulte, que pour bénéficier de la prime d'itinérance, qui a pour objet de compenser les sujétions liées au caractère itinérant de la fonction, le salarié doit justifier de deux conditions cumulatives suivantes : être un agent technique chargé d'une fonction d'accueil et être itinérant.

En tout état de cause, le protocole d'accord du 30 novembre 2004 stipule que le poste de 'délégué assurance maladie' est défini comme suit : ' activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée. Les fonctions requièrent la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant soit à un domaine spécifique, soit à l'encadrement direct d'unité de travail'.

Le référentiel d'emploi du 'délégué assurance maladie' mentionne que son activité consiste notamment à savoir:

- mettre en oeuvre les actions opérationnelles d'un plan marketing,

- organiser son travail en déterminant et gérant les priorités en fonction des contraintes du service,

- rester en état de veille sur les évolutions réglementaires, juridiques, technologiques et informatiques liées à l'activité,

- savoir préparer et animer une réunion et/ou un groupe de travail ( niveau 5A),

- organiser les visites auprès des professionnels de santé en cohérence avec le plan de campagne,

- informer et conseiller les professionnels de santé sur les produits et services de l'assurance maladie, réaliser la promotion des outils de la régulation au cours de la visite,

assurer le lien des actions menées auprès des professionnels de santé,

- développer un partenariat interdisciplinaire.

Il mentionne aussi, comme les appels de candidature de la caisse primaire, que certaines attributions nécessitent de savoir 'travailler en toute autonomie'.

Il en résulte que la fonction de délégué d'assurance maladie requiert un niveau d'expertise confirmé et une aptitude à effectuer son travail de façon autonome, lesquels correspondent à la fonction de cadre et excluent que le salarié exerçant cette fonction puisse être qualifié d'agent d'exécution.

En l'espèce, Mme [X] [G] soutient qu'en tant que délégué de l'assurance maladie elle est l'un des interlocuteurs privilégiés des professionnels de santé chargé de développer la coopération professionnelle utile à la maîtrise du système de soins en vue de soigner mieux en dépensant moins', que 'dans le cadre de visites auprès des médecins, des pharmaciens...elle assure la promotion des recommandations de l'assurance maladie : en complément de l'action des médecins conseils, son rôle est de contribuer à l'évolution des comportements de prescription de médicaments...' 'Elle développe des argumentaires et répond aux objections du professionnel de santé, elle lui présente son profil de prescripteur comparé aux moyennes locales ou départementales de ses confrères', 'elle a un rôle de conseil dans le champ réglementaire et technique, assurant la liaison nécessaire avec les services internes de l'organisme'.

Cependant, au vu de ce qui a été exposé précédemment, Mme [X] [G] ne peut pas prétendre au bénéfice de la prime d'itinérance dans la mesure où elle n'exerce pas les fonctions d'agent technique, et que de surcroît, elle n'est pas chargée d'une fonction d'accueil contrairement à ce qu'elle prétend puisqu'elle est en contact pour l'essentiel avec les professionnels de la santé.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] [G] de sa demande relative à l'attribution d'un rappel de salaire au titre de la prime d'itinérance et de l'indemnité de congés payés y afférente.

Sur la demande relative à la revalorisation du coefficient :

En application de l'article 1353 du code civil, anciennement 1315, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Si tel est le cas, il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

L'article L3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

L'article L3221-4 du même code prévoit que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 mentionne, en son article 3 relatif à l'échelle des coefficients : 'Chaque niveau de qualification comporte deux coefficients, exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale, à l'intérieur de laquelle chaque salarié, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer, dans le respect des règles définies infra. Le coefficient minimum du niveau est dénommé coefficient de qualification. La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point.'

Selon la grille de classification des employés et cadres, la plage d'évolution du niveau 4 varie du coefficient de qualification 230 au coefficient maximum 360, et celle du niveau 5A, du coefficient de qualification 250 au coefficient maximum 385.

L'article 4.1 du protocole d'accord prévoit qu'à l'exception des ingénieurs conseils, tous les salariés perçoivent deux points d'expérience professionnelle au terme de chaque année d'ancienneté, dans la limite de 50 points au total, l'ancienneté étant décomptée selon les dispositions du code du travail et de l'article 30 de la convention collective.

L'article 4.2 relatif au développement professionnel stipule que les salariés peuvent en outre se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi, selon des modalités précisément définies.

En l'espèce, Mme [X] [G] qui exerce les fonctions de déléguée assurance maladie depuis le 16 mai 2007 et a été certifiée dans ces fonctions le 18 décembre 2007, considère qu'elle aurait dû bénéficier d'un coefficient 270 ab initio.

A l'appui de ses prétentions, Mme [X] [G] verse aux débats :

- un compte rendu de la réunion du personnel du 23 avril 2012 duquel il ressort à la page 3 que M. [O], directeur de la caisse, 'énumère les nouvelles fonctions (listées dans le Codir du 13/03/2012) dont les conseillers assurance maladie Prado pour lesquels aucune mesure nationale en terme de rémunération n'est fixée. La caisse primaire d'assurance maladie du Gard décide d'octroyer un développement professionnel accéléré à savoir 15 points au 01/03/2012 à l'ensemble des conseillers Prado, il rappelle que les DAM bénéficient d'un coefficient minimum hormis l'ancienneté de 270 dans le niveau 4",

- la lettre réseau LR/DDO/33/2007 du 21 février 2007 qui mentionne concernant le positionnement du métier et la rémunération qu'un 'coefficient de rémunération minimum recommandé au regard du référentiel métier cible est déterminé, que ce référentiel métier cible constitue un outil pouvant aider les Organismes dans la détermination des exigences attendues pour le positionnement individualisé de chaque collaborateur au regard du coefficient de rémunération recommandé', que conformément à l'esprit du Protocole d'Accord du 30/11/2004, la définition d'un coefficient de rémunération et non d'un niveau de classification, permettra de tendre vers une homogénéisation des pratiques tout en prenant en compte les différences existant dans le réseau, ce qui garantit à chaque Directeur la possibilité d'assurer une cohérence interne en terme de positionnements relatifs des emplois au sein de son organisme'; 'compte tenu notamment de l'autonomie des Dam dans l'exercice de leurs activités, du niveau de leurs interlocuteurs mais aussi de la nécessaire adaptation de leur activité aux évolutions des plans d'actions, le coefficient de rémunération proposée, hors points d'expérience, est fixé à 270 points, ce coefficient correspond à la fois à la partie haute de la plage d'évolution salariale du niveau 4 de la classification et au début de la plage d'évolution salariale du niveau 5A',

- la lettre-réseau du 7 mai 2013, ayant pour objet 'les aspects ressources humaines des métiers de la relation client au sein de la branche maladie', comporte 'un ensemble de préconisations relatives au recrutement, à la formation initiale et aux possibilités de mobilité interne pour chacun de ces métiers', dont celui de 'Délégué Assurance Maladie DAM', pour lequel une logique de professionnalisation et des 'parcours professionnels' sont proposés'.

En l'espèce, Mme [X] [G] indique avoir bénéficié d'un coefficient de 230 en mai 2007, de 235 de juillet 2011 à avril 2012 puis de 240 depuis mai 2012 et sollicite le bénéfice d'un coefficient de 270 alors que sa demande ne repose sur aucune base normative, les lettres réseaux ainsi produites qui ne reposent que sur des études de nature à 'alimenter la réflexion conduite dans le cadre des négociations relatives à la rémunération sur la dynamisation des parcours professionnels par l'accroissement du nombre de bénéficiaires de promotions pour atteindre au moins 10% des salariés relevant de la convention collective du 08 février 1957 sur l'exercice 2013" (s'agissant de la lettre réseau 2013) n'ont donc qu'une simple valeur de proposition ou de recommandation, la lettre réseau de 2007 indiquant par ailleurs que ses travaux tendent à une 'harmonisation progressive des conditions d'exercice des DAM au moyen de deux vecteurs: le positionnement du métier et la professionnalisation'.

Par ailleurs, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard qui, selon les dispositions des articles R122-3 et R211-1-2 et du code de la sécurité sociale, a seul pouvoir de prendre les décisions d'ordre idividuel, exerce les attributions mentionnées à l'article L211-2-2 et dirige la caisse primaire dans le respect des orientations définies par la caisse nationale, n'était pas obligé de suivre les recommandations faites dans les lettres réseau dont s'agit.

En outre, la caisse appelante produit divers avis de situation dont il résulte notamment que Mme [X] [G] a bénéficié en 2014 d'un coefficient de qualification de 240 (niveau 4) et a acquis 15 points de compétence en 2008, 8 points en 2009, 7 points en 2012 et 7 points en 2014, étant rappelé que la lettre réseau du 21 février 2007 avait proposé de retenir un coefficient minimum de rémunération et non pas un coefficient de qualification de 270 points 'hors points d'expérience', sans exclure les points de compétence.

Enfin, Mme [X] [G] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la discrimination alors qu'une telle demande n'avait pas été présentée en première instance, et sans pour autant apporter, en voie d'appel, la moindre démonstration d'une quelconque discrimination de la part de la caisse primaire à son égard, et ce d'autant plus que la caisse produit un tableau daté de 2014 sur lequel figurent les salariés qui exercent les mêmes fonctions que celles de l'appelante avec mention des coefficients et des points de compétence acquis sur lequel la salariée aurait pu s'appuyer pour étayer sa demande.

C'est donc à tort que le juge départiteur a retenu des pratiques discriminatoires au motif que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aurait voulu 'sanctionner' la salariée pour avoir entrepris une démarche judiciaire à son encontre en 'suspendant son évolution vers les niveaux 5 des agents délégués assurance maladie' , se fondant exclusivement sur le fait que même si la salariée a été déboutée de ses prétentions, cela 'ne fait pas disparaître le soupçon'. Le juge départiteur a également a conclu qu'il existe des éléments suffisants de nature à établir que 'l'absence d'évolution du coefficient de [X] [G]...résulte d'une volonté discriminatoire au sens de l'article L1132-1 du code du travail', sans évoquer ces éléments et en se référant au final sur de simples soupçons.

Il convient en conséquence de rejeter sa demande présentée par Mme [X] [G] à ce titre ainsi que celle relative à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à des dommages et intérêts et un rappel de salaire.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail :

Aucun des manquements imputés à la caisse primaire d'assurance maladie n'étant établi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné celle-ci au paiement de dommages et intérêts.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, le jugement entrepris sera donc infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 31 décembre 2018,

Statuant de nouveau,

Déboute Mme [X] [G] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne Mme [X] [G] à payer la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [X] [G] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme OLLMANN, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/00299
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.00299 ?
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