ARRÊT N°
N° RG 19/01997 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLLR
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
26 avril 2019
RG :F17/00165
S.A.S. ADREXO
C/
[J]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SAS ADREXO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [E] [J] épouse [R]
née le 30 Avril 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [E] [R] a été engagée à compter du 30 juin 2003, par contrat à temps partiel modulé, en qualité de distributrice, par la société Adrexo.
A l'occasion d'une visite médicale périodique du 27 juin 2016, tenant lieu de première visite médicale d'inaptitude, elle a été déclarée par le médecin du travail, inapte à son poste dans sa configuration actuelle.
Après une étude de poste effectuée le 7 juillet 2016, à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail, dans son avis du 11 juillet 2016, a confirmé l'inaptitude de la salariée à son poste, en donnant les précisions suivantes relatives aux capacités résiduelles de celle-ci : « Travail sédentaire, travail permettant d'alterner position assise et debout, travail sans manutention manuelle lourde et répétitive, les tâches pouvant être effectuées sont de type administratif, de contrôle, de surveillance, de saisie informatique ».
Par lettre en date du 12 juillet 2016, l'employeur a questionné le médecin du travail pour obtenir des préconisations sur les postes existants dans la société, susceptibles d'être compatibles avec l'état de santé de la salariée, sans obtenir de réponse.
L'employeur a également interrogé la salariée sur ses compétences, laquelle a adressé en retour son curriculum vitae.
Après avoir été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2016 à un entretien préalable prévu pour le 5 octobre 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée en date du 13 octobre 2016.
Contestant la légitimité de son licenciement, la salariée, par requête en date du 30 mars 2017, a saisi le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré en partage de voix.
Le conseil de prud'hommes d'Avignon, par jugement contradictoire du 26 avril 2019, a :
- Dit que le licenciement prononcé contre Mme [R] par la société Adrexo le
13 octobre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné en conséquence la société Adrexo à payer à Mme [R] les sommes de :
- 10000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 2723,56 euros au titre du préavis de 2 mois augmenté d'une somme de 272,36 euros au titre des congés-payés correspondants,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la société Adrexo aux entiers dépens.
Par acte du 15 mai 2019, la SAS Adrexo a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2019, elle demande à la cour de :
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon,
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
- La condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens,
La SAS Adrexo soutient que :
- la salariée lui reproched'avoir limité ses recherches au sein du groupe SPIR Communication, au lieu de conduire ses investigations au sein du groupe SIPA / Ouest France, qui détient des participations capitalistiques dans le groupe SPIR. Or cela est purement et simplement impossible dès lors que les différentes entités de ce groupe ne sont reliées entre elles que par des participations financières pour la plupart minoritaires.
Les recherches de reclassement ne peuvent pas s'opérer parmi des entreprises liées uniquement entre elles par des participations financières minoritaires, voire inexistantes car de fait, cela ne permet absolument pas d'opérer le moindre mouvement de personnel. Le périmètre des recherches de reclassement ne pouvait donc s'opérer qu'au sein des filiales détenues majoritairement et/ou intégralement par SPIR.
- les recherches de reclassement opérées au sein du groupe SPIR Communication :
- au moment des recherches opérées pour Mme [R], des départs volontaires et des suppressions de postes étaient en cours, les salariés concernés par ces mesures bénéficiant d'une priorité de reclassement de même niveau que la sienne.
- la Cour de cassation estime que l'employeur qui produit des « courriers adressés aux sociétés du groupe pour rechercher les postes susceptibles d'être proposés ainsi que les réponses négatives, aucun poste correspondant au profil du salarié même après adaptation ou transformation n'ayant pu être identifié », rapporte la preuve de l'impossibilité de reclassement. Il doit être tenu compte de la qualification, de l'expérience et du niveau de formation du salarié. Or, l'entreprise est composée à 95% de poste de distributeurs.
- elle a interrogé l'ensemble des sociétés du groupe SPIR, en vain.
- elle communique le registre du personnel de la société démontrant que les seules embauches effectuées en 2016 ont été réalisées sur des postes d'approvisionneur qui, à l'évidence, ne pouvaient être proposés à la salariée s'agissant d'un travail posté sur machine.
- dès lors que le médecin du travail vise un type de poste et que l'information est
bien diffusée pour effectuer les recherches, la circonstance selon laquelle la salariée bénéficierait ou pas d'une expérience est sans incidence. Si un poste de cette nature avait été disponible, il aurait été identifié et proposé à la salariée
En l'état de ses dernières écritures en date du 10 septembre 2019, Mme [R] a sollicité la confirmation de l'entièreté du jugement et la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- la recherche de reclassement d'Adrexo n'a pas été remplie.
- un délégué du personnel, est témoin que l'employeur aurait rejeté l'offre de reclassement de Mme [R], lors de l'entretien préalable au motif que cette dernière serait malade.
- le périmètre de recherche de reclassement : L'employeur reconnait qu`aucune recherche de reclassement n'a été faite auprès de la société Sofi Ouest qui contrôle 66 % du capital de la société SPIR dont Adrexo est elle-même filiale à 100 %. Il explique qu'il ne pouvait pas proposer de reclassement à cette société. C'était pourtant son obligation puisque les 3 sociétés forment ensemble un groupe contrôlé par Sofi Ouest.
- ADREXO a limité sa recherche de reclassement aux sociétés du groupe SPIR qui compte 23000 salariés. La démarche de l'employeur n'était accompagnée d'aucune précision sur son curriculum vitae ce qui la rendait totalement inefficace.
- il n'est pas établi que le DRH de SPIR COMMUNICATION à la tête d'un groupe comptant 23000 salariés, seul destinataire de la demande de reclassement, l'ait répercutée à l'ensemble des sociétés et services dépendant de lui.
- une page internet du site ADREXO fait état notamment de la création d'un poste dans les Bouches-du-Rhône de stagiaire assistante achats. Titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, avec 13 années d'ancienneté dans l'entreprise, elle aurait pu certainement tenir ce poste.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 février 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement pour inaptitude
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicables à la présente espèce, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Il est précisé à l'article L.1226-12 du même code dans sa version applicable au litige (jusqu'au 1er janvier 2017) que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié et des réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient lequel s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Toutefois, l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée : l'employeur n'est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise.
La recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise, ce qui inclut l'ensemble des établissements la composant et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La notion de groupe en droit du travail, qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement, se distingue donc de celle du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel.
La permutabilité du personnel peut être caractérisée soit par la constatation de ce que des salariés ont été permutés entre différentes entreprises soit par la constatation de ce qu'il existe, entre les différentes entités du groupe, des liens qui, au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, leur permettent d'effectuer la permutation de leur personnel.
Il doit être rappelé que si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Lorsqu'une contestation porte sur l'existence ou le périmètre du groupe, le juge doit former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits tant par l'employeur que par le salarié.
La salariée considère que l'employeur n'aurait pas dû limiter ses recherches au sein du groupe SPIR mais conduire ses recherches au sein du groupe SIPA/Ouest France qui détient des participations capitalistiques dans le groupe SPIR.
Elle estime ainsi que les 3 sociétés SOFI OUEST, SPIR et Adrexo forment ensemble un groupe contrôlé par SOFI OUEST.
L'employeur conteste cette interprétation au motif que les différentes entités de ce groupe ne sont reliées entre elles que par des participations financières pour la plupart minoritaires.
La seule détention d'une partie de capital de la société par une autre ou d'autres sociétés, ou l'existence de liens de dépendance financière, n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel la recherche de reclassement doit s'effectuer.
Il échet donc de caractériser la possibilité d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel entre des entreprises, qui peut résulter notamment d'une organisation et d'une gestion commune des sociétés du groupe.
Et inversement, l'absence de lien capitalistique entre une société employeur et un groupe ne constitue pas un élément permettant, à lui seul, d'exclure l'existence d'un groupe de reclassement.
La cour relève que l'employeur limite son argumentation aux seuls liens financiers entre les différentes sociétés du groupe SIPA pour en conclure qu'aucune permutabilité de personnel n'est possible entre sociétés ayant des participations financières minoritaires.
Ainsi qu'il a été indiqué supra, l'absence de lien capitalistique entre ces sociétés est sans incidence sur l'existence et la consistance du périmètre de reclassement, dans la mesure où le licenciement de Mme [R] est intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur du nouvel article L1226-2 du code du travail dont l'alinéa 2 se réfère à la définition du groupe de sociétés en fonction de leurs liens capitalistiques dans les conditions définies par le code de commerce.
Il résulte des organigrammes produits par l'employeur en pièces n°14 et 15 que les sociétés SOFIOUEST et SPIR font partie du groupe SIPA.
Le groupe SOFIOUESTest composé non seulement de la société SPIR COMMUNICATION, mais également de 15 autres sociétés (pièce Adrexo n°15).
Le groupe SIPA est composé d'un ensemble de 8 sociétés, dont SOFIOUEST et SPIR.
Il résulte encore des nomenclatures produites que toutes les sociétés du groupe SIPA et du groupe SOFIOUEST concernent les medias et pour certaines la 'presse papier'.
Au regard de ces éléments laissant supposer qu'existent des possibilités de permutation entre le personnel de la société Adrexo et celui des entreprises citées ci-dessus, il appartient à l'employeur de démontrer que les relations existant (ou non) avec les entreprises que le salarié considère comme appartenant au « groupe de reclassement », leurs activités ou les métiers exercés en leur sein ne sont pas de nature à permettre la permutation avec elles de tout ou partie du personnel, d'apporter les éléments principaux justifiant du périmètre retenu, dans la mesure où il a limité ses recherches de reclassement aux seules sociétés du groupe détenues majoritairement ou intégralement par SPIR, à savoir : Adrexo, Advertising Production, SPIR, CIP, Concept Multimédia, Advertising Content, Regicom, Advertising services et Rodacom.
Force est de constater en l'espèce que l'intimée est défaillante à ce titre, la société Adrexo ne démontrant aucunement, par des éléments objectifs hors toute considération financière, l'impossibilité de toute permutabilité d'emploi avec les autres sociétés du groupe SIPA, voire du groupe SOFI OUEST.
L'employeur ne démontre pas la pertinence du périmètre de reclassement par lui retenu, eu regard des éléments développés supra.
Il en résulte que la société Adrexo ne prouve pas avoir rempli son obligation de reclassement, ne justifiant ni d'un périmètre limité aux sociétés contactées ni de l'impossibilité de reclasser à la date du licenciement Mme [N] dans le groupe auquel elle appartient.
Il y a donc lieu de considérer que la recherche de reclassement n'a pas été effectuée de manière sérieuse, exhaustive et loyale.
Le jugement entrepris sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [E] [R] sans cause réelle et sérieuse
La confirmation interviendra également sur les sommes attribuées à la salariée par les premiers juges.
En effet, aucune contestation n'est élevée à ce titre par l'intimée et l'appelante ne formule aucune argumentation sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, le jugement critiquée méritant confirmation sur la somme attribuée à Mme [N] en première instance.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS ADREXO à payer à Mme [E] [R] la somme de 2000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ADREXO aux dépens d'appel,
Arrêt signé par le Président et par la Greffière.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,