ARRÊT N°
N° RG 19/02000 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLLX
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 avril 2019
RG :F 17/00348
S.A.R.L. RAOUX ET CIE
C/
[O]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SARL RAOUX ET CIE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège social,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL CREPIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Loubna HASSANALY, avocat au barreau de NIMES substituée par Me DEBUICHE Jodie, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [G] [O] a été engagée à compter du 20 juillet 2015 en qualité d'agent administratif en contrat à durée indéterminée par la société Raoux et Cie.
Le 24 mai 2016, Mme [O] est en arrêt de travail pour maladie.
Le 1er juillet 2016, Mme [O] adresse un courrier à son employeur dénonçant les pressions et le harcèlement répété de ses supérieurs.
Le 15 septembre 2016, le docteur [D], médecin du travail, déclare inapte temporairement Mme [O] .
Le 16 novembre 2016, le docteur [D] déclare Mme [O] inapte au poste et apte à un autre identique dans un environnement différent.
Le 30 novembre 2016, le docteur [D] déclare Mme [O] « inapte au poste, apte à un autre identique sur une autre entreprise ''.
Par courrier du 15 décembre 2016, le docteur [D] confirmait explicitement le fait que Mme [O] était inapte à son poste 'mais également à tous les postes de l'entreprise ; qu'aucun aménagement de poste ou adaptation (tâches et/ou horaires) ne pourrait lui permettre d'être maintenue à son poste ou d'occuper un autre poste de travail existant au sein de l'entreprise.'
Le 22 décembre 2016, M. [P] [M] conclut à l'impossibilité de reclasser Mme [O] dans l'entreprise et la convoquera à un entretien préalable le 2 janvier 2017. Le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement sera prononcé le 5 janvier 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [O] saisit le conseil de prud'hommes de Nîmes pour obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement de diverses sommes à caractère indemnitaire, lequel par jugement contradictoire du 16 avril 2019, a :
- dit que Mme [O] a fait l'objet de harcèlement moral.
- dit que le licenciement est nul.
- en conséquence condamné la société Raoux & Cie à verser à Mme [O] les sommes de :
- 1 466,65 euros au titre du préavis
- 146,66 euros au titre des congés payés sur préavis
- 8 799,90 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement nul.
- 1 200 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile.
- débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
- débouté la société Raoux & Cie de sa demande reconventionnelle.
- prononcé l'exécution provisoire de plein droit (R1454-28 du code du travail);
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de : 1 466,65 euros.
- dit qu'une copie du présent jugement sera transmise à Pole emploi par les soins du greffe.
- dit que les dépens seront supportés par le défendeur.
Par acte du 15 mai 2019, la société Raoux et Cie a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 février 2020, elle demande à la cour de :
- accueillir l'appel interjeté,
- le dire recevable et bien fondé,
- infirmer purement et simplement le jugement rendu, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice moral, et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat
En conséquence,
- constater l'absence de harcèlement moral
- constater l'absence de harcèlement sexuel
- dire et juger que le licenciement intervenu n'est pas nul
- constater le respect de l'obligation de moyen de recherche de reclassement
- débouter purement et simplement Mme [O] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Mme [O] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel.
Elle soutient que :
- sur le harcèlement :
- Mme [O] prétend dans son courrier du 1er juillet 2016 avoir été victime d'agressions constantes, insultes, attaques sur son physique, ses origines, sa famille et sa sexualité, et cela dès les premiers jours de son embauche.
La salariée procède par voie d'affirmation mais ne prouve rien.
Mme [O] fonde ses accusations au moyen d'un seul courrier, émanant d'elle-même, et datant de juillet 2016.
- elle a quant à elle procédé à une enquête interne suite aux graves accusations portées.
- les délégués du personnel ont confirmé d'une part n'avoir jamais constaté les situations dénoncées et d'autre part n'avoir jamais été informés par Mme [O] d'un quelconque malaise.
- après une enquête interne approfondie, il ressort des différents témoignages recueillis que les situations décrites ne correspondaient aucunement à la réalité.
- ces accusations sont d'autant plus incompréhensibles que dans la sphère privée, Mme [O] n'hésitait pas à partager des moments avec les salariés qu'elle accuse aujourd'hui.
- la salariée prétend qu'elle refusait de lui régler son salaire alors que le chèque était à sa disposition, le salaire étant quérable.
- la salariée fait état de plusieurs certificats médicaux. Or, la Cour de cassation considère que les documents médicaux apportés par le salarié ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement.
De plus, un médecin ne peut en aucun cas imputer un état de santé à une entreprise, en vertu de ses obligations déontologiques.
- les attestations produites par la salariée émanent de personnes n'ayant matériellement pas pu constater les prétendus faits évoqués par Mme [O], d'autant que leur lecture attentive permet de constater que celles-ci sont dépourvues de la moindre précision et se contentent de relater très vaguement des faits inventés de toute pièce.
- sur l'obligation de reclassement : Alors même qu'elle n'y était légalement pas obligée, elle a fait le choix d'aller au-delà de ses obligations en diligentant des recherches externes afin de reclasser Mme [O], en vain.
Mme [O], reprenant ses conclusions transmises le 12 novembre 2019, demande à la cour de :
- A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 16 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes et en ce sens,
- considérer que Mme [O] a bien fait l'objet de faits de harcèlement moral,
- considérer dès lors que le licenciement de Mme [O] est nul,
En conséquence,
- débouter purement et simplement la société Raoux & Cie du chef de ses demandes,
- condamner la société Raoux au paiement des sommes suivantes
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 8 799,9 euros bruts (6 mois)
- indemnité compensatrice de préavis : 1 466,65 euros bruts (1 mois)
- congés payés sur indemnité de préavis : 146,66 euros bruts
- condamner au surplus la société Raoux & Cie au paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000,00 euros nets
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat : 5000,00 euros nets
- article 700 du code de procédure civile (première instance) : 1200,00 euros
A titre subsidiaire,
- considérer que Mme [O] n'a reçu aucune proposition sérieuse de reclassement,
- considérer dès lors que le licenciement de Mme [O] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Raoux & Cie au paiement des sommes suivantes
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 8 799,9 euros bruts (6 mois)
- indemnité compensatrice de préavis : 1 466,65 euros bruts (1 mois)
- congés payés sur indemnité de préavis : 146,66 euros bruts
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000,00 euros nets
- article 700 du code de procédure civile (première instance) : 1200,00 euros
En tout état de cause :
- condamner la société Raoux & Cie au paiement de la somme de 1560,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel.
Mme [O] fait valoir que :
- sur le harcèlement moral :
- Dès le début de sa relation contractuelle, elle devait subir des faits de harcèlement moral de la part des dirigeants de l'entreprise et membres de la même famille à savoir : M.[M] [P], M. [C] [P] et Mme [Y] [X].
- MM [P] n'auront de cesse d'effectuer toute sorte de pressions morales à son encontre, auxquelles se rajouteront les reproches et brimades injustifiés de Mme [X].
- Plusieurs salariés de la société Raoux et Cie témoigneront de l'ambiance délétère présente au sein de l'entreprise.
- Son médecin confirmera l'état de santé dégradé en réaction au harcèlement subi par la salariée dans son milieu professionnel.
- Le 16 juin 2016, elle se verra contrainte de reprendre contact avec son employeur afin de demander à ce que lui soit versé son salaire qu'elle attendait déjà depuis quelques semaines.
- Elle subira de nombreuses insultes et agressions de la part de M. [P] [C], lequel agissait en toute impunité car soutenu par ses supérieurs.
- Malgré les dénonciations qu'elle a faites, la société n'a pris aucune mesure pour faire cesser les agissements dénoncés et subis. L'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat.
- Sur l'absence de cause réelle et sérieuse :
- Le 5 décembre 2016, l'employeur lui adressera un courrier, ainsi qu'au docteur [D] dans lequel il envisagera un éventuel reclassement sur le poste qu'elle occupait sans aménagement ou encore sur un poste qu'elle ne pouvait occuper dans la mesure où elle n'avait pas le permis de conduire, ce que son employeur savait parfaitement.
- Ces propositions ne pourront s'analyser en des propositions sérieuses de reclassement n'étant nullement conformes à ses qualifications.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 février 2022.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [O] invoque les faits suivants, constitutifs, selon elle, d'actes de harcèlement :
- des pressions morales de MM [P]
- des reproches et des brimades injustifiées de Mme [X]
- des insultes, des attaques sur son physique, ses origines, sa famille et sa sexualité
- une dégradation de son état de santé
- le refus par l'employeur de lui verser son salaire
- des contre-visites médicales demandées par l'employeur.
Pour étayer ses affirmations, Mme [O] produit les éléments suivants :
- un courrier adressé à l'employeur le 1er juillet 2016 dans lequel elle dénonce sur 8 pages des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de la 'famille' [P].
- une attestation de Mme [W] [E], ancienne salariée de l'appelante, ainsi libellée :
« Je soussignée mademoiselle [E] [W] atteste avoir travailler pour Monsieur [P] [M] dans sa société RAOUX & CIE d'octobre 2014 à mai 2015 en tant qu'agent administratif et chauffeur.
Effectivement quand j'ai annoncé que je voulais et devais partir de [Localité 3] et ses alentours suite à ma séparation et divorce l'ambiance envers moi c'est
dégrader, bien sur aucun arrangement n'étais possible pour eux sauf ma
démission bien entendu.
J'étais déjà pas très en forme puis cette ambiance lourde au travail n'arrangeait rien. Ils peuvent être odieux et rabaissant ou même vous ignorer, avec moi ils n'ont pas été jusque là mais je les ai déjà vue à l''uvre.
Ils veulent tout savoir sur votre vie puis vous envoient des pics indirectement,
enfin ce fut une très mauvaise expérience pour ma part, suite à cela j'ai été
arrêter par mon médecin pour dépression, la société m'a envoyer un médecin
contrôle qui a pu constater mon état, suite à ça j'ai démissionner car j'avais
trouver un nouvel emplois dans la ville ou j'allais.
RAOUX & CIE fut ma première expérience dans les ambulances, mon premier
emplois après ma formation, je regrette amèrement d'avoir travailler pour ce
genre de personne qui se croie au dessus de tout !!! »
- une attestation de Mme [S] [H], ancienne salariée de l'appelante, ainsi libellée :
« J'ai travaillé en intérim pour l'entreprise RAOUX employée par PROMAN sur 1 période de 2 mois environ en mai 2015 un poste d'employé administratif.
J'ai donc eu aucun rapport avec les chauffeurs mais j'ai pu constaté le manque de respect à leur encontre lors de leurs passages au bureau.
Un management des équipes faites avec dénigrement, pression et manque de
respect.
Je ne connaissais pas personnellement [G] [O] mais ce n'est pas la
première personne qui me joint pour des problèmes liés aux comportement des
dirigeants de cette entreprise »
- une attestation de M. [F] [Z], ancien salarié de l'appelante, ainsi libellée :
« Pendant cette période, j'ai subi de la part de la direction au complet un harcèlement moral intensif se traduisant par des menace verbale, de nombreuses convocation le soir dans le bureau de la direction, de heures de travail volontairement effacé et pour lequel on me disait 'prouve que tu as travaillé'
Interdiction formelle ... (Illisible)
on nous obligé à manger dehors hiver comme été
(Suite illisible)
Pendant la période ou j'ai travaillé, j'ai souvent vu des employés en pleure.
En outre les ambulances RAOUX ne payer pas les paniers repas pourtant
obligatoires quand le temps de repas est insuffisant.
[']
On m'a même refusé mes 3 jours paternité, je n'ai eu le droit qu'a 1/2 demi
journée.
Vers la fin les menaces été de plus en plus rapproché les convocations aussi
... »
La cour relève que l'attestation rédigée par M. [Z] est illisible en partie, l'écriture du témoin étant indéchiffrable.
- une attestation de Mme [V] [T], ancienne salariée de l'appelante, ainsi libellée :
« Je soussigné [T] [V], atteste sur l'honneur, les faits suivants :
Ayant travaillé dans l'entreprise RAOUX durant la période du 1er /06/2015 au
1er /09/2018, en tant que chauffeur pour enfant handicapés (tournée école).
J'ai pu constater à plusieurs reprises qu'il y avait beaucoup d'altercations entre [N] et [G] et la direction.
Plusieurs fois en rentrant à l'acceuil j'ai pu remarquer l'appréhension qui se lisait sur leurs visages. [N] avait souvent les yeux rouges parce qu'elle avait pleuré.
Je précise que la direction m'avait donné l'ordre de ne pas discuter avec les
secrétaires.
J'ai été également convoquée à plusieurs reprises dans le bureau de la direction pour divers problèmes.
Voyant mon répondant et mon caractère fort, face à leurs réflexions ça n'allait pas plus loin par rapport aux autres employés (2 secrétaires). »
- une attestation de M. [A] [R], ancien salarié de l'appelante, ainsi libellée :
« Je soussigné [A] [R] atteste par la présente avoir travaillé pour la Société RAOUX à bangols sur ceze de août 2015 à octobre 2016.
Je suis resté dans cette entreprise plus d'un an malgré la tyrannie de la direction, on nous pistait comme si nous étions des esclaves et ce même s'il n'y avait aucun reproche à nous faire. Il fallait subir les changements d'humeurs incessants de la direction.
Même les secrétaires avaient interdiction de dire bonsoir aux chauffeurs et je les voyais régulièrement tétanisées et au bord des larmes. Elles subissaient des
convocations régulièrement et se faisaient hurler dessus.
Je n'arrivais pas à comprendre comment Melle [N] [J] a pu tenir aussi longtemps dans cette entreprise harcelée entre les deux frères [P], l'un tyran et l'autre obsédé. »
- une attestation de Mme [G] [K], ancienne salariée de l'appelante, ainsi libellée :
« J'ai pu constater que durant la période où [N] [J] était employée de l'entreprise ambulance RAOUX, elle a subie de nombreuses brimades de la part de dirigeants de ladite entreprise.
A de nombreuses reprises elle m'a racontée les gestes plus que déplacés de Mr
[C] [P] (Il a appuyé la tête de [N] sur ses parties génitales, gestes
obscènes simulant une fellation). La s'ur de [C] [P], Madame [Y]
[P] a été la complice de ces comportements car elle a demandé à [N]
d'embrasser Mr [C] [P] sans quoi elle ne l'aiderai pas à rédiger un
document.
Mr [M] [P] a également exercé une pression morale à [N] en lui demandant à plusieurs reprises ce qu'elle avait fait de ses week-ends (il espionnait également son facebook, puisqu'il lui faisait des remarques sur les photos qu'elle postait), lui faisant des remontrances sur sa façon de mener sa vie privée.
A chaque fois que [N] me racontait cela, elle fondait en larmes, n'avait plus
d'appétit et ne trouvait plus le sommeil.
Ils l'ont détruite psychologiquement car je l'ai vue au fil des semaines se renfermer sur elle-même alors que c'est une personne pleine de vie.
Ce qu'elle a subi avec sa cousine [G] ne se voit pas mais a tout de même eu un impact sur leurs vies. »
- des arrêts de travail pour 'syndrome anxio dépressif réactionnels à des problèmes professionnels', 'des problèmes de harcèlement professionnel',
- des prescriptions médicales de tranquillisants, d'antidépresseurs et d'anxiolytiques,
- un courrier du 6 juillet 2016 adressé à l'employeur, dans elle indique :
'Mr le Gérant,
Suite à mon rendez vous avec mon psychiatre le docteur [B] le 04 juillet 2016, ce dernier a constaté que mon état de santé ne me permettait pas de reprendre le travail au sein de votre entreprise.
C'est pourquoi, je vous joins mon arrêt de travail prenant fin le 12 septembre 2016. Je prendrai attache avec votre entreprise à cette date pour vous tenir indormé de ma reprise au sein de la société.'
- un courrier adressé à l'employeur le 22 août 2016 dans lequel elle indique notamment être toujours dans l'attente de son salaire du mois de mai 2016. Elle réitérera sa demande de versement de salaire le 6 septembre 2016,
- un courrier du médecin du travail au docteur [B] en date du 15 septembre 2016, ainsi libellé :
'Je vous adresse Mme [G] [O]... qui présente : souffrance au travail avec arrêt prolongé sur un poste d'agent administratif/chauffeur avec charge mentale importante.
Vous lui avez ordonné Clobazan et mirtazine (dépression réactive ') Vis à vis à éventuel reprise le 22/09/2016, je vous demande avis et éventuel proposition d'aménagement de poste : temps partiel thérapeutique, seulement agent administratif... seulement chauffeur...'
- la réponse du docteur [B], ainsi libellé :
'Cher Confrère,
J'ai revu ce jour Mme [G] [O], née le 8/7/1993, au sujet de son aptitude à reprendre le travail.
Il m'apparaît que toute reprise chez son employeur actuel est impossible, quel que soit l'aménagement qui pourrait être apporté à son poste.
Dans ces conditions, je suis d'avis que Mme [G] [O] est inapte à tout emploi dans l'entreprise. Ce constat est la seule option lui permettant de se mettre à la recherche d'un emploi dans une autre entreprise, à l'issue du licenciement.
...'
La cour observe que Mme [O] relate un certain nombre de faits qu'elle dit avoir vécus, mais les attestations qu'elle produit au soutien de ses allégations sont totalement imprécises, la plupart ne concernant pas l'intimée mais leur propre personne, évoquant des faits généraux et imprécis ou relatant les déclarations de celle-ci.
Lesdits témoignages sont dès lors insuffisants à établir les faits dénoncés, que l'employeur conteste formellement.
Les pièces médicales produites sont par ailleurs établies sur les seules doléances de la salariée, les praticiens qui n'ont rien constaté personnellement au sein de l'entreprise se sont ainsi bornés à rapporter les dires de Mme [O] qui attribue son mal-être au travail.
Par ailleurs, ce mal être au travail peut ne pas être la résultante d'actes de harcèlement moral.
Les éléments produits par la salariée à l'appui de ses allégations sont dans ces circonstances insuffisants pour permettre à l'employeur de répondre aux accusations portées à son encontre, alors que ce dernier produit des attestations de collègues de travail de l'intimée, et notamment des délégués du personnel qui ont interrogé l'ensemble des salariés de l'entreprise, et desquelles il ressort qu'aucun acte de harcèlement n'a été constaté à l'encontre de Mme [O].
Bien plus, il en résulte que l'intimée entretenait des rapports cordiaux avec les personnes qu'elle accuse de harcèlement dans le présent litige.
Concernant le paiement du salaire du mois de mai 2016, il s'agit d'un acte unique qui ne saurait constituer, à lui seul, le harcèlement moral reproché à l'employeur.
Le harcèlement moral dont Mme [O] prétend avoir été victime n'est dès lors pas établi.
Le jugement attaqué sera dans ces circonstances réformé en ce qu'il a retenu ledit harcèlement moral et annulé le licenciement pour inaptitude de la salariée en raison du harcèlement retenu par les premiers juges, avec les conséquences financières subséquentes.
La salariée sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par le harcèlement moral dont elle se dit victime, confirmant sur ce point le jugement critiqué.
Sur l'obligation de sécurité
Mme [O] fonde sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sur le harcèlement moral qu'elle aurait subi.
Or, la cour ayant rejeté tout harcèlement moral à l'encontre de la salariée, sa demande fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne saurait aboutir, justifiant la réformation de la décision attaquée sur ce point.
Sur le licenciement pour inaptitude
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses compétences.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il est précisé à l'article L.1226-12 du même code dans sa version applicable au 1er janvier 2017 que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Il ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit de l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus soit du refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié et des réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient lequel s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Toutefois, l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée : l'employeur n'est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise.
Mme [O] soutient que l'employeur n'a pas procédé à des recherches de reclassement sérieuses et loyales.
Elle a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude le 30 novembre 2016 en ces termes :
'Inapte au poste, apte à un autre identique sur une autre entreprise'
Par courrier du 5 décembre 2016, l'employeur écrit à la médecine du travail en ces termes, suite à l'avis rendu le 30 novembre 2016 :
'Docteur,
Vous avez reçu le 30 novembre 2016, Mademoiselle [O], salariée au sein de notre société en qualité d'agent administratif/chauffeur, dans le cadre de la seconde visite médicale de reprise après arrêt de travail d'origine non professionnelle.
Au terme de cet avis médical, vous l'avez déclarée inapte à son poste de travail.
Dès réception de cet avis et conformément à la loi, nous avons mis en oeuvre une recherche particulièrement active de reclassement.
Cependant compte tenu de la spécificité de notre activité et par incident de la structure de notre effectif, nous disposons à ce jour des typologies de postes suivants :
- chauffeur de taxi ;
- ambulanciers (DEA) ;
- auxiliaires ambulanciers ;
- conducteurs en période scolaire ;
- secrétaires administratives.
Nous vous précisions que, bien que tous les postes susvisés soient déjà pourvus et qu'aucun recrutement ne soit envisagé, nous serions disposés à demander aux salariés concernés s'ils accepteraient une réduction de leur temps de travail pour permettre d'étudier une éventuelle proposition de reclassement.
Dans ce contexte et soucieux d'une recherche de reclassement, nous prenons donc attache auprès de vous afin :
- de connaître tout d'abord les contre-indications précises liées à son état de santé pour nous permettre d'envisager au mieux son reclassement ;
- de vérifier auprès de vous si un aménagement de son poste de travail est réalisable que ce soit par aménagement de ses tâches et/ou de sa durée du travail et/ou de ses horaires afin de permettre son reclassement.
Mademoiselle [O] nous lit en copie.
Nous restons bien entendu à votre entière disposition dans l'hypothèse où vous souhaiteriez effectuer une étude de poste.
Nous vous serions reconnaissants d'une réponse rapide, eu égard aux délais légaux de recherche de reclassement.
...'
Le 7 décembre 2017, le médecin du travail répond en ces termes :
'Monsieur le Directeur,
Je réponds à votre courrier du 5 décembre 2016 en me disant que vous continuez à chercher un poste pour votre salarié Mme [O] [G].
Normalement vous pouvez la licencier parce comme je constate dans son dossier je l'ai considérée 'Inapte au poste, apte à un outre identique sur une outre entreprise'.
En admettant une erreur de communication, je vous envoie si joint une autre fiche d'inaptitude avec copie à l'intéressé.'
Le 14 décembre 2016, l'employeur se rapproche à nouveau du docteur [D]
en ces termes :
'Docteur,
Effectivement la fiche d'inaptitude définitive en notre possession établie à l'issue de l'examen médical du 30 novembre 2016 était vierge de toute précision hormis la mention 'inapte'.
Nous vous remercions donc du complément d'informations porté à notre connaissance.
Étant toujours dans une recherche active de reclassement de Mademoiselle [O], dois je déduire de votre courrier du 7 décembre 2016 et de vos précisions complémentaires que :
- Mademoiselle [O] est inapte à son poste mais également à tous les postes de travail dans l'entreprise '
OUI
NON (dans ce cas je vous remercie de préciser les postes qui seraient compatibles avec son état de santé)
-qu'aucun aménagement de poste ou adaptation (tâches et/ou horaires et/ou durée de travail) ne pourrait lui permettre d'être maintenue à son poste ou d'occuper un autre poste de travail existant au sein de l'entreprise '
OUI
NON (dans ce cas je vous remercie de préciser les aménagements/adaptations qui seraient envisageables au regard de son état de santé)
Nous vous serions reconnaissants d'une réponse rapide, eu égard aux délais légaux de recherche de reclassement.
...'
La réponse du docteur [D] interviendra le 15 décembre 2016 en ces termes
'Monsieur le Directeur,
En réponse à votre courrier d'hier à propos de votre salarié Mademoiselle [O], je vous rappelle que déjà sur mon courrier du 7 octobre je vous précisais 'inapte au poste, apte à un outre identique sur une outre entreprise', lorsque Mme [O] ne veut pas continuer à travailler au sein de TAXIS ROUX et a même refusé la conférence tripartie avec vous, son employeur, qui serai normalement l'étude de poste.
Je confirme si joint en remettant votre courrier couché : Mademoiselle [O] est inapte à son poste mais également à tous les postes de travail de l'entreprise ; qu'aucun aménagement de poste ou adaptation (tâches et/ou horaires) ne pourrait lui permettre d'être maintenue à son poste ou d'occuper un outre poste de travail existent au sein de l'entreprise.'
A la suite de cette réponse, l'employeur va tenter un reclassement en externe en adressant des courriers à différentes sociétés de transports d'ambulance, alors qu'elle n'y est pas astreinte.
Il résulte des pièces et des éléments développés supra que l'employeur n'a formulé aucune proposition de reclassement à Mme [O], en se fondant sur les réponses du médecin du travail à ses diverses interrogations.
Le médecin du travail peut mentionner dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi constituerait un danger immédiat, la mention au terme de laquelle tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé ferait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise, permettant à l'employeur de se dispenser de toute recherche de reclassement, n'ayant été prévue qu'à compter du 1er janvier 2017.
L'avis d'inaptitude du 30 novembre 2016 ne prévoit pour autant aucunement un quelconque danger immédiat pour la salariée.
Si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation (C. Cass. 15 décembre 2015, Pourvoi nº 14-11.858 : jurisprudence applicable au litige).
En l'espèce, le 5 décembre 2016, l'employeur se rapproche de Mme [O] en ces termes :
'Madame,
Vous avez été reçue par le Docteur [D], Médecin du travail dans le cadre d'une seconde visite de reprise le 30 novembre courant.
A l'issue de cette visite, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de travail.
Nous avons pris bonne note de cet avis et conformément à la Loi, nous avons mis en oeuvre une recherche particulièrement active de reclassement.
A ce titre, vous trouverez annexée à la présente copie du courrier que nous adressons au Docteur [D].
Nous restons bien entendu à votre écoute concernant vos éventuelles remarques ainsi que les éventuelles possibilités d'aménagement de poste que vous souhaiteriez évoquer avec nous.
Nous vous remercions enfin de nous adresser un curriculum vitae actualisé afin de pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des diplômes, formations et expériences que vous détenez/avez acquis.
...'
Mma [O] répond le 14 décembre 2016 en ces termes :
'Mr le Gérant,
J'accuse réception de votre courrier en date du 05 décembre 2016 par lequel vous me joignez le courrier que vous adresser au Médecin du travail et au titre duquel vous faites état des postes que vous pourriez me proposer dans le cadre de votre obligation de reclassement :
- chauffeur de taxi ;
- ambulancier DEA ;
- auxiliaire ambulancier ;
- conducteur en période scolaire ;
- secrétaire administrative.
Je m'interroge sur la référence au poste de secrétaire administrative alors qu'il s'agissait déjà de la fonction que j'exerçais et au titre du qu'elle j'ai été déclaré inapte par le médecin du travail.
Entendez vous aménager ce poste ' Si oui, quels sont ces aménagements ' Et à t'il été soumis à l'avis du médecin du travail '
Concernant les divers postes de chauffeur je tiens vous rappeler que je ne possède ni le permis de taxi, ni le DEA, ni l'auxiliaire ambulancier, de plus je n'ai toujours pas eu mes 3 ans de permis pour pouvoir passer les formation requise. Ce sont des métiers qui ne correspondent en aucun cas à ma qualification.
Quels sont dès lors les moyens que vous mettriez à ma disposition pour que je puisse occuper de tel poste '
De plus j'ai pris connaissance de la copie du courrier du médecin du travail en date du 07 décembre 2016 vous indiquant qu'il n'était pas nécessaire de me reclasser étant donné son avis médicale qui n'ai autre qu'une inaptitude au poste dans votre entreprise.
J'adresse copie de la présente aux services de la médecine du travail.
Concernant mon curriculum vitae, vous disposez déjà de ce dernier.
Cordialement.'
Il apparaît que l'employeur a procédé à des recherches de reclassement en interrogeant le médecin du travail sur les possibilités existantes dans l'entreprise eu égard à la 'typologie' des postes suivants :
- chauffeur de taxi ;
- ambulancier DEA ;
- auxiliaire ambulancier ;
- conducteur en période scolaire ;
- secrétaire administrative.
Il s'est avéré que :
- le poste de secrétaire administrative ne pouvait être proposé à la salariée puisqu'il s'agit de son ancien emploi,
- les autres postes nécessitent le permis de conduire et une formation spécifique pour certains (taxi et ambulancier DEA), la salariée reconnaissant qu'elle ne dispose pas des qualifications requises pour les occuper.
Il convient de rappeler à ce titre que l'employeur n'est pas tenu d'assurer au salarié une formation à un métier différent du sien et pour lequel il n'a aucune compétence. Ainsi, n'est pas un poste « approprié » le poste qui requiert une formation initiale qui fait défaut à l'intéressée.
Il résulte des explications développées supra que l'employeur a tenté de reclasser la salariée, et ce dans le respect des conclusions du médecin du travail et en collaboration avec ce dernier et la salariée.
Dans ces circonstances, aucune faute, ni aucune carence ne sauraient être reprochées à la société appelante, laquelle est allée au delà de ses obligations en la matière en procédant à des recherches de reclassement en externe.
La Sarl Raoux et Cie s'est donc conformée à son obligation de recherche d'un reclassement sérieux et loyal justifiant le rejet des demandes présentées par la salariée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 16 avril 2019 en ce qu'il a débouté Mme [G] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour manquement à l'obligation de sécurité,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute Mme [G] [O] de toutes ses demandes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [O] aux dépens de première instance et d'appel,
Arrêt signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT