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20/09/2022 | FRANCE | N°19/02002

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 20 septembre 2022, 19/02002


ARRÊT N°



N° RG 19/02002 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLL4



MS/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY

18 avril 2019



RG :17/00113





[Z]

[J]





C/



[R]





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022







APPELANTS :



Madame [C] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [S] [J]décédé

née le 11 Juillet 1962 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau d'ARDECHE substitué par Me VIGNAL Coralie, avocat au barrea...

ARRÊT N°

N° RG 19/02002 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLL4

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY

18 avril 2019

RG :17/00113

[Z]

[J]

C/

[R]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

APPELANTS :

Madame [C] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [S] [J]décédé

née le 11 Juillet 1962 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau d'ARDECHE substitué par Me VIGNAL Coralie, avocat au barreau d'ARDECHE

Monsieur [X] [J]agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [S] [J] décédé

né le 26 Juin 1955 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

INTIMÉE :

Madame [W] [R]

née le 08 Janvier 1973 à [Localité 7]

Ayant élu domicile

Centre Communale d'Action Sociale

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean michel DREVON, avocat au barreau d'ARDECHE

Représentée par Me Séverine BLE, avocat au barreau d'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004789 du 19/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [R] [W] a été engagée par Mme [Z] [C] à compter du 4 novembre 2005 en qualité d'employée de maison, par contrat à durée indéterminée à temps partiel.

A compter du mois de février 2006, Mme [Z] a augmenté la durée de travail hebdomadaire de Mme [R], portant celle-ci à 6 heures par semaine.

En septembre 2014, le fils de Mme [Z], [S] [J], âgé de 20 ans, a bénéficié de la prestation de compensation du handicap (PCH) et Mme [R] s'est occupée de ce dernier et son temps de travail hebdomadaire a augmenté.

[S] [J] est décédé 17 août 2016.

Le 4 décembre 2017, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay aux fins de requalification de contrat de travail temps partiel à temps plein et obtenir le versement de diverses indemnités liées au licenciement, lequel par jugement contradictoire du 23 avril 2019 a :

- Dit que Mme [R] [W] est déboutée de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et de la demande des salaires correspondants.

- Dit que Mme [Z] [C] était l'employeur de Mme [R] [W] jusqu'au 01 février 2016.

- Dit que Mme [Z] [C] n'a pas fait convoquer Mme [R] [W] à des visites médicales régulières et obligatoires

- Dit que Mme [R] [W] a été licenciée sans cause réelle ni sérieuse.

- Condamné Mme [Z] [C] à verser à Mme [R] [W] les sommes suivantes :

- 100,00 euros au titre de dommages et intérêts lié à l'absence de suivi médical périodique

- 7 144,50 euros au titre de l'indemnité liée au préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté Mme [R] [W] de sa demande d'indemnité pour préjudice lié au non respect de la procédure.

- Ordonné à Mme [Z] [C] de fournir à Mme [R] [W] tous les documents de fin de contrat, à savoir :

- le certificat de travail,

- le solde de tout compte,

- l'attestation pour pôle emploi,

sous astreinte de 100 euros/mois à compter du 20 mai 2019.

Le Conseil de Prud'hommes SE RÉSERVE la liquidation de l'astreinte.

- Débouté Mme [Z] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit n'y avoir lieu à condamnation à l'égard de M. [J] [X] et Mme [Z] [C], en qualité d'ayants-droits de [J] [S], décédé.

- MET les dépens à la charge de Mme [Z] [C] .

Par acte du 15 mai 2019, Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Le conseiller de la mise en état a, le 31 juillet 2020, rendu une ordonnance d'irrecevabilité, comme suit :

- Déclarons irrecevables les conclusions de Mme [R] notifiées le 20 février

2020.

- Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamnons Mme [R] aux dépens de l'incident.

- Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2019, Mme [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [S] [J], décédé, demande à la cour de :

-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annonay en date du 18 avril 2019 en ce qu'il a :

- dit que Mme [R] est déboutée de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et de la demande des salaires correspondants.

- débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité pour préjudice lié au non-respect de la procédure

- dit n'y avoir lieu à condamnation à l'égard de M. [X] [J] et Mme [Z] en qualité d'ayants-droits de [S] [J], décédé

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annonay en date du 18 avril 2019 en ce qu'il a :

- dit que Mme [Z] était l'employeur de Mme [R] jusqu'au 01 février 2016

- dit que Mme [Z] n'a pas fait convoquer Mme [R] à des visites médicales régulières et obligatoires.

- dit que Mme [R] a été licenciée sans cause réelle ni sérieuse.

- condamné Mme [Z] à verser à Mme [R] [W] les sommes suivantes :

- 100 euros au titre des dommages et intérêts liés à l'absence de suivi médical périodique.

-7144,50 euros au titre de l'indemnité liée au préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à Mme [Z] de fournir à Mme [R] tous les documents de fin de contrat, à savoir :

- le certificat de travail

- le solde de tout compte

- l'attestation pour pôle emploi

Sous astreinte de 100 euros/mois à compter du 20 mai 2019.

- Débouté Mme [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à condamnation à l'égard de M. [J] [X] et Mme [Z], en qualité d'ayants-droits de [J] [S], décédé

- mis les dépens à la charge de Mme [Z]

Et statuant à nouveau :

- dire et juger que l'action présentée par Mme [R] en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet est prescrite.

- débouter en conséquence Mme [R] de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et par voie de conséquence, de sa demande de rappel de salaire.

- à titre principal, dire et juger que l'action présentée par Mme [R] au titre de l'absence de visite médicale est prescrite.

- à titre subsidiaire, constater que Mme [R] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi du fait de l'absence de suivi médical.

- débouter en conséquence Mme [R] de sa demande au titre de l'absence de visite médicale.

- à titre principal, constater que Mme [Z] n'était pas l'employeur de Mme [R] au 1er février 2016.

- débouter en conséquence, Mme [R] de l'intégralité de ses demandes.

- à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement de Mme [R] est justifié.

- débouter en conséquence Mme [R] de l'intégralité de ses demandes

- à titre infiniment subsidiaire, fixer à de plus justes proportions l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- condamner Mme [R] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [R] aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la prescription de l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [R] en un contrat de travail à temps plein depuis le mois de février 2006 :

Mme [R] a eu parfaitement connaissance de l'augmentation de son temps de travail, ces faits lui permettant d'exercer l'action, dès le mois de février 2006 ou au plus tard en octobre 2015 par l'inspection du travail. Par conséquent, l'action en requalification est prescrite.

- la prescription de l'action en dommages-intérêts pour absence de visite médicale :

Mme [R] a été embauchée par un contrat de travail en date du 4 novembre 2005. Elle aurait ainsi dû bénéficier d'une visite médicale d'embauche, au plus tard pendant sa période d'essai, soit jusqu'au 19 novembre 2005. Mme [R] n'a pu ignorer l'absence de visite médicale d'embauche.

De surcroît, par la biais de l'inspection du travail, Mme [R] a eu connaissance des obligations de son employeur en matière de visite médicale, au plus tard en octobre 2015. Ainsi, Mme [R] ayant eu connaissance des faits lui permettant de faire valoir ses droits, au maximum en octobre 2015, elle aurait dû agir, au plus tard, en octobre 2017.

Dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation, elle constatera que Mme [R] se contente de soutenir par de simples affirmations qu'elle n'a pas été convoquée à une quelconque visite médicale du travail par son employeur mais n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice subi du fait de cette absence de suivi médical.

- la demande de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse

Mme [R] sollicite qu'il soit constaté qu'elle a fait l'objet d'un licenciement dès le 1er février 2016, date à laquelle l'accès à son lieu de travail lui aurait été interdit.

Or, depuis septembre 2014, [S] [J] est devenu l'employeur de Mme [R]. Contrairement à ce qu'à relevé le conseil de prud'hommes, Mme [Z] n'était pas le donneur d'ordre car aucun lien de subordination ne liait Mme [Z] et Mme [R].

Dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation, elle constatera que la demande de Mme [R] est totalement infondée dans la mesure où l'accès sur son lieu de travail ne lui a jamais été interdit. L'intimée a arrêté de venir de sa propre initiative depuis le 29 janvier 2016 et ce, après de nombreuses absences injustifiées et alors qu'elle disposait d'un double des clés.

À titre infiniment subsidiaire, la cour constatera que la situation de surendettement de Mme [R] est beaucoup plus ancienne que la perte d'emploi chez Mme [Z].

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au jour-même.

MOTIFS

Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

En effet, aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Aux termes de l'article 906 dernier alinéa du même code, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Sur le licenciement

Les premiers juges ont considéré que Mme [Z] était l'employeur de Mme [R] jusqu'au 1er février 2016, bien que le nom de M. [S] [J] figure sur les bulletins de salaire de l'intimée à compter du mois de septembre 2014.

Le jugement critiqué retient ainsi un lien de subordination entre Mme [Z] et Mme [R] postérieurement au 1er septembre 2014.

Il résulte des pièces produites par l'appelante que M. [J] a perçu la prestation de compensation du handicap à compter du mois de septembre 2014.

Le dossier de Mme [Z] comporte en outre les attestations d'emploi valant bulletin de salaire délivrées par le Centre national du chèque emploi service universel pour la période du 1er septembre 2014 au 1er février 2016 et concernant l'emploi de Mme [R] par M. [J].

Il n'est pas contestable que ce dernier était domicilié chez sa mère, Mme [Z], ce seul élément étant insuffisant à démontrer un quelconque lien de subordination entre celle-ci et l'intimée.

Ce faisant, en l'absence de toute pièce produite par l'intimée, il convient de réformer le jugement querellé en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail de Mme [R] et des condamnations subséquentes.

En effet, les pièces de l'appelante démontrent que la salariée a été embauchée par M. [J] à compter du 1er septembre 2014 dans le cadre de chèques emploi service et qu'aucun licenciement n'est intervenu dans la mesure où par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2016, M. [J] constatait que Mme [R] ne s'était plus présentée sur son lieu de travail depuis le 29 janvier 2016, lui fixant par ailleurs un rendez-vous le 4 mars 2016 'pour faire le point', auquel la salariée ne s'est pas présentée.

Sur la prescription de l'action en requalification du contrat de travail

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

Le point de départ de la prescription de l'action en paiement d'un rappel de salaire est fixé à la date d'exigibilité des salaires.

En l'espèce, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 1er décembre 2017, de sorte que les salaires qui seraient éventuellement dus avant le 1er décembre 2014 sont prescrits.

Il a été jugé ci-dessus que Mme [Z] n'était plus l'employeur de Mme [R] à compter du 1er septembre 2014, de sorte qu'elle devait agir avant le 1er septembre 2017 en rappel de salaire au titre d'une requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet.

L'action de l'intimée est dès lors prescrite et le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a rejeté ladite prescription.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visites médicales

L'appelante soulève la prescription de la demande présentée par l'intimée.

Le contrat de travail conclu entre Mme [Z] et Mme [R] est du 4 novembre 2004, soit antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a réformé le droit de la prescription.

Antérieurement à ladite loi, publiée le 19 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant du non respect par l'employeur de son obligation en matière de visite médicale se prescrivait par trente ans.

Le délai de droit commun, en l'absence de texte particulier, est passé à cinq ans à compter du 19 juin 2008, puis à deux ans à compter de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

Par ailleurs, il résulte de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il est constant que Mme [R] a été embauchée par Mme [Z] le 4 novembre 2005 et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay par courrier du 1er décembre 2017.

Ainsi, à la date du 19 juin 2008, la salariée bénéficiait du nouveau délai de 5 ans prévu par la loi du 17 juin 2008 pour engager l'action litigieuse, le délai de trente ans n'étant pas expiré, soit jusqu'au 19 juin 2013.

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a réduit le délai de prescription prévu à l'article L.1471-1 du code du travail en ces termes :

« Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »

Le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription prévoit  :

« Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article [ modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail ] s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation».

Il en résulte qu'à la date du 16 juin 2013, le délai de prescription applicable à l'action en dommages et intérêts litigieuse est passé à deux ans, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. Il restait ainsi à Mme [R] 3 jours (jusqu'au 19 juin 2013, date d'expiration du délai de cinq ans) pour saisir la juridiction prud'homale concernant la visite médicale d'embauche.

Mme [R] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 1er décembre 2017, soit postérieurement à cette date, il y a lieu de déclarer sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche prescrite.

Le délai de prescription court ensuite à compter de la date auxquelles auraient dû être organisées les visites pour ce qui concerne les visites médicales périodiques.

Aux termes de l'article R 241-19 du code du travail en sa rédaction en vigueur jusqu'au 7 mars 2008, 'chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche prévu à l'article R. 241-48.'

Ce délai de 24 mois a ensuite été repris dans les dispositions postérieures applicables au litige (Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012).

Mme [R] devait dès lors bénéficier des visites médicales tous les 24 mois, à compter de sa date d'embauche, le 4 novembre 2005.

- visite médicale au plus tard le 4 novembre 2007 : la cour reprend l'argumentation développée supra au titre de la visite médicale d'embauche pour conclure à l'irrecevabilité de la demande présentée pour cause de prescription.

- visite médicale au plus tard le 4 novembre 2009 : Mme [R] bénéficiait d'un délai de prescription de 5 ans conformément à la loi 17 juin 2008.

Le 16 juin 2013, le délai de prescription applicable à l'action en dommages et intérêts litigieuse est passé à deux ans, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. Il restait ainsi à Mme [R] 1 an 5 mois 15 jours (jusqu'au 4 novembre 2014, date d'expiration du délai de cinq ans) pour saisir la juridiction prud'homale concernant la visite médicale.

La saisine de la juridiction prud'homale étant postérieure à cette date butoir, son action est prescrite.

- visite médicale au plus tard le 4 novembre 2011 : Mme [R] bénéficiait d'un délai de prescription de 5 ans conformément à la loi 17 juin 2008, soit jusqu'au 4 novembre 2016.

Le 16 juin 2013, le délai de prescription applicable à l'action en dommages et intérêts litigieuse est passé à deux ans, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

Mme [R] devait dès lors saisir la juridiction prud'homale au plus tard le 16 juin 2015 (date d'expiration du nouveau délai de 2 ans).

La saisine étant postérieure à cette date butoir, son action est prescrite.

- visite médicale au plus tard le 4 novembre 2013 : le délai de prescription applicable était de 2 ans en application de l'article L 1471-1 du code du travail, de sorte que la salariée devait saisir le conseil de prud'hommes au plus tard le 4 novembre 2015.

La saisine étant postérieure à cette date butoir, son action est prescrite.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision querellée et de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence de visites médicales d'embauche et de visites médicales périodiques.

Sur les mesures accessoires

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Le jugement critiqué sera réformé en ce qu'il a condamné l'appelante à la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [R].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Réforme le jugement rendu le 18 avril 2019 par le conseil de prud'hommes d'Annonay en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que les demandes de Mme [W] [R] en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en dommages et intérêts pour défaut de visites médicales d'embauche et de visites médicales périodiques sont prescrites,

Déboute Mme [W] [R] de toutes ses demandes,

Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [W] [R],

Arrêt signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/02002
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.02002 ?
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