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27/09/2022 | FRANCE | N°19/00858

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 27 septembre 2022, 19/00858


ARRÊT N°



N° RG 19/00858 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HIPP



YRD/ID



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BEZIERS

28 mai 2018



RG :F 17/00281





[S]





C/



Société SOCIETE MUTUALISTE HARMONIE SANTE & SERVICES SUD-EST





































COUR D'APPEL DE NÃŽMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÃ

ŠT DU 27 SEPTEMBRE 2022







APPELANT :



Monsieur [G] [S]

né en à

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNES substitué par Me Jean-Michel DIVISIA, avocat au barreau de NIMES



INTIMÉE :



SOCIETE...

ARRÊT N°

N° RG 19/00858 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HIPP

YRD/ID

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BEZIERS

28 mai 2018

RG :F 17/00281

[S]

C/

Société SOCIETE MUTUALISTE HARMONIE SANTE & SERVICES SUD-EST

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [S]

né en à

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNES substitué par Me Jean-Michel DIVISIA, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SOCIETE MUTUALISTE HARMONIE SANTE & SERVICES SUD-EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Olivier HAINAUT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du MANS

Ordonnance de clôture du 15 Juin 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [G] [S] a été engagé à compter du 15 octobre 1980 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de cadre par la société VYV3 Sud-Est, anciennement Harmonie Santé et Services Sud-Est.

A partir du 12 mai 2015, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour burn out.

Par avis du 12 janvier 2017, le médecin du travail le déclarait : 'inapte à tous postes. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par décision du 8 juin 2017, l'inspecteur du travail autorisait le licenciement pour inaptitude de M. [S], conseiller prud'homal.

Par lettre en date du 21 juin 2017, la société VYV3 Sud-Est licenciait M. [S].

Le 13 juillet 2017, M. [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers afin que soit constatée la nullité de son licenciement pour inaptitude et pour voir condamner la société VYV3 à lui verser diverses sommes.

Par jugement contradictoire en date du 28 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers a :

- dit que le licenciement de [G] [S] est parfaitement justifié

- dit que [G] [S] n'a pas subi de harcèlement moral justifiant la nullité de son licenciement

- débouté [G] [S] de sa demande de rappel de salaires

- dit que l'équité ne commande pas de faire droit aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de part et d'autre

- dit que les dépens, s'il en est exposés, seront supportés par le demandeur.

Par acte du 19 juin 2018, M. [G] [S] a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Montpellier.

Le 7 décembre 2018, VYV3 Sud-Est, communiquait à l'appelant ses conclusions en réponse. In limine litis, elle sollicitait le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.

Par ordonnance sur requête en date du 20 février 2019, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Montpellier a :

- accueilli la demande de renvoi de VYV3 Sud-Est devant une autre juridiction ;

- renvoyé l'examen du dossier devant la cour d'appel de Nîmes ;

- dit que le dossier sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi ;

- réservé les dépens.

Par conclusions d'incident transmises les 11 janvier, 12 février et 11 mars 2022, la société VYV3 Sud-Est demandait au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile au motif qu'aucune diligence n'avait été accomplie dans le délai de deux ans.

Par ordonnance d'incident en date du 18 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :

- dit n'y avoir lieu de prononcer la péremption de l'instance dans l'affaire enregistrée sous le n° de rôle 19 00858,

- dit n'y avoir lieu de faire applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l'instance d'appel ;

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2022, M. [S] demande à la cour de :

- accueillir son appel,

- réformer le jugement du 28 mai 2018 du conseil de prud'hommes de Béziers,

- condamner Harmonie Santé et Services Sud-Est à lui payer les sommes suivantes :

* rappel de salaire : 3778,08 euros

* indemnité compensatrice de préavis : 21 600 euros

* congés payés afférents : 2160 euros

* dommages et intérêts pour harcèlement moral : 180 000 euros

* dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif : 360 000 euros

* indemnité article 700 du code de procédure civile : 3000 euros

- dire que les sommes allouées au titre des rappels de salaire et accessoires, porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, avec capitalisation pour les intérêts dus au moins pour une année entière,

- ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des documents légaux correspondants (bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi).

Il soutient que :

- son employeur ne lui a pas assuré le maintien de son salaire, pendant son arrêt de travail violant ainsi un usage constant de l'entreprise.

- il a subi un harcèlement moral de la part de son employeur car :

*en 2013, il n'a pas été reçu en tant que salarié pour évoquer les modalités du transfert de son propre contrat de travail ;

* il n'a pas participé aux réunions d'explications quant aux impacts sociaux et organisationnels induits par la fusion des sociétés et cela au mépris des dispositions de protection des salariés protégés ;

*contrairement aux autres salariés, il n'a pas conservé son poste de travail à [Localité 5] ;

* il intervenait sur un territoire qui s'étendait sur trois départements avec des distances importantes à réaliser au quotidien ;

* il ne bénéficiera d'aucune formation, ni d'accompagnement lors de son transfert sur l'entité Presantia ;

* il est rétrogradé en catégorie C2 alors que dans la grille de la convention collective mutualité il relevait de la catégorie D ;

* il est muté, par décision unilatérale, sur une filiale du livre 3 du code de la mutualité au mépris des dispositions de protection des salariés protégés ;

* à partir de 2014, il ne sera plus convié aux réunions des conseils d'administration, des comités d'entreprises et des délégués du personnel ;

* en 2014, l'augmentation considérable de sa zone d'intervention lui a été imposée, ce qui va induire pour lui une surcharge de travail.

* en 2015, les deux avantages dont il bénéficiait à savoir, les frais de carburant du véhicule de fonction et les frais de péages durant les week-ends et congés payés lui sont supprimés.

En l'état de ses dernières écritures transmises à la cour d'appel de Nîmes le 23 juin 2022, la société VYV3 Sud-Est a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- M. [S] a commencé à développer l'argumentation tirée d'un harcèlement moral à son égard qu'à compter de l'été 2016, alors qu'il était en arrêt de travail depuis près de 15 mois, sans relation avec son environnement de travail, il a développé cet argumentaire aussitôt que son employeur a décidé de mettre un terme aux discussions relatives à une rupture conventionnelle qu'il sollicitait alors qu'il était en arrêt maladie,

- l'arrivée de M. [S] au sein de l'Union PRESENTIA n'est pas la résultante de l'application de l'article L.1224-1 du code du travail mais de la conclusion d'un contrat matérialisé par l'accord tripartite susvisé (contrat qui fixe clairement les conditions d'un transfert volontaire et d'emploi chez Union PRESENTIA) et qui n'a jamais envisagé le maintien de l'avantage revendiqué par le salarié.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 08 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 juin 2022.

A l'audience du 29 juin 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture pour admettre les conclusions de la société VYV3 Sud-Est communiquées le 23 juin 2022, les précédentes écritures ayant été transmises par le RPVA à la cour d'appel de Montpellier, la présente cour n'y ayant pas accès.

MOTIFS

Sur le maintien de salaire pendant l'arrêt de travail

M. [S] soutient que son employeur ne lui a pas assuré le maintien de son salaire, sans limitation de durée, pendant son arrêt de travail violant ainsi un usage constant de l'entreprise.

Il sera tout d'abord constaté que M. [S] a bénéficié, en application de la convention collective de la Mutualité, d'un maintien de son salaire pendant 90 jours.

Pour démontrer l'existence d'un tel usage, M. [S] produit aux débats :

- une attestation de M. [P] [H], qui atteste avoir perçu mensuellement de son employeur, l 'Union Présencia, son salaire intégral depuis son arrêt pour maladie le 23/02/2013 jusqu 'au 31/12/2014,

- une attestation de M. [Y] [D], retraité relatant que tous les salariés de l'Union Mutualiste Bonne Source se trouvant en arrêt maladie bénéficiaient du maintien intégral de leur salaire sans limitation de durée bénéficiant d'un contrat de prévoyance,

- une attestation de Mme [K] [W], Expert-comptable de l'Association Mutuelle VIAZIMUT indiquant que la convention collective prévoyait un maintien de salaire en cas d'absence pour maladie, bénéficiant d'un contrat de prévoyance

- une attestation de M. [M] [A] Dit [J] Président, de 1995 à 2013, de la Mutuelle du Personnel du Groupe Autoroutes du Sud de la France devenue VIAZIMUT relatant que tous les salariés de la mutuelle se trouvant en arrêt maladie bénéficiaient du maintien intégral de leur salaire sans limitation de durée,

- une attestation de Mme [U] [B] qui indique avoir perçu son salaire intégral pendant son arrêt maladie du 19 août 2011 au 2 janvier 2012, puis pendant son mi-temps thérapeutique du 3 janvier 2012 au 31 mars 2012.

Or, M. [S], dont le contrat de travail n'a pas été transféré par l'effet des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, a été recruté au sein de l'Union Présentia, devenue Harmonie Santé & Services SE (« H3SE ») puis VYV3 Sud Est, selon une convention tripartite de transfert du 12 décembre 2013 formalisant un transfert volontaire de M. [S] chez Union Présentia «avec application des seules « dispositions collectives (convention collective, accords collectifs, règlement intérieur, complémentaire santé ') en vigueur au

sein de l'Union PRESENTIA ». Les prétendus usages en vigueur auparavant n'ont donc pas lieu de s'appliquer avec son nouvel employeur.

En outre la société VYV3 Sud Est est distincte de l'Union Mutualiste Bonne Source, de la Mutuelle du Personnel du Groupe Autoroutes du Sud de la France, de l'Association Mutuelle VIAZIMUT en sorte que la plupart des attestations produites sont sans lien avec le présent litige.

Par ailleurs aucun des attestants ne fait état d'un usage, de l'origine de cet usage ni de sa teneur.

Les documents de fin de contrat dont M. [S] ne discute pas la sincérité des mentions qui y sont apposées précisent bien que ce dernier a été engagé à compter du 1er janvier 2014 par Harmonie Santé & Services Sud Est sans aucune reprise d'ancienneté.

Ainsi, faute pour M. [S] de faire la démonstration qu'il existait un usage au sein de son nouvel employeur consistant à maintenir son salaire intégral en cas d'arrêt de travail pour maladie, c'est à bon droit qu'il a été débouté de ses prétentions à ce titre.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [S] allègue que :

- en 2013, il n'a pas été reçu en tant que salarié pour évoquer les modalités du transfert de son propre contrat de travail ;

- il n'a pas participé aux réunions d'explications quant aux impacts sociaux et organisationnels induits par la fusion des sociétés et cela au mépris des dispositions de protection des salariés protégés ;

- contrairement aux autres salariés, il n'a pas conservé son poste de travail à [Localité 5] ;

- il intervenait sur un territoire qui s'étendait sur trois départements avec des distances importantes à réaliser au quotidien ;

- il ne bénéficiera d'aucune formation, ni d'accompagnement lors de son transfert sur l'entité Présantia ;

- il est rétrogradé en catégorie C2 alors que dans la grille de la convention collective mutualité il relevait de la catégorie D ;

- il est muté, par décision unilatérale, sur une filiale du livre 3 du code de la mutualité au mépris des dispositions de protection des salariés protégés ;

- à partir de 2014, il ne sera plus convié aux réunions des conseils d'administration, des comités d'entreprises et des délégués du personnel ;

- en 2014, l'augmentation considérable de sa zone d'intervention lui a été imposée, ce qui va induire pour lui une surcharge de travail.

- en 2015, les deux avantages dont il bénéficiait à savoir, les frais de carburant du véhicule de fonction et les frais de péages durant les week-ends et congés payés lui sont supprimés.

A l'appui de ses allégations, M. [S] produit aux débats les éléments matériels suivants : - un certificat de son médecin traitant mentionnant qu'il est en arrêt de travail pour burn-out depuis le 12 mai 2015,

- les avis d'inaptitude des 2 et 12 janvier 2017,

- les correspondances échangées avec son employeur entre avril 2015 et janvier 2017 étant observé que son employeur répondait point par point à chacune des interrogations élevées par le salarié qui a alimenté une polémique qui ne repose sur aucun élément matériel concret.

La synthèse de ces courriers confirme la relation des faits telle que présentée par l'employeur à savoir qu'au vu de l'important déficit de la filière dentaire, un audit a été préconisé pour parvenir à l'établissement d'un plan de redressement. Par la suite M. [S] a tenté d'obtenir une rupture conventionnelle et, se heurtant à un refus en raison de prétentions aussi démesurées que les demandes qu'il présente à présent, a dénoncé une situation de harcèlement moral.

L'employeur a ainsi reproché légitimement à M. [S] de diffuser par courriel aux administrateurs les termes d'un courrier que lui avait adressé le Directeur Général. Aucun autre courrier ne comporte de reproche ou de mise en cause à l'adresse de M. [S].

Par contre, tous les courriers de M. [S] tendaient au paiement de son maintien de salaire dont il vient d'être décidé que cette demande n'était pas fondée et aucun de ses courriers ne fait référence aux différents griefs reproduits dans ses conclusions et qui ne sont que la reprise d'un historique de la relation de travail fait par l'appelant figurant en pièce C.

Non satisfait des réponses pourtant fondées et maintes fois répétées de son employeur, M. [S] adressait le 10 août 2016 un courrier de «prise d'acte de la fin de la négociation pour une rupture conventionnelle», ce courrier comportant des accusations et des imputations qui ne sont étayées par aucun élément. M. [S], en arrêt de travail depuis mai 2015, se plaignait pour la première fois de harcèlement moral.

Ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail.

L'attitude adoptée par M. [S] est d'autant plus incohérente et surréaliste qu'il impute dans un courrier du 1er octobre 2015 l'origine de la dégradation de son état de santé et donc son arrêt de travail du 12 mai 2015 au fait que son employeur ne lui maintient pas intégralement son salaire à l'issue du 90ème jour suivant son absence pour maladie.

M. [S] a été justement débouté de l'intégralité de ses prétentions.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [S] à payer à la société VYV3 Sud Est (ex-Harmonie Santé & Services Sud Est) la somme de 3.000,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Y ajoutant,

- Condamne M. [S] à payer à la société VYV3 Sud Est (ex-Harmonie Santé & Services Sud Est) la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [S] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/00858
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;19.00858 ?
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