ARRÊT N°
N° RG 19/03652 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPVI
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
02 septembre 2019
RG :18/00428
[L]
C/
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
Madame [C] [L]
née le 19 Avril 1982 à [Localité 6] (59)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laure TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 07 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [L] [C] a été engagée à compter du 29 avril 2002 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service par la SASU Elior service propreté et santé.
Son lieu de travail est la clinique [5] située à [Localité 4].
Le 4 janvier 2018, la société Elior est informée par son client la clinique [5] que, après la disparition de denrées alimentaires et la surveillance des locaux, il a constaté que Mme [L] accompagnée de Mme [A], sa collègue de travail, sortaient sans autorisation des sacs des cuisines.
Mme [L] sera convoquée à un entretien préalable le 5 février 2018 pour s'en expliquer.
Elle sera licenciée pour faute grave le 12 février 2018 :
'Le 04 janvier 2018, notre client nous a transmis une attestation sur l'honneur, des faits qui vous sont reprochés. En effet, le 22 décembre 2017, il a visionné les vidéos de surveillance suite à la disparition de denrées dans les réserves des cuisines de la Clinique [5]. Plus précisément il manquait 7.5 kg de pommes noisette et deux plateaux de 72 assortiments de macarons. Lors du visionnage, il vous a clairement identifiée accompagnée de votre collègue de travail, Mme [A]. Il nous a expliqué que vous transportiez de nombreux paquets dans deux chariots et que vous les avez transportés jusqu'au quai du magasin. Ensuite vous avez amené vos voitures et avez chargé les paquets dedans.
Nous sommes très surpris d'apprendre que vous vous étiez laissé aller à ce type d'agissements, hautement répréhensibles à plusieurs égards.
D'une part, vous vous êtes introduite dans la cuisine alors que vous n'avez pas à entrer dans cette pièce.
D'autre part, vous êtes parties avec des sacs remplis sans que cela ne vous pose la moindre difficulté alors que ces produits ne vous appartiennent pas.
En agissant de la sorte, vous vous faites fi des dispositions de l'article 6-1 de notre Règlement Intérieur qui précise que « le personnel doit faire preuve de correction (') dans son comportement et faire preuve d'attitude de service ». Il doit également : « respecter les règles de comportement (') en vigueur chez le client. »
Par ailleurs, les termes des articles 6.1 et 15 du règlement intérieur sont extrêmement clairs en la matière puisqu'ils énoncent.
Article 6-1 ' Discipline et comportement « il est formellement interdit d'emporter tout outil, matériel, objet, document ou denrée appartenant au client ou trouvé dans son enceinte. »
Article 15 ' Sanctions : « sont considérées comme particulièrement graves : le vol. »
Vous portez atteinte à notre image auprès de notre client dans la mesure où vous représentez la société ELIOR services. Vous jetez un doute sur les relations de confiance que nous nous efforçons d'entretenir avec notre client puisque vos agissements sont associés à notre image.
Or, il est impensable que notre client ne soit pas satisfait de notre entreprise en raison de faits délictueux qui entachent sa notoriété et dont elle n'est pas responsable.
Outre cette détérioration évidente de l'image de votre employeur, vous ne respectez pas vos obligations professionnelles, telles que définies aux termes du règlement intérieur en vigueur dans notre société.
(')
Notre crédibilité à tous est fortement impactée et par conséquent, les désagréments relatés sont susceptibles en raison de leur gravité, de remettre en cause les relations commerciales qui nous lient. Ainsi, nous condamnons avec la plus grande fermeté votre comportement.
(')
A l'analyse de tous ces événements, en total désaccord avec notre politique et mode de fonctionnement, nous avons donc pris la décision de prononcer aux termes de la présente, votre licenciement pour faute grave privative de préavis et d'indemnité de licenciement'.
Contestant la légitimité de la rupture, Mme [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir prononcer la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à diverses sommes à caractère indemnitaire, lequel, par jugement contradictoire du 2 septembre 2019, a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est justifié
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- condamné Mme [L] à payer à la société elior la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- dit que les dépens seront supportés par Mme [L]
Par acte du 16 septembre 2019, Mme [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2019, Mme [L] demande à la cour de :
- Recevoir l'appel de Mme [L]
- Le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
- Réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 2 septembre 2019
En conséquence,
- Dire et juger que le licenciement de Mme [L] est dénué de toute cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 1 655.3 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 165.53 euros au titre des congés payés y afférents
- 3 492.79 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner l'employeur aux entiers dépens
Mme [L] soutient que :
- le caractère abusif du licenciement : Le licenciement pour cause personnelle est celui qui est prononcé pour un motif "inhérent" à la personne du salarié. La cause doit être réelle, exacte et sérieuse.
Il existe une absence de faute démontrée ainsi que de manquement imputable au salarié : La charge de preuve de l'absence de tout manquement fautif ne lui incombe pas. De surcroît, elle a effectué correctement sa mission, tout au long de ses 15 années de service. Elle nie les griefs qui lui sont reprochés.
La sanction semble disproportionnée par rapport aux faits allégués.
- concernant le vol de denrées dans les cuisines de la clinique : L'employeur lui reproche d'avoir volé des denrées alimentaires (pommes noisette et macarons) le 22 décembre 2017 dans les cuisines de son lieu de travail. Il lui reproche ainsi d'avoir commis des manquements à ses obligations professionnelles ainsi que d'avoir porté atteinte à l'image de l'entreprise et d'impacter les relations commerciales avec le client de l'entreprise.
Elle n'a pas volé des denrées alimentaires dans les cuisines et encore moins des pommes noisette et des macarons, tel que le lui reprochait son employeur. Elle avait simplement, avec l'accord oral de ses supérieurs hiérarchiques, et notamment Mme [H] [U], pris les restes de pain revenant des étages après les repas servis aux patients de la clinique. Il ne s'agissait donc que de denrées alimentaires qui allaient finir aux ordures.
De surcroît, contrairement à ce que tente de faire croire l'employeur, elle était chargée à tour de rôle d'effectuer le comptage des couverts après le retour des étages. Elle était donc parfaitement apte à se trouver dans les cuisines de la clinique. Les manquements imputés ne sont nullement justifiés et la sanction est disproportionnée, surtout après 15 ans de bons et loyaux services.
Elle n'a pas fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien avait lieu en présence de 3 supérieurs hiérarchiques. Il est donc manifeste que l'objet de l'entretien préalable n'avait pas été respecté et qu'elle n'avait pas été en position de s'expliquer.
En l'état de ses dernières écritures en date du 13 février 2020, la société Elior service propreté et santé a sollicité la confirmation du jugement, le débouté de Mme [L] de ses demandes et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Elior service propreté et santé fait valoir que Mme [L] a été licenciée à la suite d'un vol commis le 7 décembre 2018, au préjudice de sa cliente, la clinique [5]. Mme [L] conteste seulement une partie des faits.
Elle verse aux débats l'attestation de sa cliente, la clinique [5], laquelle témoigne avoir constaté le vol de biens lui appartenant, à savoir 72 assortiments de macarons et 7,5 kg de pommes noisettes, par l'intermédiaire de la vidéo surveillance de la clinique.
Le système de vidéo-surveillance mis en place par la clinique avait été porté à la connaissance du comité d'entreprise de la société SFGH-Hôpital service, devenue Elior service propreté et santé, dès la réunion du 9 septembre 2011 et de Mme [L] puisqu'elle précise dans son courrier du 22 février 2018 ne pas avoir cherché à éviter les caméras. De surcroît, la lettre de licenciement, dont il est rappelé qu'elle fixe les limites du litige, se fonde sur le témoignage de la directrice de la clinique, cliente de la société Elior service propreté et santé, et non sur la vidéo-surveillance.
De plus, la gravité des faits doit être appréciée en tenant compte de l'importance du vol, des circonstances, du statut du salarié et de son ancienneté.
D'une part, il est rappelé que la soustraction d'un bien appartenant à autrui est un délit pénal. D'autre part, lorsque la soustraction de bien d'autrui se déroule sur le lieu du travail, elle constitue indéniablement une violation des règles et normes d'organisation dont celles instituées par le règlement intérieur de l'employeur.
Mme [L] ne conteste pas avoir soustrait des biens appartenant à la cliente de son employeur, mais avoue avoir dérobé des boites vides et du pain, au motif que cette pratique serait autorisée par la direction de la clinique. Or, ce n'est pas le cas puisque la clinique est soumise à une réglementation draconienne concernant la sécurité alimentaire : ainsi tout ce qui n'est pas utilisé est systématiquement jeté selon des procédures déterminées.
La société ajoute que l'expérience et l'ancienneté peuvent donner au salarié la conscience accrue du caractère fautif de son comportement, Mme [L] ayant une ancienneté de 16 ans.
Par ailleurs, Mme [L] reproche la présence de trois de ses supérieurs lors de l'entretien préalable, sans en tirer de conséquences. Or Mme [L] était assistée en la personne de Mme [N] qui, selon son témoignage, atteste qu'un seul représentant de la société Elior service propreté et santé a pris la parole lors de cet entretien.
Mme [N] atteste encore que l'entretien s'est déroulé conformément aux dispositions légales.
D'ailleurs, Mme [L] ne forme aucune demande au titre de la prétendue irrégularité procédurale alléguée.
Enfin, la salariée pense que la société Elior service propreté et santé aurait caché sa véritable motivation pour rompre son contrat de travail, puisque, selon Mme [L], sa complice de vol, Mme [A], n'aurait pas été sanctionnée. Or, il faut rappeler que le pouvoir disciplinaire de l'employeur qui découle de son pouvoir de direction lui permet d'apprécier in concreto les faits commis par ses salariées. Pour information, le contrat de Mme [A] a, également, été rompu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 juin 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La cour relève que Mme [L] reconnaît avoir 'pris' du pain, et ce à plusieurs reprises, en vertu d'un accord oral entre hiérarchies concernant les restes de pain en retour des étages.
Elle produit à ce titre les attestations suivantes :
- Mme [S] [W], agent hospitalier :
'Depuis mon arrivée en août 2008 sur le site clinique [5], salarié d'Elior service. Il est devenu quasiment quotidien de prendre le pain restant sur les plateaux des patients.
Des sacs entiers destinés à la poubelle, sans accords écrits ou oraux, tout le personnel se servait, aussi bien que notre hiérarchie, chef d'équipe, responsable.
Le tri ne se faisait pas uniquement en cuisine mais également dans chaque service.
Quand nous débarrassions les plateaux, nous enlevions le pain que nous laissions dans un sac plastique dans les tisaneries.
Ce pain destiné à la poubelle et ainsi récupérer par les équipes de la cuisine ; du personnel de service.
Jamais il n'a fait l'objet d'une sanction, d'un avertissement.
Étant actuellement en arrêt depuis un an, je ne peux pas dire si cette pratique continue.'
- Mme [T] [R], agent de maîtrise :
'Durant 4 années, j'ai agis en tant que responsable de cuisine à la clinique [5].
...
Durant la période où j'exerçais les déchets y compris le pain étaient 'récupérer' par le personnel de la clinique sous aucune distinction hiérarchique.
Le personnel se rendait en cuisine pour chercher les sacs de pain (dur, entamés) retour des restes des plateaux patients impropre à notre consommation mais utilisable pour les animaux.
En tant que responsable, ma hiérarchie ne voyais aucun inconvénient a ce que le personnel prennent le pain dur ou souillé puisque de toute façon il passait dans la benne à ordure.
L'ensemble du personnel y compris d'ailleurs la responsable de Elior service Mme [U] [H] venait également chercher des sacs de pain.
Je ne comprends pas aujourd'hui la sanction infligé à Mme [L] et ce qui lui est reproché.
Durant l'accréditation de la clinique [5], j'ai entionné que les déchets alimentaires et le pain en fin de journée était récupérer par le personnel pour éviter le gaspillage.'
- Mme [P] [J], agent hospitalier :
'Salariée de la clinique [5] depuis octobre 1995 en tant que agent hospitalier tout services.
Le pain restant de la veille y compris le pain restant du petit déjeuner après avoir débarrassé les petits déjeuners le pain restant des repas patients après avoir fini leurs repas.
Tous ces pains rammasés sont recueillis dans un sac plastique noir et placés à différents endroits selon le service.
Ce n'est pas toujours la même personne qui prendre les sacs plastiques de pain mais d'autres personne y compris le personnel soignantes voir même la hiérarchie, responsable de site.
A ce jour, ce geste reste encore un quotidien et une habitude.'
Or, il résulte de l'attestation de Mme [O] [I], directrice de la clinique [5], que les denrées litigieuses ne sont pas constituées de pain mais de produits encore consommables :
'Nous avons constaté le 22 décembre 2017, la disparition de 7,5 kg de 'pommes noisettes' et 2 plateaux de 72 assortiments de macarons dans les réserves de la cuisine de la nouvelle clinique [5].
Sur l'enregistrement de nos caméras de surveillance, nous voyons deux agent ELIOR Madame [L] et Madame [A] transportant de nombreux paquets dans deux chariots et ensuite les transférant via le quai du magasin dans deux voitures se garant rapidement à cet effet. Nous pouvons nettement identifier ces deux agents. Les faits se sont déroulés le 21 décembre 2017 vers 20h17, heure mentionnée sur l'enregistrement vidéo.'
Toute difficulté liée à la présence de caméras de vidéo surveillance sera écartée dans la mesure où leur présence a été abordée et portée à la connaissance des salariés lors du comité d'entreprise du 9 septembre 2011.
Il apparaît que le 21 décembre 2017 étant un jeudi, les horaires de travail de Mme [L] étaient de 12h30 à 16 h, de sorte qu'elle ne devait en aucun cas se trouver sur le site de la clinique [5] à 20h17, de surcroît, s'agissant d'une entreprise cliente de son employeur, la salariée restant totalement taisante sur ce point.
Il résulte encore des images de vidéo surveillance figurant au dossier de l'employeur que l'appelante prend le soin de regarder si une personne est présente dans le couloir avant de sortir le chariot.
Le règlement intérieur, en son article 6-1 'discipline et comportement' prévoit qu'il 'est formellement interdit d'emporter tout outil, matériel, objet, document ou denrée appartenant au client ou trouvé dans son enceinte.'
Mme [I] atteste encore que :
'La direction n'autorise en aucune manière, ni même de façon occasionnelle, la sortie de denrées alimentaires hors de l'établissement à des fins personnelles.
Nous sommes soumis à une réglementation draconienne concernant la sécurité alimentaire, c'est pourquoi, tout ce qui n'est pas utilisé est systématiquement jeté selon des procédures déterminées.'
L'article 15 du règlement intérieur 'sanctions' considère comme particulièrement graves les faits de vol.
Le vol commis par un salarié au préjudice d'un client de l'employeur, quelle que soit la valeur de l'objet, constitue une faute grave.
Mme [L] invoque une pratique au sein de la clinique, laquelle ne concernerait que le pain, et en aucune manière des denrées alimentaires consommables, de sorte qu'elle ne saurait être retenue dans le cas d'espèce.
Le licenciement pour faute grave de l'appelante repose dans ces circonstances sur une cause réelle et sérieuse, justifiant la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'appelante sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [C] [L] à payer à la SASU Elior service propreté et santé la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [L] aux dépens,
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme
BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,