RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03034 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3OQ
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
13 novembre 2020
RG:2014J561
S.A.R.L. [...]
C/
[F]
[M]
S.A.R.L. [...]
Société [...]
S.A.R.L. [...]
S.A.S. [...]
Grosses envoyées le 26 octobre 2022 à :
- Me DIVISIA
- Me LAMY
- Me VAJOU
- Me POMIES RICHAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 13 Novembre 2020, N°2014J561
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [...], société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 413 309 576, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me BLAIZE Marie-Françoise, substituant Me André-françois BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [Y] [F] épouse [P]
née le 04 Novembre 1944 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [I] [P]
né le 19 Mai 1944 à [Localité 14] (71)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. [...] poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
SARL [...] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualités au siège social sis
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me LEDANOIS Willy, substituant Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. [...], poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[...]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. [...], Société par actions simplifiée, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2020 par la SARL [...] à l'encontre du jugement prononcé le 13 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2014J561.
Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2020 par les SAS [...], SARL [...] et SARL [...] à l'encontre du jugement prononcé le 13 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2014J561.
Vu l'ordonnance du 6 janvier 2021 de jonction de ces deux instances sous le n°20/03034.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 septembre 2022 par la société [...], appelante et intimée incidente, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 juillet 2021 par la SAS [...], SARL [...] et SARL [...], appelante et intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 septembre 2022 par la SARL [...], intimée et appelante incidente, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 septembre 2021 par Madame et Monsieur [I] [P], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 2 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 6 octobre 2022.
* * *
Madame et Monsieur [I] [P] étaient propriétaires d'un domaine viticole situé à
[Localité 10] (34), pour l'acquisition et l'exploitation duquel ils avaient créé :
- le GFA [...], propriétaire des terres et des bâtiments d'exploitation,
- la SAS [...], propriétaire des matériels, des marques et en
charge de l'exploitation du domaine.
La SARL [...] était le commissaire aux comptes de la SAS [...].
A compter de l'année 2000, le cabinet d'expertise-comptable [...] a effectué une mission de tenue et d'établissement des comptes annuels de la SAS [...].
Le 31 juillet 2010, les associés de la SAS [...] cédaient à la société [...] et à la société [...], dont Monsieur [G] [O] est le gérant commun, l'intégralité du capital social de la SAS. Madame et Monsieur [P] cédaient concomitamment à Monsieur [O] l'ensemble des parts sociales qu'ils détenaient dans le GFA , soit 89,6%, de sorte que Monsieur et Madame [O] ont acquis 100% du capital social.
Le transfert de propriété était prévu au 1er août 2010.
Aux termes du protocole du 31 juillet 2010, la société [...] et la société [...] se portaient acquéreurs pour 613.956 € de :
- toutes les parts du GFA [...] pour 253.298 €, outre un compte courant de 135.054 € ;
- toutes les actions de la SAS [...] pour 265.658 €, outre un compte courant de 159.732 € sur la base du bilan au 31 décembre 2009 de ladite SAS.
Il était prévu que le prix devrait être payé :
- au comptant pour 493.956 €,
- à 12 mois pour 60.000€,
- à 18 mois pour 20% du prix des stocks de vins dans la limite des 60.000 €.
Une garantie d'actif et de passif était signée par Madame et Monsieur [P], sur la base des comptes clos au 31 décembre 2009.
Les cessionnaires ont formulé auprès de Madame et Monsieur [P] une réclamation au titre :
- de dettes financières de la SAS [...] non prises en compte au
bilan du 31 décembre 2009 pour un montant de 90.000 €,
- de créances clients de la SAS [...] en réalité irrécouvrables et
non provisionnées audit bilan, pour un montant de 15.990,98 €,
- de dettes (assurance grêle-récolte) de la SAS [...] non inscrites
en 2009, pour un montant de 5.563,12 €,
Soit un total de 111.554,10 €.
Interrogé sur ces points, l'expert-comptable reconnaissait l'existence d'un différentiel de 90.000 € dans les comptes clos au 31 décembre 2009, dû à une erreur d'imputation d'un billet de trésorerie de 45.000 € en compte client (soit un « produit » à due concurrence) et non en dette bancaire, avec un impact limité sur la situation nette.
C'est dans ce contexte que, le 4 octobre 2011, Madame et Monsieur [P] ont assigné en référé la société [...] et la [...] devant le Tribunal de commerce de Béziers en paiement du solde de prix de vente restant dû à date, soit 120.000 €.
La société [...] et la [...] ont de leur côté sollicité le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier afin qu'il applique la garantie d'actif et de passif à l'encontre de Madame et Monsieur [P].
Ces deux demandes ont été rejetées par les juges des référés, tout comme une 3ème demande en référé expertise présentée par Madame et Monsieur [P] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier.
Le recours formé contre l'une de ces décisions n'a pas prospéré (arrêt de la cour de cassation du 20 mars 2014 cassant l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Montpellier faisant droit à la demande de provision de Madame et de Monsieur [P]).
Le 10 octobre 2011, la société [...] et la [...] ont en outre déposé une plainte pour présentation de comptes inexacts à l'encontre de Madame et Monsieur [P], suivie d'une seconde plainte avec constitution de partie civile.
Enfin, les sociétés [...] et la [...] ont , par acte du 20 mars 2012, saisi le tribunal de commerce de Montpellier au fond, au visa de l'article 1134 du code civil, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire destinée à :
- voir examiner l'ensemble de leurs réclamations visées dans leur courrier du 16 septembre 2011,
- déterminer la diminution des capitaux propres consécutive aux omissions et irrégularités de toute nature apparaissant dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2009,
- donner en conséquence son avis sur le montant des sommes devant être versé par les garants à leur profit.
Par exploit du 1er juin 2012, Madame et Monsieur [P] ont assigné en intervention forcée le commissaire aux comptes (le [...]) et l'expert-comptable (la société [...]) de la SAS [...] afin :
- à titre principal, qu'ils donnent leur éclairage dans le cadre de la procédure,
- subsidiairement, qu'ils les garantissent à hauteur de toutes sommes qu'ils seraient condamnés à payer au [...] et à la [...].
Le tribunal de commerce de Montpellier s'est estimé territorialement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nîmes, faisant application de l'article 47 du Code de procédure civile.
Par jugement du 3 septembre 2015, le Tribunal de commerce de Nîmes a ordonné le sursis à statuer, « dans l'attente de l'issue définitive de l'action pénale engagée sur plainte avec constitution de partie civile des sociétés [...] et [...] ».
Par arrêt rendu le 15 septembre 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de
Montpellier a estimé que le délit de publication ou de présentation de comptes infidèles imputé à Madame et Monsieur [P] n'était pas caractérisé. Une ordonnance de déchéance de pourvoi a été prononcée le 6 mars 2017 mettant ainsi fin à la procédure pénale, objet du sursis à statuer qui avait été prononcé.
Madame et Monsieur [P] ont alors sollicité la reprise de l'instance au fond. Ils sollicitaient en outre du tribunal qu'il :
- déboute les demandeurs principaux de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamne solidairement les sociétés [...] et [...] à leur régler
la somme de 120.000 €, correspondant au solde du prix de vente, assortie d'intérêts légaux, outre 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- condamne, subsidiairement (dans l'hypothèse où l'action des demandeurs principaux à leur encontre serait jugée recevable et bien fondée), solidairement l'expert comptable et le commissaire aux compter à les garantir du montant des condamnations prononcées à leur encontre.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a statué en
- déboutant les sociétés [...] et [...] de l'ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions ;
- les condamnant solidairement à payer à Monsieur et Madame [I] [P] la somme de 120.000 € augmentée des intérêts légaux;
- condamnant l'expert comptable et le commissaire aux comptes solidairement à payer à Monsieur et Madame [I] [P] des dommages-intérêts à hauteur de 20.000 €, en réparation du préjudice subi ;
- condamnant in solidum les sociétés [...] et [...] à payer à
Monsieur et Madame [I] [P] la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum l'expert comptable et le commissaire aux comptes à payer à Monsieur et Madame [I] [P] la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Par déclarations respectives du 25 novembre 2020 et du 15 février 2020, le commissaire aux comptes, puis les sociétés [...], [...] et [...], ont interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, le commissaire aux comptes demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné l'expert comptable et le commissaire aux comptes solidairement à payer à Monsieur et Madame [I] [P] des dommages-intérêts à hauteur de 20.000 €, en réparation du préjudice subi ; [...]
Condamné les mêmes in solidum à payer à Monsieur et Madame [I] [P] la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Et de, statuant à nouveau :
Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Madame et Monsieur [P] à l'encontre du [...] ;
Condamner Madame et Monsieur [P] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner Madame et Monsieur [P] aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, le commissaire aux comptes expose que la demande indemnitaire de Madame et de Monsieur [P] en première instance portait sur le paiement du solde du prix de cession et subsidiairement sur la garantie par l'expert comptable et le commissaire aux comptes de toutes sommes que Madame et Monsieur [P] seraient condamnés à payer. En outre, Madame et Monsieur [P] sollicitaient une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En le condamnant à payer des dommages intérêts alors que Madame et Monsieur [P] ont eu gain de cause et en leur allouant la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts, le tribunal a statué ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Le commissaire aux comptes soutient qu'en tout état de cause, il n'existe aucun lien causal entre le manquement retenu à son encontre et les procédures engagées par Madame et Monsieur [P] car il a effectué toutes les diligences requises en matière de circularisation des tiers et il n'est pas responsable de toutes les procédures engagées par les cessionnaires ou les cédants.
Plus subsidiairement encore, le commissaire aux comptes fait valoir que le préjudice allégué a déjà été réparé par la condamnation des cessionnaires à payer le solde du prix de cession.
Dans leurs dernières écritures, les cessionnaires et la société [...] demandent à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil (anciennement article 1134 du code civil),
Vu l'article 1304-2 du code civil (anciennement articles 1170 et 1174 du code civil),
Vu l'article 1231-1 du code civil (anciennement article 1231-1 du code civil),
Vu les articles L.225-251 et L.227-8 du code de commerce ;
Vu le protocole d'accord du 31 juillet 2010 liant les parties ;
Les recevoir en son appel,
Réformer le jugement dont appel du 13 novembre 2020 en ce que :
il les déboute de l'ensemble de leurs demandes ;
il condamne la SARL [...] et la société [...] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 120.000 euros augmentée des intérêts au taux légal et la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile;
il les déboute de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
il condamne solidairement les sociétés SARL [...] et [...] à payer à Monsieur et Madame [I] [P] la somme de 120.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2011 sur la somme de 60.000 € et des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012 sur la somme de 60.000 € conformément aux articles 3.1 (ii), 33, alinéa 3, et 7.9, dernier alinéa, du protocole en date du 30 juillet 2010 ;
condamne les mêmes in solidum à payer à Monsieur et Madame [I] [P] la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
condamne solidairement la SARL [...] et la SARL [...] aux dépens de l'instance.
Et, statuant à nouveau,
Déclarer Madame et Monsieur [P] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
Dire et juger que l'article 7. 9 du protocole d'accord est nul et de nul effet ;
Dire et juger, en conséquence, que la SARL [...] et la [...] étaient légitimes à évoquer la mise en 'uvre de la garantie pour refuser de payer.
Constater que le préjudice s'élève à la somme de 111 554,10 €.
En conséquence de quoi, condamner Madame et Monsieur [P] à procéder à une diminution du prix et à une restitution de celui-ci, en adéquation avec les révélations
comptables ultérieures concernant l'exercice de référence qui a servi à la fixation de la cession soit la somme de : 111 554,10 € en réparation de ce préjudice.
À titre subsidiaire, nommer tel Expert qu'il plaira au tribunal avec la mission
suivante :
' convoquer les parties ;
' prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier ;
' examiner l'ensemble des réclamations du [...]et de la [...] notamment tel qu'inclus dans leur courrier du 16 septembre 2001 ;
' déterminer avec précision la diminution des capitaux propres consécutive aux
omissions et irrégularités de toute nature apparaissant dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2009 ;
' donner en conséquence son avis sur le montant du préjudice et de la diminution du
prix correspondant au préjudice devant être pris en charge par les garants au profit
[...] et à la [...] ;
À titre infiniment subsidiaire, recevoir l'intervention volontaire de la Société à
responsabilité limitée [...] ;
La dire juste et fondée ;
Condamner Madame et Monsieur [P] à payer à la SAS [...] la
somme de 111 554,10 € en réparation du préjudice subi.
Condamner Madame et Monsieur [P] au paiement de la somme de 10.000 € au titre
de l'article 700 du CPC ;
Les condamner aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance, d'appel et de cassation.
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Emmanuelle Vajou pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Débouter Madame et Monsieur [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés [...], [...] et [...] exposent que le refus de paiement des cessionnaires est justifié car il s'agit du remboursement du compte courant qui peut être suspendu sans mettre en 'uvre la garantie du passif. Elles soutiennent, au sujet de la mise en 'uvre de la garantie, que l'article 7.9 du protocole subordonnant l'obligation de payer le complément du prix de cession à la volonté du vendeur d'accepter ou non la mise en 'uvre de la garantie du passif est une clause potestative et elle doit être réputée non écrite. Elles prétendent que la garantie du passif a été correctement activée car l'article 7.3 du protocole accorde un délai de 36 mois pour les réclamations, laquelle en l'occurrence a été faite pour la première fois le 21 avril 2011. Si, par impossible, le courrier du 21 avril 2011 était jugé provenir de la société [...] et non de l'acquéreur, les délai d'activation de la garantie est tout de même respecté, avec la transmission de la réclamation du 16 septembre 2011, date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance des faits, ce qui constitue le point de départ du délai de 60 jours stipulé à l'article 7.8 du protocole. Elles font enfin valoir que les délais prescrits par les articles 7.8 et 7.3 du protocole ne sont assortis d'aucune sanction.
Les appelantes principales et intimées opposent à la demande en paiement de Madame et Monsieur [P] la responsabilité contractuelle de l'expert comptable et du commissaire aux comptes, puisque les comptes étaient faux et inexacts. Elles exposent que la procédure pénale a établi la matérialité de ces faits et que si elle n'a pas donné lieu à poursuite, c'est en raison de l'absence d'élément intentionnel de leurs auteurs. Subsidiairement, elles invoquent l'application de l'article 7.9 B du protocole pour demander l'organisation d'une mesure d'expertise, en raison du désaccord des garants sur la réclamation.
Enfin, si l'action en restitution du prix engagé contre les garants était rejetée, la réalité du « préjudice dû aux irrégularités de la comptabilité ouvrirait un droit à réparation pour la SARL [...] », raison pour laquelle cette dernière intervient volontairement à l'instance afin d'obtenir réparation de son préjudice.
L'expert comptable, intimé et appelant incident, demande à la cour de confirmer le jugement du 13 novembre 2020 en ce qu'il a :
- jugé irrecevable l'action de Madame et et Monsieur [P] et l'appel en cause et en garantie formé à son encontre,
- rejeté la demande d'expertise sollicitée par [...] et le [...],
Il demande d'infirmer le jugement du 13 novembre 2020 en ce qu'il l' a condamné à payer 20.000 Euros de dommages-intérêts et 20.000 Euros au titre de l'article 700
CPC à Madame et Monsieur [P],
Statuant à nouveau de,
Débouter Madame et Monsieur [P] de toute demande de condamnation formée à son encontre,
Condamner Madame et Monsieur [P], la [...] SAS, la SARL [...] et la SARL [...] aux entiers dépens d'instance et d'appel et ce avec distraction au profit de la SCP POMIES RICHAUD.
A l'appui de ses prétentions, l'expert comptable fait valoir que le tribunal de commerce a statué ultra petita en le condamnant à paiement alors que les sociétés [...], [...] et [...] ont été déboutés de leurs demandes, et a alloué à Madame et Monsieur [P] ' qui ne demandaient que 10 000 euros - une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient au fond que la demande d'indemnisation de 111 554,10 euros est une demande en diminution et en restitution du prix de vente, ce qui ne constitue pas un préjudice indemnisable, car seul celui qui a reçu peut être tenu à indemniser et non un tiers fût-il fautif. C'est pourquoi le préjudice allégué n'est pas une perte de chance, laquelle doit être mesurée à la chance perdue, mais une action détournée en remboursement d'une partie du prix de cession perçu.
Les garants (Madame et Monsieur [P]), intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accepté l'intervention volontaire de la SARL [...] et de :
Vu l'article 4 du code de procédure pénale
Vu les articles 31, 32, 122 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles L.225-254 et L.227-8 du code de commerce ;
Vu les articles 1134 et 2241du code civil;
Dire et juger que la SAS [...] ne dispose d'aucun intérêt Iegitiine,
direct et personnel à agir contre Monsieur et Madame [I] [P] et dire et juger que l'action en responsabilité pour faute de gestion exercée par la SAS [...] est prescrite-;
En conséquence, dire et juger la SAS [...] irrecevable en son intervention volontaire et la débouter de ses demandes ;
Débouter la SARL [...], la SAS [...] et [...] de l'ensemble de leurs demandes 'ns et conclusions
A titre subsidiaire,
Débouter la SARL [...], la SAS [...] et [...] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions
Dire et juger que la SARL [...], la SAS [...] et [...] sont déchues du béné'ce de la garantie consentie par Monsieur et Madame
[I] [P] aux termes du protocole d'accord en date du 31 juillet 2010 ;
En conséquence, dire e tjuger les la SARL [...], la SAS [...] et [...] irrecevables en leur demande d'expertise et les en débouter;
Encore plus subsidiairement
Débouter la SARL [...] et la SARL [...] de leurs demandes 'ns et conclusions
Dire et juger Monsieur et Madame [I] [P] recevables dans leur action en responsabilité civile dirigée contre SARL [...] et la SARL [...]
En tout état de cause, dire que la SARL [...] et la SARL [...] devront indemniser Monsieur et Madame [I] [P] à hauteur de toutes sommes qu'ils seraient condamnés à payer à la SARL [...], la SAS [...] et [...],
Et au besoin les y condamner
A tout le moins condamner la SARL [...] et la SARL [...], solidairement -à payer à Monsieur et Madame [I] [P]
des dommages et intérêts équivalents au montant descondamnations prononcées à leur encontre.
Et y ajoutant
Condamner in solidumla SARL [...] et [...] et .la SAS [...] à payer à Monsieur et Madame [I] [P] la somme de 50.000'€à
titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice .moral
Condamner in solidum la SARL [...] et [...] et la SAS [...] payer à Monsieur et Madame [I] [P] la somme de 20.000 € par application de l`article 700 du Code- de procédure civile ;
Condamner in solidum la SARL [...] et la SARL [...]à payer à Monsieur et 'Madame [I] [P] la somme de 20.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile
Cündamner in solidum la SARL [...] et [...] et la SAS [...] aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les garants exposent que le tribunal de commerce a omis de statuer sur la fin de non recevoir opposée aux demande de la société [...]. En effet, l'action de cette dernière est prescrite, par application des articles L.225-254 et L.227-8 du code de commerce qui édictent un délai de 3 ans pour l'action en responsabilité pour faute de gestion des dirigeants. En tout état de cause, cette société demande l'indemnisation d'un préjudice d'ores et déjà sollicité par les sociétés [...] et [...] et ne dispose d'aucun intérêt légitime, direct et personnel à l'encontre de Madame et Monsieur [P].
Ils font valoir que leur créance de 120 000 euros est certaine, car expressément stipulée dans le protocole, liquide car elle a été arrêtée à 120 000 euros, et exigible car contractuellement due à hauteur de 60 000 euros depuis le 31 août 2011 et à hauteur de 60 000 euros depuis le 29 février 2012.
Ils ajoutent que cette créance ne constitue pas un remboursement du compte courant, ainsi que les cessionnaires en ont fait l'aveu judiciaire dans le mémoire ampliatif qu'ils avaient déposé à la cour de cassation. Ils réfutent l'argumentation selon laquelle le protocole contient une condition potestative prohibée, car l'article 7.9 du protocole prévoit une réduction du prix dans le cas où les cessionnaires mettent en 'uvre la garantie du passif, de sorte que l'accomplissement de cette condition est à la discrétion du créancier et non du débiteur.
Ils soutiennent que le premier courrier de réclamation des sociétés [...] et [...], qui sont les seuls acquéreurs de leurs parts, date du 16 septembre 2011, postérieurement au délai de 60 jours stipulé par l'article 7.8 du protocole, ledit délai ayant couru à compter des courriers des 21 avril, 22 mai et 12 juillet 2021 dénoncés par la SAS [...], qui a le même dirigeant que les sociétés [...] et [...].
Ils précisent que le non-respect du délai de 60 jours est expressément sanctionné par l'article 7.11 du protocole qui prévoit une déchéance du droit de l'acquéreur d'obtenir toute somme au titre de l'évènement concerné.
Au fond, les garants relèvent que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Montpellier ne retient aucun élément constitutif d'une infraction pénale et confirme qu'il n'existe aucune responsabilité de leur part dans l'inexactitude des comptes. S'il y a bien un bilan inexact, l'erreur est limitée à 45 000 euros et n'a aucune influence sur le prix initial qui avait été fixé forfaitairement de sorte que le quantum du préjudice réclamé par les appelants n'est pas justifié.
Dans la mesure où l'éventuel préjudice ne pourrait excéder la somme de 45 000 euros, la demande d'expertise, au demeurant irrecevable, n'est pas justifiée ou alors sa mission doit être limitée.
Les garants s'en rapportent à justice sur l'argumentation du commissaire aux comptes qui soutient que le tribunal de commerce a statué ultra petita mais relèvent que l'erreur d'imputation du billet à ordre de 45 000 euros relève de la responsabilité de l'expert-comptable, ce qui a été de nature à mettre en 'uvre la garantie du passif donnée par Madame et Monsieur [P] à la SAS [...] et que le commissaire aux comptes a certifié sans réserves ces comptes. C'est la raison pour laquelle les garants demandent la garantie de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes de toutes condamnations à paiement qu'ils subiraient.
Enfin la nécessité de se défendre dans de multiples procédures alors même que le pric de cession dû depuis le 30 août 2011 ne leur est toujours pas versé, leur occasionne un préjudice moral dont les garants demandent réparation.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société [...] :
Le jugement déféré mentionne que la société [...] est intervenue volontairement aux débats par conclusions du 12 janvier 2015. Cette date n'est pas contestée par les parties.
La demande d'indemnisation de la SAS [...] vise à « sanctionner les fautes commises par Monsieur et Madame [P], es qualités de dirigeant de droit ou de fait » qu'ils ont commises à son encontre.
En vertu de l'article L.227-8 du code de commerce, les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration ou du directoire des sociétés anonymes (édictées par les articles L.225-51 et suivants du même code) sont applicables au président et aux dirigeants de la société par action simplifiée.
Deux courriers des 21 avril 2011 et 20 mai 2011à en-tête de la société [...], signés par Monsieur [G] [O] ' qui est le dirigeant de ladite société - ont été adressés aux époux [P] pour contester les comptes de l'exercice 2009 et indiquer qu'elle ne souhaitait pas en supporter les conséquences sur le bilan 2010. Quatre irrégularités étaient listées dans ces deux courriers amenant la société [...] à soutenir que le bilan de l'exercice 2009 ne présentait pas une image fidèle des opérations de l'exercice et des exercices antérieurs.
Les faits dommageables étaient donc connus par le dirigeant de la société [...] le 21 avril 2011.
Aux termes de l'article L.225-54 du code de commerce, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par 3 ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Cette action était par conséquent prescrite le 12 janvier 2015, date des conclusions d'intervention volontaire de la société [...].
L'intervention volontaire de la société [...] est prescrite, comme le soutiennent Madame et Monsieur [P].
Sur le fond :
Le protocole d'accord du 31 juillet 2010 a été signé par 18 cédants dont Madame et Monsieur [P], qui sont en outre les garants et les acquéreurs du GFA ( Madame [U] [O] et Monsieur [G] [O]) d'une part, les acquéreurs de la SAS d'autre part, que sont la SARL [...] et la SARL [...]
L'article 3-1 du protocole fixe le prix de transfert des actions (260 658 euros) et des parts (353 298 euros) pour un montant total de 613 956 euros et précise qu'il comprend le prix de cession et les compléments de prix de cession. Après énonciation des modalités de paiement du prix de cession et de ses compléments dans ce même article, l'article suivant 3.2 stipule que « en sus du prix de cession, les comptes courants d'associés des cédants dans la SAS et le GFA (« les comptes courants d'associés ») seront remboursés à Monsieur [I] [P] et à Madame [Y] [P] à la date de Réalisation, respectivement pour des montants nets de 159 752 euros (en principal et intérêts arrêtés au 31 décembre 2009) au titre de la SAS et de 135 054 euros (en principal et intérêts arrêtés au 31 décembre 2009) au titre du GFA. »
Le prix de cession d'un montant de 493 956 euros devait être versé comptant aux cédants en totalité à la date de réalisation (article 3.1 (I) du protocole).
Ce montant correspond à la somme de 613 956 euros (260 658 + 353 298) ' 120 000 euros.
Cette somme de 120 000 euros consiste en des compléments de prix de cession stipulés dans l'article 3-1 (II) du protocole, à savoir 60.000€ devant être versés aux associés de la SAS au plus tard 12 mois après la date de réalisation et 20% du prix des stocks de vins dans la limite des 60.000 €, à verser également aux associés de la SAS.
La pièce n°2 des cessionnaires liste les versements effectués par la [...] et la société [...], dont seule l'imputation est discutée.
Il a été ainsi versé la somme de 488 352+52 768+247 640 =788 760 euros.
Cette somme correspond à 2 euros près au paiement du prix de cession de 493 956 euros, du compte courant du GFA d'un montant de 135 054 euros et du compte courant de la SAS pour un montant de 159 752 euros.
C'est exactement ce qui a été dit par la [...] et la société [...] dans leur mémoire ampliatif déposé à l'appui de leur pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 6 septembre 2012 prononcé par la cour d'appel de Montpellier qui les avait condamnées à payer la somme de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal à Madame et Monsieur [P].
Les cessionnaires ne peuvent donc soutenir que leur refus de paiement concerne le remboursement du compte courant de Madame et Monsieur [P] et non le complément de prix.
Le prix de cession peut être réduit par la garantie de passif stipulée à l'article 7 du protocole. L'article 7.9 précise que la réduction du prix de cession sera déduite par priorité sur les compléments de prix. Il est ainsi établi que la garantie de passif s'applique au refus de paiement de la somme de 120 000 euros.
Toutefois, les cessionnaires soulèvent la nullité de l'article 7.9 au motif que son dernier alinéa comporte une condition purement potestative, en ce que l'obligation de payer le complément de prix est subordonnée à la volonté du vendeur d'accepter ou non la garantie de passif sur le complément de prix.
L'article 7.9 dernier alinéa dit que « la mise en 'uvre de l'article 7 n'a pas d'effet suspensif. Ainsi les compléments de prix de cession ne seront réduits qu'à concurrence des montants définitivement acquis à l'Acquéreur et irrévocablement dus par les Garants dans les conditions de l'article 7 avant expiration des délais de douze (12) et dix-huit (18) mois visés à l'article 3.1 (II). Par conséquent, toute demande ou action ayant entraîné la mise en 'uvre de l'article 7 durant les délais de douze (12) et dix-huit (18) mois susvisés, mais n'ayant donné lieu à aucun décaissement effectif dans les conditions de l'article 7.1 ne saurait empêcher de quelque manière que ce soit le versement des compléments de prix de cession visés à l'article 3.1 (II). »
Cette clause ne subordonne pas le paiement de la réduction du prix à la volonté du vendeur d'accepter ou non la mise en 'uvre de la garantie du passif. Elle précise que, passé un certain délai, le complément de prix sera immédiatement payable, même si la réclamation n'est toujours pas résolue.
La mise en 'uvre de la garantie et le délai qui en découle, relève de la volonté du créancier de l'obligation, à savoir l'Acquéreur, lequel n'est en mesure de l'actionner qu'à partir du moment où il a connaissance des faits relevant de cette garantie.
Il ne s'agit donc pas d'une condition purement potestative de la part du débiteur, au sens de l'ancien article 1174 du code civil.
La demande de nullité de l'article 7.9 du protocole entre par conséquent en voie de rejet.
En application de l'article 7.1 du protocole, les Garants s'engagent à verser à l'Acquéreur, à titre de réduction du prix de cession, le montant de tout préjudice effectivement subi par l'Acquéreur résultant de divers évènements qui sont ensuite décrits.
L'Acquéreur est la [...] et la société [...]. Le protocole ne prévoit aucune stipulation pour autrui en faveur de la société [...] ou de Monsieur [G] [O].
L'article 7.3 du protocole impose une notification de la « Réclamation » avant l'expiration d'un délai de 36 mois à compter de la date de réalisation.
Ce délai a été respecté puisque l'activation de la garantie du passif a eu lieu en 2011, pour des faits dommageables qui auraient eu lieu en 2009.
En vertu de l'article 7.8 du protocole, les réclamations reçues dans ce délai de 36 mois, doivent décrire objectivement le préjudice et comporter le détail de la réduction du prix de cession réclamée par l'acquéreur, étant précisé que « l'Acquéreur devra informer les Garants dans les 60 (soixante) jours suivants la date de survenance des faits donnant lieu à la Réclamation ».
La [...] et la société [...] soutiennent que l'acquéreur « en la personne de [G] [O] » a signifié ces réclamations par courriers avec demandes d'avis de réception des 21 avril 2011, 29 juin 2011 et 12 juillet 2011. Elles relèvent que les garants ont écrit le 1er septembre 2011 à Monsieur [O] en sa qualité de gérant de la holding et de la société [...], ce qui constitue l'aveu qu'ils reconnaissent la validité de l'activation de la clause de garantie du passif.
Les courriers des 21 avril 2011, 20 mai 2011 et 12 juillet 2011 sont à en-tête de la SAS [...] et sont signés par Monsieur [G] [O], sans apposition d'un quelconque cachet. Dès lors, ce dernier n'a pu agir en qualité de représentant légal des SARL [...] et SARL [...], qui sont l'Acquéreur au sens du protocole.
Ni la SAS [...], ni Monsieur [G] [O] ne sont l'Acquéreur des actions. Ils ne sont donc pas les bénéficiaires de la clause de garantie du passif et les courriers précités n'ont pas activé la demande de garantie.
Le courrier en réponse de Madame et Monsieur [P] du 1er septembre 2011 est effectivement adressé à Monsieur [G] [O] en sa qualité de président des SARL [...] et SARL [...]. Il ne vaut aucunement aveu de la qualité d'acquéreur de Monsieur [G] [O], ce qui irait à rebours des engagements contractuels des parties, alors même que l'ensemble du courrier porte sur le non respect des clauses relatives à la procédure de garantie et au paiement des compléments du prix et se termine par une mise en demeure de payer le premier complément de prix, exigible à l'égard de l'Acquéreur que sont les SARL [...] et SARL [...].
Le jugement déféré ne s'est aucunement contredit lorsqu'il retient que « la connaissance des faits remonte, au plus tard, à la date d'envoi de la première lettre de réclamation par la société achetée, soit le 21 avril 2011. »
En effet, Monsieur [G] [O] est le dirigeant de l'ensemble des sociétés concernées par le présent litige. Dès lors, les sociétés [...] et [...] avaient connaissance des faits en même temps que la société [...], laquelle a dénoncé les faits le 21 avril 2011.
L'Acquéreur, au sens du protocole du 31 juillet 2010 a mis en 'uvre la garantie de passif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 septembre 2011, ce qui excède le délai de 60 jours stipulé à l'article 7.8 du protocole.
La déchéance automatique du droit de l'Acquéreur d'obtenir toute somme au titre de la garantie du passif est prévue pour « le non-respect de l'une quelconque des stipulations de cet article 7 », dit l'article 7.11.
Ainsi, tant le délai de 36 mois stipulé par l'article 7.3 que le délai de 60 jours stipulé dans l'article 7.8 sont concernés par cette déchéance automatique, laquelle ne suppose aucune interprétation de la part du juge.
La SARL JCM et la SARL [...] étant déchues du bénéfice de la garantie, leur demande d'expertise devient sans objet.
En ce qui concerne enfin le moyen évoqué dans la discussion relatif à la responsabilité contractuelle d'autrui, la SARL [...] et la SARL [...] n'en tirent aucune conséquence dans son dispositif, en ne formulant aucune prétention, de sorte que la cour n'en est pas saisie, par application de l'article 954 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL [...] et la SARL [...] à payer à Madame et Monsieur [I] [P] la somme de 120 000 euros avec intérêts légaux à compter du 31 août 2011 sur la somme de 60 000 euros et à compter du 29 février 2012 sur la somme de 60 000 euros. Il n'est en effet pas discuté que ces compléments de prix n'ont jamais été versés.
Il sera par contre infirmé en ce qu'il a condamné l'expert comptable et le commissaire aux comptes à payer des dommages intérêts aux garants, alors que ces derniers ne sollicitaient leur garantie que pour le cas où eux-mêmes étaient condamnés à paiement à l'égard de l'acquéreur.
Enfin, la demande de réparation du préjudice moral de Madame et de Monsieur [I] [P] sera rejetée, les multiples procédures dont il est fait état ayant été initiées tant par eux-mêmes que par l'acquéreur en vertu d'un droit d'agir qui ne peut être considéré fautif que s'il est abusif, ce qui n'est pas démontré. S'il est vrai que le complément du prix de cession ne leur a toujours pas été versé à ce jour, le retard de paiement est, quant à lui, réparé par la condamnation au paiement d'intérêts légaux.
Sur les frais de l'instance :
Les SARL [...] et [...] , qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les SARL [...] et [...] à payer à Madame et Monsieur [P] une somme, équitablement évaluée à 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par contre, il sera infirmé en ce qu'il a condamné l'expert comptable et le commissaire aux comptes à payer in solidum à Madame et Monsieur [P] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui est inéquitable.
En cause d'appel, l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la SAS [...],
Rejette la demande de nullité de l'article 7.9 du protocole d'accord du 31 juillet 2010.
Dit que la SARL [...] et la SARL [...] sont déchus de leur droit de garantie du passif,
Déboute Madame et Monsieur [I] [P] de leur demande de dommages intérêts d'un montant de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-débouté les sociétés [...] et [...] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamné solidairement les sociétés [...] et [...] à payer à Monsieur et Madame [I] [P] la somme de 120.000 € augmentée des intérêts légaux à compter du 31 août 2011 sur la somme de 60 000 euros et à compter du 29 février 2012 sur la somme de 60 000 euros,
- condamné in solidum les sociétés [...] et [...] à payer à Monsieur et Madame [I] [P] la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné solidairement les sociétés [...] et [...] aux dépens de l'instance.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la SARL [...] et la SARL [...] solidairement à payer à Monsieur et Madame [I] [P] des dommages-intérêts à hauteur de 20.000 €, en réparation du préjudice subi ;
- condamné in solidum la SARL [...] et la SARL [...] à payer à Monsieur et Madame [I] [P] la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit n'y avoir lieu à garantie de la SARL [...] et la SARL [...] en l'absence de condamnation à paiement de Madame et Monsieur [I] [P],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit que les sociétés [...] et [...] supporteront les dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que la SCP Pomiès-Richaud pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE