RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03151 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3WZ
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
02 octobre 2020
RG:2018002777
[R]
S.A.R.L. TPB TRAVAUX PUBLICS BEDARRIDAIS
C/
S.A. GROUPAMA GAN VIE
S.A.S. VFS FINANCE FRANCE VFS LOCATION FRANCE
Grosses envoyées le 26 octobre 2022 à :
- Me MARMILLOT
- Me SERGENT
- Me MANSAT JAFFRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 02 Octobre 2020, N°2018002777
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Madame [E] [R] épouse [S]
née le 30 Juillet 1961 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A.R.L. TPB TRAVAUX PUBLICS BEDARRIDAIS, SARL inscrite au RCS d'AVIGNON sous le numéro 517 782 686, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
GROUPAMA GAN VIE, Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, [Adresse 2], S.A. au capital de 413 036 043 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 340 427 616, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me MAZEROLLE Dominique, substituant Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. VFS FINANCE FRANCE VFS LOCATION FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 63.164.340 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 392 532 230, prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège social,
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Ambroise DE LAMAZE de la SELARL AMBROISE DE PRADEL DE LAMAZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2020 par Madame [E] [R] épouse [S] et la société à responsabilité limitée Travaux Publics Bedarridais à l'encontre du jugement prononcé le 2 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n°2018 002777
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 février 2022 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 mai 2022 par la société anonyme Groupama Gan Vie, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 mai 2021 par la société par actions simplifiée VFS Finance France
Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 20 septembre 2022
Suivant acte sous signature privée du 1er décembre 2015, la société VFS Finance France a consenti à la SARL Travaux Publics Bedarridais (la SARL) un contrat de crédit-bail. A cette occasion, Madame [E] [R] épouse [S] en qualité de gérante de la SARL a sollicité son adhésion à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le bailleur auprès de la société Groupama Gan Vie.
Le 1er décembre 2015, Madame [E] [R] épouse [S] a rempli un premier questionnaire de santé, après avoir opté pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale. Elle a apporté des réponses positives à la question n°2 qui était savoir si elle était actuellement en arrêt total ou partiel de travail sur prescription médicale pour raisons de santé et à la question n°5 qui était de savoir si, au cours des cinq dernières années, elle avait eu un arrêt de travail de plus d'un mois sur prescription médicale pour raisons de santé.
En revanche, elle a répondu par la négative aux questions suivantes:
-question n°3 : êtes-vous ou avez-vous été pris en charge à 100% (exonération du ticket modérateur / remboursement à 100% des frais médicaux) pour raison médicale par un organisme de sécurité sociale (Sécurité sociale, Mutualité Sociale Agricole, ') au cours des 15 dernières années '
-question n° 4 : au cours des 10 dernières années, avez-vous été hospitalisé ou subi des interventions chirurgicales, y compris endoscopie (autres que césarienne, appendicectomie, amygdalectomie, ablation des végétations ou de la vésicule biliaire) '
-question n° 6 : faites-vous l'objet d'un suivi médical et/ou d'un traitement médical (exemples : tranquillisants, traitement pour le cholestérol, le diabète, l'hypertension artérielle, ') '
Par courrier daté du 20 avril 2016, le bailleur a indiqué à Madame [E] [R] épouse [S] que, dans la mesure où elle avait répondu par l'affirmative à l'une des questions sur sa santé, elle devait compléter un autre questionnaire de santé afin de présenter la demande à l'assureur qui devait statuer sur la demande d'adhésion à l'assurance.
Madame [E] [R] épouse [S] a donc rempli un deuxième questionnaire de santé le 25 avril 2016. Elle a précisé, en réponse à la question n°2, qu'elle était en arrêt de travail pour des raisons tenant à un prolapsus génital et qu'il était prévu qu'elle reprenne le travail le 8 mai 2016. A la question n°4 de savoir si elle avait eu, au cours des dix dernières années, un arrêt de travail sur prescription médicale pour des raisons de santé de plus de 30 jours, et si elle avait été hospitalisée et/ou subi des interventions chirurgicales, elle a répondu par l'affirmative et a précisé qu'elle avait été hospitalisée le 8 avril 2016 et subi une intervention chirurgicale de promontofixation.
En revanche, Madame [E] [R] épouse [S] a répondu par la négative aux questions suivantes:
-question n°3 : êtes-vous ou avez-vous été pris en charge à 100% (exonération du ticket modérateur / remboursement à 100% des frais médicaux) pour raison médicale par un organisme de sécurité sociale (Sécurité sociale, Mutualité Sociale Agricole, ') au cours des 15 dernières années
-question n°5 : faites-vous l'objet d'un suivi médical et/ou d'un traitement médical '
Par courrier daté du 10 juin 2016, le crédit-bailleur a fait savoir à Madame [E] [R] épouse [S] que l'assureur demandait qu'elle complète à nouveau les bulletins, ceux-ci ayant plus de six mois, afin de statuer sur son adhésion à l'assurance.
C'est ainsi que le 15 juin 2016, Madame [E] [R] épouse [S] a répondu à un troisième questionnaire de santé dans lequel elle a répondu par la négative à la question n°2 de savoir si elle était actuellement en arrêt total ou partiel de travail sur prescription médicale pour raisons de santé.
Elle a également répondu par la négative aux questions suivantes:
-question n°3 : êtes-vous ou avez-vous été pris en charge à 100% (exonération du ticket modérateur / remboursement à 100% des frais médicaux) pour raison médicale par un organisme de sécurité sociale (Sécurité sociale, Mutualité Sociale Agricole, ') au cours des 15 dernières années '
-question n°6 : faites-vous l'objet d'un suivi médical et/ou d'un traitement médical (exemples : tranquillisants, traitement pour le cholestérol, le diabète, l'hypertension artérielle, ') '
En revanche, elle a répondu par l'affirmative aux questions suivantes:
-question n°4 : au cours des 10 dernières années, avez-vous été hospitalisé ou subi des interventions chirurgicales, y compris endoscopie (autres que césarienne, appendicectomie, amygdalectomie, ablation des végétations ou de la vésicule biliaire) '
-question n°5 : au cours des cinq dernières années, avez-vous eu un arrêt de travail de plus d'un mois sur prescription médicale pour raisons de santé '
Par courrier daté du 11 juillet 2016, l'assureur a fait savoir à Madame [E] [R] épouse [S] que sa demande d'affiliation pouvait être enregistrée en ce qui concernait les garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie mais que les garanties incapacité de travail et invalidité permanente ne pouvaient lui être accordées pour des raisons d'ordre médical.
L'assurée a contesté cette décision le 19 juillet 2016.
Par courrier daté du 18 août 2016, le médecin conseil de l'assureur a indiqué à Madame [E] [R] épouse [S] que, suite à la reprise de ses activités professionnelles, mentionnée dans le questionnaire de santé du 15 juin 2016, elle était finalement admise aux conditions normales sur l'ensemble des garanties.
Par courrier daté du 7 octobre 2016, le bailleur a fait savoir à l'assurée que l'assureur acceptait son adhésion en décès, incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale à compter du 5 mars 2016.
Par courrier daté du 2 septembre 2016, l'assurée a informé le bailleur de son arrêt de travail à compter du 1er septembre 2016 à la suite d'une rupture de la coiffe des rotateurs constatée le 23 mai 2016.
Après étude des pièces justificatives et renseignements complémentaires adressés par l'assurée, l'assureur a mis en oeuvre une mesure d'expertise médicale à laquelle il a été procédé le 3 mai 2017. Dans son rapport du 10 mai 2017, le médecin expert a fait état d'une hystéropexie subie par l'assurée en 2012 avec reprise en 2014 pour lesquelles un arrêt de travail de vingt-six mois au total aurait été respecté.
Par courrier daté du 4 août 2017, l'assureur s'est prévalu de la nullité de l'adhésion de l'assurée pour déclarations inexactes, conformément à l'article L. 113-2 du code des assurances, suite à une réponse inexacte à la question n°6 du questionnaire de santé.
Par courrier daté du 8 novembre 2017, l'assurée a contesté cette décision et mis en demeure l'assureur de prendre en charge les échéances du crédit-bail.
Par courrier du 30 novembre 2017, l'assureur a confirmé sa position en invoquant des fausses déclarations, lors des réponses aux questions n°3 et 6.
Par acte d'huissier du 15 février 2018, l'assurée et la SARL ont fait citer l'assureur devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de le voir notamment condamner à prendre en charge les échéances du contrat de crédit-bail à compter du 1er décembre 2016.
Par jugement du 14 février 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a ordonné la réouverture des débats, après avoir invité l'assurée à autoriser l'assureur à lever le secret médical afin que soient fournies les pièces concernant les traitements et suivis médicaux dont l'assurée aurait fait l'objet, au moment de la souscription du contrat d'assurance.
L'assurée a donné son accord le 9 mars 2020 à la levée du secret médical.
Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a :
-Déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par Madame [S] auprès de la société GROUPAMA GAN VIE,
-Constaté l'exécution du contrat de crédit-bail n°24855 par la SARL,
-Condamné solidairement l'assurée et la SARL à verser à l'assureur la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SARL à verser au crédit-bailleur la somme de 800 euros à titre d'indemnité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires,
-Laissé à l'assurée et la SARL la charge des dépens, dont ceux de greffe, s'agissant du seul coût du jugement, liquidés à la somme de 111,17 euros TTC,
-Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 4 décembre 2020, Madame [E] [R] épouse [S] et la SARL Travaux Publics Bedarridais ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 24 mars 2022, la clôture a été prononcée avec effet au 20 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1231 du code civil et des articles L113-8 et L113-9 du code des assurances, de :
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon,
Statuant de nouveau,
-Dire et juger la validité du contrat d'adhésion souscrit par l'assurée,
-Condamner l'assureur à rembourser à la SARL la somme de 112 725,81 euros correspondant au montant versé depuis le 1er décembre 2016 à VFS FINANCE France aux lieux et place de son assureur,
-Condamner l'assureur à verser la somme de 5 000 euros à l'assurée et à la SARL à titre de dommages et intérêts
-Condamner l'assureur à verser la somme de 4 000 euros aux appelants sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner l'assureur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir :
-que c'est un rapport d'expertise, non communiqué à l'assurée avant l'introduction de la procédure en justice, et comportant une erreur du médecin expert, qui a emporté la conviction de l'assureur
-que l'assurée n'a subi qu'une seule hystéropexie en avril 2016 et n'a donc effectué aucune fausse déclaration intentionnelle
-qu'elle a répondu correctement aux questions 3 et 6 du questionnaire de santé complémentaire qui lui a été adressé par GROUPAMA GAN VIE,
-que l'assureur ne rapporte pas la preuve de l'omission ou de la déclaration inexacte de l'assurée
-que si cette dernière a bénéficié de soins de longue durée depuis le 1er septembre 2016, date de son opération, il s'agit d'une reconnaissance d'affection ne présentant pas de caractère exonérant
-que l'assurée a donc été de bonne foi en répondant par la négative à la question n°3
-que l'assureur ne démontre pas en quoi le risque aurait été modifié.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, l'assureur intimé demande à la cour, au visa des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, de :
A titre principal,
-Confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon en l'ensemble de ses chefs ;
A titre subsidiaire,
-Faire application de la règle de la réduction proportionnelle de prime en cas de fausse déclaration non intentionnelle
-Constater que le calcul des échéances du crédit-bail effectué par les appelants comporte une erreur
-Constater que la demande de condamnation à verser la somme de 112 725,81 euros, au titre de la période du 1er décembre 2016 au 5 mars 2021, n'était pas sollicitée dans les premières conclusions d'appelant,
-Statuer que l'assurée ne démontre pas remplir les conditions de mise en 'uvre de la garantie incapacité temporaire totale et/ou de l'invalidité permanente jusqu'au 5 mars 2021,
En conséquence,
-Limiter la prise en charge mensuelle à 729,40 euros, soit 12 399,80 euros sur la période du 1er décembre 2016 au 24 avril 2018,
-Déclarer irrecevable la demande de condamnation relative à la période du 25 avril 2018 au 5 mars 2021,
-Débouter les appelants de leur demande au titre des dommages et intérêts et du surplus de leurs demandes,
A titre plus subsidiaire,
-Débouter les appelants du surplus de leurs demandes, et notamment au-delà du 25 avril 2018,
En tout état de cause,
-Débouter les appelants et tout contestant du surplus de leurs demandes à l'encontre de l'assureur
-Condamner les appelants à verser la somme de 3 000 euros à l'assureur au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner les appelants aux entiers dépens de l'instance.
L'assureur réplique :
-que l'assurée n'a déclaré que sa seule promontofixation d'avril 2016 et l'arrêt de travail lié, sans évoquer d'autres interventions chirurgicales
-qu'il résulte du rapport d'expertise médicale du 3 mai 2017 que les arrêts de travail du 28 juin au 31 octobre 2012 puis du 3 mars 2014 au 1er décembre 2015 sont justifiés par la réalisation de deux hystéropexies avec pose de bandelettes et rééducation périnéale sans réalisation d'hystérectomie
-que le bénéfice des prestations, au titre de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour soins de longue durée lui a été accordé pour la période du 3 mars 2014 au 31 janvier 2017
-qu'elle ne pouvait dès lors répondre par la négative à la question relative à l'existence d'un suivi médical
-qu'elle a occulté, dans le questionnaire médical détaillé du 25 avril 2016, les deux interventions chirurgicales survenues en 2012 et 2014
-qu'elle a occulté, dans le questionnaire médical détaillé du 25 avril 2016, les arrêts de travail de 2012 et de 2014/2015
-que l'existence de la fausse déclaration est clairement rapportée du fait même du caractère inexact de certaines réponses apportées et incomplet pour d'autres
-que les attestations du RSI, communiquées par l'assurée au sujet du ticket modérateur, ne visent que la période postérieure aux déclarations de risque des 1er décembre 2015, 25 avril et 15 juin 2016
-que l'assurée ne pouvait donc répondre sciemment par la négative à la question n°3 du questionnaire du 1er décembre 2015 et de ceux des 25 avril et 15 juin 2016
-qu'elle a été informée des conséquences d'une fausse déclaration sur son adhésion
-qu'en invoquant la seule opération chirurgicale d'avril 2016 et en passant sous silence les autres, survenues peu de temps auparavant, l'assurée a nécessairement agi de manière consciente
-que si l'assurée avait déclaré correctement son traitement médical et sa prise en charge, l'assureur aurait été amené à appliquer une surmortalité de 200 % sur les garanties incapacité de travail et invalidité permanente
-que la réalisation de trois opérations chirurgicales pour la même cause devait été prise en considération par l'assureur dans l'appréciation du risque aggravé de récidive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, le crédit-bailleur intimé demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 2 octobre 2020
Par conséquent,
-Condamner solidairement les appelants au paiement au crédit-bailleur de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens.
Le crédit-bailleur précise que le loyer du 5 mai 2018 d'un montant de 2 971,89 euros TTC n'a pas été payé et qu'il a mis en demeure la SARL d'exécuter ses obligations.
MOTIFS
1) Sur la validité du contrat d'assurance
Aux termes de l'article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L'article L113-2 du même code fait obligation à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel ce dernier l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier les risques qu'il prend en charge.
Il appartient à l'assureur qui se prévaut de la nullité du contrat d'assurance de rapporter la preuve de l'existence d'une fausse déclaration commise par l'assuré, du caractère intentionnel de cette fausse déclaration et de son incidence sur le risque à garantir.
En l'espèce, pour refuser sa prise en charge, l'assureur se prévaut notamment du rapport d'examen médical du 10 mai 2017 du médecin expert qu'il a missionné qui relate les déclarations qui auraient été effectuées par l'assurée sur ses antécédents médicaux, déclarations selon lesquelles elle aurait subi une hystéropexie en 2012, avec reprise en 2014, pour lesquelles un arrêt de travail de vingt-six mois au total aurait été respecté.
En dépit des questions récurrentes très simples figurant sur les trois formulaires qu'elle a remplis concernant une éventuelle hospitalisation ou une intervention chirurgicale, au cours des dix dernières années, l'assurée n'a déclaré que la promontofixation du 8 avril 2016, sans évoquer l'hystéropexie de 2012, ni sa reprise en 2014.
Le médecin expert ne s'est pas contenté d'allégations vagues au sujet de l'état de santé antérieur de l'assurée. Au contraire, il a utilisé des termes médicaux précis, pour faire mention des interventions chirurgicales que l'assurée aurait subie, à partir des renseignements qui n'ont pu lui être fournis que par cette dernière. C'est ainsi qu'il a indiqué, dans son rapport, les dates exactes des arrêts de travail dont elle a fait l'objet du 28 juin au 31 octobre 2012, puis du 3 mars 2014 au 1er décembre 2015.
L'assurée qui conteste le compte-rendu d'examen de l'expert médical ne démontre pas le caractère erroné des indications contenues dans ce rapport; en effet, après avoir soutenu en première instance qu'elle avait souffert d'une affection du canal carpien et de la vessie, elle ne fournit aucune pièce médicale relative à la nature des problèmes de santé, qu'elle a rencontrés en 2012 et 2014, qui ont donné lieu à des arrêts de travail sur une période très importante et à la reconnaissance d'une affection de longue durée à partir du 3 mars 2014.
L'omission de déclaration de l'hystéropexie de 2012 et de sa reprise en 2014 n'a pu être qu'intentionnelle, s'agissant d'interventions chirurgicales récentes, subies en vue de remédier à des désagréments non négligeables et qui n'ont pu être oubliées ; cette abstention fautive est de nature à établir le manquement de l'assurée à son obligation d'information de l'assureur sur l'étendue du risque.
De plus, le compte-rendu du 31 mars 2016 d'hospitalisation dans le service d'urologie du centre hospitalier régional universitaire de [Localité 8] pour la réalisation d'une promontofixation et rectopexie par coelioscopie fait état d'un cystocèle depuis 2014, associée à une incontinence urinaire d'effort, ainsi que d'une incontinence anale en 2014 qui a depuis été explorée en chirurgie digestive (a bénéficié d'une rééducation périnéale).
Il s'en suit que, même en supposant que le rapport d'examen médical du 10 mai 2017 soit entaché d'une erreur, et que l'assurée n'ait pas subi une hystéropexie en 2012, avec reprise en 2014, elle aurait du répondre par l'affirmative à la question n°4 du questionnaire de santé du 1er décembre 2015 qui était de savoir si, au cours des 10 dernières années, elle avait été hospitalisée ou subi des interventions chirurgicales, y compris endoscopie (autres que césarienne, appendicectomie, amygdalectomie, ablation des végétations ou de la vésicule biliaire). Elle avait également l'obligation de préciser en réponse à cette même question figurant dans le questionnaire détaillé du 25 avril 2016 et le questionnaire du 15 juin 2016, qu'elle avait fait l'objet d'une exploration en chirurgie digestive alors qu'elle s'est contentée d'évoquer la promontofixation du 8 avril 2016.
L'assurée ne pouvait se méprendre sur le sens de la question qui lui était posée qui était d'autant plus intelligible puisqu'il lui était donné comme exemple l'endoscopie qui est précisément un examen d'exploration digestive.
Par ailleurs, dans le questionnaire de santé détaillé du 25 avril 2016, si l'assurée a bien répondu par l'affirmative à la question posée de savoir si elle avait eu un arrêt de travail sur prescription médicale pour raison de santé de plus de 30 jours, elle a omis d'indiquer depuis quelle date et elle n'a donné comme motifs que celui du prolapsus génital.
En s'abstenant de répondre à une question simple, claire et précise qui était de donner les dates de ses arrêts de travail, l'assurée a volontairement voulu éviter de porter à la connaissance de l'assureur le fait qu'elle avait connu des antécédents médicaux qui l'avaient amenée à interrompre son activité professionnelle, pendant une longue durée de vingt-six mois.
Il résulte de la décision transmise le 2 janvier 2017 par le régime social des indépendants (RSI) que le bénéfice des prestations au titre de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale pour soins de longue durée a été accordé à l'assurée pour la période du 3 mars 2014 au 31 janvier 2017. Il était précisé dans le courrier d'information que cette reconnaissance permettait à la patiente d'obtenir la prise en charge à 65 % des frais de transport engendrés par les soins prolongés.
Il s'en suit que la participation de l'assurée n'a pas été supprimée et qu'elle n'a donc pas été de mauvaise foi en répondant par la négative à la question de savoir si elle était ou avait été prise en charge à 100% (exonération du ticket modérateur / remboursement à 100% des frais médicaux) pour raison médicale par un organisme de sécurité sociale (Sécurité sociale, Mutualité Sociale Agricole, ') au cours des 15 dernières années.
L'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l'époque du litige, prévoyait qu'en cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, la limitation ou la suppression de la participation de l'assurée aux actes et prestations nécessités par le traitement de l'affection de longue durée était subordonnée à la détermination par le médecin traitant du traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie devait suivre si les soins étaient dispensés sans interruption ; que le protocole de soins que le médecin traitant était tenu d'établir était adressé au service du contrôle médical, qui faisait connaître son avis à la caisse d'assurance maladie dont relevait l'assuré.
Il en résulte que l'assurée qui a bénéficié des prestations au titre de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale pour soins de longue durée, au moins pour la période du 3 mars 2014 au 31 janvier 2017, a nécessairement fait l'objet d'un suivi médical.
En répondant par la négative, à trois reprises, dans les questionnaires qu'il lui a été demandé de remplir, à la question de savoir si elle faisait l'objet d'un suivi médical, l'assurée a effectué une fausse déclaration. Cette fausse déclaration ne peut présenter qu'un caractère intentionnel dès lors que la question posée était simple et donc aisément compréhensible et qu'il n'y avait pas de confusion possible sur la réponse à y apporter.
De surcroît, l'attention de l'appelante a été attirée par la mention figurant au bas des questionnaires des 1er décembre 2015 et 15 juin 2016 par laquelle il lui a été demandé de certifier la sincérité de ses déclarations qui serviraient de base à son adhésion et de reconnaître que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraînerait la nullité de l'adhésion, conformément à l'article L 113-8 du code des assurances. Dans le questionnaire détaillé du 25 avril 2016, l'appelante a encore, avant d'apposer sa signature, certifié l'exactitude et la sincérité de ses déclarations et il lui a été rappelé en caractères gras que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraînerait la nullité de l'adhésion, conformément à l'article L 113-8 du code des assurances. Les dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances ont été également retranscrites en haut du dit questionnaire, à la suite d'une mention écrite en couleur bleue et en majuscules 'TRES IMPORTANT'.
L'assurée ne pouvait donc ignorer qu'elle s'exposer à un risque d'annulation de son contrat et de refus de garantie si elle dissimulait certaines informations à l'assureur.
L'assurée avait opté pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale.
Les garanties incapacité de travail et invalidité permanente lui ont été refusées le 11 juillet 2016 du seul fait qu'elle avait déclaré se trouver en arrêt de travail, lors de sa demande d'adhésion, et qu'elle n'avait pas encore repris son activité professionnelle, à la date du questionnaire détaillé du 25 avril 2016.
Le médecin conseil de l'assureur a attesté le 28 mai 2019 de ce que l'exploitation des réponses négatives aux questions n°3 et 6 du questionnaire de santé rempli le 15 juin 2016 et des éléments médicaux fournis faisaient apparaître un risque aggravé de santé à l'adhésion qui justifiait d'une tarification majorée.
Les informations volontairement inexactes fournies par l'assurée n'ont pas mis en mesure l'assureur d'apprécier valablement les risques, au regard des antécédents médicaux qui lui ont été cachés alors qu'ils avaient une incidence certaine sur la probabilité de survenance, dans les cinq années de la durée du contrat, d'une incapacité temporaire totale ou d'une invalidité permanente.
L'assureur était, par conséquent, bien fondé à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance pour s'opposer à la prise en charge des échéances du contrat de crédit-bail.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour.
2) Sur les frais du procès
Les appelants qui succombent sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'assureur et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne in solidum Madame [E] [R] épouse [S] et la société à responsabilité limitée Travaux Publics Bedarridais aux dépens d'appel,
Condamne in solidum Madame [E] [R] épouse [S] et la société à responsabilité limitée Travaux Publics Bedarridais à payer à la société anonyme Groupama Gan Vie une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la société par actions simplifiée VFS Finance France de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE