RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03308 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4DC
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
22 octobre 2020 RG :2019J444
E.U.R.L. CHATEAU D'ARPAILLARGUES
C/
S.A.S. VALOREM
Grosses envoyées le 26 octobre 2022 à :
- Me BOUQUET
- Me DRAY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 22 Octobre 2020, N°2019J444
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
E.U.R.L. CHATEAU D'ARPAILLARGUES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand BOUQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. VALOREM, société par action simplifiée, au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 502 494 628, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, demeurant et domicilié en cette qualité au dit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me TEITGEN Francis, avocat au barreau de PARIS
Me Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 26 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2020 par l'EURL Château d'Arpaillargues à l'encontre du jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n° 2019J444
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 juin 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 septembre 2022 par la S.A.S VALOREM, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 15 septembre 2022,
Le 24 mars 2015, un incendie s'est déclaré dans les locaux à usage d'hôtel restaurant exploités par l'appelante, assurée auprès de la société AXA.
Suivant acte sous signature privée du 25 avril 2015, l'appelante a signé un contrat d'assistance expertise aux termes duquel elle a donné mission à l'intimée de l'assister et de la conseiller dans l'évaluation des dommages subis au cours du sinistre.
A la suite d'un procès-verbal d'expertise signé le 10 septembre 2015, l'appelante a perçu une indemnité d'un montant de 316 006,50 euros de la part de son assureur.
Le 6 juin 2016, l'intimée a émis une facture n°2016/VL/23 d'un montant de 17 951,95 euros au titre de ses honoraires d'expert d'assuré sur dommages directs et une facture n°2016/VL/24 d'un montant de 18 389,12 euros au titre de ses honoraires d'expert d'assuré sur perte d'exploitation.
Par courrier recommandé daté du 25 juin 2019, l'expert a mis en demeure l'assurée de lui verser la somme de 36 341,07 euros dans un délai de dix jours.
Par exploit du 6 novembre 2019, l'expert a fait assigner l'assurée en paiement de ses factures d'honoraires.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a:
-condamné l'assurée au paiement des factures de l'expert pour un montant de 36 341,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019,
-ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'art 1343-2 du code civil,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-condamné l'assurée à payer à l'expert la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
-condamné l'assurée aux dépens de l'instance, liquidés et taxés à la somme de 74,18 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 16 décembre 2020, l'EURL Château d'Arpaillargues a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 24 mars 2022, la clôture a été prononcée avec effet au 15 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021,l'appelante demande à la cour, au visa des articles anciens 1134,1184,1179 et suivants et 1315 du code civil, et des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, de :
Réformant le jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 22 Octobre 2020,
Principalement,
-Débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Déclarer irrecevable la demande nouvelle de l'intimée consistant en l'octroi d'une indemnisation pour « résistance abusive »,
Subsidiairement,
-Réduire à de plus justes proportions le montant de la rémunération de l'intimée concernant ses « honoraires d'expert d'assuré sur dommages directs »,
En tout état de cause,
-Condamner l'intimée à porter et à payer à l'appelante une somme 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamner, enfin, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :
-que la mission de l'expert qu'elle a mandaté était contractuellement limitée à une aide apportée pour l'estimation du dommage strictement matériel, consécutif à l'incendie
-que les honoraires de l'expert étaient uniquement définis à partir du montant des seuls dommages aux biens, à l'exclusion de la perte d'exploitation subie par l'établissement hôtelier
-que la rémunération de l'expert était conditionnée à sa prise en charge par l'assureur
-que l'assurée n'a pas perçu la moindre somme, à ce titre, de la part de sa société d'assurances
-que l'ensemble des diligences utiles, des sollicitations d'entreprises pour les travaux urgents et l'appréciation du chiffrage a été seulement et exclusivement assumé par l'expert technique mandaté par l'assureur
-que le montant des honoraires de l'expert mandaté par l'assurée est particulièrement disproportionné par rapport au travail effectivement accompli
-qu'il revient à cet expert de justifier et démontrer, tout à la fois, l'effectivité d'un travail technique de sa part, le contenu et l'importance de sa prestation et, au final, le caractère décisif de son intervention
-que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est irrecevable comme n'ayant pas été présentée en première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
-Confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 22 octobre 2020
-Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par l'appelante
Et ce faisant,
-Condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de 36 341,07 euros au titre du règlement de ses honoraires
En tout état de cause,
-Condamner l'appelante à verser la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive
-Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure, soit du 25 juin 2019
-Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
-Condamner l'appelante à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée réplique:
-que les parties ont signé un contrat d'assistance d'expertise en date du 25 avril 2015 prévoyant qu'elle procède à l'évaluation de tous les dommages matériels et immatériels, sans distinction
-qu'elle a établi un rapport circonstancié de l'estimation des pertes d'exploitation enregistrées par l'assurée
-que le procès-verbal d'expertise démontre sans équivoque que l'évaluation des dommages de l'assurée a été réalisée et arrêtée par les deux experts et non uniquement par l'expert de l'assureur
-que l'assurée a obtenu le règlement de l'indemnité d'assurance
-que l'expert mandaté a donc dûment exécuté la totalité des obligations mises à sa charge par le contrat d'assistance d'expertise
-que l'appelante n'a jamais contesté les factures d'honoraires avant la saisine du tribunal de commerce
-que l'appel interjeté constitue, après la résistance abusive du débiteur en première instance, le dernier élément constitutif de la résistance abusive
-que le tribunal de commerce a rendu un jugement fondé en droit et en fait et que la saisine de la cour d'appel est purement dilatoire.
MOTIFS
1) Sur l'étendue et l'exécution des obligations de l'intimée
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat d'assistance expertise, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, le contrat d'assistance expertise conclu le 25 avril 2015 précise que son objet est constitué par la prestation technique d'évaluation des dommages et d'un mandat de négociation avec la ou les compagnies d'assurance visant à arrêter l'évaluation du dommage et à son règlement au profit du client. Il y est stipulé que l'expert devra mettre en oeuvre ses compétences et connaissances techniques au service du client afin d'évaluer le dommage et obtenir la fixation et le règlement d'une indemnité conforme à la réalité de son préjudice. Il y est également indiqué que les honoraires sont calculés sur le montant des dommages, suivant un barème contenu dans un tableau.
Le contrat tenant lieu de loi aux parties ne distingue pas parmi les dommages ceux qui présentent un caractère immatériel des dommages matériels. Il y a donc lieu de considérer que la mission d'évaluation, confiée à l'expert, portait sur l'ensemble des préjudices subis par la société assurée, à la suite de l'incendie du 24 mars 2015. D'ailleurs, cette dernière ne s'est pas méprise sur l'étendue des prestations convenues d'un commun accord puisqu'elle a adressé le 1er août 2015 à l'expert mandaté une télécopie contenant des éléments d'information au sujet de sa perte d'exploitation au cours du mois de juillet.
Les dommages estimés ne peuvent être confondus avec dommages garantis ou indemnisés. Il importe dès lors peu que l'assurée n'ait finalement pas été indemnisée de sa perte d'exploitation.
Dès lors, les honoraires de l'expert ne sauraient être calculés sur les dommages matériels de l'assurée, à l'exclusion des pertes d'exploitation.
Lors de la signature du contrat d'assistance expertise, l'assurée a accepté expressément que les honoraires de l'expert soient prélevés sur les sommes à payer par sa compagnie d'assurance ou tout débiteur et a donné, à cet effet, mandat irrévocable de règlement à sa compagnie d'assurance en charge de garantir le sinistre.
Ce faisant, l'assurée a consenti une délégation d'indemnité offrant la simple faculté à l'expert de se voir attribuer directement par l'assureur une partie de la créance indemnitaire de l'assurée, en règlement de ses honoraires. Pour autant, le contrat ne stipule pas que la rémunération de l'expert soit subordonnée à sa prise en charge par l'assureur.
Le procès-verbal d'expertise du 10 septembre 2015 qui contient l'estimation contradictoire des dommages causés par le sinistre du 24 mars 2015 mentionne qu'il a été établi conjointement par l'expert désigné par l'assureur et par l'expert désigné par l'assurée. L'intimée a également versé au débat le rapport d'estimation des dommages immatériels de sa cliente qu'elle a établi.
L'intimée a donc parfaitement démontré s'être acquitté tant de son obligation d'évaluation des dommages que de son obligation d'obtention de la fixation et du règlement d'une indemnité conforme à la réalité du préjudice de sa cliente.
Le montant des honoraires réclamés à l'appelante est conforme aux stipulations contractuelles. La preuve de l'existence et du montant de la créance de l'intimée est bien rapportée.
Il résulte du procès-verbal d'expertise que plusieurs réunions ont été nécessaires pour évaluer les dommages immobiliers et les dommages sur contenu de l'appelante; de plus, l'intimée a du analyser de nombreuses données comptables afin de déterminer les dommages immatériels.
L'appelante qui sollicite, à titre subsidiaire, la réfaction judiciaire de la rémunération de son mandataire, ne démontre pas en quoi la rémunération convenue, dont elle a accepté librement le montant, serait excessive eu égard au service rendu.
Par conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté l'appelante de sa demande en réduction de la rémunération de l'intimée, condamné l'appelante au paiement de la somme de 36 341,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019, ordonné la capitalisation des dits intérêts, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, condamné l'appelante au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
L'intimée a formé pour la première fois, au cours de l'instance d'appel, une demande en dommages-intérêts pour résistance abusive. Cette demande étant fondée sur le caractère dilatoire de la saisine de la cour d'appel, elle tend à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait. En application de l'article 564 du code de procédure civile, elle sera déclarée recevable.
L'intimée ne démontre pas avoir subi du fait de la procédure un préjudice distinct de celui découlant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de devoir assurer sa défense en cause d'appel ; elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
2) sur les frais du procès
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée d'un montant de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Déclare recevable mais mal fondée la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SAS VALOREM
Déboute la SAS VALOREM de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive
Condamne l'EURL Château d'Arpaillargues aux entiers dépens d'appel,
Condamne l'EURL Château d'Arpaillargues à payer à la SAS VALOREM une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,