RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03323 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4DY
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
20 octobre 2020
RG:2019000840
E.U.R.L. EURL GASSEND
S.E.L.A.R.L. SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET
Société ETUDE BALINCOURT
C/
Société OUTSOURCING SOLUTIONS PARTNERS
Grosses envoyées le 26 octobre 2022 à :
- Me DARNOUX
- Me SAUNIER
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 20 Octobre 2020, N°2019000840
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiqué et qui a conclu le 15 septembre 2022. Absent à l'audience.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
E.U.R.L. EURL GASSEND, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
Représentée par Me Renaud EUDES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, mandataire judiciaire, ès qualités d'administrateur judiciaire de l'EURL GASSEND, désignée par jugement d'ouverture de sauvegarde rendu le 26.11.2019 par le Tribunal de Commerce d'AUBENAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
Représentée par Me Renaud EUDES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Société ETUDE BALINCOURT, représentée par Me Frédéric TORELLI, Mandataire Judiciaire désignée par jugement d'ouverture de sauvegarde rendu le 26.11.2019 par le Tribunal de Commerce d'AUBENAS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
Représentée par Me Renaud EUDES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Société OUTSOURCING SOLUTIONS PARTNERS Sp. Zo. O., société de droit polonais, n°KRS0000348358, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Adresse 5] (POLOGNE)
Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2020 par l'EURL Gassend, la SELARL de Saint Rapt et Bertholet ès qualités d'administrateur judiciaire de cette EURL, et la SELARL Etude Balincourt ès qualités de mandataire judiciaire de cette EURL -tous deux désignés par jugement de sauvegarde rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de commerce d'Aubenas, à l'encontre du jugement prononcé le 20 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n°2019000840 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 juillet 2021 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 août 2021 par la société de droit polonais Outsourcing solutions partner Sp. Zo.O., intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la communication de la procédure au ministère public qui l'a visée le 15 septembre 2022, avis porté le 16 septembre 2022 à la connaissance des parties constituées ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 22 septembre 2022 en date du 24 mars 2022 ;
* * *
Par contrat cadre du 30 mai 2016, la société polonaise intimée qui exerce une activité d'agence de travail temporaire -ci-après « l'agence »- a convenu avec l'EURL appelante ' ci-après « l'entreprise utilisatrice » - de mettre à la disposition de celle-ci et sur sa demande, des salariés intérimaires pour ses chantiers de plâtrerie et peinture.
Des contrats de mise à disposition ont en effet été ensuite conclus, et des factures éditées par l'agence pour les missions effectuées.
Le 3 mai 2018, des enquêteurs de l'office central de lutte contre le travail illégal et de l'URSSAF perquisitionnaient le siège de la société utilisatrice dans le cadre d'une enquête menée par le parquet de Paris à l'égard de l'agence, du groupe auquel elle appartient, et de ses clients français.
L'entreprise utilisatrice retenait le paiement des factures de l'année 2018 dans l'attente de la confirmation de la licéité du contrat.
Une mise en demeure de payer lui était adressée et, par exploit du 16 avril 2019, l'agence la faisait assigner en paiement d'un solde dû de 181.699,80 euros, outre indemnités et intérêts, devant le tribunal de commerce d'Aubenas.
Le 26 novembre 2019, une procédure de sauvegarde était ouverte au bénéfice de l'entreprise utilisatrice et ses administrateur et mandataire judiciaires désignés, et, le 17 décembre 2019, l'agence déclarait sa créance à hauteur de 181.845,41 euros à titre chirographaire.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Aubenas a :
débouté la société utilisatrice représentée par son administrateur judiciaire de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
fixé la créance de l'agence au passif de la société utilisatrice aux sommes suivantes :
* 181.699,80 euros au titre des factures impayées,
* 280 euros au titre d' l'indemnité légale de recouvrement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 15 mars 2019,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
condamné la société utilisatrice aux entiers dépens,
et dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire.
La société utilisatrice, son administrateur et son mandataire judiciaires ès-qualités, ont relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
***
Dans leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la Cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
jugeant à nouveau,
sursoir à statuer sur la demande en paiement des factures de l'agence dans l'attente de l'issue de l'enquête préliminaire en cours menée par la section des affaires financières, économiques et commerciales du parquet de Paris sous le n°63108/3916/2017,
Subsidiairement,
faire droit à l'exception de nullité du contrat dont l'exécution lui est demandée,
prononcer la nullité du contrat cadre conclu entre les parties le 30 mai 2016, ainsi que celle des contrats de mise à disposition établis pour chaque travailleur détaché,
débouter en conséquence l'agence de sa demande en paiement,
la condamner à lui rembourser les sommes payées en exécution du contrat annulé, soit la somme de 1.319.786,40 euros,
dire et juger qu'en outre, l'agence a gravement manqué à son obligation contractuelle de garantir la société utilisatrice contre l'incrimination de travail dissimulé, à tout le moins qu'elle a commis une faute délictuelle,
évaluer en l'état le préjudice subi par la société utilisatrice, qui se réserve expressément la faculté de le réévaluer, à la somme de 200.000 euros,
condamner l'agence à lui verser une indemnité de 200.000 euros,
la condamner à lui verser en réparation de la perte de son véhicule la somme de 12.300 euros et celle de 6.650 euros en remboursement des dépôts de garantie conservés par le bailleur pour le logement des salariés de l'agence,
débouter en toutes hypothèses l'agence de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Les appelants exposent que l'agence est soupçonnée par l'office central de lutte contre le travail illégal de fraude au détachement, dès lors qu'elle aurait une activité stable, habituelle et continue en France qui aurait justifié la création d'un établissement français employant des salariés déclarés en France et soumis à des cotisations en France.
Or, selon les articles 1128 et 1162 du code civil, un contrat n'est valable que s'il a un contenu licite, et il ne peut déroger à l'ordre public. Ainsi, il a été retenu que la cause d'un contrat qui s'analyse en un comportement frauduleux tendant au détournement de la réglementation est illicite et le contrat donc annulable (Civ.1è 26 septembre 2012 n°11-12.941)
Le contrat liant l'agence à la société utilisatrice serait ainsi illicite si son objet était constitutif de délits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et prêt illicite de main d'oeuvre, et c'est donc à bon droit que l'exception de nullité du contrat dont il est réclamé l'exécution est soulevée.
Bien plus, la perspective de poursuites pénales et de recours de l'URSSAF en recouvrement des cotisations sociales éludées par l'agence, est de nature à constituer un préjudice considérable qui pourrait d'ores et déjà être estimé à 200.000 euros.
Et la société utilisatrice est également en droit de réclamer indemnisation du préjudice -évalué à minima à 200.000 euros- subi par la faute extra-contractuelle de l'agence qui n'a pas satisfait aux exigences de bonne foi prescrites par l'article 1112 du code civil pour les négociations précontractuelles.
Il est donc demandé à titre principal à la Cour de sursoir à statuer dans l'attente de l'issue des poursuites qui permettra seule de déterminer si le contrat a un contenu et un but illicites et dans quelle mesure l'agence a manqué à ses obligations.
A titre subsidiaire, c'est la nullité du contrat et le remboursement des sommes déjà versées en exécution qui sont sollicités, l'objet du contrat cadre étant contraire à l'ordre public et constitutif d'infractions. Dès lors, en vertu de l'article 1352-8 du code civil, la restitution d'une prestation de service est due en valeur, et cette valeur ne peut correspondre aux factures éditées en exécution du contrat nul, de sorte qu'il appartient à l'agence d'établir la valeur des prestations fournies.
Enfin, des sommes doivent venir en déduction des factures réclamées par l'agence : les frais de dégradation d'un véhicule de la société utilisatrice par le fait d'un salarié détaché qui a occasionné en état d'ivresse un accident de la circulation le 24 juin 2017, ainsi que le dépôt de garantie retenu en suite du mauvais état dans lequel les salariés détachés ont laissé les logements mis à leur disposition par la société utilisatrice.
***
Pour sa part, l'agence intimée conclut, au visa des articles 1100 et suivants et 1154 du code civil, et des articles L441-9, L441-10 et D441-5 du code de commerce, à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, demande la condamnation de la société utilisatrice au paiement d'une somme supplémentaire de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, et le débouté adverse.
Elle fait valoir qu'une enquête préliminaire a pour but de recueillir tous les renseignements nécessaires à l'établissement ou non d'une infraction pénale et non pas de vérifier si le contrat conclu entre deux personnes morales est atteint de nullité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer.
Elle ajoute que les appelants n'apportent aucun élément nouveau pour contester la motivation des premiers juges qui ont retenu le caractère licite du contrat, et qu'en effet, rien ne permet de douter de sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Elle soutient également que ladite enquête préliminaire n'a connu aucune suite, les dernières investigations datant de 2019 et qu'aucune charge n'a été retenue contre elle.
Le contrat a été légalement conclu et exécuté, et c'est à juste titre que le tribunal a, par le jugement déféré, condamné la société utilisatrice à payer les factures correspondant aux prestations fournies.
S'agissant des frais évoqués à titre reconventionnel, l'agence conteste le préjudice subi comme sa responsabilité, ajoutant que le contrat conclu entre les parties ne prévoit en tout état de cause pas le remboursement de tels frais.
Enfin, elle observe qu'elle n'a été déclarée coupable d'aucune infraction pénale à ce jour, que l'enquête pénale est essentiellement dûe aux pratiques et manquements de la société utilisatrice à l'égard de ses employés, et que celle-ci ne démontre aucunement un quelconque manquement de sa part à ses obligations précontractuelles de bonne foi.
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Le Ministère public indique dans ses conclusions qu'il « s'en rapporte à l'appréciation de la Cour, étant précisé que l'enquête pénale diligentée par le parquet de Paris à l'encontre de la société OSP et de ses clients français n'apparait pas, à ce jour, audiencée ».
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande de sursis à statuer :
En l'état des pièces produites aux débats, il est établi que :
des perquisitions ont été effectuées au siège et dans les locaux de l'entreprise utilisatrice courant 2018, dans le cadre d'une procédure suivie par le parquet de Paris sur les qualifications, notamment, de travail dissimulé par dissimulation d'activité en bande organisée, marchandage en bande organisée et blanchiment sur une période courant de juillet 2014 à mai 2018,
cette enquête préliminaire comportait un dossier au nom de l'agence notamment, et a conduit au placement en garde à vue et à l'audition le 16 juillet 2019 du dirigeant de l'entreprise utilisatrice,
à la date du 23 juin 2021, la procédure avait été clôturée et était en cours de transmission au parquet de Paris aux fins d'étude (pièces 5 à 7 et 11 et 12 de l'appelant).
Les parties s'accordent à retenir que, depuis lors, aucune autre suite n'a été donnée à cette procédure, de sorte qu'à ce jour, l'action publique n'a pas seulement été mise en mouvement et que rien ne permet de retenir qu'elle le soit un jour.
Dès lors, il n'apparait pas de l'intérêt d'une bonne justice que de sursoir à statuer dans l'attente d'un événement qui demeure hypothétique et dont l'échéance est en tout état de cause totalement indéterminée.
Sur la nullité du contrat conclu entre les parties :
L'article 1128 du code civil dispose que « sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ».
L'article 1162 suivant ajoute que « le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».
Il appartient aux appelants qui se prévalent d'un objet illicite ou contraire à l'ordre public des contrats conclus avec l'agence pour s'exonérer de ses obligations, de le démontrer.
Les éléments d'enquête préliminaire produits, tels que précédemment rappelés, ne démontrent aucunement que les contrats conclus entre les parties emportaient commission d'infractions ou étaient constitutifs d'infractions, et pas davantage qu'ils étaient contraires à l'ordre public, bien au contraire puisque aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de l'agence, qu'elle bénéficie d'une présomption d'innocence et que rien ne permet de retenir que l'action publique -ou fiscale- ait seulement été engagée à son encontre.
C'est donc à raison que les premiers juges ont retenu la validité du contrat.
Sur la faute de l'agence :
Il n'est pas davantage démontré par les appelants, toujours au regard des mêmes pièces, que l'agence a manqué à ses obligations contractuelle ou délictuelle, puisque la matérialité même des faits reprochés et de leur incrimination n'est à ce jour pas établie, et qu'aucune mauvaise foi de sa part dans l'exécution du contrat n'est davantage caractérisée, étant rappelé que les appelants ne contestent pas la parfaite exécution des prestations contractuelles dues par l'agence.
Sur les sommes dues à l'agence :
Ils ne contestent pas davantage les sommes dont le paiement est réclamé par l'agence en exécution des contrats conclus, ni dans leur quantum ni dans leur principe, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé également à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles :
S'agissant des frais résultant de la dégradation d'un véhicule, les pièces produites par les appelants permettent d'établir, d'une part, qu'un fourgon appartenant à l'entreprise utilisatrice a fait l'objet d'une prise en charge dépannage le 24 juin 2017 suite à un appel de la police au lieudit déviation [Localité 8]/[Localité 7] rond point de [Localité 10] (pièce 14-1 à 14-3), et, d'autre part, qu'un salarié nommé S.T. a été mis à disposition de l'entreprise utilisatrice par l'agence du 21 au 26 juin 2017 sur divers lieux de mission dont aucun ne correspond à l'adresse précitée (pièces 14-7 et 14-8).
Pour autant, rien ne démontre que, comme l'allèguent les appelants, ce salarié soit l'auteur de l'accident survenu avec ce véhicule.
De même, si les appelants produisent le contrat de bail souscrit pour un studio sis à [Localité 7] du 17 février 2014 au 28 février 2015, ils sont défaillants à établir que, comme ils le soutiennent, les salariés de l'agence ont commis des dégradations dans des logements dont l'indemnisation aurait été imputée à l'entreprise utilisatrice (pièces 16 à 18).
C'est ainsi encore à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes des appelants de ces chefs et le jugement déféré sera donc entièrement confirmé.
Sur les frais de l'instance :
Les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance.
L'équité ne commande pas d'allouer une quelconque somme à quelque partie que ce soit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance d'appel ;
Dit que les appelants supporteront les dépens d'appel.
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE