RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03328 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4EI
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
06 novembre 2020 RG :2019011972
S.A.R.L. NEGOCIATIONS SERVICES
C/
S.A.R.L. PASCAL COULLOUX
Grosses envoyées le 26 octobre 2022 à :
- Me SERGENT
- Me PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 06 Novembre 2020, N°2019011972
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. NEGOCIATIONS SERVICES, immatriculée au RCS de CARPENTRAS sous le n° 420 832 149, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. PASCAL COULLOUX, sarl inscrite au RCS de THONON LES BAINS sous le n° 403 646 532, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 26 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2020 par la SARL Négociations Services à l'encontre du jugement prononcé le 6 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n°2019/011972
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 août 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 mai 2021 par la SARL Pascal Coulloux, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 24 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 15 septembre 2022.
Suivant acte sous signature privée du 27 février 2018, la SARL Pascal Coulloux (le client) a donné mission à la SARL Négociations Services (le prestataire) de détecter et d'estimer les économies réalisables sur ses contrats d'assurance multirisque incendie, responsabilité civile professionnelle et assurance des véhicules.
Il était stipulé que les honoraires HT du prestataire seraient strictement et uniquement calculés sur le résultat de l'économie obtenue par l'entreprise et qu'ils correspondraient à 50 % de la réduction relevée et seraient limités à la première année d'économie; que celle-ci serait constatée par la différence enregistrée entre les quittances de prime n et n-1; que sauf accord préalable du prestataire, les quittances à présenter seraient celles éditées par les compagnies d'assurance elles-mêmes; que seraient donc exclus, tous documents émis par des agents, courtiers et autres et tout autre intermédiaire.
Il était également précisé qu'en cas d'insuccès dans l'obtention d'économie, aucune indemnité ne serait due au prestataire.
Se prévalant d'une économie de 25 244 euros, obtenue sur le contrat BATISSUR n°5771343604 (échéance au 1er avril), le prestataire a émis le 20 mai 2019 une facture d'un montant de 15 146,40 euros TTC qui est restée impayée.
A la requête du prestataire, le président du tribunal de commerce de Thonon Les Bains a rendu le 2 août 2019 une ordonnance faisant injonction au client de payer la somme de 15 146,40 euros avec intérêts contractuels au taux de 10% l'an à compter du 31 mai 2019, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les dépens.
Le client a formé opposition le 17 septembre 2019 à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 21 août 2019. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal de commerce d'Avignon.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment :
-déclaré le client recevable en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer
-retenu sa compétence pour connaître du litige
-condamné le client à payer au prestataire la somme de 5 570,71 euros, outre intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, dans les conditions de l'article L 441-10 du code de commerce, outre les dépens dont ceux de greffe liquidés à la somme de 88,22 euros TTC.
Le 16 décembre 2020, la SARL Négociations Services a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle l'a déboutée de :
-sa demande en paiement de la somme de 15 146.40 euros, ne condamnant l'intimée qu'à une somme de 5.570,71 euros
-sa demande de voir assortir la condamnation de l'intimée des intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 31 mai 2019
-sa demande en paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
-sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
-sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Pascal Coulloux a formé appel incident aux fins de voir infirmer, à titre principal, le jugement du tribunal de commerce d'Avignon en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, le voir confirmer.
Par ordonnance du 24 mars 2022, la clôture a été prononcée avec effet au 15 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2021, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 901 du code de procédure civile et 1101 et suivants du code civil, de :
-Accueillir l'appel interjeté,
-le Dire recevable et bien fondé,
-Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'intimée à la seule somme de 5 570,71 au lieu de 15 146,40 euros
-Condamner l'intimée à la somme de 15 146,40 euros avec intérêts de droit au taux REFI de la BCE, majoré de 10 points à compter du 31 mai 2019
-Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné l'intimée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Y AJOUTANT, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Rejeter l'appel incident formé par l'intimée
POUR LE SURPLUS
-Confirmer la décision entreprise
-Condamner l'intimée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :
-qu'aucune des conditions de validité du contrat, posées par l'article 1128 du code civil, ne fait défaut
-que l'intimée ne démontre pas une inexécution suffisamment grave du contrat justifiant sa résolution, sur le fondement de l'article 1124 du code civil
-que la cotisation semestrielle d'avril à octobre 2019 de la cliente s'est élevée à 37 828,60 euros alors qu'elle était de 50 450,72 euros au cours de l'année précédente
-que l'économie à l'année a donc été de 25 244 euros
-que la production de pièces de la cliente a été partielle
-que seule la production de quittances de primes devait être retenue pour déterminer le montant de la facturation
-que les premiers juges ont déduit des sommes qui correspondraient à des surcoûts observés sur d'autres polices d'assurance alors que pour celles-ci, le prestataire n'avait détecté aucune économie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2021, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 1163, 1169, 1227, 1353 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
-Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 6 novembre 2020,
-Prononcer la nullité du contrat entre les parties,
-Prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties,
-Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement :
-Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 6 novembre 2020,
En toute hypothèse :
-Condamner l'appelante à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner l'appelante aux entiers dépens.
L'intimée réplique :
-que le prestataire n'a donné aucun élément pertinent d'analyse pour l'exécution de sa mission de sorte que le contenu même de la prestation n'était ni déterminé, ni déterminable
-que la « détection » tout comme « l'estimation des économies réalisables sur les contrats d'assurance » ne comportent en réalité aucune obligation à la charge du prestataire, autre que la pseudo relecture d'un contrat d'assurance
-que l'existence même de l'obligation est incertaine
-qu'aucune contrepartie réelle à l'engagement financier pris par la cliente n'est déterminée, ni déterminable
-qu'il pouvait être attendu du prestataire une analyse chiffrée pratique de la situation permettant de présenter une réclamation à l'assureur et non de vagues observations sur des contrats sans incidence pratique
-qu'aucun élément ne permet de justifier que l'évolution éventuelle des primes payées par le client aurait été la conséquence de la mission du prestataire
-que le calcul de ce dernier, effectué sur la base d'un avis d'échéance semestrielle qu'il a multiplié par deux, n'est pas fondé
-qu'il résulte au contraire du bilan du client au 31 mars 2019, faisant apparaître les primes d'assurance payées à la fin de l'exercice 2019 mais également à la fin de l'exercice 2018, que les primes des contrats visés dans la mission souscrite ont fluctué soit à la hausse, soit à la baisse, laissant au final apparaître une différence, sur l'assurance RC décennale, de 13 714,96 euros
-que d'autres garanties ont connu des hausses d'un montant de 2 573,53 euros sur la même période et devraient donc être déduites de l'économie réalisée
-que la facture litigieuse prévoit une date limite de paiement dix jours après son émission, ce qui est contraire aux usages commerciaux.
MOTIFS
1) Sur la demande d'annulation du contrat
Aux termes de l'article 1128 du code civil, pour être valide, le contrat doit avoir un contenu licite et certain.
L'article 1163 du même code dispose que :
'L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.'
L'article 1169 édicte qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
En l'espèce, le contrat signé le 27 février 2018 a confié au prestataire une mission de détection et d'estimation des économies réalisables sur les contrats d'assurance multirisque incendie, responsabilité civile professionnelle et assurance des véhicules du client.
Dès lors, il en résulte que le prestataire s'était engagé à procéder à une prestation certaine et déterminée consistant en l'examen et l'analyse des contrats d'assurance visés afin de déterminer les possibilités de réduction des primes payées par le client.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, l'objet du contrat est exprimé de façon suffisamment précise et explicite et il porte sur un sujet commun pour une société commerciale.
Le service réel et effectif apporté par le prestataire est la contrepartie de l'engagement financier pris par le client qui n'est débiteur d'honoraires qu'en cas de succès dans l'obtention d'économies.
Le jugement attaqué sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande d'annulation du contrat.
2) Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l'article 1224 du code civil, modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1127 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Par courrier électronique du 5 mars 2018, le prestataire a transmis au client 'des remarques' sur les différents contrats de ce dernier.
Il résulte de la lecture de ce document que le prestataire a bien procédé à l'examen et l'analyse des contrats d'assurance multirisque incendie, responsabilité civile professionnelle et assurance des véhicules, visés dans sa mission définie le 27 février 2018, et qu'il s'est penché, en plus, sur le contrat d'assurance responsabilité civile décennale de son client.
Le prestataire n'a pas relevé d'anomalie s'agissant des contrats flotte, multirisque incendie et responsabilité civile professionnelle. Les observations concernant les prix habituels du marché qu'il a effectuées et les vérifications qu'il a conseillé de faire au sujet de ces contrats démontrent toutefois qu'il en a bien étudié le contenu.
Par ailleurs, le prestataire a mis en évidence un augmentation non justifiée de la hausse tarifaire intervenue depuis l'année 2014, s'agissant du contrat d'assurance responsabilité civile décennale, et a fourni des éléments de comparaison avec les taux de cotisation appliqués par d'autres assureurs. Le prestataire a également conseillé au client de se renseigner au sujet d'un éventuel avenant pouvant expliquer cette forte évolution et lui a suggéré de se faire remettre par son assureur un document informatisé contenant la statistique des sinistres sur les cinq dernières années afin de prévenir toute argumentation qui serait basée sur une importante sinistralité. Le prestataire a également proposé au client, après réception des différentes informations demandées, d'établir une analyse à remettre à son agent d'assurance afin de l'aider dans sa réclamation.
L'avis motivé émis au sujet de l'anomalie tarifaire détectée dans le contrat d'assurance responsabilité civile décennale établit que le prestataire a bien exécuté la mission qui lui était impartie et le fait qu'il n'ait pas pu aller plus loin dans l'assistance de son client, est imputable à ce dernier qui ne l'a pas tenu informé de la position adoptée par l'assureur face à sa réclamation.
Par conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande de résolution du contrat.
Dans son courrier électronique daté du 3 juin 2019, le client a indiqué que le montant de la cotisation finale n'était pas encore déterminé ; qu'il était encore en négociation ; que la cotisation serait calculée sur le résultat de l'entreprise; qu'il verrait donc à ce moment précis le montant exact qu'il avait pu économiser; que d'ici là, la facture du prestataire resterait en attente.
Il ressort de ce message que le client s'est servi effectivement de l'analyse effectuée par le prestataire pour entreprendre une négociation avec son assureur en vue de réduire le montant des primes d'assurance. La transmission de l'étude du prestataire, par courrier électronique du 5 mars 2018, s'est d'ailleurs traduite par une baisse des cotisations, dès l'échéance suivante du contrat d'assurance responsabilité civile décennale au 1er avril 2019, ce qui confirme le fait que l'évolution de la prime a été la conséquence de l'intervention du prestataire.
3) Sur le montant des honoraires du prestataire
Le contrat signé le 27 février 2018 prévoit que la rémunération du prestataire est calculée à partir des quittances de primes. Cependant, il ressort des correspondances électroniques échangées entre les parties en juin 2019 que le prestataire a admis que le calcul de ses honoraires puisse être effectué, après réajustement du montant des primes sur le chiffre d'affaires de l'exercice passé.
L'extrait du compte de résultat détaillé des comptes de l'intimée fait apparaître une économie de 13 714,96 euros sur les primes versées au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019 par rapport à celui clos le 31 mars 2018 en ce qui concerne le contrat d'assurance responsabilité civile.
Il n'y a pas lieu de tenir compte des augmentations de prime des autres contrats d'assurance pour lesquels le prestataire n'avait détecté aucune anomalie.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes du prestataire à hauteur de 5 570,71 euros et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelante la somme de 6 857,48 euros représentant la moitié de l'économie réalisée.
Le contrat signé le 27 février 2018 stipule que les honoraires dus sont payables au comptant dès réception de la facture et que les intérêts de retard au taux REFI de la BCE majoré de 10 points sont dus dès le jour suivant la date limite de règlement mentionnée sur la facture.
L'article L. 441-10 du code de commerce interdit le dépassement de soixante jours après la date d'émission de la facture du délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues. En revanche, aucun délai minimum n'a été fixé par le législateur et les contractants sont tenus par les stipulations contractuelles quand bien même le délai de dix jours mentionné sur les factures serait inférieur au délai d'usage de trente jours.
La condamnation au paiement de la somme de 6 857,48 euros sera donc assortie des intérêts au taux REFI de la BCE, majoré de 10 points, à compter du 31 mai 2019 .
Il a été fait droit partiellement à la contestation émise par le client au sujet des honoraires du prestataire. Le caractère abusif de la résistance du client aux prétentions du prestataire n'est donc pas avéré. Ce dernier sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.
4) Sur les frais du procès
L'appel ayant abouti à une réformation du jugement en faveur de l'appelante, l'intimée sera condamnée aux dépens.
Les premiers juges ont indiqué, à tort, que l'appelante ne justifiait pas de frais irrépétibles non compris dans les dépens alors qu'elle a nécessairement exposé de tels frais pour faire valoir ses prétentions en justice. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Statuant à nouveau, l'équité commande de faire droit à la demande de l'appelante et de lui allouer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la SARL Pascal Coulloux à payer à la SARL Négociations Services la somme de 5 570,71 euros, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, et débouté la SARL Négociations Services de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL Pascal Coulloux à payer à la SARL Négociations Services la somme de 6 857,48 euros, avec intérêts au taux REFI de la BCE majoré de 10 points, à compter du 31 mai 2019
Y ajoutant,
Condamne la SARL Pascal Coulloux aux entiers dépens d'appel
Condamne la SARL Pascal Coulloux à payer à la SARL Négociations Services une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la SARL Pascal Coulloux de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,