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09/11/2022 | FRANCE | N°20/03503

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 09 novembre 2022, 20/03503


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/03503 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4SA



CO



TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS

01 décembre 2020 RG :2019 3018



S.A.R.L. VAL ASSURANCES



C/



[X]

































Grosse délivrée le 09 novembre 2022 à :



- Me VAJOU

- Me LECAT











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 01 Décembre 2020, N°2019 3018



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03503 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4SA

CO

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS

01 décembre 2020 RG :2019 3018

S.A.R.L. VAL ASSURANCES

C/

[X]

Grosse délivrée le 09 novembre 2022 à :

- Me VAJOU

- Me LECAT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 01 Décembre 2020, N°2019 3018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine CODOL, Présidente de chambre,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. VAL ASSURANCES, Société à responsabilité limitée au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 440 355 246, Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean-pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉ :

Monsieur [F] [X]

né le 04 Janvier 1957 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean LECAT de la SCP D'AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2020 par la SARL Val assurances à l'encontre du jugement prononcé le 1er décembre 2020 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n°2019 003018 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 mars 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 juin 2021 par Monsieur [F] [X], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 24 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 29 septembre 2022.

* * *

Le 1er aout 2012, la société appelante qui exerce la profession d'agent général d'assurances, a conclu avec l'intimé, courtier en assurances, une convention de co-courtage pour une durée d'un an renouvelable.

Le 26 décembre 2017, l'intimé avisait son co-contractant que, cessant son activité au 31 décembre 2017, les commissions sur les affaires qu'il lui avait confiées ne lui seraient plus versées à compter du 1er janvier 2018, ce que l'appelante contestait, le sommant de s'acquitter d'une somme de 2.740,39 euros au titre des contrats venant à échéance avant le 1er octobre 2018.

Par exploit du 24 septembre 2019, la société appelante a fait assigner le courtier devant le tribunal de commerce d'Aubenas aux fins de voir dire et juger que celui-ci a rompu illégitimement les relations contractuelles avant terme, de lui voir ordonner l'exécution forcée du contrat jusqu'au terme du 1er aout 2018, et de le voir condamner à indemnisation, mais également de voir dire et juger que le courtier est tenu de payer les commissions postérieures à la rupture du contrat relativement aux polices d'assurance conclues pendant l'exécution de ce contrat, et de le voir condamner en conséquence au paiement de 13.153,56 euros de commissions pour 2018, 2019 et 2020 et, sous astreinte, toutes commissions due sur 2019 et les années suivantes.

Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal a :

prononcé la caducité du contrat de co-courtage liant les parties à effet du 31 décembre 2017,

dit qu'à compter de cette date, les commissions ne sont plus dues par le courtier à l'agent général d'assurances,

débouté ce dernier de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

et l'a condamné à payer la somme de 1.500 euros au courtier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

L'agent général d'assurances a relevé appel de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.

***

Dans ses dernières conclusions, la société appelante demande à la Cour :

d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

Sur la prétendue caducité du contrat :

vu l'article 16 du code de procédure civile,

dire et juger que le moyen relatif à la caducité du contrat a été relevé d'office pa les juges consulaires sans être soumis à la contradiction des parties,

rejeter le moyen de droit soulevé d'office relatif à la caducité du contrat,

à titre principal, et vu l'article 1186 du code civil,

dire et juger que le contrat de courtage et le contrat conclu entre le courtier et la compagnie d'assurance GAN n'étaient pas nécessaires à la réalisation d'une même opération,

en conséquence rejeter la caducité du contrat et réexaminer les moyens soutenus par la société appelante en première instance,

à titre subsidiaire, et vu les articles 1104, 1217, 1231 et suivants et 1186 et suivants du code civil,

constater que le courtier a commis une faute en décidant de rompre unilatéralement le contrat avec la compagnie du GAN ce qui a une incidence sur le contrat de co-courtage,

constater que le courtier a manqué à son obligation de bonne foi,

dire et juger que la caducité du contrat a entrainé un gain manqué et des pertes pour la société appelante et qu'un préjudice est ainsi établi,

en conséquence,

condamner le courtier à communiquer et procéder au versement des commissions qui auraient du être payées jusqu'au 1er aout 2018 ainsi qu'au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts à l'appelante,

dire et juger que la caducité du contrat n'a pas d'incidence sur les commissions qui constituent des créances déjà nées et qui sont dues,

en conséquence, condamner le courtier à lui payer la somme de 13.153,56 euros au titre des commissions dues en 2018, 2019 et 2020,

le condamner en tant que de besoin à payer sous astreinte de 100 euros par jour de retard toutes les commissions dues au titre de l'évolution de son contrat en cours en 2019 et les années suivantes,

Sur l'inexécution des obligations du courtier :

Vu les articles 1102, 1103, 1212, 1214, 1217 du code civil,

dire et juger que le courtier a rompu illégitimement les relations contractuelles avant le terme du contrat,

en conséquence, ordonner l'exécution forcée des obligations contractuelles jusqu'au terme du contrat à savoir le 1er aout 2018,

dire et juger qu'elle a subi un préjudice lié à l'inexécution contractuelle imputable au courtier,

en conséquence, condamner le courtier au paiement de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Vu l'article L134-6 du code de commerce ainsi que les usages de courtage lyonnais,

dire et juger que le courtier est tenu de lui payer les commissions postérieures à la rupture du contrat des polices d'assurance conclues pendant l'exécution du contrat,

en conséquence, condamner le courtier à lui payer la somme de 13.153,56 euros au titre des commissions dues en 2018, 2019 et 2020,

condamner en tant que de besoin le courtier à payer sous astreinte de 100 euros par jour de retard toutes les commissions dues au titre de l'exécution de son contrat en cours en 2019 et les années suivantes,

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

condamner le courtier à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

En tout état de cause, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident.

L'appelante conteste le moyen soulevé d'office par les premiers juges, tant sur le principe puisqu'il n'a pas été soumis au contradictoire des parties, que sur son bien fondé. Elle fait valoir que la décision unilatérale du courtier de partir à la retraite ne le délie pas de ses engagements contractuels, que le contrat de co-courtage n'était pas lié à la relation contractuelle entretenue par le courtier avec la compagnie d'assurances GAN, aucune cause d'indivisibilité n'ayant d'ailleurs été explicitée.

Si la caducité était retenue, elle demande réparation du préjudice causé par le manquement du courtier à son obligation de bonne foi et l'exécution forcée du contrat par versement des commissions qu'elle estime dues.

A défaut de caducité, l'appelante soutient que le courtier n'a pas respecté le contrat conclu puisque celui-ci était à durée déterminée et qu'il l'a rompu avant la survenance de son terme, sans motif légitime, et donc irrégulièrement. Elle demande donc l'exécution forcée du contrat jusqu'au terme du 1er aout 2018 comprenant le paiement des commissions dues, mais également l'indemnisation du préjudice résultant de la privation « de façon anticipée et brutale de sa relation commerciale » avec le courtier.

L'appelante ajoute encore qu'un contrat de co-courtage a pour objet l'apport de nouveaux contrats d'assurance et qu'à chaque nouveau contrat conclu, une partie des commissions lui revient, et ce, tant que perdure ledit contrat et conformément aux usages.

***

L'intimé demande pour sa part à la Cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353, 1104, 1186 et 1212 du code civil, de :

dire et juger que le contrat de co-courtage entre les parties et le mandat d'agent générale confié par le GAN sont deux conventions interdépendantes et indissociables,

dire et juger que son arrêt d'activité d'agent général GAN entraine la disparition du droit à commission pour les deux parties,

dire et juger en conséquence que la résiliation du mandat d'agent général le liant au GAN entraine de plein droit la caducité du contrat de co-courtage,

dire et juger que l'appelante n'a subi aucun préjudice du fait de l'arrêt d'activité, reprenant immédiatement et définitivement la jouissance de sa clientèle,

A titre subsidiaire,

dire et juger que la convention litigieuse est à durée déterminée et qu'il n'est pas tenu à une obligation financière au-delà du terme au 1er aout 2018,

dire et juger que l'article L134-6 du code de commerce n'est pas applicable aux parties,

dire et juger que les usages n'ont de valeur normative que pour éclairer la commune intention des parties, et qu'il ignorait quant à lui l'existence de ces usages auxquels il n'a pas adhéré,

rejeter l'intégralité des moyens et prétentions formulés par l'appelante,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

condamner l'appelante à une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé soutient qu'il existe « une indivisibilité absolue » entre le contrat de co-courtage et le mandat que lui a confié le GAN, mandat dont l'appelante était informée et dans le cadre duquel il a contracté.

Il n'a commis aucune faute en faisant usage de son droit à retraite et il n'en est résulté aucun préjudice pour l'appelante, laquelle est d'ailleurs défaillante à le démontrer.

A titre subsidiaire, il admet la poursuite du contrat jusqu'à son terme fixé au 1er aout 2018 uniquement, mais relève que n'exerçant plus d'activité au 1er janvier 2018, il n'a perçu ensuite aucune commission et ne peut donc en verser la moitié à l'appelante comme le contrat le prévoit.

Enfin, n'étant pas un agent commercial, l'article L134-6 du code de commerce ne lui est pas applicable, et il n'est pas davantage tenu par des quelconques usages dont il ignorait même l'existence et à l'application desquels il n'a pas souscrit.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la procédure :

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour n'est pas valablement saisie du moyen tenant à la violation du contradictoire par les premiers juges, dès lorsque l'appelante ne formule dans le dispositif de ses dernières conclusions, aucune demande d'annulation du jugement déféré.

Sur l'indivisibilité des contrats et la caducité du contrat de co-courtage :

Si, effectivement, la résiliation d'un contrat peut entrainer la caducité d'un autre contrat s'inscrivant dans la même opération, encore faut-il que les deux contrats soient interdépendants et que la résiliation du premier soit acquise et définitive.

En l'espèce, la convention de co-courtage a été conclue entre l'appelante et l'intimé sans indication de ce que celui-ci disposait d'un mandat de la compagnie d'assurance GAN.

Bien au contraire, il y était stipulé, notamment, que le gestionnaire négociait « avec les assureurs les garanties... », et qu'en cas de résiliation il devait aviser « les compagnies d'assurance ».

Le traité de nomination d'agent général conclu avec le GAN et produit par l'intimé ne fait pas davantage référence au contrat de co-courtage qui le lie à l'appelante.

L'interdépendance de ces deux contrats n'est ainsi aucunement démontrée, bien au contraire puisque chacun pouvait exister indépendamment de l'autre, le co-courtage n'imposant aucune préférence ni mandat d'un assureur particulier, et ledit mandat n'imposant pas davantage qu'il soit exercé en co-courtage.

Surabondamment, la Cour observe qu'il n'est par ailleurs pas même justifié de la résiliation effective du mandat d'agent général de l'intimé.

C'est donc à tort que les premiers juges ont relevé une caducité et le jugement déféré ne peut qu'être infirmé de ce chef.

Sur la résiliation du contrat et ses conséquences :

La convention de co-courtage stipule expressément in fine qu'elle « est conclue pour une durée d'une année à compter de sa signature (et qu')elle se renouvellera automatiquement au terme de chaque période pour une même durée ».

Elle a été signée par les deux parties le 1er aout 2012, et il n'est pas contesté par les parties qu'elle s'est ensuite « automatiquement » renouvelée d'année en année jusqu'au courrier de résiliation notifié à l'agent d'assurance par le courtier le 26 décembre 2017.

Pour avoir précédemment été renouvelé chaque année à date anniversaire du 1er aout, il devait arriver à terme au 1er aout 2018, de sorte qu'effectivement la résiliation notifiée intervient de façon anticipée, et sans qu'il soit d'ailleurs soutenu par l'intimé qu'elle serait néanmoins régulière tenant une inexécution adverse.

En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter.

En l'espèce, l'appelante demande à la Cour dans le dispositif de ses dernières écritures d 'ordonner l'exercice forcé des obligations contractuelles souscrites jusqu'au terme du contrat, et de condamner le courtier à l'indemnisation à hauteur de 8.000 euros du préjudice lié à l'inexécution contractuelle qui lui est imputable.

S'agissant de l'exécution forcée du contrat conclu jusqu'au terme du 1er aout 2018, il est demandé à ce titre paiement d'une somme de 13.153,56 euros pour les commissions dues en 2018, 2019 et 2020 pour les contrats d'assurance conclues pendant l'exécution du contrat de co-courtage, et paiement sous astreinte de « toutes les commissions dues au titre de l'exécution du contrat en cours en 2019 et les années suivantes »

Selon les termes du contrat conclu entre les parties, « il est convenu entre les parties que l'accord de co-courtage s'effectuera selon le partage suivant : 50% des commissions » et que « les commissions seront versées tous les semestres : en juin et décembre ».

Il y est encore expressément stipulé que « l'apporteur est seul propriétaire de la clientèle gérée en commun » et qu'en conséquence, « en cas de résiliation ('), le gestionnaire s'engage à remettre à l'apporteur tous les dossiers, contrats et documents comptables les concernant et d'aviser les compagnies d'assurance ».

C'est vainement que l'appelante invoque des usages locaux dont rien ne permet de retenir que son co-contractant ait consenti à leur applicabilité ni les ait seulement connus.

C'est tout aussi vainement qu'elle invoque l'article L134-6 du code de commerce dans la mesure où ce texte, s'il est compris dans le titre III du code de commerce intitulé « Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants », se situe précisément dans le chapitre IV réservé aux « agents commerciaux », alors même que la société agent d'assurance ne démontre pas que l'intimé, courtier, avait le statut d'agent commercial -ce qu'il conteste.

Les commissions réclamées ne peuvent donc être dues que dans le cadre des dispositions contractuelles de l'accord consenti le 1er aout 2012.

Pour en réclamer paiement de 50%, encore faut-il donc que l'appelante démontre l'existence de commissions perçues par l'intimé dans le cadre de ce contrat de co-courtage qui seraient postérieures au 1er janvier 2018, ce en quoi elle est manifestement défaillante puisqu'elle ne produit aucune pièce permettant d'en établir la matérialité et n'explique ni ne justifie du montant de 13.153,56 euros réclamé à ce titre -le tableau établi par ses soins et produit en pièce 11 étant dénué de toute valeur probante à défaut de justificatifs l'accréditant.

La demande en exécution forcée ne peut donc qu'être rejetée.

S'agissant de la demande d'indemnisation, si la rupture anticipée du contrat peut être retenue comme fautive, encore faut-il pour qu'elle donne lieu à réparation, qu'elle ait causé un préjudice.

Etant encore constaté la carence de l'appelante à caractériser ce préjudice tout autant qu'à justifier de son évaluation forfaitaire à la somme de 8.000 euros demandée, ses prétentions en ce sens ne peuvent donc davantage prospérer.

Sur les frais de l'instance :

L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'intimé une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

prononcé la caducité du contrat de co-courtage liant la SARL Val assurances et Monsieur [F] [X] à effet du 31 décembre 2017,

et dit qu'à compter de cette date les commissions ne sont plus dues par Monsieur [F] [X] à la SARL Val assurances ;

Et statuant de nouveau,

Dit que le contrat de co-courtage conclu entre les parties n'est pas caduc ;

Dit qu'il a été résilié de façon anticipée le 26 décembre 2017 par Monsieur [F] [X] ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Et y ajoutant,

Dit que la SARL Val assurances supportera les dépens d'appel et payera à Monsieur [F] [X] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres prétentions formulées en appel.

Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/03503
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;20.03503 ?
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