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09/11/2022 | FRANCE | N°21/00051

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 09 novembre 2022, 21/00051


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00051 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4Y5



CO



TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

12 novembre 2020 RG :2020J11



[J]

[J]



C/



Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD



































Grosse délivrée le 09 novembre 2022 à :


r>- Me CHAMSKI

- Me HARNIST











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 12 Novembre 2020, N°2020J11



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Clai...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00051 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4Y5

CO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

12 novembre 2020 RG :2020J11

[J]

[J]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD

Grosse délivrée le 09 novembre 2022 à :

- Me CHAMSKI

- Me HARNIST

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 12 Novembre 2020, N°2020J11

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine CODOL, Présidente de chambre,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [E] [J]

né le 31 Août 1941 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [B] [J]

née le 11 Avril 1943 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD, S.A. Coopérative à Capital Variable, immatriculée au RCS sous le n° 554 200 808, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2021par Madame [B] [J] et Monsieur [E] [J] à l'encontre du jugement prononcé le 12 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2020 J00011 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 septembre 2021 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 juin 2021 par la SA Banque populaire du sud, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 29 septembre 2022 en date du 24 mars 2022 ;

* * *

Par actes du 2 mars 1998, les époux [J] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 572.000 francs couvrant le principal, les intérêts, commissions et accessoires de toutes les dettes présentes et à venir -sans limitation de durée, de la SARL dont Monsieur était le gérant, et au bénéfice de la banque intimée.

Cette société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 16 novembre 2011, et la banque a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire par courrier du 14 décembre 2011, lequel les a admises à hauteur de 45.734,71 euros pour une caution bancaire appelée et réglée au créancier, de 25.568,46 euros pour le compte courant, et 515,58 euros d'effets.

Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 10 mars 2015, la société a été placée en redressement judiciaire, après résolution du plan de sauvegarde.

Le 5 avril 2016, un plan d'apurement et de redressement a été adopté sur dix ans.

Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a finalement prononcé la liquidation judiciaire de la société sur résolution du plan de redressement.

Par courriers du 19 septembre 2019, la banque a mis en demeure les cautions de s'acquitter de la somme de 17.734,64 euros correspondant au solde débiteur du compte courant, de 515,58 euros d'effets impayés, et 45.734,71 euros de caution bancaire appelée, soit un total de 63.984,93 euros.

Par exploit du 26 décembre 2019, elle les a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes.

Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal a, au visa des articles 2288 et suivants du code civil et des articles L218-2 et L331-1 du code de la consommation, :

condamné solidairement les époux cautions à payer à la banque la somme de 63.984,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement,

ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 ancien du code civil,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné les mêmes solidairement à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

Les cautions ont relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.

***

Dans leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la Cour, au visa des articles L218-2 et L331-1 du code de la consommation, de :

réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

statuant à nouveau,

dire et juger prescrite l'action engagée par la banque à leur encontre,

débouter par voie de conséquence la banque de l'intégralité de ses demandes,

dire et juger que les actes d'engagement en date du 2 mars 1998 sont entachés de nullité,

débouter dès lors la banque de l'intégralité de ses demandes,

constater la disproportion du montant de la caution avec le patrimoine des cautions,

dire et juger que la banque ne peut se prévaloir d'un tel acte,

la débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre,

constater que la banque ne justifie pas du montant de sa créance,

dès lors la débouter de l'intégralité de ses demandes,

donner acte de la reconnaissance de la banque de la réduction de ses demandes,

condamner la banque à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'instance.

Ils soutiennent tout d'abord que l'action de la banque à leur encontre est prescrite.

Le délai biennal de prescription prescrit par l'article L218-2 du code de la consommation court à compter du jour où la banque a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant l'action en recouvrement. Or sa créance a été déclarée en 2011 et admise en 2013 de sorte que lors de la délivrance de l'assignation en décembre 2019, l'action était prescrite.

Ils concluent ensuite à la nullité des actes de cautionnement pour ne pas reproduire les mentions manuscrites prescrites par l'article L331-1 du code de la consommation, et ajoutent que, quand bien même cette obligation n'aurait existé que postérieurement aux cautionnements consentis, il appartenait à la banque de se prévaloir d'actes réguliers au jour des poursuites.

Par ailleurs, c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'appliquer les dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation au motif que les cautionnements seraient antérieurs à l'entrée en vigueur de ce texte alors qu'à la date où ils sont recherchés, il est applicable.

Or c'est au créancier professionnel de démontrer qu'au moment où elle est appelée, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements, et c'était à lui qu'il incombait de s'informer sur les capacités contributives des cautions.

Les appelants ajoutent qu'un seul et unique patrimoine ne peut garantir deux actes de cautionnement distincts sans être disproportionnés, et que leurs précédents engagements de caution devaient également pris en compte comme leur endettement global.

Enfin, aucun justificatif n'était communiqué en première instance sur l'évolution de la créance de la banque alors même qu'un plan de redressement avait été adopté sur dix ans et que la société s'est donc acquittée de son passif partiellement. Il convient donc de constater que, en appel, la banque a revu ses demandes et pris en compte les règlements intervenus.

***

La banque demande pour sa part à la Cour, au visa des articles 2288 et suivants, 2224, 2241 et 2242 du code civil, de :

juger que les cautions sont mal fondées en leur appel,

les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues,

et statuant à nouveau,

condamner solidairement les cautions à lui payer la somme de 27.481,36 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2021, outre 305,96 euros au titre des intérêts arrêtés au 4 juin 2021, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles au titre de l'article 1154 du code civil,

les condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'intimée fait tout d'abord valoir que le délai de prescription applicable en matière de cautionnement n'est pas celui, biennal, de l'article L218-2 du code de la consommation mais le délai quinquennal de droit commun.

Elle ajoute que la demande en justice interrompt la prescription et que, pour celle résultant de la déclaration de créance au passif d'une société en procédure collective, l'effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de cette procédure collective. La prescription courant en l'espèce de la déclaration de créance et interrompue successivement par l'ouverture du redressement judiciaire, l'adoption du plan de redressement, puis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, n'était dès lors pas acquise lors de la délivrance de l'assignation.

Elle soutient que l'article L331-1 du code de la consommation résultant de l'ordonnance du 14 mars 2016, comme l'article L341-2 du même code résultant de la loi du 1er aout 2003 le précédant, ne sont pas applicables aux cautionnements consentis par les appelants le 2 mars 1998.

En tout état de cause, elle rappelle que c'est à la caution qui invoque la disproportion manifeste de son engagement de la démontrer, ce en quoi les deux appelants sont défaillants, la fiche de renseignements remplie par leurs soins étant bien au contraire révélatrice d'une situation patrimoniale très largement supérieure aux engagements souscrits.

Enfin, la banque ramène à un principal de 27.481,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2021 et outre 305,96 euros d'intérêts arrêtés au 4 juin 2021, la somme réclamée, après déduction des dividendes et remboursements reçus.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la prescription :

L'article L218-2 du code de la consommation institue une courte prescription de deux ans dérogatoire au délai quinquennal de droit commun fixé par l'article 2224 du code civil.

Reprenant les dispositions de l'article L137-2 du même code abrogé par l'ordonnance du 14 mars 2016 et lui-même institué par la loi du 17 juin 2008, il n'est en tout état de cause pas applicable à la caution, laquelle ne s'est vue fournir aucun service ni bien par la banque (Civ. 1è 6 septembre 2017 n°16-15.331).

Les cautionnements litigieux ont été consentis le 2 mars 1998 et la prescription applicable est alors de dix ans en vertu de l'article 189 bis du code de commerce ensuite repris par l'article L110-4 du même code. Se substitue à cette prescription, celle quinquennale à l'entrée en vigueur au 19 juin 2008 de la loi du 17 juin 2008, toute prescription en cours étant alors réduite à cette durée à compter de cette date.

En l'espèce, les dates du premier incident de paiement sur le compte courant, du règlement de la caution bancaire appelée et du refus de paiement des effets présentés ne ressortent d'aucun des documents produits aux débats et ne sont pas précisées par les parties dans leurs écritures.

Dès lors, le point de départ de la prescription ne peut qu'être fixé à la date de la déclaration de créance effectuée le 14 décembre 2011 par la banque entre les mains du mandataire judiciaire en charge de la procédure de sauvegarde alors ouverte au bénéfice de la société débitrice principale.

Sitôt engagée, la prescription est immédiatement interrompue par cette déclaration de créance, et cette interruption est prolongée jusqu'à la clôture de la procédure collective initiale (Com 24 septembre 2003 n°00-19.689 ; Com 9 mai 2018 n°15-24.539).

Or en l'espèce, la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 16 novembre 2011 n'a pas été clôturée puisque par jugement du 10 mars 2015, le plan de sauvegarde qui avait été adopté a été résolu et le redressement judiciaire ordonné. De même, la procédure de redressement judiciaire ne l'a pas davantage été puisque le plan de redressement adopté a lui aussi été résolu et la liquidation judiciaire ordonnée par jugement du 3 septembre 2019.

La prescription quinquennale ne pouvait donc d'évidence être acquise lors de l'assignation des cautions en paiement délivrée le 26 décembre 2019.

Sur la validité des cautionnements :

Alors que le cautionnement avait toujours été envisagé jusque là comme un contrat consensuel, la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 -dite « loi Neiertz- est venue imposer un formalisme, tel que précisé par les articles L313-7 et L313-8 du code de la consommation alors applicables, mais pour les seuls cautionnements souscrits dans le cadre d'un crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier.

L'exigence est ensuite étendue aux baux d'habitation par la loi du 21 juillet 1994, puis à tout cautionnement solidaire consenti à un créancier professionnel par la loi n°2003-721 du 1er aout 2003, et ce en vertu de l'article L341-3 du code de la consommation devenu L331-1 avec l'ordonnance du 14 mars 2016 et finalement repris par l'article 2297 du code civil depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021.

Pour autant la validité des engagements antérieurs qui ne respectent pas le formalisme exigé entre temps n'est pas remise en cause par ces textes qui ne peuvent avoir un effet rétroactif.

La validité des cautionnements consentis par les appelants le 2 mars 1998, donc antérieurement à la loi du 1er aout 2003, et qui ne concernent pas une opération de crédit à la consommation, de crédit immobilier ou de bail d'habitation, n'était ainsi assujettie à aucune condition formelle, et ces engagements demeurent parfaitement valables quand bien même ils ne comprendraient pas les mentions manuscrites ensuite prescrites à cause de nullité.

Sur la disproportion manifeste des engagements :

L'article L332-1 du code de la consommation créé par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 n'a pas davantage d'effet rétroactif et ne peut donc être appliqué aux cautionnements des appelants souscrits le 2 mars 1998.

Pour autant, l'exigence d'une proportionnalité de l'engagement existait alors déjà lors de la conclusion des cautionnements litigieux.

L'article L313-10 ancien du code de la consommation, tel qu'issu de la loi sur le surendettement n°89-1010 du 31 décembre 1989 et créé par la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 disposait alors déjà que « un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres 1er (crédit à la consommation) ou II (crédit immobilier) du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »

Cette exigence connaissait ensuite une extension jurisprudentielle, la disproportion étant érigée, hors ces domaines strictement précisés par la loi, en fait générateur de responsabilité du créancier.

L'arrêt dit « Macron » rendu par la Cour de cassation le 17 juin 1997 (n°95-14.105) étend même cette exigence de proportionnalité aux cautionnements souscrits dans la vie des affaires par un dirigeant d'entreprise sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en retenant qu'une telle disproportion manifeste caractérise un manquement de la banque à son obligation de bonne foi et engage donc sa responsabilité pour faute contractuelle.

Ce n'est qu'avec l'arrêt dit « [P] », rendu par la Cour de cassation le 8 octobre 2002 (n°99-18.619), que l'exigence de proportionnalité est spécifiquement restreinte pour les cautions considérées comme averties.

Ainsi, quelle que soit la nature de l'engagement consenti en 1998, civil ou commercial, la caution peut se prévaloir de la disproportion manifeste de cet engagement mais seulement sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application de l'article 1147 du code civil alors applicable.

Or en l'espèce, la Cour n'est pas saisie par les époux [J] sur ce fondement, de sorte qu'il ne peut être statué sur l'éventuelle disproportion manifeste de leurs engagements.

Sur le montant de la créance :

Les appelants ne contestent plus le montant finalement réclamé par la banque dans ses dernières écritures devant la Cour (page 9 de leurs conclusions).

Il sera donc fait droit aux demandes en paiement telles que formulées.

Sur les frais de l'instance :

Madame et Monsieur [J], qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance d'appel.

L'équité ne commande pas d'allouer une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Le précisant,

Dit que l'action de la Banque populaire du sud à l'encontre des cautions Madame [B] [J] et Monsieur [E] [J] n'est pas prescrite ;

Dit que les cautionnements souscrits par Madame [B] [J] et Monsieur [E] [J] le 2 mars 1998 sont valables,

Dit que la Cour n'est pas saisie d'une prétention fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque,

Dit que la Banque Populaire du Sud peut se prévaloir des engagements de cautionnement de Madame et de Monsieur [J],

Et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que Madame [B] [J] et Monsieur [E] [J] supporteront les dépens d'appel.

Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00051
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;21.00051 ?
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