ARRÊT N°
N° RG 18/02907 - N° Portalis DBVH-V-B7C-HB6K
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
26 juin 2018
RG :F17/00238
[G]
C/
S.A. ALINE IMMO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
né le 02 Juin 1968 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représenté par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SA ALINE IMMO La SA ALINE IMMO
Venant aux droits de la SAS ALINEA
[Adresse 14]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée
S.A.S. ALINEA précédemment dénommée ALINEXT,
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.C.P. [B] [I] LAGEAT ANNE Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [B] [I], agissant en qualité de co-mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS ALINEA,
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Maître [W] [M] pris en sa qualité de co-mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS ALINEA
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.C.P. AJILINK [O] BONETTO, prise en la personne de Maître [J] [O], agissant en qualité de co-administrateur à la procédure de redressemenr judiciaire de la SAS ALINEA
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.E.L.A.R.L. AJILINK-LABIS [P] administrateurs judiciaires, prise en la personne de [D] [P] agissant en qualité de co-administrateur à la procédure de redressement judiciare de la SAS ALINEA domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [G] a été engagé à compter du 18 octobre 1993 en qualité de stagiaire chef de rayon au sein du groupe Auchan. Evoluant au sein du groupe, M. [G] devenait directeur adjoint.
En 2013, il acceptait dans le cadre d'une convention tripartite de devenir contrôleur de gestion opérationnel au sein de la société Alinea, filiale du groupe Auchan.
A compter du 16 septembre 2013, M. [G] était engagé par la société Alinea en qualité de contrôleur de gestion opérationnel au sein de la direction Sud Est.
Par avenant en janvier 2014, M. [G] devenait directeur du magasin d'[Localité 17] de la société Alinea.
Le 31 août 2015, M. [G] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Le 3 septembre 2015 était notifié à M. [G], un licenciement pour insuffisance de résultats et de compétence, avec dispense d'effectuer son préavis.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 01 juillet 2016, M. [G] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 26 juin 2018, a :
- dit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Alinea à payer à M. [G] la somme de 42 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Alinea a payer à M. [G] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Alinea de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Alinea aux entiers dépens de l'instance.
Dans l'intervalle, le 8 février 2018, la société SAS Alinea a changé de forme avec un passage de SAS à SA et changé de dénomination sociale nouvellement dénommée Aline Immo. A la même date, la société Alinext inscrite au RCS de Marseille sous le numéro B832 901 219 changeait de dénomination pour devenir la société Alinea SAS.
Par acte du 26 juillet 2018, M. [G] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes du 26 juin 2018.
Le 13 mai 2020, la SAS Alinea était placée en redressement judiciaire.
Par décision du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la SAS Alinea.
Suivant conclusions en date du 15 juillet 2020, la société Alinea SAS (anciennement dénommée Alinext), Me Louis de la SCP [B] [I] Lageat et Me Laure, Me [O] de la SCP Avjilink [O] Bonetto, Me [P] de la SELARL Ajilink Labis [P] es qualité de co-mandataires judiciaires à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Alinea, qui se présentent comme parties intervenantes volontairement, ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'entendre dire, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, l'appel de M. [G] irrecevable.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
- constaté que M. [G] a dirigé, conformément à l'article 547 code de procédure civile, son appel contre la société SAS Alinea immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 345 197 552, partie de première instance,
- déclaré l'appel de M. [G] recevable
- débouté la SAS Alinea, précédemment dénommée Alinext, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 832 901 219, la SCP [B] [I] et Lageat Anne mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [I] [B], agissant en qualité de co-mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Alinea, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12] ; Me [W] Laure mandataire judiciaire, pris en sa qualité de comandataire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Alinea, domicilié [Adresse 5] ; La SCP Ajilink - [O] Bonetto administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [J] [O], agissant en qualité de coadministrateur à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Alinea, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] et la SELARL Ajilink - Labis [P] administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [D] [P] agissant en qualité de coadministrateur à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Alinea, domicilié en cette qualité au siège
social sis [Adresse 6] de leurs demandes fins et conclusions.
- dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Par acte d'huissier du 3 février 2021, M. [J] [G] a assigné en intervention forcée le CGEA AGS de [Localité 2].
Sur déféré, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a rendu un arrêt contradictoire en date du 8 juin 2021, au terme duquel elle a :
- confirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 13 novembre 2020 et y ajoutant,
- déclaré l'intervention de la SAS Alinea précédemment dénommée Alinext, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 832 901 219, la SCP [B] [I] et Lageat Anne mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [I] [B], Me [W] Laure, mandataire judiciaire recevable ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens et renvoyé la cause à l'audience de mise en état du 17 septembre 2021.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mars 2021 et réitérées le 10 avril 2021, M. [J] [G] demandait au conseiller chargé de la mise en état de constater que la SAS Alinea (anciennement Alinext siren 832 901 219) et les organes de la procédure sont intervenus volontairement à la procédure par acte du 15 juillet 2020, en conséquence dire et juger que les conclusions notifiées le 1er mars 2021 sont tardives et les déclarer irrecevables.
Par ordonnance du 08 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la SAS Alinea anciennement Alinext (B 832 901 219), représentée par la SCP [B] Lageat prise en la personne de Me [B] et Me [W] Laure en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires en raison du dépassement du délais légal.
Me [W] Laure, Me [I] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Alinea, Me [J] [O] et Me [D] [P] ès qualité de co-administrateur à la procédure de redressement judiciaire ont présenté une requête en déféré à l'encontre de cette décision par acte du 22 octobre 2021.
Par un arrêt réputé contradictoire du 15 février 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :
- dit recevable le déféré
- mis hors de cause Me [J] [O] et Me [D] [P] ès qualité de co-administrateurs à la procédure de redressement judiciaire dont les fonctions ont pris fin,
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 octobre 2021 déclarant irrecevables les conclusions notifiées le 1er mars 2021 par Me [W] Laure, la SCP [B]-Lageat prise en la personne de Me [I] [B], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Alinea,
- condamné Me [W] Laure, Me [I] [B], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Alinea à payer à M. [G] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens de la présente procédure sur déféré à la charge de Me [W] Laure, Me [I] [B], ès qualités de mandataires liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Alinea.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2021, M. [J] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* débouté la SAS Alinea de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Alinea aux entiers dépens de l'instance ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la SAS Alinea à lui payer la somme de 42.000 euros, au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SAS Alinea à lui payer la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamner la SA Aline Immo, venant aux droits de la SAS Alinea, au paiement de la somme de 183 400 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner la SA Aline Immo, venant aux droits de la SAS Alinea, au paiement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance et des procédures d'incident réservés.
- déclarer opposable la décision à intervenir à :
* la SAS Alinea, précédemment dénommée Alinext, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 832 901 219, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] et à l'établissement secondaire sis [Adresse 18]
* la SCP [B] [I] et Lageat Anne mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [I] [B], agissant en qualité de coliquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Alinea, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
* Me [W] Laure mandataire judiciaire, pris en sa qualité de coliquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Alinea, domicilié [Adresse 5]
* Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 2], Association déclarée, représentée par sa directrice, Mme [H] [K], domiciliée à [Adresse 21].
En conséquence,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Alinea précédemment dénommée Alinext, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 832 901 219, la créance de M. [G] aux sommes suivantes :
* 183 400 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance et des procédures d'incident réservés.
Il soutient que :
- le motif exact de son licenciement n'est pas lié à une insuffisance de résultats de sa part,
mais à des difficultés généralisées à l'ensemble des magasins Alinea et plus globalement au groupe Auchan.
- la société Alinea avait pris la décision de mettre un terme à son contrat de travail dès le mois de mars 2015 et a constitué de toute pièce des motifs pour le licencier.
- aucune insuffisance de résultat du magasin d'[Localité 17] ne saurait lui être reprochée dans la mesure où le magasin était en perte de performances depuis plusieurs années et ce, même avant son entrée dans l'enseigne Alinea. Par ailleurs, les objectifs fixés n'étaient pas raisonnablement
réalisables au vu du contexte fortement concurrentiel à cette période.
- le grief selon lequel il y aurait une diminution du taux de satisfaction des clients est un prétexte pour tenter d'établir sa prétendue insuffisance de résultats. Il avance que, contrairement à ce que prétend la société Alinea, le taux de satisfaction client de 2015 a progressé comparé à celui de 2014.
- la dégradation du taux « Octopussy » invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement est pour le moins minime notamment au regard des taux de remise accordés par les autres magasins du groupe.
- l'employeur ne peut lui faire grief d'une tenue insatisfaisante de la réserve du magasin dans la mesure où cette problématique de gestion des réserves et des stocks s'étendait également à d'autres magasins du groupe. Ce grief est d'autant plus mal fondé qu'il avait réussi à améliorer la situation de la réserve en juillet et septembre 2015.
- le grief selon lequel il aurait manqué aux « consignes société », à ces horaires et n'aurait pas été présent sur le terrain, est infondé et prescrit.
- il a subi un préjudice en raison du licenciement injustifié dont il a fait l'objet et eu égard aux difficultés rencontrées pour retrouver un emploi.
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2], reprenant ses conclusions transmises le 21 avril 2022, demande à la cour de :
- ordonner sa mise hors de cause.
Subsidiairement, réformer la décision rendue :
- déclarer le licenciement de M. [G] était bien fondé
- débouter en conséquence, M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Très subsidiairement, confirmer la décision entreprise
- dire et juger que les sommes allouées à M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront en tout état de cause, hors garantie AGS,
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,
- lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.
Les conclusions des société SAS Alinea et Alinea SAS ont été déclarées irrecevables.
La société Aline Immo n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 août 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2]
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2] sollicite sa mise hors de cause aux motifs que M. [G] formule une demande principale à l'encontre de la SA Aline Immo venant aux droits de la SAS Alinea, or la SA Aline Immo étant in bonis, l'Unedic n'a pas à intervenir.
L'organisme ajoute que M. [G] souhaite à titre principal que sa créance salariale soit fixée dans le cadre de la procédure collective de la SAS Alinea et il ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles, la SA Aline Immo devrait être condamnée à lui régler une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'en outre ces sommes devraient être portées au passif de la SAS Alinea.
Les sociétés SA Aline Immo et Alinea SAS sont in bonis, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Alinea aux entiers dépens de l'instance, ce qui est déjà une prétention émise à l'encontre de cette dernière. Au dispositif de ses écritures il demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Alinea précédemment dénommée Alinext, sa créance aux sommes suivantes de 183 400 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance et des procédures d'incident réservés.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mise hors de cause de l'Unedic .
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2] a relevé appel incident des dispositions du jugement portant sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à l'encontre de M. [G].
La lettre de licenciement fait état de différentes insuffisances de résultat ou de comportement qui porteraient sur :
- les résultats du magasin,
- le taux de satisfaction des clients,
- le taux de marge nette en valeur,
- le taux Octopussy,
- la tenue de la réserve logistique et ses conséquences sur la sécurité,
- le comportement de M. [G].
L'Unedic verse aux débats les courriels de 2014 et 2015 alertant M. [G] sur une insuffisance de résultats. Or M. [G] produit les tableaux de résultats depuis 2011 démontrant que le chiffre d'affaires avait chuté bien avant son arrivée et si l'Unedic prétend que la situation se serait améliorée après son départ sans toutefois l'établir, M. [G] rétorque que les objectifs ont été revus à la baisse ce qui expliquerait cette relative embellie.
M. [G] rappelle, et démontre, qu'à compter de 2011, un nouveau centre commercial s'est installé à [Localité 17] dans lequel pas moins de 20 magasins spécialisés dans l'ameublement et la décoration ont ouvert dont l'enseigne IKEA qui est le leader sur le marché de l'ameublement.
Concernant le faible indice de satisfaction clients, M. [G] souligne que la baisse de ce taux n'affecte que le seul mois d'août 2015 alors que dès le début de l'année 2015, cet indicateur progressait comme le reconnaissait le Directeur opérationnel Sud-Ouest.
La société Alinea reprochait également à M. [G] une dégradation du taux « Octopussy », qui permet d'évaluer le taux de remise accordée en magasin aux clients lequel est passé de 2,8 % à 3,1 %, soit une augmentation de 0,3 % du taux de remise sur la période de juillet 2014 à juillet 2015, ce taux étant par ailleurs observé dans la plupart des autres magasins.
Sur la tenue de la réserve logistique et ses conséquences sur la sécurité, M. [G] réplique que cette problématique était récurrente dans tous les magasins ce qui avait donné lieu à débats au sein du comité central d'entreprise, que par courriel du 10 juillet 2015 le président de la société avait alerté l'ensemble des magasins sur la situation urgente des stocks, reconnaissant ainsi que ce challenge était ambitieux.
L'augmentation du taux d'accidents du travail n'est pas établie.
Les autres griefs ( non respect des horaires, absences) présentent un caractère disciplinaire en sorte qu'ils ne peuvent asseoir une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [G] (6985 euros bruts), de son âge (47 ans), de son ancienneté (22 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 150.000 euros.
Il n'y a pas lieu de fixer la créance de M. [G] au passif de la SAS Alinea dès lors que la société Aline Immo, qui vient aux droits de la société SAS Alinea, est condamnée au paiement de ces sommes.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA Aline Immo à payer à M. [G] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2],
- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Alinea à payer à M. [G] la somme de 42.000 euros, au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la SA Aline Immo, venant aux droits de la SAS Alinea, au paiement de la somme de 150.000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SA Aline Immo, venant aux droits de la SAS Alinea, au paiement de la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Déclare opposable la présente décision à :
* la SAS Alinea, précédemment dénommée Alinext, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 832 901 219, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] et à l'établissement secondaire sis [Adresse 18]
* la SCP [B] [I] et Lageat Anne mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [I] [B], agissant en qualité de coliquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Alinea, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
* Me [W] Laure mandataire judiciaire, pris en sa qualité de coliquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Alinea, domicilié [Adresse 5]
- Confirme le jugement pour le surplus,
- Déboute pour le surplus des demandes,
- Condamne la société Aline Immo aux dépens d'appel et des procédures sur incidents.
Arrêt signé par le greffier et le président
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT