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15/11/2022 | FRANCE | N°19/03795

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 15 novembre 2022, 19/03795


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 19/03795 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQDR



LD/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

02 septembre 2019 RG :F18/00023



[X]



C/



Me [D] [Y] - Administrateur judiciaire de S.C.P. [Y] ET ASSOCIES

[B]

S.A. LA GENERALE DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE

S.C.P. GILLIBERT ET ASSOCIES















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Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 02 S...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 19/03795 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQDR

LD/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

02 septembre 2019 RG :F18/00023

[X]

C/

Me [D] [Y] - Administrateur judiciaire de S.C.P. [Y] ET ASSOCIES

[B]

S.A. LA GENERALE DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE

S.C.P. GILLIBERT ET ASSOCIES

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 02 Septembre 2019, N°F18/00023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [S] [X]

né le 01 Mai 1957 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]/FRANCE

Représenté par Me Aurore PORTEFAIX, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Me GILLIBERT Vincent - Administrateur judiciaire de S.C.P. [Y] ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [F] [B] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SA LA GENERALE DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE » assigné à personne habilitée

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SA LA GENERALE DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE Représentée par Maître [F] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SA LA GENERALE DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP [Y] ET ASSOCIES Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SA LA GENERALE DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE »

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Août 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [L] [X] a été engagé par la SA la Générale de Maintenance et de Nettoyage (GMN) à compter du 15 février 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de contremaître avec la qualification MP2 agent de maitrise.

A compter du 18 octobre 2012, M. [L] [X] a été placé en arrêt de travail, consécutivement à un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 janvier 2015.

Le 2 novembre 2015, l'état de santé de M. [X] était consolidé par la Caisse primaire d'assurance maladie.

Le 1er décembre 2015, à l'issue de sa visite médicale de reprise, le médecin du travail déclarait M. [X] 'inapte à tout poste dans l'entreprise par une seule visite médicale' en raison d'un danger immédiat.

La société GMN était parallèlement placée en procédure collective. Par jugement en date du 30 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille prononçait la liquidation judiciaire de la société GMN, et désignait Me [F] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille autorisait le maintien de l'activité de la société GMN jusqu'au 20 janvier 2016 et désignait la SCP [Y] ès qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 11 janvier 2016, le tribunal de commerce de Marseille arrêtait un plan de cession de la société GMN au profit de la société Aixia.

Le 28 décembre 2015, l'administrateur judiciaire, Me [Y] convoquait M. [X] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier du 6 janvier 2016, le salarié informait l'administrateur judiciaire de son impossibilité de se rendre à l'entretien.

Le 20 janvier 2016, l'administrateur judiciaire notifiait à M. [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 9 mars 2016, M. [X] contestait son solde de tout compte et sollicitait le doublement de son indemnité de licenciement.

Le 8 juillet 2016, le mandataire judiciaire refusait de faire droit aux demandes de M. [X].

Contestant le bien fondé de son licenciement, le 18 janvier 2018, M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 02 septembre 2019, a :

- mis hors de cause la société Aixia

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- débouté la société Aixia de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- débouté la SARL Générale de Maintenance et de Nettoyage de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA de Marseille, gestionnaire de l'AGS

- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégies de la présente procédure collective.

Par acte du 01 octobre 2019, M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 août 2022, M. [L] [X] demande à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 2 septembre 2019 en ce qu'il l'a « débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ».

Statuant à nouveau :

a) sur son inaptitude

- constater que son inaptitude est d'origine professionnelle ;

- par conséquent, condamner Me [B], es qualité de mandataire liquidateur, à inscrire sa créance au passif de la société Générale de Maintenance et de Nettoyage pour les montants suivants :

*4.232,97 euros nets au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement (plus favorable que la conventionnelle) ;

* 14.688,24 euros nets au titre du solde de l'indemnité de licenciement doublée en raison de l'inaptitude professionnelle.

b) sur la rupture de son contrat de travail

A titre principal:

- constater que son inaptitude est d'origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance ;

- constater que la société Générale de Maintenance et de Nettoyage était dotée d'institutions représentatives du personnel et notamment de délégués du personnel ;

- dire et juger que société Générale de Maintenance et de Nettoyage aurait dû consulter les délégués du personnel dans le cadre des recherches de son reclassement ;

- constater que la société Générale de Maintenance et de Nettoyage n'a pas consulté les délégués du personnel ;

- par conséquent, dire et juger que son licenciement est abusif et condamner Me [B], es qualité de mandataire liquidateur, à inscrire au passif de la société Générale de Maintenance et de Nettoyage la somme de 60 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

A titre subsidiaire :

- constater que même en cas de procédure collective, l'administrateur judiciaire est tenu de mettre en oeuvre des recherches de reclassement ;

- constater qu'aucune recherche de reclassement n'a été mise en oeuvre ;

- dire et juger qu'en l'absence de recherches de reclassement, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse

- par conséquent, condamner Me [B], es qualité de mandataire liquidateur, à inscrire au passif de la société Générale de Maintenance et de Nettoyage la somme de 60 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

c) sur le solde de congés payés

- constater qu'il aurait dû continuer à acquérir des congés pendant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, dans la limite d'un an ;

- constater que la société Générale de Maintenance et de Nettoyage ne lui a pas fait acquérir de congés payés pendant cette période, en violation des dispositions légales ;

- par conséquent, condamner Me [B], es qualité de mandataire liquidateur, à inscrire au passif de la société Générale de Maintenance et de Nettoyage la somme de 1 985,36 euros au titre du solde de congés payés.

d) en tout état de cause

- débouter la société Générale de Maintenance et de Nettoyage, Me [D] [Y], la SELARL [Y] et Associés et Me [B] (SAS Mandataires) de la totalité de leurs demandes, fins et prétentions ;

- dire et juger que l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille devra garantir les créances au passif de la société Générale de Maintenance et de Nettoyage

- ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

- fixer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens au passif de la liquidation de la société Générale de Maintenance et de Nettoyage.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'origine professionnelle de son inaptitude n'était pas établie alors que l'ensemble des éléments qu'il produit, et notamment les certificats médicaux, le prouve incontestablement,

- son inaptitude est directement liée à son accident du travail du 18 octobre 2012 et qu'elle a donc une origine professionnelle,

- avant et au jour de son licenciement, l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude puisqu'il savait que son inaptitude (prononcée le 1er décembre

2015) était directement liée à l'accident du 18 octobre 2012,

- la consolidation de son accident du travail et l'absence de positionnement de la médecine du travail sur le caractère professionnel de son inaptitude ne remettent absolument pas en question l'origine professionnelle de celle-ci,

- son licenciement est abusif (à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse) car,

d'une part aucune règle spécifique applicable à l'inaptitude d'origine professionnelle n'a été respectée, et d'autre part aucune recherche sérieuse et loyale de reclassement n'a été mise en 'uvre par l'administrateur judiciaire. Il expose que le caractère professionnel de son inaptitude est évident ; l'administrateur judiciaire n'a pas consulté les délégués du personnel sur son reclassement alors que la société en était dotée et les conditions de l'article L 1226-10 du code du travail (dans sa version antérieure à janvier 2017) étaient remplies.

- sa véritable ancienneté remonte au 1er décembre 1986 et non au 15 février 2012 comme

tente de faire croire la partie adverse. Cela est notamment démontré par ses bulletins de paie, son

attestation Pôle Emploi, et le montant de son indemnité de licenciement.

- au jour de la rupture de son contrat de travail, il lui manquait 30 jours de congés payés

acquis au titre de son accident du travail, ainsi, il est en droit de réclamer le paiement de l'indemnité de ces congés payés.

- il n'y a pas de débat sur la mise hors de cause de la société GMN. Son identification

comme partie dans le déclaration d'appel est une simple erreur matérielle qui avait été signalée au greffe de la chambre après réception d'un avis article 902 du code de procédure civile.

- concernant la mise hors de cause de Me [Y], il s'en remet à la cour. Il fait valoir que l' argument de Me [Y], selon lequel il devrait être mis hors de cause au motif que la cession de la société GMN a mis fin à ses missions, n'a pas été évoqué devant le conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mai 2021, contenant appel incident, la SA Générale de maintenance et de Nettoyage demande à la cour de :

A titre principal

- la mettre hors de cause

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A titre subsidiaire

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Et y ajoutant,

- constater, dire et juger que Me [Y] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société GMN avait le pouvoir de procéder au licenciement en litige,

- constater, dire et juger que l'activité de la société GMN a été reprise dans le cadre d'une procédure collective,

- constater, dire et juger que l'arrêt de travail de M. [X] ne procède pas d'un accident du travail et que son licenciement pour inaptitude a une origine non professionnelle,

- constater, dire et juger qu'il n'existait aucune obligation de consulter les délégués du personnel,

- constater, dire et juger que l'obligation de recherche de reclassement a été respectée,

- constater, dire et juger que l'ancienneté de M. [X] était de 8 mois,

- constater, dire et juger que M. [X] ne peut pas prétendre à un rappel de salaire au titre des congés payés, ni sur indemnité de licenciement, ni à un doublement de l'indemnité de licenciement,

En conséquence,

- débouter M. [X] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [X] à lui payer, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mai 2021, contenant appel incident, la SAS Les Mandataires prise en la personne de Me [F] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Générale de maintenance et de Nettoyage demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Et y ajoutant,

- constater, dire et juger que Me [Y] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société GMN avait le pouvoir de procéder au licenciement en litige,

- constater, dire et juger que l'activité de la société GMN a été reprise dans le cadre d'une procédure collective,

- constater, dire et juger que l'arrêt de travail de M. [X] ne procède pas d'un accident du travail et que son licenciement pour inaptitude a une origine non professionnelle,

- constater, dire et juger qu'il n'existait aucune obligation de consulter les délégués du personnel,

- constater, dire et juger que l'obligation de recherche de reclassement a été respectée,

- constater, dire et juger que l'ancienneté de M. [X] était de 8 mois,

- constater, dire et juger que M. [X] ne peut pas prétendre à un rappel de salaire au titre des congés payés, ni sur indemnité de licenciement, ni à un doublement de l'indemnité de licenciement,

En conséquence,

- débouter M. [X] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [X] à lui payer, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA la Générale de Maintenance et de Nettoyage, prise en la personne Me [F] [B], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières écritures en date du 11 mai 2021, contenant appel incident, la SELARL [Y] et Associés en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA Générale de maintenance et de Nettoyage, prise en la personne de Me [D] [Y] demande à la cour de:

A titre principal

- la mettre hors de cause

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il l'a déboutée prise en la personne de Me [D] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A titre subsidiaire

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il l'a débouté prise en la personne de Me [D] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Et y ajoutant,

- constater, dire et juger que Me [Y] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société GMN avait le pouvoir de procéder au licenciement en litige,

- constater, dire et juger que l'activité de la société GMN a été reprise dans le cadre d'une procédure collective,

- constater, dire et juger que l'arrêt de travail de M. [X] ne procède pas d'un accident du travail et que son licenciement pour inaptitude a une origine non professionnelle,

- constater, dire et juger qu'il n'existait aucune obligation de consulter les délégués du personnel,

- constater, dire et juger que l'obligation de recherche de reclassement a été respectée,

- constater, dire et juger que l'ancienneté de M. [X] était de 8 mois,

- constater, dire et juger que M. [X] ne peut pas prétendre à un rappel de salaire au titre des congés payés, ni sur indemnité de licenciement, ni à un doublement de l'indemnité de licenciement,

En conséquence,

- débouter M. [X] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [X] à lui payer, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA la Générale de Maintenance et de Nettoyage, prise en la personne Me Vincent Gillibert, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières écritures en date du 11 mai 2021, contenant appel incident, Me [D] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCP Gillibert et Associés demande à la cour de :

A titre principal

- le mettre hors de cause

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Et y ajoutant,

- constater, dire et juger qu'en qualité d'administrateur judiciaire de la société GMN il avait le pouvoir de procéder au licenciement en litige,

- constater, dire et juger que l'activité de la société GMN a été reprise dans le cadre d'une procédure collective,

- constater, dire et juger que l'arrêt de travail de M. [X] ne procède pas d'un accident du travail et que son licenciement pour inaptitude a une origine non professionnelle,

- constater, dire et juger qu'il n'existait aucune obligation de consulter les délégués du personnel,

- constater, dire et juger que l'obligation de recherche de reclassement a été respectée,

- constater, dire et juger que l'ancienneté de M. [X] était de 8 mois,

- constater, dire et juger que M. [X] ne peut pas prétendre à un rappel de salaire au titre des congés payés, ni sur indemnité de licenciement, ni à un doublement de l'indemnité de licenciement,

En conséquence,

- débouter M. [X] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [X] à lui payer, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCP Gillibert et Associés, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir que :

- Me [Y] a été administrateur judiciaire de la société GMN, or la déclaration d'appel

fait mention que Me [D] [Y] interviendrait en qualité d'administrateur judiciaire de la SCP Gillibert et Associés, ce qui est manifestement une erreur de rédaction de la déclaration d'appel. Par conséquent, la cour doit prononcer la mise hors de cause de Me [D] [Y], « en qualité d'administrateur judiciaire de la SCP Gillibert et Associés »

- Jusqu'au jour du licenciement, l'employeur tout comme l'administrateur judiciaire qui a lui-même procédé au licenciement, n'a jamais été informé d'élément de nature à lui permettre

d'établir l'origine professionnelle de l'inaptitude.

Il expose que :

* le jugement du TASS du 6 janvier 2015, n' a été porté à la connaissance de l'employeur que 6

mois après le licenciement de M. [X] par courrier de ce dernier en date du 26 juillet 2016.

*M. [X] a été reconnu inapte postérieurement à sa date de consolidation et en dehors de

toute cause liée au travail, par voie de conséquence sans lien avec un quelconque accident du travail, le médecin du travail n'a pas indiqué que l'inaptitude était d'origine professionnelle.

- M. [X] ne démontre pas que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude avant son licenciement.

- l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié n'étant pas établie avant le licenciement, l'employeur n'avait pas l'obligation au jour du licenciement de consulter les délégués du personnel.

-Me [Y] avait encore la qualité d'administrateur judiciaire de la société GMN lorsqu'il a licencié M. [X] pour inaptitude le 20 janvier 2016 de sorte que le licenciement est régulier. En effet, le tribunal de commerce, par jugement du 7 décembre 2015, avait autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 20 janvier 2016.

- l'administrateur judiciaire de la société GMN a respecté l'obligation de recherche de

reclassement, il a rigoureusement et sérieusement étudié s'il y avait des postes vacants mais tel n'a pas été le cas. Ensuite, il a vérifié parmi les postes existants si un aménagement conforme aux

préconisations du médecin du travail aurait été possible. Là encore cela n'était pas possible.

- l'ancienneté de M. [X] démarre à la date du 15 février 2012 (date de la signature du contrat chez GMN) et non au 1er décembre 1986.

- comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, M. [X] ne peut prétendre au paiement de droits à congés payés acquis pendant la période de suspension de son contrat de travail car la société GMN n'a pas été informée par le salarié de son recours auprès du TASS. Il a été rempli de ses droits acquis et il en a été payé, comme le confirme son dernier bulletin de salaire et son solde de tout compte.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille, reprenant ses conclusions transmises le 09 avril 2020, demande à la cour de :

- confirmer la décision rendue

- subsidiairement, dans l'hypothèse où le licenciement de M. [L] [X] serait déclaré infondé,

- apprécier le préjudice subi par M. [L] [X]

- apprécier le bien fondé des demandes de M. [L] [X] tendant au règlement d'un complément d'indemnité de licenciement et de congés payés

- dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS

- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce

- lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 août 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 septembre 2022.

MOTIFS :

Il convient préalablement de constater que Me [A] [C] se présente aux intérêts des mandataires liquidateurs de la SA La Générale de Maintenance et Nettoyage, de la SELARL [Y] et associés administrateur judiciaire de la SA La Générale de Maintenance et Nettoyage, de la SA La Générale de Maintenance et Nettoyage et de Me [Y] pris, selon déclaration d'appel en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCP Gillibert et associés.

D'une part, la SA La Générale de Maintenance et Nettoyage est à présent seule représentée par son mandataire liquidateur, Me [B], en sorte que la mise hors de cause de la SELARL [Y] et associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA La Générale de Maintenance et Nettoyage pour la seule réalisation des opérations de cession d'actifs, à présent terminées, s'impose, d'autre part c'est par erreur que la déclaration d'appel mentionne Me [Y] pris, selon déclaration d'appel en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCP Gillibert et associés, ce dernier ayant été administrateur de la SA La Générale de Maintenance et Nettoyage.

Si la SA La Générale de Maintenance et Nettoyage ne peut être mise hors de cause, les conclusions de la société et celles de son mandataire liquidateur étant prises en réalité pour une seule et même personne, il y a lieu de mettre hors de cause Me [Y] pris, selon déclaration d'appel en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCP Gillibert et associés.

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [X]

Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.

La décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude.

Par ailleurs, dès lors que l'employeur a, antérieurement au licenciement, été averti de l'introduction par la salariée d'une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle les règles protectrices du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent.

Peu importe les motifs visés par le médecin du travail sur l'avis d'inaptitude lesquels ne lient pas le juge. De même est sans aucun emport la reconnaissance de la consolidation de l'état de santé de l'intéressé.

En l'espèce, M. [X] a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 2012 médicalement constaté, constitué par un «choc émotionnel avec poussée de tension artérielle suite à la venue d'un huissier de justice sur le lieu de travail après convocation au dire du malade», dont le caractère professionnel a été reconnu par jugement du tribunal des affaires de Sécurité Sociale du Gard le 6 janvier 2015 après un rejet notifié par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard le 8 janvier 2013. Il n'a jamais repris son travail suite à cet épisode et son état de santé sera déclaré consolidé le 2 novembre 2015.

M. [X] a transmis à la société, des certificats d'arrêt de travail pour « accident du travail », jusqu'au 2 novembre 2015, soit pendant près de trois ans. Il résulte par ailleurs du jugement du tribunal des affaires de Sécurité Sociale du Gard que M. [X] a souscrit une déclaration d'arrêt de travail le 2 novembre 2012, son employeur ayant alors exprimé des réserves. Enfin, le bulletin de paie du mois d'octobre 2012 fait bien état d'une «absence AT».

Ainsi, l'employeur était nécessairement informé que l'inaptitude déclarée le 1er décembre 2015, déclarant M. [X] 'inapte à tout poste dans l'entreprise par une seule visite médicale' en raison d'un danger immédiat avait une origine professionnelle dans la mesure où les arrêts de travail ont été, sans discontinuité, motivés par l'accident du travail initial depuis la date de celui-ci.

Les échanges entre l'employeur et le médecin du travail dénotent que l'employeur s'interrogeait sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [X], ainsi dans un courriel du 10 décembre 2015, la société GMN écrivait : « Le Dr [T] vient de nous retourner cette fiche, toutefois elle ne nous indique pas si le salarié est en maladie ou en accident non professionnel ou bien un autre motif (rappel : il s'est plaint de palpitations cardiaques en rentrant chez lui) ». Le médecin du travail s'est refusé à préciser l'origine de l'inaptitude ce qui n'a aucune conséquence, dès lors que l'employeur avait connaissance que cette inaptitude était causée, ne serait-ce que pour partie, par l'accident du travail dont M. [X] a été victime, il lui appartenait d'adapter sa position.

En conséquence les règles applicables en cas d'inaptitude d'origine professionnelle devaient s'appliquer.

Sur la consultation des délégués du personnel

L'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoyait :

« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (') ».

L'article L. 1226-15 du code du travail poursuivait : « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires.

Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 »

L'origine professionnelle de l'inaptitude étant reconnue et l'employeur ne justifiant pas avoir consulté les délégués du personnel, dont la présence au sein de l'entreprise n'est pas contestée, M. [X] est en droit de prétendre au paiement des sommes de :

- 4.232,97 euros nets au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement plus favorable que l'indemnité conventionnelle,

- 14.688,24 euros nets au titre du solde de l'indemnité de licenciement doublée en raison de l'inaptitude professionnelle.

- 60.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

En effet, l'ancienneté de 29 ans revendiquée par l'appelant découle des mentions portées sur le contrat de travail («il est reconnu à M. [X] de plus de 26 ans d'expérience...»), les bulletins de paie ( ancienneté 01/12/1986) et l'attestation Pôle Emploi qui précise, en page 2 : « Durée d'emploi salarié : du 01/12/1986 au 23/02/2016 ». L'intimée soutient que «la société GMN avait repris le marché dit "enlèvement des graffitis de la ville de [Localité 6]" dans le cadre d'une procédure collective de l'entreprise sortante» et en conclut qu'il n'y avait donc pas de transfert légal du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail. Or il n'est produit aucun élément à l'appui de ces affirmations.

Sur le solde de congés payés

M. [X] considère qu'il aurait dû continuer à acquérir des congés pendant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, dans la limite d'un an ce qui n'a pas été le cas en l'espèce et il sollicite à ce titre le paiement de la somme de 1 985,36 euros.

Il se réfère aux dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (')

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; (') »

Il rappelle qu'il a été placé en accident du travail du 18 octobre 2012 au 2 novembre 2015, que pendant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, il a donc continué à acquérir des congés payés au titre de son accident du travail, que cette acquisition étant limitée à un an, conformément à l'article L. 3141-5 du Code du travail, il avait droit à 30 jours de congés à ce titre (2,5 jours de congés payés par mois, soit 30 jours par an), que l'indemnité de congés payés d'un montant de 2.687,07 euros qui lui a été versée au moment du solde de tout compte correspondait aux congés payés qu'il avait acquis et non pris au jour de son accident de travail.

L'employeur, dont l'argument principal consiste à nier l'origine professionnelle de l'inaptitude, fait valoir qu'il a maintenu les droits à congés jusqu'à la décision de la CPAM ainsi que le prouvent les bulletins de paie d'octobre, novembre, décembre 2012 et janvier 2013.

Or, d'une part ces bulletins de paie ne font que mentionner une absence pour accident du travail, d'autre part il n'est pas discuté que la somme de 2.687,07 euros versée au salarié lors du solde de tout compte correspondait aux congés payés qu'il avait acquis et non pris au jour de son accident de travail.

Il sera fait droit à la demande.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Met hors de cause Me [Y] pris en sa qualité «d'administrateur judiciaire de la SCP Gillibert et associé» et la SELARL [Y] et Associé en sa qualité d'administrateur de la SA la Générale de Maintenance et de Nettoyage,

- Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SA la Générale de Maintenance et de Nettoyage sauf à préciser que celle-ci est représentée par Me [B] son mandataire liquidateur,

- Confirme le jugement en ce qu'il a :

- mis hors de cause la société Aixia

- débouté la société Aixia de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- débouté la SARL Générale de Maintenance et de Nettoyage de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA de Marseille, gestionnaire de l'AGS

- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégies de la présente procédure collective.

- Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

- Fixe ainsi que suit la créance de M. [X] :

- 4.232,97 euros nets au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement

- 14.688,24 euros nets au titre du solde de l'indemnité de licenciement doublée en raison de l'inaptitude professionnelle,

- 60.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 1 985,36 euros au titre du solde des congés payés,

- Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société GMN,

- Ordonne la remise de documents de fin de contrat conformes à la présente décision,

- Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

- Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,

- Déboute pour le surplus,

-Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/03795
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;19.03795 ?
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