RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00588 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6D6
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
04 janvier 2021
RG:
S.A. AXA FRANCE IARD
Association INDIVISION [U]
C/
SA ENEDIS
[U]
[U]
[U]
Grosse délivrée
le
à SCP DISDET...
Selarl Avouepericchi
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 04 Janvier 2021, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Madame Laure MALLET, Conseillère,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD , S.A. au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INDIVISION [U]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SA ENEDIS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°444 608 442, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Martine RUBIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTS
Monsieur [D] [U]
né le 17 Septembre 1959 à [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Jean-mathieu LASALARIE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [U]
né le 27 Octobre 1960 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Jean-mathieu LASALARIE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [U]
né le 01 Septembre 1966 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Jean-mathieu LASALARIE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 OCTOBRE 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 12 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 août 2014, un incendie s'est déclaré dans les parties communes au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 2].
Ledit immeuble appartenant à l'indivision [U] et se composant comme suit :
- Au rez-de-chaussée : présence d'un commerce à usage de bureaux: Agence Immobilière Laforet : locataire M. [M].
- Au 1 er étage : trois logements donnés en location à :
- L'Association Arc-en-ciel
- M. [K]
- M. [H]
- Au 2nd étage : un logement est donné en location à M. [E].
L'incendie litigieux a entraîné la destruction des compteurs électriques mais également, le dégagement de suies et de chaleur, a endommagé les murs et le mobilier des appartements loués par la MECS Arc-en-ciel ainsi que les consorts [E] et M. [K].
Le 08 septembre 2014, une première expertise amiable a été organisée au contradictoire des experts de la SHAM (assureur de MECS Arc-en-ciel) et de la compagnie AXA France IARD (assureur de l'indivision [U]).
Le même jour, une deuxième expertise a été réalisée au contradictoire de M. [M] (représentant de l'indivision [U]), de l'Expert de ERDF (le cabinet RCIE), de l'expert de la Mutuelle De Poitiers (assureur de M. [K]), ainsi que de l'expert de la compagnie AXA France IARD (assureur de l'indivision [U]).
Enfin, le 23 septembre 2014, une troisième expertise a été réalisée contradictoirement.
Par acte introductif d'instance en date du 20 août 2019, la Société AXA France IARD et l'indivision [U] ont assigné la Société ENEDIS afin de la voir condamnée à :
- Verser la somme de 36 825,18 euros à la Compagnie AXA France IARD en remboursement des indemnités versées ;
- Verser la somme de 7 825,40 euros à l'indivision [U] en réparation de son préjudice ;
- Verser la somme de 1 500 euros à la Compagnie AXA France IARD ainsi qu'à l'indivision [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 04 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a débouté l'indivision [U] ainsi que la Compagnie AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes.
Ces dernières ont interjeté appel dudit jugement par déclaration enregistrée le 11 février 2021.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 6 octobre 2022. L'affaire a été plaidée le 25 octobre et mise en délibéré au 12 janvier 2022.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mai 2021, la société AXA France IARD et l'indivision [U], appelantes, demandent à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Avignon le 4 janvier 2021 en ce qu'il a :
- Débouté l'indivision [U] et la Compagnie AXA de leurs demandes
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- Condamné in solidum l'indivision [U] et la Compagnie AXA aux dépens
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la Société ENEDIS est responsable du sinistre survenu le 26 août 2014.
- Condamner la Société ENEDIS à en réparer les conséquences.
- Condamner la Société ENEDIS à verser à la Compagnie AXA la somme de 36.825,18 euros en remboursement des indemnités versées.
- Condamner la Société ENEDIS à verser aux consorts [U] la somme de 7.825,40 euros en réparation de son préjudice.
- Condamner la Société ENEDIS à verser à la Compagnie AXA et aux consorts [U] la somme de 1.500,00 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Société ENEDIS aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Michel Distet, Avocat sur son affirmation de droit.
Elles soutiennent que :
- sur la propriété de l'ouvrage :
- les différents rapports techniques versés aux débats n'imputent pas le sinistre à la « vétusté de la colonne ». Les investigations réalisées ont permis d'identifier avec précision que l'incendie litigieux trouvait son origine dans l'échauffement du porte-fusible du distributeur alimentant le commerce du rez-de-chaussée de l'immeuble.
- Contrairement à ce que semblent avoir estimé les juges du fond, le seul fait que l'installation électrique en cause soit située à l'intérieur de l'immeuble n'est pas de nature à exonérer la société ENEDIS de toute responsabilité.
- L'incendie a pris naissance dans un porte-fusible situé donc en amont des compteurs de l'immeuble. Dès lors, cette partie du branchement est incontestablement sous la responsabilité exclusive d'ENEDIS ; la propriété de l'abonné commençant aux bornes aval du disjoncteur.
- La question de la propriété de la colonne montante est, en l'espèce, sans objet dans la mesure où l'incendie a pris naissance au niveau d'un porte-fusible situé en amont de la colonne montante.
- l'article 9 des conditions générales de vente ERDF du 1er février 2014 prévoit :« L'installation électrique du client commence aux bornes de sortie du disjoncteur de branchement. Elle est placée sous la responsabilité du client ». Or, en l'espèce, le porte-fusible à l'origine de l'incendie est précisément situé en amont des bornes de sortie du disjoncteur. Il n'était donc pas sous la responsabilité des appelantes.
- sur l'obligation de sécurité :
- les variations observées et signalées par M. [M] révélaient manifestement une défaillance de l'installation. En s'abstenant d'intervenir, la société ENEDIS a manqué à ses obligations.
- sur les demandes indemnitaires :
- la compagnie d'assurance produit la quittance subrogative régularisée par l'indivision [U] faisant apparaître l'intégralité des sommes versées au titre du sinistre en cause et les justificatifs des chèques émis
- l'entretien du porte-fusible litigieux n'incombait pas aux propriétaires des lieux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, la société ENEDIS demande à la cour de :
A Titre Principal :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Avignon le 04 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
- Déclarer que l'incendie allégué découle de la vétusté de la colonne montante ;
- Déclarer que la colonne montante est demeurée la propriété de l'indivision [U], propriétaire de l'immeuble litigieux ;
- Déclarer que la société ENEDIS ne peut être tenue pour responsable pour l'incendie litigieux ;
- Déclarer que la société ENEDIS a parfaitement rempli son obligation de sécurité.
Par conséquent,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la compagnie AXA FRANCE IARD et l'indivision [U]
A Titre Subsidiaire :
Si par extraordinaire la responsabilité d'ENEDIS était engagée :
- Déclarer que la compagnie AXA FRANCE IARD est dépourvue de qualité à agir ;
- Déclarer que les demandes formées par la compagnie AXA FRANCE IARD ne sont justifiées ni en leur principe ni en leur montant, cette dernière ne produisant pas la justification du règlement effectif de la somme sollicitée ;
- Déclarer que seule la législation sur les produits défectueux est ici applicable ;
En conséquence,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la compagnie AXA FRANCE IARD
- Déclarer qu'une franchise à hauteur 500 euros devra être appliquée sur l'indemnisation de l'indivision [U].
En Tout Etat de Cause :
- Rejeter les demandes présentées par la compagnie AXA France IARD et l'indivision [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la société ENEDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
* sur l'origine du sinistre :
- elle n'est pas à l'origine du sinistre n'étant pas propriétaire de l'ancienne colonne montante selon les articles 3 et 10 de la loi du 10 juillet 1965
- l'indivision [U], en qualité de propriétaire avait pour obligation d'assurer la réparation, le renouvellement et la mise aux normes du branchement intérieur litigieux et ce, par la réalisation d'une colonne montante conforme aux normes actuelles (code de l'urbanisme et norme NF C14-100).
* sur l'obligation de sécurité :
- l'incendie, n'a pas pour origine une variation de tension dans la fourniture du courant électrique mais bien le distributeur de l'ancienne colonne montante appartenant à l'indivision [U]
- S'agissant d'un ouvrage hors concession d'ENEDIS, elle ne pouvait intervenir
A titre subsidiaire :
- sur les demandes de la compagnie AXA France IARD :
- les dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances indiquent que l'assureur qui veut faire jouer la subrogation légale doit démontrer qu'il a réglé une indemnité en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance (Cour de cassation 12 juin 2014 n° 13'20.064).
- pour prouver que le paiement a bien été effectué, il convient à la Compagnie AXA de produire soit la copie du chèque de règlement, soit un relevé bancaire, soit un virement bancaire
- sur les demandes des consorts [U] :
- seules les dispositions des articles 1245 du code civil sont applicables. Aux termes de l'article 1245-2 in fine du code civil « l'électricité est un produit ». Dès lors, en cas de défectuosité, l'électricité entre directement dans le champ de la législation sur les produits défectueux. - Il doit être tenu compte d'une franchise d'un montant de 500 euros.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'origine du sinistre et la propriété de l'ouvrage :
Le cabinet d'expertise RCIE écrivait le 16 septembre 2014 : 'nous sommes en présence d'un ancien branchement collectif intérieur (colonne montante, regroupement de comptages) qui n'a jamais été dans la concession d'EDF, d'ERDF', et précisait dix jours plus tard ' l'origine est un distributeur de l'ancienne colonne montante de cet immeuble, la cause, un échauffement du bornier du fusible qui alimente le local commercial du rez-de-chaussée. Il s'agit d'une ancienne colonne montante qui appartient au propriétaire de l'immeuble'.
Il résulte du rapport d'expertise du cabinet RCIE en date du 11 juillet 2016 que l'origine du sinistre est localisée 'dans le distributeur', plus précisément, 'la mâchoire du fusible présente des traces d'échauffement. Ce fusible correspond au fusible de la Phase 1 du commerce à usage de bureaux, agence immobilière La Forêt.
La Cause :
Compte tenu de l'état de la mâchoire du fusible AD qui est hors service, la cause de l'incendie est l'échauffement au niveau de cette mâchoire. C'est pourquoi nous avons conclu, avec l'accord de notre consoeur du cabinet TEXA (08/09/14) et avec le cabinet EUREXO (23/09/14) que :
- l'origine de l'incendie est un échauffement au niveau de la mâchoire du fusible dans le distributeur
- ce distributeur est hors concession et dans les parties communes de l'immeuble'.
Sur la responsabilité :
La responsabilité d'ERDF n'est pas engagée car il s'agit d'un ancien branchement intérieur et regroupement de comptages hors concession. Il appartient au propriétaire de l'immeuble d'assurer la réparation et le renouvellement, mais aussi de mettre aux normes ce branchement intérieur par la réalisation d'une colonne montante (code de l'urbanisme NF C14-100)'.
Les deux procès-verbaux d'expertise en date du 8 septembre 2014 et celui en date du 23/09/2014 ne contredisent pas le rapport final établi en 2016.
Et s'il a été relevé les variations dénoncées par le locataire du rez-de-chaussée, le rapport d'expertise n'établit cependant aucun lien de causalité entre de telles variations et un départ d'incendie.
Il est constant que le porte-fusible, à l'origine du sinistre, était situé à l'intérieur de l'immeuble dans une installation électrique distribuant depuis les parties communes l'énergie aux particuliers.
Sur la responsabilité d'ENEDIS :
La compagnie d'assurance AXA France IARD argue que selon l'article 9 des conditions générales de vente EDF du 1 er février 2014 qui prévoit: « L'installation électrique du client commence aux bornes de sortie du disjoncteur de branchement. Elle est placée sous la responsabilité du client » pour affirmer qu'en l'espèce le porte-fusible à l'origine de l'incendie est précisément situé en amont des bornes de sortie du disjoncteur et qu'ainsi sa responsabilité ne saurait être mise en cause.
Il a cependant été vu que les conclusions du rapport d'expertise en date du 11/07/2007, avec l'accord de tous les experts intervenants ne précisent pas si l'origine du sinistre se situe en amont ou pas des bornes de sortie du disjoncteur. Il est simplement précisé qu'il s'agit d'un 'branchement intérieur' et d'une 'colonne montante'. Les parties n'ont pas sollicité d'expertise judiciaire.
En revanche, il existe une concession de la distribution publique d'électricité votée lors du conseil municipal du 6 octobre 2012 par la ville.
Ainsi, comme le soutient ENEDIS et l'indique l'expert amiable dans la partie 'branchement' de son rapport :
'Le renouvellement de la concession de la distribution publique d'électricité a été voté lors du conseil municipal du 6/10/12. L'article 15, paragraphe 6, du cahier des charges de la concession s'applique ici : 'la partie des branchements antérieurement dénommés branchements intérieurs et notamment les colonnes montantes déjà existantes qui appartient au propriétaire de l'immeuble continuera à être entretenue et renouvelée par ce dernier à moins qu'il ne fasse abandon de ses droits sur lesdites canalisation au concessionnaire qui devra alors en assurer la maintenance et le renouvellement ».
Par ailleurs, l'article 15, de ce même cahier des charges indique : 'sera considéré comme branchement toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension - y compris s'il y a lieu, les canalisations antérieurement désignées sous le nom de 'branchement intérieur' ou de 'colonne montante' - ayant pour objet d'amener l'énergie électrique au réseau à l'intérieur des propriétés desservies, et limité :
- à l'aval :
- aux bornes de sortie du disjoncteur - aux fusibles calibrés et plombés, pour les usagers existants et dont l'installation ne comporte pas de disjoncteur. (...)
- aux bornes de sortie du coffret de livraison ou de l'appareil de sectionnement installé chez l'usager (...)
- à l'amont : dans le cadre des réseaux aériens, au plus proche support existant (...)'.
Il s'agit bien en l'espèce de manière incontestable d'un branchement intérieur de la colonne montante. Ce dernier devait donc être entretenu par ses propriétaires.
L'indivision [U] est défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle n'est pas propriétaire de l'ouvrage litigieux et également celle d'un abandon de ses droits sur les canalisations au profit du concessionnaire.
C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que l'indivision [U] et AXA France IARD ne pouvaient qu'être déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l'obligation de sécurité :
La compagnie AXA France IARD et l'indivision [U] considèrent qu'en s'abstenant d'intervenir, la société ENEDIS a manqué à ses obligations.
Il est rappelé qu'aucun lien n'est établi par l'expert entre les 'grésillements et micro coupures' entendus par le locataire du rez-de-chaussée deux jours avant le sinistre et les causes du sinistre.
Aucun lien de causalité n'étant établi, ENEDIS n'étant ni propriétaire, ni en charge de l'entretien du fusible cause du sinistre, le manquement à l'obligation de sécurité est un moyen inopérant.
Les demandes indemnitaires ne pouvaient donc trouver une voie favorable en l'absence de responsabilité de la SA ENEDIS.
La décision du premier juge doit être confirmée.
Sur les frais du procès :
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort,
Confirme le jugement en date du 04 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a débouté l'indivision [U] ainsi que la Compagnie AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne l'indivision [U] ainsi que la S.A. AXA France IARD à payer à la SA ENEDIS la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'indivision [U] ainsi que la S.A. AXA France IARD aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,