RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00641 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILDI
CRL/EB
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
16 décembre 2021
RG :19/00825
[I]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée
le 24/01/2023
à
M. COUTAUD
Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 24 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 16 Décembre 2021, N°19/00825
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
né le 12 Décembre 1980 à [Localité 5] (84)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 janvier 2019, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure M. [F] [I], en sa qualité de chef d'entreprise, de lui régler la somme de 1.338 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation des années 2016 et 2017 et le 3ème trimestre 2018.
M. [F] [I] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur laquelle dans sa séance du 27 mars 2019 a confirmé l'affiliation de l'assuré ainsi que la mise en demeure et a précisé que le motif de la contestation n'avait pas de rapport avec l'existence légale de la dette.
M. [F] [I] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon d'un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, rendu en dernier ressort, le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaitre de ce litige, a :
- reçu le recours formé par M. [F] [I] et l'a dit mal fondé,
- validé la mise en demeure émise le 9 janvier 2019 appelant les cotisations pour la régularisation des année 2016 et 2017 et du 3ème trimestre 2018 pour un montant total de 1.338 euros soit 1.271 euros en principal et 67 euros en majorations de retard,
- condamné en conséquence M. [F] [I] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.338 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation des années 2016 et 2017 et du 3ème trimestre 2018,
- condamné M. [F] [I] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [I] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 février 2022, M. [F] [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 décembre 2021, en indiquant ' l'appel tendant à l'annulation de la décision désignée ci-dessus, conformément à l'article 901 4° du code de procédure civile il n'y a pas lieu d'énoncer les chefs de jugement critiqués'. Enregistrée sous le numéro RG 22/640 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 21 mai 2022.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [F] [I] demande à la cour de :
- dire que la caisse n'apporte pas la preuve des calculs de cotisation,
- dire que la caisse n'apporte pas la preuve d'envoi d'une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception,
-dire que la caisse n'apporte pas la preuve de sa forme juridique,
- par conséquence annuler la contrainte,
- accueillir ses conclusions, les déclarer recevables et bien fondées,
A titre principal,
- infirmer le jugement de première instance,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et annuler la mise en demeure émise à son encontre avec toutes les conséquences de droit,
A titre subsidiaire, et dans le cas où la cour userait de son pouvoir dévolutif et d'évocation, à défaut,
- dire que les cotisations sont des cotisations professionnelles,
En conséquence,
- condamner l'URSSAF à l'intégralité des frais,
- condamner l'URSSAF à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF à payer la somme de 3.500 euros au titre du préjudice moral.
Au soutien de ses demandes, M. [F] [I] demande que soit infirmée la décision du tribunal dès lors que M. [Y] exerce la même profession que lui et qu'il peut conformément à l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale le représenter devant la juridiction sociale.
Il demande l'annulation de la mise en demeure et de la contrainte qui ne répondent pas aux exigences légales et ne permettent pas de connaitre le détails des montants réclamés, la nature et la cause des cotisations réclamées.
Il considère que la police d'écriture de la mise en demeure ne permet pas de comprendre aisément ce qui est demandé, ni les recours possibles.
Sur les sommes appelées, il s'interroge sur les bases de calcul retenues par l'URSSAF lesquelles ne respectent pas les dispositions de l'article L 613-2 du code de la sécurité sociale.
Il en déduit la nullité de la contrainte et de la procédure subséquente diligentée à son encontre.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
A titre principal,
- dire et juger irrecevable cet appel, s'agissant d'une décison rendue en dernier ressort et susceptible seulement d'un pourvoi en cassation,
Subsidiairement sur le fond,
- confirmer le jugement dont appel du 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
- constater que les actions en recouvrement engagées sont strictement fondées sur les règles fixées par le code de la sécurité sociale,
- constater que les régimes légaux de sécurité sociale ne relèvent pas du code de la mutualité,
- constater que c'est à bon droit que M. [F] [I] est affilié, au titre de son activité professionnelle indépendante à l'URSSAF en raison de l'obligation légale d'affiliation inscrite dans le code de la sécurité sociale,
- constater que le moyen selon lequel ' l'URSSAF n'a aucun moyen légal de me contraindre à cotiser' est sans fondement et qu'il doit être écarté,
- dire et juger que le recouvrement judiciaire des cotisations effectué relève de la stricte application des textes du code de la sécurité sociale et revêt donc un caractère légal,
- dire et juger que tout moyen tendant à faire reconnaitre l'application du code de la mutualité aux assurances sociales obligatoires doit être rejeté,
- dire et juger que M. [F] [I] est redevable de la somme de 1.271 euros à titre principal ainsi que 67 euros de majorations de retard, au titre des cotisations de la régularisation 2016, régularisation 2017 et 3ème trimestre 2018, afférentes à la mise en demeure du 9 janvier 2019,
En conséquence,
- condamner M. [F] [I] au paiement des sommes, objet de la mise en demeure du 9 janvier 2019,
- condamner M. [F] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- rejeter en tout état de cause toutes les autres demandes et prétentions de M. [F] [I],
Y ajoutant,
- condamner M. [F] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 15 novembre 2022, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel à raison de la date à laquelle il a été interjeté. M. [F] [I] n'a pas fait d'observation et a confirmé la date de son appel et l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a conclu à la forclusion.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
En application de l'article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d'office par la juridiction.
Aux termes de l'application combinée des articles 528, 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d'appel fixé à un mois en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement et expire le jour du mois portant le même quantième que celle-ci, à 24 heures, avec prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche, d'un jour férié ou encore d'un jour chômé.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le jugement déféré a été notifié à M. [F] [I] le 23 décembre 2021 comme en atteste l'accusé de réception correspondant à la lettre de notification datée du 21 décembre 2021, qui supporte une date de présentation et de distribution au 23 décembre 2021 et une signature.
Il est constant que M. [F] [I] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé envoyé le11 février 2022 auquel il a joint la copie du jugement entrepris, soit dans un délai supérieur à un mois.
Il s'en déduit que l'appel formé par M. [F] [I] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale le 16 décembre 2021 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [F] [I] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale le 16 décembre 2021( minute 21/1729),
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [F] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,