RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00824 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6XG
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
05 février 2021 RG :19/013574
S.A.R.L. HMV
C/
S.A.S. CABINET [L]
Grosse délivrée
le 08 FEVRIER 2023
à Me Frédéric GAULT
Me Lisa MEFFRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 05 Février 2021, N°19/013574
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. HMV, société à responsabilité limitée de 10.000 euros, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 498 922 806, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège es qualité ;
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. CABINET [L], société par action simplifiée au capital de 830.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon sous le numéro unique d'identification 415 139 096,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 29 février 2021 par la SARL HMV à l'encontre du jugement prononcé le 5 février 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n°19/013574,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 novembre 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 janvier 2023 par la SAS Cabinet [L], intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 25 octobre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 12 janvier 2023,
Le 6 septembre 2007, la SAS Cabinet [L], exerçant une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, a adressé à la SARL HMV (le client), exerçant une activité de restauration, une lettre de mission en vue de la présentation des comptes annuels. Dans cette lettre, la durée de la mission de l'expert comptable a été fixée à une année, renouvelable par tacite reconduction, et les honoraires estimés forfaitairement à la somme de 2 640 euros, hors taxes, frais et débours.
Le client a payé les honoraires de l'expert comptable jusqu'au mois d'avril 2015 inclus.
Du 31 mai 2015 au 31 janvier 2017, seuls des versements d'un montant total de 4 112,25 euros ont été effectués alors que l'expert comptable a émis vingt et une factures pour un montant total de 12 125,70 euros.
Par courrier du 4 novembre 2016, le Cabinet [L] a invité la SARL HMV à lui régler la somme de 8 013,45 euros.
Par courrier du 6 décembre 2016, le Cabinet [L] a enjoint à sa cliente de lui payer la somme de 6 602,25 euros.
Le 12 janvier 2017, une troisième relance a été envoyée à la SARL HMV par l'expert comptable pour un montant de 7 862,325 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 7 février 2017, 4 juillet 2017 et 22 janvier 2019, le cabinet [L] a mis en demeure en vain la SARL HMV d'avoir à lui payer la somme de 8 013,45 euros.
L'expert comptable a saisi le tribunal de commerce d'Avignon d'une requête en injonction de payer, à laquelle il a été fait droit, par ordonnance du 19 mars 2019.
La société HMV a formé opposition à cette ordonnance mais en raison du non-respect du calendrier de procédure, le tribunal de commerce a déclaré la citation caduque.
Par exploit du 19 novembre 2019, la SAS Cabinet [L] a saisi le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de solliciter la condamnation de la SARL HMV à lui payer la somme de 8 103,45 euros indexée à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2016, outre la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, celle de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a :
-Condamné la société HMV à payer à la société cabinet [L] la somme de 6 966 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 7 février 2017
-Condamné la société HMV à payer la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce
-Ordonné à la société cabinet [L] de remettre à l'huissier instrumentaire chargé de la signification de ce jugement, l'ensemble des pièces comptables, fiscales et sociales de la société HMV et qu'après confirmation de l'encaissement des sommes dues par la société HMV, l'huissier lui remettra les documents
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné la société HMV aux dépens dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 73,22 euros.
Le 26 février 2021, la SARL HMV a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle l'a :
-Condamnée à payer à la société cabinet [L] la somme de 6 966 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 7 février 2017
-Condamnée à payer la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce
-Condamnée aux dépens dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 73,22 euros.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour de :
-la Recevoir en son appel
-La dire recevable en la forme et bien fondée au fond
Statuant à nouveau des chefs critiqués,
A titre principal,
-Dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme, au titre de factures échues et impayées
A titre subsidiaire,
-Dire et juger qu'au plus, la créance de la SAS Cabinet [L] à son endroit s'élève à la somme de 903,75 euros
En tout état de cause,
-Juger infondé l'appel incident de la société Cabinet [L] visant à voir réformer le jugement entrepris, et la voir condamner à lui verser la somme de 8 013,45 euros, outre 3 000 euros au titre de sa résistance abusive, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la SAS Cabinet [L] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel
-Condamner la SAS Cabinet [L] aux dépens en cause d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, à titre principal, qu'elle n'a pas signé la lettre de mission et ne l'a donc pas acceptée alors que la signature d'une telle lettre est un contrat écrit obligatoire à la réalisation des missions de l'expert comptable, en application de l'article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. L'appelante indique que les factures ne peuvent établir que le cabinet d'expertise comptable a fourni des prestations dont il demande le paiement, d'autant que les dites prestations ne sont, ni détaillées, ni précisées dans les factures. Elle précise que le cabinet d'expertise comptable ne peut se prévaloir d'un paiement partiel pour affirmer la reconnaissance de dettes et que la somme de 4 112,25 euros qu'elle a réglée correspond au travail réellement effectué par le Cabinet [L]. Elle affirme qu'en l'absence de signature de la lettre de mission, elle n'a pas donné son accord pour régler des frais de dossier de 5% des honoraires facturés.
A titre subsidiaire, l'appelante soutient qu'en l'absence de signature de la lettre de mission, les frais de dossier et autres ne pourront être décomptés. Elle indique qu'aucun échange, ni prestation n'ont été effectués au-delà de novembre 2016; qu'elle devait la somme de 5 016 euros TTC et qu'elle a réglé la somme de 4 112,25 euros ; que la créance du Cabinet [L] s'élève alors à la somme de 903,75 euros.
L'appelante prétend que la demande tendant à assortir les condamnations des intérêts à hauteur de 3 fois le taux légal doit être rejetée, en l'absence d'accord contractuel; que les intérêts ne peuvent courir à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2016 pour la somme de 8 013,45 euros dans la mesure où à cette date, les factures des 30 novembre 2016, 21 décembre 2016 et 31 janvier 2017 n'étaient pas exigibles.
A titre infiniment subsidiaire, l'appelante fait valoir que le cabinet d'expertise comptable a établi les comptes sociaux de sa cliente et que le compte 0100099 du bilan de cette dernière, établissant une dette de 6 966 euros au 15 mai 2016, constitue une preuve qu'il s'est confectionné à lui-même, ne pouvant servir d'appui à ses prétentions financières ; qu'il y a discordance entre ce compte et les prétentions de l'expert comptable en justice.
S'agissant de l'appel incident de l'intimée, l'appelante expose que le cabinet d'expertise comptable doit être en mesure de produire au débat des justificatifs du travail réellement effectué par ses équipes, au soutien d'un décompte horaire, et de rapporter la preuve de l'existence d'une commande de son client pour pouvoir la facturer, du fait de l'inexistence d'une lettre de mission entre les parties; que les lignes du document dénommé 'Fiche de suivi', censées représenter des prestations, n'ont pas été commandées par la cliente qui n'a donc aucune connaissance de la réalité concrète des prétendues prestations visées; qu'il incombe à l'expert comptable de justifier de la réalité du travail, visé dans chaque ligne présente dans le document.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée forme appel incident et demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, des articles L. 441-6, D. 441-5, L. 441-10 du code de commerce, de :
-Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 5 février 2021 en ce qu'il a arrêté sa créance au 15 mai 2016 et donc à la somme de 6 966 euros et indexé à trois fois le taux légal cette somme à compter du 7 février 2017,
-Confirmer le surplus,
En conséquence,
-Condamner la SARL HMV à lui payer la somme de 8 013, 45 euros, arrêtée à la date du 31 janvier 2017, date de la cessation de leur collaboration, et correspondant au solde des facturations impayées, indexée à trois fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 4 novembre 2016 et jusqu'au complet paiement
-Condamner la SARL HMV à lui payer la somme de 40 euros, correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
-Condamner la SARL HMV à lui payer la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive;
-Condamner la SARL HMV à lui payer la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la SARL HMV au paiement des entiers dépens.
L'intimée réplique que l'absence de régularisation d'une lettre de mission et, plus largement d'un contrat écrit, formalisant la collaboration entre les parties, ne fait pas obstacle au principe suivant lequel les contrats se forment par simple accord de volonté ; qu'en l'absence de retour ou d'observations dans le délai d'un mois, le contrat a été tacitement accepté par l'appelante et que sa validité ne peut être remise en cause.
L'intimée explique que les relations contractuelles entre elle et sa cliente ont débuté en septembre 2007, lesquelles ont donné satisfaction jusqu'en 2015, date des premiers impayés, et que la cliente n'a jamais contesté aucune facture émise par le cabinet, même lors des relances.
L'intimée soutient que le montant fixé dans la lettre de mission était un montant annuel, susceptible de modification en fonction de l'évolution de l'activité de la société et du nombre de prestations supplémentaires à fournir ; que, postérieurement au 15 mai 2016, elle a continué à effectuer des prestations pour le compte de la cliente qui a donné son accord pour que les honoraires évoluent en fonction du temps consacré au dossier mais également en fonction de l'évolution de l'activité de la société et des perspectives de développement. Elle précise que le chiffre d'affaires de la cliente a évolué de telle sorte que les prestations sont devenues plus importantes, raison pour laquelle les demandes provisionnelles ont augmenté.
L'intimée indique que les éléments qu'elle produit aux débats sont parfaitement de nature à permettre à la juridiction de vérifier la réalité des prestations qu'elle a accomplies et pour lesquelles la cliente a effectué des paiements partiels.
A l'appui de son appel incident, l'intimée fait valoir que le tribunal de commerce a arrêté, à tort, le montant des impayés au 15 mai 2016, selon décompte produit par la cliente, alors même que des prestations ont été réalisées, par la suite, et que des factures ont été éditées.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
Sur la créance de l'expert comptable
Aux termes de l'article 1353, alinéa 1, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d'établir le montant de sa créance, et, à cet effet, de fournir les éléments permettant à la juridiction d'en déterminer le montant.
En l'occurrence, conformément aux règles déontologiques prévues par l'article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, l'expert comptable a adressé le 6 septembre 2007 au restaurateur, qui avait sollicité ses services, une lettre de mission portant sur la présentation des comptes annuels et d'établissement des déclarations fiscales y afférentes. Il était précisé que la cliente souhaitait également que l'expert comptable assure :
- L'établissement des déclarations fiscales en cours d'exercice
- L'établissement des bulletins de salaire de son personnel,
- L'établissement des déclarations sociales et fiscales y afférentes,
- L'établissement des déclarations sociales et fiscales personnelles
- Le suivi du secrétariat juridique.
Il était indiqué, dans la lettre, que les honoraires de l'expert comptable seraient déterminés notamment en fonction du volume et de la nature des travaux qui lui seraient confiés, que les frais de dossier et de tirage seraient évalués forfaitairement à 5% des honoraires facturées et les frais de déplacement facturés en fonction des frais réellement engagés. Il était précisé que, dans l'état actuel de la connaissance que l'expert comptable avait des prestations à fournir, il estimait les honoraires annuels pour les travaux décrits en annexe à 2 640 euros hors taxes, hors frais et débours.
Si le restaurateur n'a pas signé et retourné la lettre de mission de l'expert comptable, il lui a néanmoins confié les prestations décrites, dans ce document, de sorte qu'un contrat de louage d'ouvrage s'est bien formé entre les parties. L'absence de régularisation de la lettre de mission n'exonère donc par le client de son obligation de paiement des prestations réalisées.
De plus, le restaurateur, qui a été destinataire de la lettre de mission, a été bien informé des tarifs pratiqués par l'expert comptable auquel il donnait mission et les a implicitement acceptés.
L'expert comptable verse au débat les liasses fiscales établissant qu'il a présenté les comptes annuels de sa cliente et établi les déclarations fiscales afférentes, pour les exercices du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.
L'expert comptable produit également différents messages électroniques de sa cliente démontrant que celle-ci lui a bien commandé, entre les mois de mai 2015 et d'octobre 2016, la rédaction de plusieurs contrats de travail de salariés, la déclaration d'embauche auprès de l'URSAFF, l'établissement de télédéclarations, de fiches de paie et de simulations de fiches de paie.
Ces nombreux échanges de correspondances, nécessaires que l'expert comptable dispose de tous les justificatifs et renseignements utiles à l'établissement du bilan comptable, font état d'entretiens téléphoniques et de rendez-vous physiques entre les parties.
De plus, l'expert comptable produit l'historique du suivi du dossier de sa cliente de janvier 2014 à décembre 2016 qui contient le détail de toutes les prestations accomplies et de leur coût unitaire. Ce document, bien qu'émanant de l'intimée, n'est pas dénué de valeur probante dès lors qu'il est issu de ses fichiers informatiques et qu'il est corroboré par le listing de tous les messages électroniques envoyés pour la cliente ou reçus pour la cliente du 5 janvier 2015 au 24 décembre 2015.
L'expert comptable justifie ainsi de la réalité et de l'étendue du travail accompli et facturé à la cliente qui n'en a jamais contesté la qualité et le sérieux.
La cliente a été informée par la lettre de mission de ce que les honoraires de l'expert comptable, qui ne faisaient l'objet que d'une estimation provisoire, seraient révisables en fonction de la variation de l'étendue de la mission et de la hausse du coût de la vie. Elle a également été avisée clairement de ce que les frais de dossier et de tirage seraient évalués forfaitairement à 5% des honoraires facturées et a accepté implicitement cette clause.
Il ressort du suivi du dossier client que le restaurateur a réglé, sans émettre de protestation ou de réserve, de janvier à décembre 2014 des acomptes mensuels de 410 euros hors taxes, sur les honoraires 2012/2013, et de janvier à avril 2015 inclus, des acomptes mensuels de 450 euros hors taxes, sur les honoraires 2014/2015. Le montant des honoraires facturés de 450 euros hors taxes, par mois, à compter de mai 2015, est justifié, en considération de la nature et de l'étendue des prestations effectivement réalisées. L'augmentation de 10% environ des acomptes réclamés en 2015 par rapport à ceux qui avaient été facturés et réglés, au cours de l'année précédente, et donc implicitement acceptés par le client, ne présente pas de caractère excessif, au regard de la hausse du coût de la vie.
D'ailleurs, la cliente a cessé, sans aucune demande d'explication ou de justification, de régler les factures d'honoraires de l'expert comptable, à compter du mois de mai 2015. Elle n'a répondu à aucune des lettres de relance qui lui ont été adressées. Elle a versé le 26 mai 2016 un acompte de 1 741,50 euros, le 15 juin 2016, un acompte de 870,75 euros et le 9 août 2016 un acompte de 1500 euros sur les factures émises, sans en contester formellement le contenu.
Le tribunal a arrêté à la somme de 6 966 euros le montant de la créance de l'expert comptable, sur la base du compte 01000991 de la cliente. Cependant, il s'agissait d'un compte arrêté provisoirement au 30 avril 2016. L'expert comptable établit avoir légitimement poursuivi, au delà de cette date, sa mission à laquelle la cliente n'avait pas pris l'initiative de mettre fin, de sorte que des honoraires lui sont dus pour les prestations effectivement accomplies jusqu'au 21 décembre 2016, ayant donné lieu à une dernière facturation du 31 janvier 2017.
Dès lors, il convient de faire droit à l'appel incident de l'expert comptable et de condamner la cliente à lui payer la somme de 8 013, 45 euros.
Aux termes de l'article L.441-10 du code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En l'occurrence, la lettre de mission ne contient aucune stipulation relative au taux d'intérêt des pénalités de retard. La condamnation prononcée emportera donc intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
C'est à bon droit que les premiers juges ont fait partir les intérêts de retard de la lettre du 7 février 2017 intitulée, 'dernier avis avant contentieux', contenant une interpellation suffisante pour constituer une mise en demeure.
La mise en demeure ne portant toutefois que sur la somme de 7 862,25 euros, les intérêts sur le surplus auront pour point de départ l'assignation en paiement délivrée le 19 novembre 2019.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'expert comptable la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la résistance opposée aux prétentions était manifestement infondée.
En l'occurrence, les moyens de défense opposés par l'appelante à la demande en paiement de l'intimée ne sont pas dénués de sérieux de sorte que le caractère abusif de sa résistance n'est pas démontré.
Au surplus, l'intimée ne rapporte pas la preuve d'avoir subi du fait de la procédure un préjudice distinct de celui découlant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvé de devoir assurer sa défense. Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'expert comptable intimé et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société HMV à payer à la société Cabinet [L] la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 73,22 euros
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société HMV à payer à la société Cabinet [L] la somme de 8 013, 45 euros, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 7 février 2017 sur la somme de 7 862,25 euros, et à compter du 19 novembre 2019 sur le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la société Cabinet [L] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société HMV aux entiers dépens d'appel,
Condamne la société HMV à payer à la société Cabinet [L] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,