RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01215 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMTY
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NÎMES D
28 février 2022
[I] [N]
C/
[K]
Grosse délivrée le 08/02/2023 à :
Me Menard Chaze
Me Largier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement Juge aux affaires familiales de NÎMES en date du 28 février 2022, N°19/05780
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
Hors la présence du public le 11 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2023.
APPELANT :
Monsieur [R] [I] [N]
né le 06 janvier 1971 à [Localité 1] (30)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame [Z] [O] [K] épouse [I] [N]
née le 28 février 1995 à [Localité 5] (Sénégal)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me LARGIER, avocat au barreau de NÎMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003581 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 08 février 2023,
par mise à disposition au greffe
[...]
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce que :
- il a prononcé le divorce de [R] [I] [N] et [Z] [K] aux torts exclusifs du mari,
- il a condamné [R] [I] [N] à payer la somme de 3.000 euros à [Z] [K] à titre de dommages et intérêts,
- il a fixé à la date de l'ordonnance de non-conciliation les effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens,
- il a condamné [R] [I] [N] à payer à [Z] [K] une prestation compensatoire en capital de 8.000 euros,
- il a condamné [R] [I] [N] aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce le divorce de [R] [I] [N] et [Z] [K] aux torts partagés,
Déboute [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 octobre 2019,
Déboute [Z] [K] de sa demande de prestation compensatoire,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en première instance,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions contestées,
Y ajoutant,
Précise que les dépenses exceptionnelles pour l'enfant devant être prises en charge pour moitié par le père sur présentation de justificatifs sont les suivantes : frais médicaux ou para-médicaux non pris en charge par les organismes sociaux, frais de loisirs (activités extra-scolaires), dépenses scolaires ponctuelles exceptionnelles (voyages scolaires notamment).
Déboute [Z] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens en appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,