RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/00523 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HUR7
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
13 novembre 2019 RG :17/00341
S.A.S. TRANSPORT LOGISTIQUE TRANS MAT
C/
[C]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 13 Novembre 2019, N°17/00341
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORT LOGISTIQUE TRANS MAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Transport Logistique Trans Mat, en qualité de chauffeur poids lourd, M. [V] [C] a saisi le 13 juillet 2017, le conseil de prud'hommes d'Avignon et ce, aux fins qu'il soit notamment prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec prise d'effet à la date de la décision judiciaire la prononçant et d'autre part que la résiliation judiciaire du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit et jugé M. [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de M. [C] aux torts de la société Transport Logistique Trans Mat avec prise d'effet à la date du jugement,
- dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la société Transport Logistique Trans Mat prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 17 066,20 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5688 euros au titre du préavis,
* 284,40 euros bruts au titre des congés payés,
* 23305 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 6079,28 euros au titre des rappels de salaire et primes,
* 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Transport Logistique Trans Mat à remettre à M. [C] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte régularisé et une attestation Assedic dûment complétés ainsi que tous les bulletins de salaire sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour après la signification du présent jugement,
- s'est gardé compétence pour liquider l'astreinte,
- débouté M. [C] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement pour cause de nullité,
- débouté M. [C] de sa demande d'indemnité au titre du caractère particulièrement vexatoire de la rupture du contrat de travail,
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- débouté la société Trans Mat de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Trans Mat.
Le 11 février 2020, la SAS Trans Mat a formé un appel contre le jugement du 13 novembre 2019.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2022.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le délai de trois mois court à compter de la déclaration d'appel et non de son enregistrement.
En l'espèce, aucune conclusion n'a été déposée par l'appelant en application des dispositions de l'article 908 susvisé.
Il convient dans ces circonstances de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 11 février 2020.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Trans Mat sera condamnée au dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Constate l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 20 00523,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce,
Condamne la SAS Trans Mat aux dépens de l'instance,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,